Sélection de la langue

Recherche

Exigences d'étiquetage et de composition pour les céréales et les produits de boulangerie

Sur cette page

Aperçu

Les céréales et les produits de boulangerie, tels que la farine, le pain et le riz, vendus au Canada sont soumis aux dispositions de :

Lorsque destinés au commerce intraprovincial, les céréales et les produits de boulangerie sont soumis à des exigences concernant l'étiquetage en vertu de la LAD et du RAD, ainsi qu'à des exigences précises de la LSAC et du RSAC s'appliquant aux aliments préemballés vendus au Canada, indépendamment du niveau du circuit de distribution. Le titre 13 du RAD prescrit les normes d'un grand nombre de pains et de farines. La réglementation provinciale peut également comporter des exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent lorsque ces produits sont vendus à l'intérieur de la province concernée.

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres aux céréales et aux produits de boulangerie. Consultez l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences additionnelles de base en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Nom usuel

Pour les céréales et les produits de boulangerie qui satisfont à une des normes réglementaires du titre 13 du RAD, le nom apparaissant en caractères gras, mais non en italiques, dans le RAD est le nom usuel approprié de ce produit.

Biscotti

Le nom usuel « biscotti » est utilisé par le grand public et peut être utilisé seul, sans plus d'explications.

Son

Le mot « son » renvoie au son de blé et le mot « blé » n'a pas à être précisé dans le nom usuel. Si le son provient d'une autre source que celle du son de blé, le nom de la céréale doit alors être précisé (par exemple, « son d'avoine »).

Pour obtenir des renseignements sur la déclaration du blé aux fins d'étiquetage des allergènes, consultez la section sur la déclaration des allergènes alimentaires et du gluten.

Chapelure et chapelure de blé grillée

Les noms usuels suivants sont acceptables pour les divers types de chapelure vendue seule ou dans une liste d'ingrédients comme constituant d'un aliment :

En général, « chapelure de (nom du type de pain) » est le nom usuel utilisé pour de la chapelure de ce type de pain. Par exemple, « chapelure de pain enrichi » ou « chapelure de pain blanc enrichi » sont des noms usuels de chapelure de produits respectant les normes pour le pain enrichi ou le pain blanc enrichi dans l'article B.13.001 du RAD. D'autres exemples inclus la « chapelure de pain de seigle » et la « chapelure de pain aux pommes de terre ».

« Chapelure » est un nom usuel pouvant être utilisé soit pour :

Dans les 2 cas précédents, la chapelure vendue en tant que produit nécessite une liste d'ingrédients. Lorsque « chapelure » est utilisée comme terme générique, la liste d'ingrédients doit comprendre tous les types de pains utilisés. Pour des renseignements sur la déclaration des composantes lorsque la chapelure est utilisée en tant qu'ingrédient, consultez Exemption de déclaration des constituants – La chapelure et la chapelure de blé grillé.

« Chapelure de pain grillé » est un nom usuel faisant référence aux utilisations de « chapelure » mentionnées précédemment sous forme de pain grillé. Lorsque véridique, le qualificatif « grillé » peut aussi être ajouté à la formule « chapelure de (nom du pain) » afin de former une expression comme « chapelure de pain de seigle grillé ».

« Chapelure de blé grillé » est un nom usuel optionnel pour de la chapelure de blé composé de pâte cuite faite à partir de farine et d'eau qui pourrait ne pas être levée (par exemple, pain pita) ou être levée chimiquement ou à l'aide de levure, et qui respecte les normes pour le pain ou le pain enrichi dans les articles B.13.021 et B.13.022 du RAD.

De la chapelure de pains levés à l'aide de levure respectant les normes des articles B.13.021 et B.13.022 du RAD peuvent utiliser le nom usuel « chapelure ou chapelure de pain enrichi » ou « chapelure de blé grillé ».

Pain du déjeuner et pain du midi/soir

« Pain du déjeuner » et « pain du midi/soir » sont des noms usuels acceptables désignant le pain répondant aux normes pour le pain [B.13.021, RAD]. Ces termes ne sont pas considérés comme sous-entendant que l'aliment est un substitut de repas, un repas préemballé ou, dans le cas du déjeuner, un déjeuner instantané. Le message véhiculé est qu'il s'agit d'un pain à consommer à ce moment de la journée ou avec ces repas.

Si un produit est représenté comme un aliment qui remplacerait un repas complet, comme le petit déjeuner ou le dîner, il doit répondre à des exigences spécifiques. Consultez Substituts de repas pour plus d'informations.

Risotto

Le terme « risotto » est défini dans les dictionnaires français et anglais comme du riz cuit dans du bouillon avec de la viande ou des fruits de mer et assaisonné. Puisque le nom usuel « risotto » est le nom sous lequel le produit est généralement connu, il est acceptable de l'utiliser sans d'autre explication ou précision.

Shortbread

Le nom usuel « shortbread », lorsqu'utilisé pour désigner des biscuits, est acceptable, puisqu'il est reconnu comme un type de biscuit. Aucune description supplémentaire n'est requise dans le nom usuel.

Pains de composition spéciale

L'article B.13.029 du RAD permet l'utilisation de certains ingrédients (soit les fruits, les noix, les graines et les ingrédients aromatisants) dans les pains de composition spéciale qui ne sont pas prévus dans la norme générale s'appliquant au pain ou à d'autres ingrédients (principalement les farines et les fécules) en quantités plus grandes que ne le prévoit la norme générale.

Lorsqu'un pain de composition spéciale est également conforme à une norme du titre 13 du RAD, en plus de se conformer aux exigences de B.13.029 du RAD, il doit être identifié sur l'étiquette par le nom usuel prescrit par cette norme. Par exemple, un pain contenant 1 partie de raisins, en poids, pour 2 parties de farine utilisée doit être désigné « pain aux raisins », car il satisfait à la norme prescrite à B.13.025 du RAD. Le fabricant ne peut désigner ce pain « pain aux fruits », même si celui-ci répond aux exigences visant les pains de composition spéciale.

L'inclusion d'ingrédients spéciaux peut également modifier la valeur nutritive du pain. Si une entreprise souhaite utiliser un nom usuel qui reflète la variation de la valeur nutritive, toutes les exigences de l'allégation relative à la valeur nutritive applicable doivent être respectées. Par exemple :

Pains non normalisés

Les produits ressemblant à un pain, mais ne répondant pas à la norme du pain en raison de certains ingrédients ou d'autres différences, ne peuvent être appelés « pain ».

La levure est un ingrédient obligatoire du pain; par conséquent, les produits de pain sans levure doivent indiquer qu'ils ne contiennent aucune levure dans leur nom usuel ou utiliser un autre nom usuel. Par exemple, le nom usuel pourrait comprendre « pain » (par exemple, pain de blé germé) ainsi qu'une indication précisant la façon dont le produit diffère de celui standard; par exemple : « sans levure » sur le panneau principal (par exemple, pain de blé germé – sans levure) ou même « pain sans levure » pour les produits tels que le pain pita et les chapatis.

Il n'est pas acceptable d'utiliser le terme « pain » pour des produits de type craquelin, tels qu'un « pain plat », lequel n'est pas fait avec de la pâte à levure, à moins que le pain ne fasse partie d'un nom usuel composé formé d'un seul mot. Ainsi, les appellations « pain plat », « pain suédois » « croustipain » ou « craquelin » sont des noms usuels acceptables pour un produit ne répondant pas à la norme relative au pain.

Consultez Modification des noms usuels pour aliments normalisés pour plus de renseignements sur la façon de choisir un nom usuel courant pour de tels produits.

Farine

Le nom usuel de la farine vendue seule ou dans la liste d'ingrédients peut être indiqué par les appellations « farine », « farine blanche », « farine enrichie » ou « farine blanche enrichie ». Les vitamines et le fer utilisés pour enrichir la farine doivent être indiqués par le nom usuel de leurs sources (à moins qu'une exemption de déclaration des constituants ne s'applique), par exemple, chlorhydrate de thiamine (ou mononitrate), riboflavine, niacine (ou nicotinamide) et fer réduit.

Farine ne répondant pas à la norme relative à la taille des grains moulus

Si un produit de farine satisfait à la norme de composition de la farine à l'exception de la taille de grains moulus, le nom usuel « farine » peut être modifié de sorte à représenter le grain moulu plus grossièrement, par exemple « farine grossière », « farine de blé grossière » ou « farine de boulangerie grossière » seraient tous des noms usuels acceptables pour ce produit.

Pain à haute teneur en fibres

Dans certains cas, un ingrédient à haute teneur en fibres est ajouté au pain afin d'en augmenter la teneur en fibres. Lorsque la norme relative au pain applicable n'autorise pas un tel ajout, le produit ainsi obtenu ne peut être désigné par le nom usuel « pain ». Un nom usuel acceptable serait « pain additionné de fibres de (nom de la source de fibres) », pourvu que la source de fibres procure 2 g de fibres alimentaires par portion. Consultez la section sur les Allégations relatives aux fibres alimentaires pour plus de renseignements sur les allégations relatives aux fibres alimentaires autorisées.

Riz sauvage

Le riz sauvage ne fait pas partie de la norme relative au riz [B.13.010, RAD] parce qu'il est considéré comme une herbe. Toutefois, « riz sauvage » est un nom usuel approprié pour cet aliment, y compris dans la liste d'ingrédients, puisqu'il s'agit du nom par lequel il est couramment désigné. Puisque « sauvage » renvoie ici au type d'aliment et non à la façon dont il a été cultivé, il est acceptable peu importe qu'il ait été cultivé dans un lac ou dans une rizière.

Il n'existe aucune exigence canadienne qui oblige à faire la distinction sur les étiquettes alimentaires entre le riz sauvage cultivé dans des rizières et le riz sauvage cultivé dans des lacs. Il est toutefois acceptable de faire ce genre de distinction, au moyen d'expressions factuelles du genre « riz sauvage provenant d'un lac canadien », « riz sauvage naturel recolté dans des lacs » et autres expressions analogues.

Liste d'ingrédients

Exemption de déclaration des constituants

La chapelure et la chapelure de blé grillé

Lorsque de la « chapelure » ou de la « chapelure de (nom du pain) » est utilisée comme ingrédient dans un aliment, celle-ci est exemptée de la déclaration de ses composantes si elle est composée d'un seul type de pain respectant l'une des normes figurant dans les articles B.13.021 à B.13.029 du RAD. Aucun format ou forme de pain n'est stipulé dans les exemptions des composantes [B.01.009(1), article 10, RAD].

Lorsque le terme « chapelure » est utilisé en tant que nom usuel générique dans une liste d'ingrédients faisant référence à un mélange de chapelure de divers types de pains, l'exemption de composantes ne s'applique plus.

La chapelure de blé grillé est exemptée de la déclaration des composants seulement lorsqu'elle est utilisée dans ou comme un liant, agent de remplissage ou d'enrobage d'un produit alimentaire [B.01.009(1), article 36, RAD].

Consultez la liste A : « Ingrédients dont les constituants n'ont généralement pas à être déclarés » dans la section Constituants de la liste d'ingrédients pour une liste exhaustive des produits exemptés d'une déclaration des constituants dans la liste d'ingrédients et des exceptions.

Pâtes alimentaires

Les pâtes alimentaires à base de poudre d'épinard ou de tomate, utilisées comme ingrédient dans un autre aliment, sont exemptées de la déclaration de leurs constituants, pourvu qu'elles ne contiennent aucun œuf sous quelque forme que ce soit, ni aucune farine autre que de la farine de blé [B.01.009(1), article 28, RAD]. Les poudres d'épinard et de tomate ne sont pas considérées comme des « farines ».

Consultez la liste A : « Ingrédients dont les constituants n'ont généralement pas à être déclarés » dans la section Constituants de la liste d'ingrédients pour une liste exhaustive des produits exemptés d'une déclaration des constituants dans la liste d'ingrédients et des exceptions.

Farine enrichie

Lorsque l'on utilise de la farine enrichie comme ingrédient dans un aliment, les vitamines et les minéraux nutritifs qui la composent n'ont pas à figurer dans la liste des ingrédients [B.01.009(1), article 11, RAD]. S'ils sont volontairement déclarés dans la liste d'ingrédients, ils sont toujours exempts de déclaration dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.402(7), RAD], à moins qu'elles fassent l'objet d'une allégation.

Pour plus d'information, consultez Raisons justifiant la perte de l'exemption.

Position de l'eau dans la liste d'ingrédients

De nombreux produits de boulangerie ont de l'eau comme ingrédient. L'eau ajoutée comme ingrédient qui s'évapore pendant la cuisson ou la transformation ne doit pas être déclarée dans la liste d'ingrédients [B.01.008(3)e), RAD]. La position de l'eau dans la liste d'ingrédients peut donc varier selon le poids de l'eau ajouté qui demeure dans l'aliment après transformation. Par exemple, si le taux d'humidité de tous les ingrédients, à l'exception de l'eau, avant le traitement est de 12 % et que le taux d'humidité total du produit fini est de 35 %, la quantité d'eau ajoutée qui reste serait d'environ 23 % (35 % moins 12 %). L'eau devrait ensuite figurer à l'endroit approprié dans la liste d'ingrédients dans l'ordre décroissant de leurs proportions selon leur poids en fonction du pourcentage de 23 %.

Quantité nette

La quantité nette de la plupart des céréales et des produits de boulangerie doivent être déclarés en indiquant leur poids à l'aide d'unités métriques.

Le RSAC précise la quantité nette à déclarer pour les aliments de consommation préemballés conformément aux pratiques commerciales établies dans certaines situations [231b)(ii), RSAC]. Vous pouvez trouver plus de renseignements sur les pratiques commerciales établies sur la déclaration des quantités nettes pour les aliments tels que les gâteaux aux fruits, les beignes ainsi que les autres céréales et produits de boulangerie dans le tableau des pratiques commerciales établies présenté à la section Déclaration du poids, du volume ou du nombre d'unités de la page Quantité nette.

Étiquetage nutritionnel

Portion indiquée

Les portions indiquées sont basées sur le produit tel qu'il est vendu et sont étroitement liées aux quantités de référence réglementaires. Le Tableau des quantités de référence pour aliments présente les quantités de référence sur lesquelles la plupart des portions indiquées sont basées, et donne des instructions expliquant comment déterminer et déclarer la portion indiquée dans le tableau de la valeur nutritive.

Les portions indiquées pour les céréales et les produits de boulangerie sont fournies dans diverses catégories du Tableau des quantités de référence pour aliments.

Pour de plus amples renseignements, consultez la section Quantités de référence.

Enrichissement

Farine et pain enrichis

La farine (également appelée farine blanche, farine enrichie et farine blanche enrichie) doit contenir de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l'acide folique et du fer ajoutés selon les quantités prescrites par le Règlement [B.13.001, RAD]. Il est également permis d'ajouter de la vitamine B6, de l'acide d-pantothénique, du magnésium et du calcium suivant les quantités prescrites [B.13.001, RAD]. Ces nutriments ajoutés n'ont pas à être déclarés dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.402(7), RAD], à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une allégation [B.01.402(4), RAD] (consultez également Raisons justifiant la perte de l'exemption).

Le pain blanc ou le pain enrichi est fait d'une pâte de farine de blé enrichie. Il est interdit d'ajouter des vitamines et des minéraux nutritifs directement au pain, en vertu de l'article D.03.002 du RAD. Par conséquent, la quantité minimale d'éléments nutritifs prescrite pour le pain enrichi [B.13.022, RAD] doit provenir de ses ingrédients.

Le pain enrichi doit renfermer, par 100 parties (en masse) de farine employée, au moins 2 parties (en masse) de solides de lait écrémé, 4 parties (en masse) de poudre de petit-lait ou suffisamment de protéines provenant de pois ou de fèves de soja pour donner 0,5 partie (en masse) de protéines par 100 parties de farine. Ces ingrédients ajouteront les quantités prescrites de thiamine, de riboflavine, de niacine, d'acide folique et de fer. Le pain enrichi contiendra également de la vitamine B6, de l'acide d-panthoténique, du magnésium et du calcium lorsque ceux-ci sont ajoutés à la farine.

Céréales à déjeuner

Les céréales à déjeuner peuvent contenir de la thiamine, de la niacine, de la vitamine B6, de l'acide pantothénique, de l'acide folique, du fer, du magnésium et du zinc, dans des quantités précisées par le Règlement [B.13.060, RAD]. La teneur en vitamine et en minéraux ajoutés doit être indiquée dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.402(7), RAD].

Pâtes

Les pâtes (pâtes alimentaires) peuvent être enrichies avec de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l'acide folique et du fer, conformément au tableau de l'article B.13.052 [B.13.052(2), RAD].

Le couscous est considéré comme une forme de pâtes et peut, par conséquent, être enrichi conformément à l'article B.13.052 du RAD. Dans tous les cas ci-dessus, les vitamines et les minéraux ajoutés doivent être déclarés dans le tableau de la valeur nutritive en pourcentage de la valeur quotidienne [B.01.402(7), RAD].

Publicité

Céréales à déjeuner

Les annonceurs doivent agir avec circonspection lorsqu'ils font de la publicité, surtout pour la télévision, au sujet des céréales à déjeuner destinées aux enfants. Les allégations concernant l'énergie et les effets physiques, qui sont exagérés au-delà des limites de la crédibilité, sont considérées comme étant inacceptables lorsqu'elles sont destinées à des enfants. La représentation d'actions physiques dans des jeux qui exigent plus d'adresse que d'énergie physique réelle n'est normalement pas considérée comme une infraction, pourvu que rien ne laisse entendre que les actions résultent de la consommation du produit. Pour connaître la norme pour les allégations relatives à la teneur nutritive d'aliments pour enfants de moins de  4 ans, consultez Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés aux enfants âgés de moins de 4 ans. Certaines allégations relatives à la santé sont interdites pour les aliments destinés aux enfants de moins de  4 ans. Consultez Allégations santé pour les enfants âgés de moins de 4 ans pour plus de renseignements.

Les céréales à déjeuner ne sont qu'un des éléments d'un déjeuner équilibré, et les annonces et les représentations ne doivent pas donner l'impression qu'elles constituent un repas entier ou la partie la plus importante du repas.

Consultez la page Publicité pour plus de renseignements.

Allégations et mentions volontaires

Mentions « fait de »

Farine enrichie

Les petits pains ou les produits de boulangerie faits de farine enrichie mais ne répondant pas à la norme relative au pain enrichi [B.13.022, RAD] peuvent porter la mention « fait de farine enrichie ». Aucune autre référence à l'enrichissement ne devrait être faite, à l'exception des vitamines et des minéraux qui peuvent être déclarés comme des constituants de la farine enrichie.

Farine non blanchie

La mention « fait de farine non blanchie » indiquée sur les produits contenant de l'azodicarbonamide, lorsque celui-ci est ajouté selon les niveaux autorisés, est acceptable, puisque cet ingrédient ne blanchit par la farine.

Mentions « enrichi » pour les pâtes

Les pâtes (pâtes alimentaires) peuvent uniquement être désignées comme « enrichies » si elles contiennent de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l'acide folique et du fer, conformément au tableau de l'article B.13.052 [B.13.052(2), RAD]. Si le terme « enrichi » est utilisé dans le nom usuel des pâtes dans la liste d'ingrédients, l'aliment n'est plus exempté de la déclaration de ses constituants [B.01.009(1), article 28, RAD].

Allégations concernant les aliments multigrains

Les produits multigrains requièrent 2 céréales ou plus présentes dans une quantité de 2 % chacune ou plus. Il n'est pas nécessaire de préciser les céréales, mais, si elles le sont, cela doit être fait de sorte à ne pas créer une impression erronée quant à la composition de l'aliment.

Des options acceptables peuvent inclure de nommer tous les grains ou de nommer ceux qui sont présents en plus grande quantité en indiquant qu'il en existe d'autres. Les céréales constituant moins de 2 % du produit ne seraient pas comptées comme une quantité importante. Consultez la section Ingrédients mis en évidence pour plus d'information.

Aux fins de l'allégation concernant les aliments multigrains, les éléments suivants constituent une liste non-exhaustive de céréales :

Soya, carthame (graines de carthame), pois, maïs, graines de lin, blé, colza, avoine, graines de moutarde, orge, haricots, sarrasin, lentilles, seigle, féverole, graines de tournesol, triticale, riz, riz sauvage, millet, sorgho, teff, amarante, quinoa et graines de coton.

Allégations « moulu à la meule »

L'allégation « moulu à la meule » est acceptable pour les produits moulus entre 2 pierres. Cette allégation ne s'appliquerait pas aux produits moulus entre du métal et de la pierre ou du métal et du métal ou à un produit qui est partiellement moulu à la meule et à l'acier. Sinon, si le produit était également moulu à l'acier, l'allégation « partiellement moulu à la meule » serait acceptable.

Allégations concernant les vitamines et les minéraux

Les allégations concernant les vitamines et les minéraux sont autorisées pour les produits de boulangerie faits avec de la farine enrichie [D.01.006, D.02.004, RAD]. Ces allégations doivent répondre aux exigences des articles D.01.004, D.01.007, D.02.002 et D.02.005 du RAD. Toutefois, lorsqu'une allégation est faite concernant ces nutriments, elle doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.402(4) et B.01.402(7), RAD].

Consultez la page Allégations relatives aux vitamines et aux minéraux nutritifs pour plus de renseignements.

Allégations concernant les grains entiers pour les produits céréaliers

Étant donné les différents degrés de mouture, les produits céréaliers et les farines ont des valeurs nutritives très variées. Certaines céréales à grains entiers moulus ou traités, telles que les flocons d'avoine et le blé concassé, conservent la plus grande partie de leur valeur nutritive d'origine et sont décrites comme des « céréales à grain entier » ou « céréales de (nom du grain) entier ». D'autres, comme la farine, la semoule de maïs, le riz blanc, les flocons de maïs et les céréales soufflées qui nécessitent un traitement plus complexe sont appelés « céréales préparées ». L'allégation « fait de céréales de (nom du grain) » ne doit pas être utilisée pour décrire une céréale de petit déjeuner qui, de fait, ne contient pas le grain entier ni la majeure partie de la valeur nutritive d'origine du grain entier.

Renseignements supplémentaires

Lettres d'information/mises à jour de politiques

Liens connexes

Définition

Aliment de consommation préemballé
Aliment de consommation préemballé se dit d'un aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].
Date de modification :