Exigences particulières concernant les allégations relatives à la teneur nutritive
Allégations relatives à la valeur énergétique et calorique
Cette section traite des allégations implicites et explicites sur la valeur énergétique. Voir le tableau ci-dessous pour les allégations relatives à la teneur nutritive autorisées.
Superlatif utilisé dans les allégations relatives à la valeur énergétique
Un régime alimentaire à forte teneur calorique ne garantit pas que la personne aura beaucoup de « tonus » et « d'énergie ». Nombre de facteurs, dont l'état de santé de la personne et sa forme physique, influent sur l'efficacité et l'efficience avec laquelle les muscles utilisent l'énergie. La notion populaire « d'énergie » dans le sens d'être énergique, d'avoir du tonus, de la vigueur, de la force, de l'endurance, etc., n'est pas directement attribuable aux aliments composant le régime alimentaire.
Le texte qui accompagne des allégations du type « source d'énergie » et « renferme plus de Calories » (et les allégations synonymes) ne doit pas tromper l'acheteur. Les allégations décrites ci-dessous sont considérées comme trompeuses et ne doivent pas être utilisées.
- Une allégation selon laquelle un aliment fournit « instantanément » tonus, vitalité, vigueur, puissance ou force;
- Une allégation selon laquelle un aliment fournit l'énergie alimentaire nécessaire pour effectuer certaines activités physiques ou récupérer par la suite;
- Une allégation selon laquelle un aliment fournit toute l'énergie nécessaire pour tenir jusqu'au prochain repas;
- Une allégation selon laquelle un aliment, consistant essentiellement en glucides, fournit de l'énergie alimentaire pour de nombreuses heures de dur labeur ou de jeu.
Tableau sommaire des allégations relatives à la valeur énergétique et calorique
Remarque : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.
Colonne Allégation | Colonne 2 Critères – aliments | Colonne 3 Critères – étiquette ou annonce | Colonne 4 Renvoi au RAD |
---|---|---|---|
a) Sans énergie « sans énergie » |
L'aliment fournit moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion indiquée. |
L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive. Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD]. Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces. |
B.01.401(3)e)(ii) |
b) Peu d'énergie « peu d'énergie » |
L'aliment fournit, selon le cas : b) au plus 120 Calories ou 500 kilojoules par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé. |
Voir les critères énoncés pour le point a) du présent tableau. |
Article 2 du tableau suivant l'article B.01.513 |
c) Énergie réduite « énergie réduite » |
(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de sa valeur énergétique, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire; |
Les renseignements suivants sont mentionnés : |
Article 3 du tableau suivant l'article B.01.513 |
d) Moins d'énergie « moins d'énergie » |
(1) La valeur énergétique de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure, selon le cas : |
Les renseignements suivants sont mentionnés :
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent; |
Article 4 du tableau suivant l'article B.01.513 |
e) Source d'énergie « source d'énergie » |
L'aliment fournit au moins 100 Calories ou 420 kilojoules par quantité de référence et par portion indiquée. |
Voir les critères énoncés pour le point a) du présent tableau. |
Article 5 du tableau suivant l'article B.01.513 |
f) Plus d'énergie « plus de Calories » |
L'aliment fournit au moins 25 % plus d'énergie, soit au moins 100 Calories ou 420 kilojoules de plus, selon le cas : |
Les renseignements suivants sont mentionnés : |
Article 6 du tableau suivant l'article B.01.513 |
g) Léger (énergie) « léger » |
L'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du point c) en regard du sujet « réduit en énergie ». |
Les renseignements suivants sont mentionnés : |
Article 45 du tableau B.01.513 |
h) Aliments présentés comme étant destinés à des régimes à faible teneur énergétique en ce qui concerne la valeur énergétique seulement de l'aliment |
L'aliment répond aux critères énoncés pour l'une des allégations suivantes : |
L'allégation ou la mention sont conformes aux colonnes 1 et 3 du point a), b), c) ou d) du présent tableau. |
B.01.507 |
i) Aliments présentés comme étant destinés à des régimes alimentaires spéciaux en ce qui concerne la valeur énergétique de l'aliment |
L'une des allégations suivantes doit figurer sur l'étiquette du produit et les critères associés à cette allégation doivent être respectés : |
L'allégation ou la mention sont conformes aux colonnes 1 et 3 du point a), b), c) ou d) du présent tableau. |
B.24.003(1.1) |
j) Aliments présentés comme étant diététiques ou diète en ce qui concerne la valeur énergétique de l'aliment (incluant dans les marques de commerce) |
Réservé aux aliments destinés à des régimes alimentaires spéciaux, selon les dispositions de l'article B.24.003. |
L'allégation ou la mention sont conformes aux colonnes 1 et 3 du point a), b), c) ou d) du présent tableau. |
B.24.003(4) |
Notes de tableau
- Notes de tableau 1
-
Pour les aliments portant l'allégation « faible en énergie », l'aliment de référence similaire doit avoir une valeur nutritive représentative d'aliments du même type qui n'ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de manière à augmenter la valeur énergétique ou la teneur en lipides [B.01.500(2), RAD].
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