Exigences pour faire des allégations relatives à la teneur nutritive
Tous les aspects liés à l'étiquetage et à la publicité des aliments sont pris en considération dans l'impression globale attribuée aux produits alimentaires. Les allégations relatives à la teneur nutritive qui figurent sur les étiquettes ou les annonces d'aliments contribuent à cette impression globale. Ainsi, les allégations relatives à la teneur nutritive doivent respecter les principes généraux en matière d'étiquetage et de publicité.
Règle générale, le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) interdit sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, caractérisant la valeur énergétique de l'aliment ou sa teneur en un élément nutritif [B.01.502(1), RAD]. En d'autres mots, il est interdit de formuler des allégations relatives à la teneur nutritive. Toutefois, le règlement prévoit aussi les exceptions suivantes :
Exceptions
Le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, incorporé par renvoi dans le RAD, énumère les allégations autorisées pourvu que les critères correspondants soient respectés [B.01.503, RAD]. Des précisions au sujet de ces allégations sont fournies dans les sections Formuler une allégation relative à la teneur nutritive et Exigences particulières liées aux allégations relatives à la teneur nutritive.
Les allégations autorisées relatives à la teneur nutritive en ce qui concerne les vitamines et les minéraux sont régies par la partie D du RAD et ne sont pas visées par le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive. Pour de plus amples renseignements sur les critères s'appliquant à ces allégations, consultez la section Allégations relatives aux vitamines et aux minéraux nutritifs.
Certaines mentions quantitatives à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive sont autorisées sous réserve de certains critères [B.01.301, RAD]. De plus amples renseignements sont fournis dans la section pertinente.
Les allégations relatives aux protéines peuvent aussi être autorisées si l'aliment répond à certains critères [B.01.305, RAD]. Consultez Allégations relatives aux protéines pour de plus amples renseignements.
Des allégations relatives à la teneur nutritive peuvent aussi être admissibles dans les cas suivants :
- les mentions prescrites au RAD [B.01.502(2)a), RAD], telles que :
- un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage;
- les noms usuels prescrits tels que « chocolat non sucré » ou « eau minérale »; et
- les mentions réglementaires telles que « X % de protéine de viande » sur les viandes avec sels de phosphate ajoutés.
- les mentions exigées à l'article 273 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) (par exemple, « emballés dans du sirop léger » pour les fruits en conserve) [B.01.502(2)b), RAD];
- les mentions requises à la colonne 1 du Tableau 2 : Normes pour des produits de viande comestibles spécifiques, Normes d'identité canadiennes, Volume 7 – Produits de viande (par exemple, « bœuf haché extra maigre », « porc haché maigre », etc.) [B.01.502(2)c), RAD];
- les mentions qui caractérisent la teneur en lactose dans un aliment (par exemple, « sans lactose » lorsque le lactose n'est pas détectable dans l'aliment) [B.01.502(2)d), RAD]. Consultez les allégations « sans lactose » dans la section Allégations négatives relatives à l'absence ou au non-ajout d'une substance pour de plus amples renseignements;
- les mentions relatives à l'ajout de sel ou de sucre dans un aliment (par exemple, « noix salées », « sucré », « X % de sucre ajouté », « dextrose ou glucose ajouté ») autres que les allégations énumérées au Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive [B.01.502(2)e) et f), RAD];
- une mention relative à la teneur en amidon dans un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d'au moins 6 mois mais de moins d'un an. Consultez Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés aux enfants âgés de moins de 4 ans [B.01.502(2)g), RAD];
- certains noms usuels reconnus comme « graines de soja dégraissées », « sirop de maïs à teneur élevée en fructose » et « eau déminéralisée » [B.01.502(2)h), RAD];
- les mentions qui caractérisent la teneur en acides gras d'une huile végétale et qui font partie de son nom usuel (par exemple, « huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique ») [B.01.502(2)i), RAD];
- une déclaration qui caractérise la teneur en alcool d'une boisson (par exemple, « 14 % d'alcool par volume ») [B.01.502(2)j), RAD];
- la déclaration « légèrement salé » faite à l'égard du poisson [B.01.502(2)k), RAD];
- la déclaration anglaise « lean », sur une étiquette ou une annonce, lorsqu'elle se rapporte à un repas préemballé consommé dans le cadre d'un régime amaigrissant ou de maintien du poids [B.01.502(2)l), RAD].
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