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Annexe N : Lignes directrices pour le marquage et l'étiquetage des produits de viande rouge et de volaille destinés aux États-Unis

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I. Objet

Le présent document contient des directives à l'intention des exportateurs sur les exigences relatives à l'étiquetage des produits de viande rouge et de volaille destinés aux États-Unis; ces mêmes directives seront utilisées par le personnel du Food Safety and Inspection Service (FSIS) pour déterminer la conformité des produits importés.

II. Références

III. Contexte

Les exploitants qui exportent aux États-Unis doivent respecter les normes d'étiquetage de la réglementation fédérale (USDA) concernant l'inspection des produits de viande rouge et de volaille. Ces exploitants seront tenus entièrement responsables du contenu et de la production de toutes les étiquettes apposées sur leurs produits, qu'elles aient été approuvées sous une forme générique, modifiées sans avoir été présentées de nouveau, ou soumises à l'examen et à l'approbation du FSIS. La « Labeling and Program Delivery Staff » (LPDS) élabore des politiques et des méthodes d'inspection et administre également des programmes visant à protéger les consommateurs de l'étiquetage falsifié de produits de viande rouge et de volaille. Pour obtenir plus de détails sur les questions d'étiquetage, consulter « A guide to federal food labeling requirements of meat and poultry » (PDF) (en anglais seulement).

IV. Approbation des étiquettes apposées sur les produits de viande rouge et de volaille étrangers

  1. Les exploitants sont responsables d'assurer l'exactitude de l'étiquetage de tous les produits qu'ils exportent aux États-Unis.
  2. Les exploitants d'établissements admis à exporter aux États-Unis par l'autorité responsable d'un système d'inspection étranger sont autorisés à utiliser des étiquettes approuvées sous une forme générique conformément au titre 9 du CFR (317.5).
  3. Les étiquettes portant des impressions, des lithographies, des embossages, des autocollants, des sceaux ou d'autres éléments écrits sur un emballage intérieur (sauf les estampilles d'inspection ou les numéros d'établissement étrangers imprimés ou estampillés sur les boyaux, les sacs ou les pellicules d'emballage) doivent être approuvées par la LPDS/FSIS.
  4. Des exemplaires d'étiquettes approuvées peuvent être demandés à l'importateur attitré qui a présenté la demande d'approbation, par l'entremise de la direction de l'établissement de réinspection des importations officiel, lorsque l'exactitude des étiquettes d'un établissement étranger est mise en doute.

V. Étiquetage des contenants d'expédition

  1. Un contenant d'expédition est un contenant extérieur (boîte, sac, baril, caisse ou autre récipient) renfermant ou recouvrant entièrement/partiellement des produits emballés dans un ou plusieurs contenants intérieurs (selon le titre 9 du CFR [301.2]) ou des produits de viande rouge et de volaille importés emballés en vrac ou recouverts d'un emballage de protection. Lorsque des carcasses accrochées à un rail sont expédiées du Canada, l'unité de transport (remorque, camion) en entier fait office de contenant d'expédition.
  2. Exigences d'étiquetage – contenants d'expédition
    1. Les étiquettes des contenants d'expédition doivent afficher de manière visible et lisible l'information suivante :
      1. Nom ou désignation descriptive du produit
        1. Les produits à ingrédient unique, carcasses, coupes primaires, coupes secondaires ou coupes peuvent être identifiés :

          • par l'espèce d'origine : par exemple « beef » (bœuf)
          • par l'espèce d'origine sans mention de la coupe primaire ou secondaire lorsque certains termes associés à diverses portions font partie du nom du produit : par exemple. « pork chop, pork cutlet, beef steak, lamb filet, beef roast » (côtelette de porc, escalope de porc, bifteck, filet d'agneau, rôti de bœuf)
          • par l'espèce d'origine avec mention de la coupe primaire ou secondaire : par exemple « pork shoulder butt collar » (soc d'épaule de porc)
          • par l'espèce d'origine, la coupe primaire ou secondaire et un nom inventé : par exemple « butt (soc), cala, daisy, pique-nique » – l'espèce d'origine et le nom inventé ne forment pas un nom de produit complet car il manque la coupe primaire ou secondaire : par exemple « pork shoulder pique-nique » (rôti d'épaule de porc pique-nique) est incomplet sans « shoulder » (épaule)
          • par l'espèce d'origine avec mention d'une désignation générique : par exemple bœuf désossé, morceaux [nom de la coupe] de bœuf désossé, morceaux [nom de la coupe] de bœuf non désossé, etc. En pareil cas, le certificat sanitaire étranger pourrait indiquer « boneless beef tenderloins » (filet de bœuf désossé), tandis que l'étiquette du contenant d'expédition pourrait indiquer « boneless beef cuts » (morceaux de bœuf désossé) ou vice-versa
          • Rappelons que les joues de bœuf comprennent les ganglions lymphatiques et que la viande de joues de bœuf n'en comprend pas. Les joues de bœuf doivent être décrites comme suit : « Beef cheek with lymph nodes and fat attached » (joues de bœuf avec ganglions lymphatiques et gras), ou une description semblable. La même chose s'applique aux glandes salivaires : par exemple « Beef salivary glands with lymph nodes and fat » (glandes salivaires de bœuf avec ganglions lymphatiques et gras). Une description semblable devrait être utilisée pour la viande de joue de porc et la viande de tête de porc
          • La volaille prête à cuire qui porte ou portera la mention « congelée frais », « surgelée » ou toute autre désignation supposant le passage rapide de l'état frais à l'état congelé est placée au congélateur, et ce, dans les 48 heures qui suivent son refroidissement initial. La volaille qui n'aura pas été immédiatement placée dans un congélateur au cours des 48 heures suivant son refroidissement/emballage doit être conservée à 36 °F (2,2 °C) ou moins (9 CFR 381.66 (f)(1))

          Les descriptions de produits doivent correspondre à la nomenclature standard américaine des coupes de viande figurant dans le « The Meat Buyers Guide » de la National Association of Meat Purveyors (NAMP), les « Institutional Meat Purchase Specifications » (IMPS) de l'Agricultural Marketing Service (AMS) (Institutional Meat Purchase Specifications (en anglais seulement)) ou de l'Agence canadienne d'inspection système de nomenclature uniforme des coupes de viande (SNUCV).

          Pour les coupes de viande non identifiables (c'est-à-dire parures de surlonge) destinées à la transformation ultérieure et pour lesquelles est faite une déclaration sur le produit résultant de la transformation ultérieure (c'est-à-dire ragoût de bœuf de surlonge), il faut que le nom approprié à la coupe de viande apparaisse sur le contenant. Les abréviations de coupes de viande (c'est-à-dire sir-but) ne sont pas appropriées.

        2. Produits transformés

          Quand le contenant d'expédition contient des contenants intérieurs dûment étiquetés, le nom du produit sur l'étiquette du contenant d'expédition doit être le même que celui figurant sur l'étiquette du contenant intérieur. Les énoncés sur la déclaration des ingrédients, les énoncés « traités avec » et les énoncés « injectés » et d'autres énoncés de même nature ne sont pas requis sur le contenant d'expédition lorsque celui-ci contient des contenants intérieurs dûment étiquetés.

        3. Qualificatifs, allégations, catégories, déclarations

          Lorsqu'un qualificatif, une allégation spéciale ou nutritionnelle, une dénomination de catégorie ou une déclaration figure sur l'étiquette, se reporter aux directives fournies dans l'addendum à cette annexe.

      2. Canada, précédé de « Product of » (Produit du). Cependant, si le nom du pays apparaît à l'intérieur de l'estampille d'inspection du pays étranger ou si le contenant d'expédition contient des contenants intérieurs dûment étiquetés, l'expression « Product of » (Produit du) n'est pas requise.
      3. Numéro de l'établissement.

        Remarque : Le numéro officiel de l'établissement où le produit a été transformé doit être indiqué de l'une ou l'autre des façons suivantes :

        1. à l'intérieur de l'estampille d'inspection des viandes ou
        2. à l'extérieur de l'estampille d'inspection des viandes, c'est-à-dire ailleurs sur l'extérieur du contenant ou sur son emballage (par exemple couvercle d'une boîte de conserve), pourvu qu'il soit en vue et lisible (hauteur des caractères suffisante pour qu'on puisse facilement le voir et le distinguer) et qu'il soit précédé de l'abréviation « est » (ét.) ou
        3. ailleurs que sur l'extérieur du contenant (par exemple sur un crampon métallique employé pour fermer les boyaux ou les sacs, au verso de l'étiquette de papier d'un produit en conserve ou sur un autre type de matériau d'emballage ou d'étiquetage se trouvant à l'intérieur du contenant (par exemple plateaux ou assiettes en aluminium), pourvu que son emplacement soit indiqué à proximité de l'estampille officielle d'inspection des viandes (par exemple « est. no. on metal clip » ou « est. no. on pan » – « no d'ét. sur crampon métallique » ou « no d'ét. sur assiette ») et qu'il soit en vue et lisible (hauteur des caractères suffisante pour qu'on puisse facilement le voir et le distinguer) ou
        4. sur une étiquette intérieure placée sous un emballage transparent, pourvu qu'il soit visible et lisible et précédé de l'abréviation « est » (ét)
      4. Marque d'expédition (estampille d'exportation); marque unique servant à faire le lien entre le produit et le certificat sanitaire étranger.
      5. Nom et adresse de l'établissement canadien, du distributeur ou de l'importateur; sauf s'ils apparaissent sur les étiquettes de contenants intérieurs que renferme le contenant d'expédition; et
      6. Énoncé sur les instructions spéciales de manipulation, lorsqu'il y a lieu, comme « Keep refrigerated » (Garder au réfrigérateur), « Keep frozen » (Garder au congélateur), « Perishable, keep under refrigeration » (Périssable, garder au réfrigérateur), ou un énoncé semblable que la LPDS peut approuver dans des circonstances particulières (317.2 (en anglais seulement)). L'énoncé « Keep chilled » (Garder au froid) n'est pas acceptable. Les énoncés sur la manipulation doivent convenir aux produits présentés pour réinspection, ou ils doivent être corrigés.
      7. Dates de production dans la plage certifiée par le système d'inspection étranger lorsque les dates de production sont requises par le PHIS (par exemple, période d'inadmissibilité du pays, de l'établissement, du produit) au moment de la présentation de la demande ou de la réception du lot; et
      8. Poids exprimé en unités avoirdupoids de masse (par exemple, livres) ou de liquide (par exemple, onces).
  3. Information figurant sur les étiquettes
    1. L'information figurant sur les étiquettes doit :
      1. être mécaniquement imprimée, marquée au pochoir ou estampillée directement sur le contenant d'expédition ou sur une étiquette autodestructive apposée sur le contenant d'expédition. L'écriture manuscrite n'est pas acceptable sur les étiquettes, à l'exception de ce qui suit : 1) ajouter la valeur des poids nets aléatoires dans les déclarations de poids nets ouvertes; ou 2) cocher des cases préimprimées. L'écriture manuscrite doit être à l'encre permanente et
      2. être présentée en langue anglaise; toutefois, dans le cas de produits distribués exclusivement à Puerto Rico, l'espagnol peut remplacer l'anglais
    2. L'information peut figurer en double, sur d'autres côtés du contenant d'expédition (par exemple marques d'expédition également apposées sur l'espace principal et ailleurs, notamment sur le dessus de la boîte).
    3. La description du produit sur les étiquettes apposées sur les contenants d'expédition doit correspondre à la description du produit sur le certificat d'exportation ACIA 5733.

VI. Étiquetage des contenants intérieurs

  1. Contenants intérieurs (viande et volaille). Si les contenants d'expédition renferment des contenants intérieurs entièrement étiquetés, le personnel du programme d'inspection (PPI) doit vérifier que les contenants intérieurs présentent tous les éléments obligatoires en matière d'étiquetage, comme l'exigent le 9 CFR 317.2 (en anglais seulement) ou 381.116 (en anglais seulement).

    Remarque : Le 9 CFR 301.2 définit le contenant intérieur comme « un récipient ou un autre emballage de protection renfermant directement ou recouvrant entièrement/partiellement un produit ». Si le produit à l'intérieur de la boîte n'est pas entièrement étiqueté, alors le contenant extérieur (c'est-à-dire le contenant d'expédition) est considéré comme le contenant intérieur et doit présenter tous les éléments d'étiquetage requis d'un contenant intérieur, y compris ceux indiqués dans la section B ci-dessus. Certains éléments peuvent ne pas être compris en raison du type de produit (par exemple, si le produit est entièrement cuit, des instructions concernant la manipulation sécuritaire ne sont pas nécessaires; si le produit n'est pas vendu au détail et que des allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs ne sont pas utilisées, son étiquetage nutritionnel n'est pas requis).

  2. Les éléments d'étiquetage obligatoire comprennent ce qui suit :
    1. Nom du produit ou désignation descriptive du produit (consulter l'addenda à cette annexe pour les détails sur l'utilisation de qualificatifs considérés comme faisant partie intégrante du nom du produit)
    2. Énoncé sur les ingrédients si le produit est fabriqué à partir de deux ingrédients ou plus

      Remarque : Les produits en boyaux doivent porter une indication sur l'origine des boyaux naturels (indication sur l'espèce d'origine) si ces boyaux ne proviennent pas de la même espèce que les produits de viande qu'ils renferment ou porter une mention indiquant que les boyaux sont faits de collagène régénéré. Il convient de noter que APHIS impose des restrictions concernant l'admissibilité des boyaux (Veuillez vous référer à la section portant sur les restrictions à l'importation concernant les boyaux).

    3. Numéro de l'établissement canadien

      Remarque : Le numéro officiel de l'établissement où le produit a été transformé doit être indiqué de l'une ou l'autre des façons suivantes :

      1. à l'intérieur de l'estampille d'inspection des viandes ou
      2. à l'extérieur de l'estampille d'inspection des viandes, c'est-à-dire ailleurs sur l'extérieur du contenant ou sur son emballage (par exemple couvercle d'une boîte de conserve), pourvu qu'il soit en vue et lisible (hauteur des caractères suffisante pour qu'on puisse facilement le voir et le distinguer) et qu'il soit précédé de l'abréviation « est » (ét.) ou
      3. ailleurs que sur l'extérieur du contenant (par exemple. sur un crampon métallique employé pour fermer les boyaux ou les sacs, au verso de l'étiquette de papier d'un produit en conserve ou sur un autre type de matériau d'emballage ou d'étiquetage se trouvant à l'intérieur du contenant (par exemple plateaux ou assiettes en aluminium), pourvu que son emplacement soit indiqué à proximité de l'estampille officielle d'inspection des viandes (par exemple « est. no. on metal clip » ou « est. no. on pan » – « no d'ét. sur crampon métallique » ou « no d'ét. sur assiette ») et qu'il soit en vue et lisible (hauteur des caractères suffisante pour qu'on puisse facilement le voir et le distinguer) ou
      4. sur une étiquette intérieure placée sous un emballage transparent, pourvu qu'il soit visible et lisible et précédé de l'abréviation « est » (ét)
    4. Énoncés sur la manipulation spécifiques tels que « Keep frozen » (Garder au congélateur) ou « Keep refrigerated » (Garder au réfrigérateur), au besoin
    5. Quantité nette du contenu, au besoin
    6. Nom et adresse du fabricant ou du distributeur
    7. Étiquetage nutritionnel, au besoin
    8. Nom du pays d'origine, précédé des mots « Product of » (Produit du). Les mots « Product of » (Produit du) sont requis sur tous les contenants intérieurs de produits de viande rouge et/ou de volaille. Ils ne sont pas requis sur les carcasses, les coupes primaires et les coupes secondaires de viande rouge sur lesquelles apparaît clairement le nom du pays étranger à l'intérieur de l'estampille d'inspection des viandes, par exemple au Canada, l'estampille d'inspection des viandes est un cercle entourant le mot Canada et le numéro de l'établissement et

    9. Instructions sur la manipulation sécuritaire pour les produits de viande et de volaille non prêts-à-manger (NPAM) qui n'ont pas été soumis à une transformation ultérieure (ce qui les rendrait prêts-à-manger [PAM]) et qui sont destinés aux consommateurs

      Remarque : Les exemptions aux instructions sur la manipulation sécuritaire comprennent les produits importés indiqués par écrit par le demandeur comme étant destinés à un traitement ultérieur dans un établissement officiel du FSIS (voir la section IX ci-dessous). Le PPI doit consulter le 9 CFR 317. 2(l) (en anglais seulement) et le 9 CFR 381.125 (en anglais seulement) pour obtenir de plus amples renseignements concernant les instructions sur la manipulation sécuritaire.

VII. Emballages de protection

Remarque : Les produits se trouvant à l'intérieur des contenants d'expédition peuvent être emballés ou recouverts d'un emballage de protection sans étiquetage obligatoire, à condition que les contenants d'expédition répondent à toutes les exigences obligatoires en matière d'étiquetage pour les contenants intérieurs, comme indiqué au point VI ci-dessus.

Si les contenants d'expédition comportent des produits recouverts d'un emballage de protection, le PPI doit vérifier que celui-ci est conforme aux exigences réglementaires du 9 CFR 317.1(a). Plus précisément, le PPI doit vérifier que :

  1. le produit traité ou préparé recouvert d'un emballage de protection comporte une mention de distribution limitée sur le contenant d'expédition (par exemple, « Packed for Institutional Use » [Emballé pour usage institutionnel], entre autres) et que l'emballage de protection ne présente pas les éléments requis en matière d'étiquetage; le produit non étiqueté ne peut pas être retiré des contenants d'expédition aux fins de distribution ultérieure ni être affiché ou être mis en vente
  2. les morceaux de viande non transformés recouverts d'un emballage de protection ne présentent pas les éléments requis en matière d'étiquetage, hormis le fait que cet emballage de protection peut porter le sceau d'inspection étranger avec le nom du pays d'origine et le numéro de l'établissement, bien que cela ne soit pas obligatoire

    Remarque : Les coupes primaires telles que définies au 9 CFR 316.9(b) (en anglais seulement) doivent porter le sceau d'inspection étranger.

  1. L'information facultative suivante est permise sur les emballages de protection :
    1. marques de fabrique
    2. marques de commerce et
    3. numéros de code
  2. Lorsque l'emballage de protection recouvrant le produit porte tout autre élément obligatoire en matière d'étiquetage, le PPI doit considérer cet emballage comme un contenant intérieur et vérifier que toutes les exigences réglementaires relatives aux étiquettes des contenants intérieurs sont respectées (consulter la section VI).

VIII. Apposition de l'estampille d'inspection – carcasses et coupes primaires

  1. Selon le titre 9 du Code of Federal Regulations [partie 327.14(a) (en anglais seulement)], chacune des portions de produits de viande rouge fraîche de nature à être marquée doit porter l'estampille officielle du pays d'origine précédée des mots « Product of » (Produit de). Cependant, si le nom du pays apparaît à l'intérieur de l'estampille d'inspection du pays d'origine ou si le contenant d'expédition contient des contenants intérieurs dûment étiquetés, les mots « Product of » (Produit de) ne sont pas requis. Les produits importés de nature à être marqués comprennent les carcasses, chaque coupe primaire d'une carcasse, les foies de bœuf, les langues de bœuf et les cœurs de bœuf. Les coupes primaires incluent les coupes de gros habituellement distribuées aux détaillants (titre 9 du CFR [316.9(b) (en anglais seulement)]).
  2. Carcasses et parties de carcasses non importées dans des contenants d'expédition
    1. Exigences en matière d'étiquetage

      Les carcasses et parties de carcasses de bovins, de moutons, de porcs, de chèvres, non conteneurisées dans des contenants d'expédition doivent porter :

      • le numéro de l'établissement
      • une marque d'expédition unique
      • le nom du pays d'origine, précédé des mots « Product of » (Produit de), à moins que le nom du pays soit bien en vue et lisible à l'intérieur de l'estampille d'inspection du pays étranger
    2. Parmi les méthodes d'étiquetage acceptables, mentionnons l'étiquetage de l'emballage recouvrant le produit, une plaque-étiquette sur le contenant ou une étiquette attachée à chaque unité de produit.
  3. Coupes primaires

    Selon la réglementation du FSIS (titre 9 du CFR [316.9 (en anglais seulement)]), les coupes primaires ainsi que les foies de bœuf, les langues de bœuf et les cœurs de bœuf qui ont été inspectés et acceptés doivent porter une estampille officielle d'inspection des viandes qui contient le numéro de l'établissement officiel avant qu'ils quittent l'établissement dans lequel ils ont été inspectés et acceptés. Cette exigence s'applique également aux produits inspectés et acceptés dans un établissement étranger.

    Coupes primaires telles que définies au titre 9 du CFR 316.9(b) (en anglais seulement)
    Bœuf Veau, mouton, chèvre Porc Cheval
    Ronde
    Flanc
    Longe
    Côte
    Poitrine
    Pointe de poitrine
    Bloc d'épaule
    Jarret
    Gigot
    Flanc
    Longe
    Carré
    Poitrine
    Épaule
    Fesse
    Longe
    Flanc
    Épaule
    Bajoue
    Ronde
    Longe
    Flanc
    Côte
    Poitrine
    Pointe de poitrine
    Bloc d'épaule
    Jarret

    Le désossage, le parage ou le dépouillement d'une coupe primaire ne change pas sa teneur en tissus musculaires; une coupe primaire désossée, parée ou dépouillée demeure une coupe primaire qui doit être marquée. Les coupes primaires découpées en portions commercialisables ou en coupes secondaires ne doivent toutefois pas être marquées.

IX. Produits inspectés non marqués (produits ne portant pas l'estampille comme il est exigé à la section VIII ci-devant)

Carcasses et coupes primaires non marquées (usage prévu) — Si le moyen de transport (par exemple, un camion ou un autre contenant) contient des carcasses ou des coupes primaires non marquées, le PPI doit permettre le déplacement du produit vers un établissement officiel du FSIS aux fins de traitement ultérieur, à condition que le moyen de transport ou que chaque contenant soit scellé pour éviter toute altération ou substitution du produit. Plus précisément, le PPI doit :

X. Dispositions relatives aux autres méthodes d'emballage

Produits de viande rouge et de volaille en portions-consommateurs dûment marqués et étiquetés

  1. Politique

    Lorsque des palettes de produits de viande rouge et de volaille en portions-consommateurs (incluant ceux destinés aux services alimentaires pour hôtels, restaurants, institutions [HRI]) dûment marqués et étiquetés sont exportées aux États-Unis, les marques d'expédition et l'étiquette d'identification du contenant d'expédition peuvent être apposées sur l'extérieur des palettes plutôt que sur les boîtes de carton ou les plateaux individuels. Les palettes doivent cependant être distribuées comme des unités complètes.

  2. Dispositions relatives aux autres méthodes d'emballage
    1. Emballage et palettisation
      1. Les produits emballés, dûment marqués et étiquetés, sont placés sur une palette, généralement dans des boîtes de carton ou des plateaux. Les plateaux peuvent être conditionnés sous film étirable individuellement ou par groupes. Ils doivent être suffisamment solides pour qu'on puisse facilement les manipuler durant la sélection des échantillons aux fins de la réinspection des importations.
      2. Les boîtes de carton ou les plateaux sont ensuite palettisés et emballés sous film étirable (ou recouverts d'un matériau ondulé). La palette emballée sous film étirable est considérée comme étant un seul contenant d'expédition.
      3. Un seul type de produit peut être placé sur chaque palette.
    2. Étiquetage
      1. Lorsqu'une palette est présentée comme contenant d'expédition, une seule étiquette d'identification est requise.
      2. L'étiquette d'identification du contenant d'expédition doit afficher en vue et d'une manière lisible toute l'information exigée.
      3. La marque d'expédition (pour les produits provenant du Canada, il s'agit du numéro de l'estampille d'exportation) doit être apposée sur la palette. Elle n'est pas requise sur les plateaux individuels.

        Cependant, si la palette n'est pas destinée à être distribuée comme une unité complète, les boîtes de carton ou plateaux individuels sont considérés comme étant des contenants d'expédition qui doivent satisfaire à toutes les exigences d'étiquetage obligatoire, et une marque d'expédition doit être apposée sur chaque boîte ou plateau.

    3. Certification
      1. Lorsqu'une palette est présentée comme contenant d'expédition, il faut énumérer tous les codes de production figurant sur les unités de vente au détail de l'envoi (par exemple codes de date imprimées sur les boîtes de conserve ou les emballages) dans un ajout au certificat d'exportation. Cet ajout peut être fourni par le service d'inspection étranger ou l'importateur.
      2. Si des codes de production sont manquants, inexacts ou complètement illisibles, ou si l'information de l'ajout au certificat ne correspond pas exactement aux codes figurant sur le produit, le produit ne peut être expédié aux États-Unis à titre d'unité complète tant que l'information requise n'est pas fournie. L'importateur peut fournir une liste corrigée des codes de production associés au produit.
  3. Responsabilités de l'importateur
    • Lorsque d'autres méthodes d'emballage sont utilisées, l'importateur doit s'assurer que la palette est distribuée dans sa totalité dans le commerce de détail ou à l'utilisateur final à titre d'unité complète.
    • Le FSIS exige que les unités individuelles mises en distribution avant d'être distribuées au réseau du commerce de détail ou à l'utilisateur final portent toutes les mentions d'étiquetage appropriées, y compris les marques d'expédition, et satisfassent aux alinéas du titre 9CFR 327.26(a) ou (b)] ou 381.204(a) ou (b), selon le cas.
    • Si le FSIS constate qu'un produit distribué dans le commerce ne répond pas à ces exigences, il peut saisir et/ou retenir ledit produit; et
    • Si un représentant du FSIS détermine qu'une entreprise ou un importateur enfreint régulièrement les exigences du programme, l'établissement sera exclu du programme par l'Import Inspection Division (Deputy Director of Operation) et sera informé de son exclusion par l'Office of International Affairs. L'établissement qui souhaite être réadmis au programme doit en faire la demande dans une lettre adressée, par l'entremise de l'ACIA, au FSIS (Office of International Affairs). Cette lettre doit fournir des détails sur les actions correctives prises pour éviter de futures infractions.

XI. Exigences relatives aux mesures de contrôle de la qualité applicables aux produits dont l'étiquette porte des allégations (par exemple une déclaration sur le pourcentage de maigre)

Les allégations telles que la déclaration d'un pourcentage de maigre sur les boîtes de viande désossée entrant aux États-Unis ne sont pas permises à moins que l'établissement de fabrication n'ait mis en place un programme de contrôle de la qualité à l'appui des allégations faites sur les boîtes et qu'il n'ait fait approuver l'étiquette portant ces allégations par le FSIS, à Washington.

Sur réception d'une étiquette approuvée, un programme de contrôle de la qualité doit être élaboré, conservé dans les dossiers de l'établissement, mis en œuvre par l'exploitant et vérifié par l'exploitant et le personnel d'inspection. L'approbation préalable du programme n'est pas requise. Il n'est pas nécessaire non plus de faire parvenir le programme à Ottawa pour qu'il soit transmis aux États-Unis.

La fabrication de certains autres produits, dont la viande séparée mécaniquement et la viande finement texturée, doit être conforme à un programme de contrôle de la qualité permettant d'assurer le respect de certaines normes et la conformité du produit. L'exploitant est responsable d'élaborer, de mettre en œuvre et de mettre à jour les programmes requis. Ces programmes doivent être auditables et efficaces.

Les éléments nécessaires d'un système de contrôle de la qualité adéquat sont les suivants :

  1. un système d'échantillonnage statistiquement valable
  2. une méthode d'analyse reconnue
  3. un système de conservation des données acceptable et
  4. une procédure détaillée sur les actions correctives requises en cas d'écart

Le critère d'acceptabilité est que le programme de contrôle de la qualité permette de corroborer l'information figurant sur les étiquettes.

Addenda 1 – Qualificatifs, allégations, catégories et norme

I. Qualificatifs

  1. Exemples d'éléments devant faire partie nom du produit du sur le contenant d'expédition :
    • With natural juices (avec ses jus naturels)
    • Water added (eau ajoutée)
    • X% Water Product (X % d'eau dans le produit)
  2. Exemples d'éléments qu'il n'est pas nécessaire d'intégrer au nom du produit sur le contenant d'expédition :
    • Caramel Color Added (couleur caramel ajouté)
    • Smoke Flavor Added (arôme de fumée ajouté)
    • Containing up to X% of a solution (contient jusqu'à X % d'une solution)
    • BHA.BHT added to help protect flavor (BHA.BHT ajouté pour contribuer à préserver le goût)
    • Binders Added (liants ajoutés)
    • Flavored with (name of flavoring) (aromatisé avec [nom de l'arôme])
    • Calcium propionate added to prevent spoilage (propanoate de calcium ajouté pour prévenir l'altération)
    • Sprayed with a solution of potassium sorbate to maintain freshness (pulvérisé avec une solution de sorbate de potassium pour maintenir la fraîcheur)

II. Allégations sur la production animale et l'élevage

Les allégations sur la production animale ou l'élevage ne sont pas considérées comme faisant partie du nom du produit. En conséquence, il est acceptable que le contenant intérieur porte une telle « allégation » et que le contenant d'expédition n'en porte pas. Voici des exemples d'allégations sur la production animale et biologique :

III. Allégations négatives et naturelles

Les allégations négatives et naturelles ne sont pas considérées comme faisant partie du nom du produit. En conséquence, il est acceptable que le contenant intérieur porte une telle « allégation » et que le contenant d'expédition n'en porte pas. Voici des exemples d'allégations négatives et naturelles :

IV. Allégations sur la teneur en éléments nutritifs

Les allégations sur la teneur en éléments nutritifs ne sont pas considérées comme faisant partie du nom du produit. En conséquence, il est acceptable qu'un contenant intérieur porte une telle allégation et que le contenant d'expédition n'en porte pas. Voici des exemples d'allégations sur la teneur en éléments nutritifs :

V. Catégories de qualité ou de rendement

  1. Viande

    La mention « USDA » et/ou d'une catégorie de qualité de l'USDA (par exemple prime, choice, select) sur le contenant intérieur ou le contenant d'expédition de produits de viande importés est inacceptable. Voici toutefois des exceptions à cette règle.

    • Le Canada ayant une dénomination de catégorie « Prime » (primé), un produit peut être étiqueté « Canada Prime » (Canada Primé).
    • Le pays étranger a obtenu l'approbation préalable de l'Agriculture Marketing Service (AMS) de l'USDA l'autorisant à recevoir des produits classés par l'USDA, à les transformer, à les remballer et à les retourner aux États-Unis.

    Les produits de viande importés portant une catégorie de qualité ou de rendement de l'USDA seront Retenus tant que l'Agriculture Marketing Service (AMS) n'a pas confirmé qu'une procédure de contrôle a été approuvée pour l'établissement étranger qui a fabriqué le produit. Le personnel d'inspection des importations doit consulter le Bureau régional des importations (Regional Import Field Office – RIFO) pour obtenir de l'aide en la matière.

    Le personnel d'inspection des importations peut également consulter la note de service du FSIS no 101A, « Use of Quality Grade Terms and Subjective Terms on Labels » (Utilisation de désignations de catégories de qualité et de désignations subjectives sur les étiquettes) (8/30/88) et/ou le « Food Standards and Labelling Policy Book » (Manuel d'orientation sur les normes alimentaires et l'étiquetage des aliments) pour obtenir de l'information concernant les allégations Choice, Select et Prime et d'autres désignations de catégorie.

  2. Volaille

    L'Agricultural Marketing Service (AMS) reconnaît les désignations de catégorie de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) si la volaille portant une catégorie et destinée à être exportée aux États-Unis satisfait aux critères applicables aux catégories américaines. Les produits canadiens portant une catégorie de l'ACIA seront acceptés si l'envoi est accompagné d'un certificat de catégorie officiel de l'ACIA indiquant que le produit satisfait aux normes de catégorie de l'USDA (par exemple « jeune dindon, Canada A). Ce certificat s'ajoute au certificat (sanitaire) d'inspection du pays étranger pour la volaille.

    Si des produits portant un nom de catégorie sont reçus sans certificat de catégorie, le personnel d'inspection des importations rejettera l'envoi jusqu'à ce certificat ait été reçu ou que la référence à la catégorie ait été rayée ou enlevée.

VI. Allégations de nature religieuse

L'USDA/FSIS n'exige pas de certificat pour des allégations faisant référence à une organisation religieuse. Ces allégations ne doivent pas être confondues avec les exemptions relatives à l'abattage religieux.

VII. Allégations sur l'approbation ou la certification d'un établissement par l'USDA

Les énoncés sur les produits importés ou leurs contenants faisant référence à un établissement étranger qui est approuvé ou certifié par l'USDA ne sont pas exacts et ne doivent pas être acceptés. Par exemple :

Les énoncés qui ne sont ni faux, ni trompeurs sont permis. Par exemple :

VIII. Parures de bœuf désossé ou pour la fabrication

Le bœuf désossé dont l'étiquette porte l'énoncé « beef trimmings » (parures de bœuf) doit provenir des muscles squelettiques d'une carcasse de bœuf, incluant la viande de bœuf obtenue au moyen d'une technique avancée de récupération de la viande. Les parures de bœuf doivent présenter un pourcentage de maigre visible (qui se situe depuis toujours à 12 %). La viande de tête et viande de joue sont considérées comme de la viande; cependant, comme des restrictions s'appliquent à leur présence dans certains produits, elles doivent être déclarées en tant que viande de tête et viande de joue (par exemple elles ne sont pas permises dans un produit portant l'énoncé « beef trimmings » [parures de bœuf]). Les langues, les lèvres, les organes internes (c'est-à-dire cœur) et les moelles épinières de bœuf ne sont pas considérés comme de la « viande »; un produit portant l'énoncé « beef trimmings » (parures de bœuf) ne peut donc pas en contenir.

IX. Allégations d'ordre microbiologique

La déclaration « Pour la cuisson seulement » ou « Pour le traitement contre la létalité totale » pour les produits de bœuf cru ne peut être appliqué qu'à la viande de bœuf crue dont le test de dépistage STEC est négatif ou qui n'a pas été testé. Le bœuf cru non intact et le bœuf cru destiné à un usage non intact présenté à l'importation et étant positif ou présumé positif pour STEC au moment où il est proposé à l'importation, est adultéré et n'est pas autorisé à entrer aux États-Unis (9 CFR 327).

L'utilisation de ces instructions et déclarations est facultative lors de l'attente d'approbation des étiquettes par le Food Safety and Inspection Service Labelling and Program Delivery Staff (FSIS-LPDS). Ces déclarations ne sont pas soumises au processus d'approbation générique. Elles ne constituent pas un contrôle pour Escherichia Coli produisant des toxines Shiga (STEC). Les étiquettes ne seront approuvées que pour les pays autorisés à exporter des produits de bœuf cru vers les États-Unis.

L'utilisation des déclarations « pour la cuisson seulement » ou « pour le traitement contre la létalité totale » est permise pour les produits de boeuf cru négatifs pour STEC ou non testés et peuvent seulement être traités ultérieurement dans les établissements officiels américains. Ils ne peuvent pas être réexportés, envoyés à des établissements inspectés par l'État ou entrer dans le commerce.

Ces produits peuvent être expédiés par le biais d'entrepôts d'identification (ID Warehouses) ou d'établissements officiels, en attendant leur livraison à l'établissement officiel qui applique un traitement de cuisson ou de létalité totale pour éliminer les STEC.

La responsabilité de prouver que la destination prévue sera un établissement effectuant de la cuisson incombe à l'importateur officiel.

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