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Exigences particulières concernant les allégations relatives à la teneur nutritive

Il faut répondre à des exigences particulières pour utiliser des allégations relatives à la teneur de nombreux éléments nutritifs, ainsi que des vitamines et minéraux. Elles sont décrites dans la présente section et figurent dans le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive (le Tableau), incorporé par renvoi dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD), ainsi qu'aux articles D.01.004 et D.02.002 du RAD.

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Comment utiliser le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive

Le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive (le Tableau), incorporé par renvoi au RAD, décrit les critères de formulation des mentions et des allégations concernant la teneur nutritive qui sont autorisées sur les aliments vendus au Canada. Pour la ligne directrice présentée dans cette section, nous nommerons le Tableau des mentions et des allégations autorisées « le Tableau ».

Chaque section « mentions et allégations » du Tableau se rapportant à la valeur nutritive est divisée en 5 colonnes, comme dans l'exemple de tableau ci-dessous.

A. Mentions et allégations concernant l'énergie
Article Colonne 1
Sujet
Colonne 2
Critères - aliments
Colonne 3
Critères - étiquette ou annonce
Colonne 4
Mention ou allégation
1 Sans énergie L'aliment fournit moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion indiquée. S.O. « sans énergie », « 0 énergie », « zéro énergie », « aucune énergie », « ne fournit pas d'énergie », « sans Calories », « 0 Calorie », « zéro Calorie », « aucune Calorie » ou « ne fournit pas de Calories »

Colonne 1 : « Sujet » - présente l'allégation autorisée.

Colonne 2 : « Critères - aliments » - spécifie les critères de composition requis concernant les aliments pour lesquels on formule une allégation décrite à la colonne 1

Dans ce cas, la colonne précise que les aliments pour lesquels est faite une allégation figurant dans la liste Sans énergie doit fournir moins de 5 calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion indiquée.

Les critères de composition sont fondés sur la quantité de référence décrite dans le Tableau des quantités de référence pour les aliments et/ou la portion indiquée d'un aliment, détails qui sont liés à la section Information contenue dans le tableau de la valeur nutritive.

Colonne 3 : « Critères – étiquette ou annonce » - décrit toute exigence relative à l'étiquetage ou à la publicité pour les produits formulant des allégations autorisées à la colonne 1.

La colonne 3, dans ce cas, n'énonce aucune exigence précise en matière d'étiquetage pour l'allégation Sans énergie. Il faut noter toutefois que les critères d'utilisation généraux des allégations sur les étiquettes ou dans les annonces s'appliquent.

Colonne 4 : « Mention ou allégation » – décrit les allégations qui sont autorisées pour décrire un aliment comme étant « sans énergie »

Seules les allégations indiquées entre guillemets peuvent être utilisées, et elles doivent être formulées exactement comme elles sont écrites. Lorsqu'il y a plusieurs allégations entre guillemets, n'importe laquelle d'entre elles peut être utilisée.

Critères d'utilisation généraux des allégations sur les étiquettes ou dans les annonces

Outre les exigences particulières relatives à l'étiquetage ou aux annonces décrites à la colonne 3 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive (le Tableau), les règles générales suivantes s'appliquent aux produits pour lesquels est faite une allégation :

La section sur les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive fournit d'autres renseignements sur les critères d'utilisation des allégations comparatives relatives à la teneur nutritive.

Catégories d'allégations

La section suivante est divisée par catégorie de nutriments, comme le Tableau. Chaque catégorie d'éléments nutritifs traite des exigences particulières en matière d'allégations, décrit les autres mentions et allégations autorisées qui ne figurent pas au Tableau et compte un lien vers l'allégation correspondante dans le Tableau.

Allégations relatives à la valeur énergétique et calorique

Cette section traite des allégations implicites et explicites sur la valeur énergétique.

Les mentions et allégations autorisées concernant l'énergie, de même que leurs critères respectifs, se trouvent à la section A. Mentions et allégations concernant l'énergie du Tableau.

Les allégations « léger » autorisées en ce qui concerne la teneur en énergie sont décrites à la section G. Mentions et allégations concernant léger (énergie ou lipides) et maigre. Pour plus d'information, consultez la section Allégations « léger ».

Superlatif utilisé dans les allégations relatives à la valeur énergétique

Un régime alimentaire à forte teneur calorique ne garantit pas que la personne aura beaucoup de « tonus » et « d'énergie ». Nombre de facteurs, dont l'état de santé de la personne et sa forme physique, influent sur l'efficacité et l'efficience avec laquelle les muscles utilisent l'énergie. La notion populaire « d'énergie » dans le sens, par exemple, d'être énergique, d'avoir du tonus, de la vigueur, de la force ou de l'endurance n'est pas directement attribuable aux aliments composant le régime alimentaire.

Le texte qui accompagne des allégations du type « source d'énergie » et « renferme plus de Calories » (et les allégations synonymes) ne doit pas tromper l'acheteur. Les allégations décrites ci-dessous sont considérées comme trompeuses et ne doivent pas être utilisées.

On résume au tableau ci-dessous d'autres allégations relatives à l'énergie autorisées et leurs critères respectifs qui ne figurent pas à la section A. Mentions et allégations concernant l'énergie du Tableau.

Tableau sommaire des autres allégations relatives à l'énergie autorisées
Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères - aliments
Colonne 3
Critères - étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD
Aliment présenté comme étant destiné à un régime à teneur réduite en énergie en ce qui concerne seulement la valeur énergétique de l'aliment L'aliment répond aux critères énoncés à la colonne 2 pour l'un des sujets suivants dans la section A. Mentions et allégations concernant l'énergie :
Sans énergie (article 1),
Peu d'énergie (article 2),
Énergie réduite (article 3),
Moins d'énergie (article 4).

L'allégation ou la mention est faite conformément à la colonne 3 pour les articles 1, 2, 3 ou 4 de la section A. Mentions et allégations concernant l'énergie.

Doit répondre aux critères d'utilisation généraux des allégations sur les étiquettes ou dans les annonces.

B.01.507
Aliment présenté comme étant « destiné à un usage diététique spécial » en ce qui concerne la valeur énergétique de l'aliment Un des sujets suivants dans la section A. Mentions et allégations concernant l'énergie doit figurer sur l'étiquette du produit, et les critères pour cette allégation doivent être respectés :
Sans énergie (article 1),
Peu d'énergie (article 2).
Doit répondre aux critères d'utilisation généraux des allégations sur les étiquettes ou dans les annonces. B.24.003(1.1)
Aliment présenté comme étant « diététique » ou « diète » en ce qui concerne la valeur énergétique de l'aliment (incluant dans les marques de commerce) Réservée aux aliments destinés à des régimes alimentaires spéciaux, aux termes de l'article B.24.003. Pour étiqueter, emballer, vendre ou annoncer un aliment comme étant « diététique » ou « diète » ou pour employer ces mots dans le nom de commerce, l'un des sujets suivants dans la section A. Mentions et allégations concernant l'énergie doit figurer sur l'étiquette, et les critères pour cette allégation doivent être respectés :
Sans énergie (article 1),
Peu d'énergie (article 2),
Énergie réduite (article 3),
Moins d'énergie (article 4).

L'allégation ou la mention est faite conformément à la colonne 3 pour les articles 1, 2, 3 ou 4 de la section A. Mentions et allégations concernant l'énergie.

Doit répondre aux critères d'utilisation généraux des allégations sur les étiquettes ou dans les annonces.

B.24.003(4)

Allégations relatives aux protéines

Les mentions et les allégations autorisées relatives aux protéines et leurs critères respectifs se trouvent à la section B. Mentions et allégations concernant les protéines du Tableau.

Une mention concernant les protéines est autorisée pourvu que l'aliment réponde aux critères établis pour l'allégation « source de protéines » dans le Tableau, c'est-à-dire qu'une ration quotidienne normale de l'aliment doit avoir une cote protéique d'au moins 20 [B.01.305(1), RAD].

Par exemple, l'allégation « fait de protéine de soya » est acceptable pourvu que l'aliment réponde aux critères de l'allégation « source de protéines ».

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des exemples afin de calculer la cote protéique, consultez la section Protéines sous la rubrique Éléments du tableau de la valeur nutritive.

Seules les allégations relatives aux protéines suivantes peuvent être utilisées sur des aliments destinés exclusivement aux enfants de moins de 4 ans [B.01.503(2)a), b) et c), RAD] :

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la section Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de 4 ans.

Acides aminés

Les allégations relatives à la teneur nutritive comme « source d'acides aminés », « source de (nom de l'acide aminé) » ou « source d'acides aminés essentiels » ne sont pas autorisées aux termes de la réglementation sur l'étiquetage nutritionnel [B.01.305(2), RAD].

Cependant, d'autres types de mentions concernant les acides aminés, comme les mentions quantitatives à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive sur la teneur en acides aminés d'un aliment, peuvent être faits pourvu que :

Exceptions

Les exigences qui précèdent concernant les mentions de protéines ou d'acides aminés, qu'elles soient explicites ou implicites, ne s'appliquent pas aux situations suivantes [B.01.305(3)a) à k), RAD] :

« Protéine complète »

L'allégation « protéine complète » peut être utilisée dans certains cas pour décrire la caractéristique d'une protéine, c'est-à-dire, que tous les acides aminés essentiels se retrouvent dans la protéine. L'allégation « protéine complète » sur l'étiquette d'un aliment ou d'une publicité est considérée comme une allégation implicite relative à la teneur nutritive de protéines. En vertu du RAD, le paragraphe B.01.305(1) stipule : « Est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux protéines, à moins que l'aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 8 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1. » Si le terme « protéine complète » est utilisé, il devrait satisfaire et être utilisé en parallèle avec les exigences relatives à l'allégation « source de protéines ». Il ne doit y avoir aucun élément interférant qui pourrait modifier le libellé de l'allégation « source de protéines ».

Par ailleurs, le paragraphe B.01.511(4) du RAD stipule : « Tout mot, chiffre, signe ou symbole qui précède ou suit la mention ou l'allégation visée au paragraphe (3) fait en sorte que la mention ou l'allégation caractérise tous les aliments du même type que l'aliment en cause et non seulement celui-ci en particulier ». L'allégation « protéine complète » ne doit donc pas donner l'impression qu'il s'agit d'une qualité particulière de l'aliment en question; il devrait être précisé qu'il s'agit d'une qualité pour tous les aliments de type similaire. Par exemple, un produit de viande particulier ne devrait pas laisser à penser que seulement ce produit de viande est une protéine complète alors que c'est une qualité de toutes les viandes.

« Protéine de haute qualité »

L'allégation « protéine de haute qualité » n'est pas permise sur les étiquettes ou la publicité puisqu'elle ne fait pas partie des allégations acceptables qui figurent dans la section B. Mentions et allégations concernant les protéines. L'allégation pourrait également laisser entendre que la protéine en question est de meilleure qualité que les autres protéines ayant les mêmes caractéristiques ou la même cote protéique.

Autres mentions autorisées concernant les protéines

La déclaration du pourcentage (%) de protéines de viande est requise et incorporée au nom usuel de la viande ou de la volaille à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l'eau. Cette déclaration est une mention autorisée concernant les protéines. Toutefois, cette déclaration entraîne l'affichage obligatoire du tableau de la valeur nutritive sur des aliments habituellement exemptés, comme les aliments vendus seulement dans les établissements de détail où le produit est préparé et transformé à partir de ses ingrédients [B.01.090(2), B.01.401(3)e)(ii), B.01.502(2)a), RAD].

Allégations relatives aux lipides

Les mentions et les allégations autorisées relatives aux lipides, aux acides gras et au cholestérol et leurs critères respectifs se trouvent à la section C. Mentions et allégations concernant les lipides, les acides gras et le cholestérol du Tableau.

Les mentions suivantes sont permises :

Les allégations « léger » et « maigre » autorisées relativement à la teneur en lipides se trouvent à la section G. Mentions et allégations concernant léger (énergie ou lipides) et maigre. Pour plus d'information, consultez les sections Allégations « léger » et Allégations « maigre ».

Pour des exemples illustrant la validité des allégations relatives aux lipides, voir Exemples d'allégations relatives à la teneur nutritive.

Allégations relatives aux acides gras saturés

Les critères s'appliquant aux allégations relatives aux acides gras saturés sont liés à la teneur en acides gras trans de l'aliment.

Seules les allégations concernant les acides gras saturés figurant à la section C. Mentions et allégations concernant les lipides, les acides gras et le cholestérol du Tableau sont autorisées.

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage et les allégations relatives aux acides gras saturés

Seule l'allégation « teneur réduite en acides gras saturés » est autorisée dans l'espace principal d'un produit préemballé portant un symbole nutritionnel pour identifier l'aliment comme étant « élevé en gras sat. ». Toutes les autres allégations relatives à la teneur nutritive concernant les acides gras saturés, comme on les décrit à la section C. Mentions et allégations concernant les lipides, les acides gras et le cholestérol du Tableau, sont interdites dans l'espace principal d'un aliment portant un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage pour identifier l'aliment comme étant « élevé en gras sat. » [B.01.503(1.1)a), RAD].

Pour plus d'information, veuillez consulter Formuler une allégation relative à la teneur nutritive et Le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage et les allégations relatives aux éléments nutritifs ou à la santé.

Allégations relatives aux acides gras trans

Les critères s'appliquant aux allégations relatives aux acides gras trans sont liés à la teneur en acides gras saturés de l'aliment.

Seules les allégations relatives aux acides gras trans figurant à la section C. Mentions et allégations concernant les lipides, les acides gras et le cholestérol du Tableau sont autorisées. Les allégations comme « faible en trans » ne sont pas autorisées.

Allégations relatives aux acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6

Les allégations relatives à la teneur nutritive ne sont pas autorisées pour les polyinsaturés ou les monoinsaturés pas plus qu'elles ne peuvent être faites pour des acides gras particuliers comme l'acide linoléique. Seules les allégations figurant à la section C. Mentions et allégations concernant les lipides, les acides gras et le cholestérol pour les sujets Source d'acides gras polyinsaturés oméga-3 (article 25) et Source d'acides gras polyinsaturés oméga-6 (article 26) peuvent être faites. Toutefois, les mentions quantitatives à l'extérieur concernant des acides gras sont autorisées, comme « 5 g d'acides gras polyinsaturés par portion de 100 g ».

Il est à noter que l'utilisation d'une mention quantitative peut exiger l'affichage d'un tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette d'aliments exemptés aux termes des alinéas B.01.401(2)a) et b) du RAD. Consultez Renseignements devant accompagner les mentions quantitatives pour obtenir de plus amples renseignements.

Allégations relatives au cholestérol

Les allégations relatives au cholestérol sont liées à la teneur en acides gras trans et à la teneur en acides gras saturés des aliments. Seules les allégations figurant à la section C. Mentions et allégations concernant les lipides, les acides gras et le cholestérol du Tableau sont autorisées.

Allégations relatives au sodium (sel)

Les allégations autorisées relatives au sodium/sel et leurs critères respectifs se trouvent à la section D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel du Tableau.

Seule l'allégation Non additionné de sel ou de sodium peut être utilisée sur des aliments destinés exclusivement à des enfants de moins de 4 ans [B.01.503(2)d), RAD]. Pour plus d'information, veuillez consulter les Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de 4 ans.

Remarque : l'allégation « très faible teneur en sodium » ou les allégations synonymes ne sont pas autorisées pour les aliments vendus au Canada.

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage et les allégations relatives au sodium/sel

Seule l'allégation Teneur réduite en sodium ou en sel est autorisée sur l'espace principal d'un produit préemballé portant un symbole nutritionnel servant à identifier le produit comme étant « élevé en sodium ». Toutes les autres allégations concernant la teneur nutritive liée au sodium/sel, tel que décrit à la section D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel du Tableau, sont interdites sur l'espace principal d'un aliment portant un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage servant à identifier le produit comme étant « élevé en sodium » [B.01.503(1.1)b), RAD].

Pour plus d'information, veuillez consulter Formuler une allégation relative à la teneur nutritive et Le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage et les allégations relatives aux éléments nutritifs ou à la santé.

Salé

La mention de l'ajout de sel à un aliment n'est pas considérée comme une allégation relative à la teneur nutritive. Le terme « salé », ou un synonyme, utilisé pour indiquer que du sel a été ajouté (soit en tant que partie du nom usuel, soit en tant qu'allégation distincte : par exemple, « extra sel », « bonbon au caramel à l'eau salée », « morue salée » et « arachides salées ») n'oblige pas la présentation du tableau de la valeur nutritive pour les aliments qui en sont exemptés en vertu du paragraphe B.01.401(2) du RAD. De manière similaire, la mention « légèrement salé » peut être utilisée pour le poisson sans obliger la présentation du tableau de la valeur nutritive pour les aliments exemptés.

De plus, une référence à un « goût salé » est considérée comme une allégation concernant le goût et n'oblige donc pas la présentation du tableau de la valeur nutritive pour les aliments qui en sont par ailleurs exemptés en vertu du paragraphe B.01.401(2) du RAD.

Ingrédients qui ont le même effet que le sel

L'allégation Non additionné de sel ou de sodium décrite à l'article 35 de la section D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel du Tableau précise que l'aliment « ne contient aucun sel ajouté, aucun autre sel de sodium ni ingrédient contenant du sodium et ayant le même effet que du sel ajouté ». Ces ingrédients qui donnent un goût salé aux aliments comprennent les protéines végétales hydrolysées, la sauce soya, le bouillon en poudre ou en cubes, les mélanges pour soupes.

Les exigences visant les allégations relatives au sodium concernant l'eau embouteillée se trouvent à la section prévue à cet effet.

Outre les allégations décrites à la section D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel du Tableau, les allégations suivantes concernant le sodium sont également autorisées :

Tableau sommaire des autres allégations relatives au sodium autorisées
Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères - Aliments
Colonne 3
Critères - Étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD
Mots indiquant que l'aliment est « conçu pour un régime à teneur réduite en sodium » L'aliment répond aux critères décrits pour l'un des sujets suivants dans la section D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel :
Sans sodium ou sans sel (article 31),
Faible teneur en sodium ou en sel (article 32),
Teneur réduite en sodium ou en sel (article 33),
Moins de sodium ou de sel (article 34).

Doit répondre aux critères d'utilisation généraux des allégations sur les étiquettes ou dans les annonces.

De plus, pour les allégations Teneur réduite en sodium ou en sel ou Moins de sodium ou de sel, l'allégation ou la mention est faite conformément à la colonne 3 pour les articles 33 ou 34 du Tableau.

B.01.508(1), section D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel, articles 31 à 34
Mots indiquant que l'aliment est « destiné à un usage diététique spécial » pour ce qui est de la teneur en sodium (sel) L'aliment répond aux critères décrits pour l'un des sujets suivants dans la section D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel :
Sans sodium ou sans sel (article 31),
Faible teneur en sodium ou en sel (article 32).
Doit répondre aux critères d'utilisation généraux des allégations sur les étiquettes ou dans les annonces. B.24.003(1.1)c) et d), section D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel, articles 31 et 32

Allégations relatives au potassium

Le tableau sommaire des allégations relatives au potassium ci-après présente les allégations autorisées et leurs critères.

Tableau sommaire des allégations relatives au potassium
Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères – aliments
Colonne 3
Critères – étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) « source de potassium »

« contient du potassium »

Au moins 170 mg par portion indiquée

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

B.01.401(3)e)(i)

b) « bonne source de potassium »

« teneur élevée en potassium »

Au moins 340 mg par portion indiquée

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

B.01.401(3)e)(i)

c) « excellente source de potassium »

« teneur très élevée en potassium »

Au moins 510 mg par portion indiquée

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

B.01.401(3)e)(i)

Allégations relatives aux glucides et aux sucres

Les mentions et les allégations relatives aux sucres et leurs critères respectifs se trouvent à la section E. Mentions et allégations concernant les sucres du Tableau. Les allégations relatives à la teneur en glucides et en sucres se limitent aux allégations autorisées au Tableau. Les allégations telles que « source de glucides complexes » « faible teneur en glucides » et « léger », qui renvoient à la teneur en glucides ou en sucres d'un aliment, ne sont pas autorisées.

Seule l'allégation Non additionné de sucres peut être utilisée sur des aliments destinés exclusivement à des enfants de moins de 4 ans [B.01.503(2)e), RAD]. Pour plus d'information, veuillez consulter Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de 4 ans.

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage et les allégations relatives aux sucres

Seule l'allégation Teneur réduite en sucres est autorisée sur l'espace principal d'un produit préemballé qui porte un symbole nutritionnel pour identifier l'aliment comme étant « élevé en sucres ». Toutes les autres allégations relatives à la teneur nutritive liée aux sucres, telles qu'elles sont décrites à la section E. Mentions et allégations concernant les sucres, sont interdites sur l'espace principal d'un aliment portant un symbole nutritionnel pour identifier l'aliment comme étant « élevé en sucres » [B.01.503(1.1)c), RAD].

Pour plus d'information, veuillez consulter Formuler une allégation relative à la teneur nutritive et Le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage et les allégations relatives aux éléments nutritifs ou à la santé.

Autres déclarations autorisées [B.01.502(2), RAD]

En plus des allégations autorisées au Tableau, les déclarations suivantes concernant les sucres et les glucides peuvent également être faites :

Ingrédients qui ont le même effet que les sucres ajoutés

Certains ingrédients, comme les agents édulcorants, la mélasse, le jus de fruits, le miel et le sirop d'érable, donnent un goût sucré aux aliments. Ces aliments ne sont pas conformes aux exigences prescrites concernant l'allégation Non additionné de sucres. Consultez l'article 40 dans la section E. Mentions et allégations concernant les sucres du Tableau.

La lettre d'information Critères de l'allégation relative à la teneur nutritive non additionnée de sucres contient plus d'information à cet égard.

Ajout de polyalcools

Une mention affirmative comme « édulcoré avec du sorbitol » est acceptable sur l'étiquette ou dans l'annonce si elle s'ajoute à la déclaration de la teneur en polyalcools dans le tableau de la valeur nutritive. Consultez la section édulcorants pour obtenir plus d'information sur les exigences particulières.

Goût sucré

Une allégation qui renvoie précisément à un « goût sucré », comme « n'a pas un goût sucré », est considérée comme une allégation concernant le goût et n'oblige pas la présentation du tableau de la valeur nutritive pour les aliments par ailleurs exemptés en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD.

Le tableau suivant résume les autres allégations autorisées et leurs critères respectifs qui ne figurent pas à la section E. Mentions et allégations concernant les sucres.

Tableau sommaire des autres allégations relatives aux glucides et aux sucres autorisées
Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD
a) « non sucré » 1) L'aliment répond aux critères énumérés à la colonne 2 du sujet Non additionné de sucres (article 40) dans la section E. Mentions et allégations concernant les sucres
2) L'aliment ne contient pas d'édulcorant figurant dans la Liste des édulcorants autorisés.
Doit répondre aux critères d'utilisation généraux des allégations sur les étiquettes ou dans les annonces B.01.509(1)
b) Déclaration selon laquelle l'aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en énergie L'aliment répond aux critères établis pour le sujet Sans sucres (article 37) de la section E. Mentions et allégations concernant les sucres. Doit répondre aux critères d'utilisation généraux des allégations sur les étiquettes ou dans les annonces B.01.507
c) Déclaration selon laquelle l'aliment est « destiné à un usage diététique spécial » par rapport à la teneur en sucres L'aliment répond aux critères établis pour le sujet Sans sucres (article 37) de la section E. Mentions et allégations concernant les sucres. Doit répondre aux critères d'utilisation généraux des allégations sur les étiquettes ou dans les annonces B.01.401(3)(e)(ii)
B.24.003(1.1)(e)
d) Aliment présenté comme étant « diététique » ou « diète » en ce qui concerne la teneur en sucres de l'aliment, y compris lorsque le mot est utilisé dans la marque de commerce Réservé aux aliments destinés à un usage diététique spécial visés à l'article B.24.003.
L'aliment répond aux critères établis pour le sujet Sans sucres (article 37) de la section E. Mentions et allégations concernant les sucres
Doit répondre aux critères d'utilisation généraux des allégations sur les étiquettes ou dans les annonces B.01.401(3)(e)(ii)
B.24.003(4)
e) Déclaration au sujet de l'ajout ou non d'amidon à un aliment L'allégation peut être faite uniquement pour des aliments destinés exclusivement aux bébés âgés d'au moins 6 mois mais de moins d'un an. Le tableau de la valeur nutritive (TVN) doit également se conformer aux critères indiqués au B.01.403 du RAD.
Le TVN doit inclure la teneur en amidon exprimée en grammes par portion indiquée.
Lorsqu'elle est utilisée dans une annonce, elle doit se conformer aux exigences relatives aux annonces.
B.01.403
Article 13 du tableau suivant B.01.402(4)
B.01.502(2)g)
f) Mots qui caractérisent la teneur en lactose d'un aliment Il s'agit d'une allégation non visée par le règlement.
Remarque : un aliment présenté comme étant sans lactose ne devrait contenir aucune quantité décelable de lactose.
Le tableau de la valeur nutritive est requis sur les produits autrement exemptés aux termes des alinéas B.01.401(2)a) et b), RAD. B.01.401(3)(e)(ii)
g) « édulcoré »
ou
autres allégations caractérisant l'ajout de sucres à l'aliment, telles que « édulcoré avec du miel », « édulcoré avec du jus de fruits »
Aucune exigence relative à la composition.

Allégations relatives aux fibres alimentaires

Les mentions et les allégations relatives aux fibres alimentaires autorisées et leurs critères respectifs se trouvent à la section F. Mentions et allégations concernant les fibres du Tableau.

Remarque : dans la version anglaise des mentions ou des allégations, le terme « fibre » peut aussi s'orthographier « fiber » [B.01.503(4), RAD].

Les allégations comparatives relatives aux fibres alimentaires peuvent être utilisées selon les mêmes critères que ceux pour les allégations Plus de fibres à l'article 44 de la section F. Mentions et allégations concernant les fibres. Ces allégations ne sont pas restreintes aux fibres de même source.

Les allégations relatives à la teneur nutritive des fibres alimentaires peuvent être utilisées pour des aliments qui sont considérés comme étant des sources de ces fibres. Les sources de fibres présentes naturellement et de fibres nouvelles acceptées sont visées par les allégations relatives aux fibres. Les expressions « bonne source » et « excellente source », qui supposent un jugement sur la nature et la valeur de la fibre en complément de la quantité, ne sont pas autorisées.

Lorsqu'un aliment renferme une source de fibres nouvelles qui n'a pas été examinée par Santé Canada, ou dont les données ne confirment pas l'efficacité de la fibre, la teneur en fibres fournie par cet ingrédient ne doit pas être incluse dans la déclaration de la teneur en fibres alimentaires, et aucune allégation relative à ces fibres ne peut être faite.

De plus amples renseignements sur les fibres alimentaires, dont des liens vers les politiques de Santé Canada et la liste des fibres alimentaires acceptées par Santé Canada, figurent dans la section fibres alimentaires des Éléments du tableau de la valeur nutritive.

Sources de fibres

Son de blé : Lorsque la source du son n'est pas nommée, le terme « son » est considéré comme désignant du son de blé. Le son de blé renferme environ 42 % de fibres alimentaires.

Son d'avoine : Le son d'avoine est le produit des graines d'avoine décortiquées (gruau d'avoine) qui fournit, sous sa forme déshydratée, une teneur minimale de 13 % en fibres alimentaires totales, dont au moins 30 % doivent être solubles. La teneur en humidité du produit ne doit pas excéder 12 %. Un produit peut être présenté comme une source de son d'avoine s'il contient au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son d'avoine par quantité de référence et portion indiquée.

Son de maïs moulu : Le son de maïs moulu selon les méthodes traditionnelles contient de 60 à 65 % de fibres alimentaires. Les produits peuvent être présentés comme des sources de son de maïs s'ils contiennent au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son de maïs obtenu selon les méthodes conventionnelles.

Son de riz : Aucune allégation sur les fibres alimentaires ne peut être faite pour le son de riz, qui est considéré comme un ingrédient alimentaire sans danger mais dont l'efficacité comme source de fibres alimentaires n'a pas été démontrée.

La section Exemples d'allégations relatives à la teneur nutritive illustre comment déterminer la validité d'une allégation relative aux fibres.

Allégations relatives aux vitamines et aux minéraux nutritifs

Exigences concernant les allégations relatives aux vitamines et aux minéraux

Il n'est pas permis d'apposer une mention ou une allégation qui caractérise la teneur en vitamine ou en minéral nutritif d'un aliment sur l'étiquette ou dans une annonce, sauf si :

Remarque : les 3 premières conditions énumérées ci-haut ne s'appliquent pas à une allégation relative à la teneur en sodium ou en potassium d'un aliment [D.02.002(4), RAD]. Pour plus d'information sur ces allégations spécifiques, consulter Allégations relatives au sodium (sel) et Allégations relatives au potassium.

Remarque : même si une allégation ne peut pas être utilisée, une teneur en vitamine ou en minéral nutritif inférieure à 5 % de la VQ peut être (ou doit être, dans certains cas) déclarée dans le tableau de la valeur nutritive [D.01.004(4), D.02.002(6), RAD] (voir Renseignements nutritionnels complémentaires) ou dans une mention quantitative à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive.

Témoignages et garanties

Il est interdit d'utiliser des témoignages et des garanties pour les aliments qui sont présentés comme contenant une vitamine ou un minéral nutritif. Consultez la section Témoignages et garanties concernant les vitamines et les minéraux nutritifs pour obtenir plus d'information à ce sujet.

Vitamines ou minéraux nutritifs ajoutés directement ou en tant que constituants d'un ingrédient

Lorsqu'un aliment comprend une vitamine ou un minéral nutritif ajouté en tant qu'ingrédient, ou lorsqu'un aliment renferme une vitamine ou un minéral nutritif ajouté par l'intermédiaire d'un ingrédient et que la vitamine ou le minéral nutritif est déclaré comme constituant de cet ingrédient (conformément à l'article B.01.008 du RAD), la teneur en cette vitamine ou ce minéral nutritif doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive, même si l'aliment est exempté normalement de la présentation d'un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(3)a) et B.01.401(3)b), RAD].

Allégations relatives aux vitamines ou minéraux nutritifs présents dans des ingrédients exemptés de la déclaration des constituants [D.01.007 et D.02.005, RAD]

L'article B.01.009 du RAD énumère de nombreux ingrédients qui sont partiellement ou entièrement exemptés de la déclaration des constituants. Ces ingrédients peuvent renfermer des vitamines ou des minéraux nutritifs ajoutés en tant que constituants comme le prévoit la réglementation applicable. L'étiquette ou l'annonce d'un aliment qui renferme des ingrédients enrichis peut contenir des mentions ou des allégations relatives aux vitamines ou aux minéraux nutritifs de ces ingrédients, pourvu que :

Exemple :

Si un pouding porte une allégation indiquant que l'ingrédient de lait écrémé renferme de la vitamine D, alors tous les constituants du lait écrémé doivent être déclarés entre parenthèses après « lait écrémé » dans la liste d'ingrédients. Pour utiliser une telle allégation, il faut que l'aliment contienne au moins 5 % de la VQ pour la vitamine D par portion indiquée. De plus, la teneur en vitamine D doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive à la fois en valeur absolue et en pourcentage de la valeur quotidienne.

Remarque : toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs qui figurent dans la liste d'ingrédients en raison des exigences aux articles D.01.007 et D.02.005 du RAD doivent aussi figurer dans le tableau de la valeur nutritive.

Tableau sommaire des allégations relatives aux vitamines et aux minéraux
Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) toute allégation relative aux vitamines ou aux minéraux nutritifs
Exemples :
« contient »
« source de »
« contient 8 éléments nutritifs essentiels »

La vitamine ou le minéral doivent être établis dans la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes.
L'aliment fournit ≥5 % de la valeur quotidienne (VQ) par portion indiquée.
Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l'exception suivante : lorsque l'enrichissement n'est pas permis et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

Le tableau de la valeur nutritive doit indiquer la teneur de la vitamine ou du minéral nutritif déclaré par portion indiquée, à la fois en valeur absolue et en % de la valeur quotidienne (% VQ).

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les produits, sauf les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

D.01.004
D.02.002
B.01.402(4)
B.01.401(3)e)(ii)

b)
« bonne source de »
« teneur élevée en »

La vitamine ou le minéral doivent être établis dans la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes.
L'aliment fournit ≥15 % de la VQ, à l'exception de ≥30 % de la VQ pour la vitamine C.
Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l'exception suivante : lorsque l'enrichissement n'est pas permis et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

D.01.004
D.02.002
B.01.401(3)e)(ii)
B.01.402(4)

c)
« excellente source de »
« teneur très élevée en »
« riche en »
« source importante de »

La vitamine ou le minéral doivent être établis dans la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes.
L'aliment fournit ≥25 % de la VQ, à l'exception de ≥50 % de la VQ pour la vitamine C.
Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l'exception suivante : lorsque l'enrichissement n'est pas permis et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

D.01.004
D.02.002
B.01.402(4)
B.01.401(3)e)(ii)

d)
« vitamines ajoutées »
« fortifié/enrichi avec (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) »
« vitaminé avec (nom de la vitamine) »

La liste des vitamines et des minéraux nutritifs qui peuvent être ajoutés se trouve à l'article D.03.002 du RAD (voir Aliments auxquels des vitamines, des minéraux nutritifs et des acides aminés peuvent ou doivent avoir été ajoutés).
Les teneurs minimales et maximales à ajouter sont réglementées.
Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l'exception suivante : lorsque l'enrichissement n'est pas permis et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

D.01.009
D.01.010
D.01.011
D.02.009
D.01.004
D.02.002
B.01.402(4)

e)
« (%, fraction ou quantité) de plus de (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de l'aliment de référence)

« teneur plus élevée en (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que... »

Comparativement à l'aliment de référence, le produit doit :
a) afficher une augmentation d'au moins 25 % de la vitamine ou du minéral nutritif allégué et
b) afficher une différence absolue appréciable de la teneur en une vitamine ou à un minéral nutritif donné qui soit d'au moins 10 % de la VQ pour cette vitamine ou ce minéral nutritif.
Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l'exception suivante : lorsque l'enrichissement n'est pas permis et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

La mention (%, fraction ou quantité) de plus de (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de l'aliment de référence) doit :
a) faire partie de, ou être groupée avec, l'allégation la plus en évidence indiquant que l'aliment a une teneur plus élevée en vitamines ou en minéraux nutritifs;
ou
b) être rattachée de manière évidente à cette mention :
i) lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
ou
ii) dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.
Le tableau de la valeur nutritive doit indiquer la teneur de la vitamine ou du minéral déclaré par portion indiquée, à la fois en valeur absolue et en % VQ.
Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD.

Les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces doivent respecter les exigences visant les annonces.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

D.01.004
D.02.002
B.01.402(4)
B.01.401(3)e)(ii)

Allégations « léger »

Les allégations « léger » relatives à la teneur nutritive autorisées et leurs critères respectifs se trouvent à la section G. Mentions et allégations concernant léger (énergie ou lipides) et maigre du Tableau.

Lorsqu'un aliment fait l'objet d'une allégation relative à la teneur nutritive pour le sujet Léger (énergie ou lipides), l'aliment de référence similaire doit être identifié. Cet aliment de référence doit avoir une valeur nutritionnelle représentative d'aliments du même type qui n'ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de manière à augmenter la valeur énergétique ou la teneur en lipides [B.01.500(2), RAD].

Pour obtenir de l'information sur les allégations « léger » concernant les caractéristiques organoleptiques non relatives à la teneur en éléments nutritifs (par exemple, couleur légère, goût léger) et sur les allégations « léger » qui sont expressément autorisées en vertu du paragraphe B.01.502(2) du RAD (par exemple, « poisson légèrement salé »), consultez Allégations concernant la composition et la qualité.

Allégations « maigre »

Les allégations « maigre » relatives à la teneur nutritive autorisées et leurs critères respectifs se trouvent à la section G. Mentions et allégations concernant léger (énergie ou lipides) et maigre du Tableau.

Il est possible de faire une allégation « maigre » et « extra maigre » pour une viande ou une volaille qui n'est pas hachée, un animal marin, un animal d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments.

La section « Maigre » et « extra-maigre » fournit de plus amples renseignements sur l'utilisation de ces termes par rapport aux exigences en matière d'étiquetage des produits de viande et des produits de volaille.

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