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Exigences réglementaires pour la reconnaissance des systèmes étrangers pour les produits de viande et les mollusques vivants ou crus (Partie 7 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada)

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1.0 Introduction

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) utilise différentes méthodes de gestion du risque pour contrôler les risques liés aux aliments importés. Ces méthodes aident à cibler les ressources d'inspection et à vérifier la conformité des importateurs aux exigences canadiennes relatives aux aliments importés. Des mesures de gestion des risques peuvent être prises :

En général, en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, l'ACIA peut effectuer des audits et des évaluations des systèmes d'un État étranger pour les raisons suivantes :

L'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce exige que chaque État membre accepte comme équivalent le système d'inspection d'un autre État si ce dernier démontre objectivement que ses mesures atteignent le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire de l'État importateur. Pour approuver le système d'inspection de l'État étranger, l'ACIA applique les lignes directrices du Codex sur le jugement de l'équivalence des mesures sanitaires associées aux systèmes d'inspection et de certification des aliments.

La partie 7 du Règlement établit les exigences devant être respectées par l'État étranger qui demande à l'ACIA de reconnaître son système d'inspection des produits de viande et des mollusques vivants ou crus, afin de pouvoir importer ces produits alimentaires au Canada. La reconnaissance est accordée lorsque le système d'inspection de l'État étranger procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par la LSAC et le RSAC.

2.0 Demande de reconnaissance du système d'inspection

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : par 170 (1)

L'ACIA peut accorder à un État étranger la reconnaissance de son système d'inspection des produits de viande ou de mollusques vivants ou crus si ce système d'inspection fournisse un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la LSAC et du RSAC.

À retenir

Aux fins de la partie 7, les mollusques ne comprennent pas le muscle adducteur du pétoncle ni la chair de panope.

Ce que cela signifie pour vous

Vous trouverez ci-dessous des critères précis qui vous aideront à comprendre ces exigences. De plus, les hyperliens menant au glossaire du RSAC ont été ajoutés pour certains termes clés.

Contenu de la demande : par. 170 (2)

Le représentant autorisé d'un État étranger peut présenter à l'ACIA (directeur, Division de l'importation et de l'exportation des aliments) une demande écrite de reconnaissance du système d'inspection de cet État. La demande doit inclure les renseignements suivants :

L'ACIA doit reconnaître le système d'inspection à l'égard duquel la demande est présentée si ce dernier procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du Règlement. En pratique, l'ACIA enverra un questionnaire à l'État étranger pour obtenir des renseignements supplémentaires afin d'évaluer le système d'inspection étranger. L'ACIA tient compte des renseignements suivants :

Reconnaissance par le ministre : par. 170 (3)

En fonction de l'information fournie avec la demande, ainsi que de tout autre renseignement pertinent, l'ACIA doit reconnaître le système d'inspection relatif aux produits de viande ou aux mollusques vivants ou crus si celui-ci procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la LSAC et du RSAC.

À retenir

En principe, l'ACIA peut réévaluer régulièrement le système d'inspection pour confirmer qu'il continue de procurer un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la LSAC et du RSAC.

3.0 Demande de reconnaissance d'un système utilisé dans un établissement pour les produits de viande

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : par. 171 (1)

Lorsque le système d'inspection des produits de viande de l'État étranger est reconnu par l'ACIA, l'État étranger peut présenter à l'ACIA une demande écrite de reconnaissance des systèmes suivants qui sont utilisés dans un établissement et qui sont assujettis au système reconnu d'inspection des viandes pour les activités suivantes :

À retenir

L'article 171 s'applique aux systèmes utilisés pour les produits de viande dans un établissement étranger assujetti au système d'inspection reconnu de l'État étranger pour les produits de viande, afin d'exécuter une ou plusieurs des activités énumérées ci-dessus.

Ce que cela signifie pour vous

Vous trouverez ci-dessous des critères précis qui vous aideront à comprendre ces exigences. De plus, les hyperliens menant au glossaire du RSAC ont été ajoutés pour certains termes clés.

Contenu de la demande : par. 171 (2)

Lorsque l'État étranger présente une demande de reconnaissance d'un système utilisé dans un établissement pour les produits de viande, il doit fournir les renseignements suivants :

Reconnaissance par le ministre : par. 171 (3)

Lorsqu'une demande de reconnaissance d'un système pour les activités particulières énumérées relativement aux produits de viande est présentée, l'ACIA doit reconnaître le système si :

À retenir

Conformément à l'alinéa 106(1)c) du RSAC, l'établissement où les mollusques vivants ou crus ont été fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés dispose, au moment où l'activité en cause est exercée et au moment de l'importation, d'un système de fabrication, de conditionnement, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage, selon le cas, conforme au système d'inspection des mollusques qui est reconnu en vertu du paragraphe 170(1).

En principe, l'ACIA peut réévaluer régulièrement la reconnaissance des systèmes pour confirmer que ceux-ci continuent d'être assujettis au système d'inspection reconnu.

4.0 Suspension de la reconnaissance

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : par. 172

L'ACIA suspend la reconnaissance d'un système d'inspection d'un État étranger si celui-ci omet de l'aviser dès que possible de tout changement concernant le système d'inspection ou si ce système ne procure plus le niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la LSAC et du RSAC.

L'ACIA doit également suspendre la reconnaissance d'un système utilisé dans un établissement de transformation de la viande si le système ne respecte pas les exigences de l'État étranger ou si certains envois de produits de viande ont été jugés non conformes à la LSAC, au RSAC, à la Loi sur les aliments et drogues ou au Règlement sur les aliments et drogues dans un délai précis, tel qu'il est énoncé aux sous-alinéas 172(2)b)(i) et (ii). La reconnaissance doit également être suspendue si le système n'est plus assujetti au système d'inspection de l'État étranger ou si la reconnaissance du système d'inspection de l'État étranger auquel le système est assujetti a été suspendue. Le RSAC prévoit le rétablissement possible de la reconnaissance dans certains cas particuliers (par. 172(5)).

À retenir

Aux fins de la partie 7, les mollusques ne comprennent pas le muscle adducteur du pétoncle ni la chair de panope.

Ce que cela signifie pour vous

Vous trouverez ci-dessous des critères précis qui vous aideront à comprendre ces exigences. De plus, les hyperliens menant au glossaire du RSAC ont été ajoutés pour certains termes clés.

Suspension de la reconnaissance d'un système d'inspection : par. 172 (1)

L'ACIA doit suspendre la reconnaissance du système d'inspection d'un État étranger pour les produits de viande ou les mollusques vivants ou crus si :

Suspension de la reconnaissance d'un système d'inspection des produits de viande utilisé dans un établissement : par. 172 (2)

À retenir

Le présent paragraphe s'applique aux systèmes applicables à une ou plusieurs des activités énumérées ci-après relativement aux produits de viande, qui sont reconnus et utilisés dans un établissement étranger assujetti au système d'inspection reconnu de l'État étranger pour les produits de viande.

Il ne s'applique qu'aux systèmes reconnus utilisés dans les établissements étrangers qui exercent les activités suivantes relativement aux produits de viande :

L'ACIA doit suspendre la reconnaissance du système d'un État étranger utilisé dans un établissement si une ou plusieurs des situations suivantes se produisent :

Avis de suspension et date de prise d'effet : par. 172 (3) et (4)

L'ACIA fait parvenir un avis écrit (courriel ou lettre) à l'État étranger qui précise :

Rétablissement de la reconnaissance : par. 172 (5)

En ce qui concerne la reconnaissance d'un système utilisé dans un établissement pour les produits de viande, l'ACIA doit rétablir la reconnaissance si les circonstances ayant donné lieu à la suspension ont été corrigées. Selon les circonstances, la reconnaissance peut être rétablie pour les raisons suivantes :

L'ACIA doit aviser l'État étranger par écrit que la reconnaissance n'est plus suspendue.

5.0 Révocation de la reconnaissance

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : par. 173

L'ACIA révoquera la reconnaissance d'un système d'inspection ou d'un système utilisé dans un établissement pour les produits de viande, dans certaines circonstances, comme une suspension non résolue, l'absence de produits exportés du produit visé pendant un certain temps ou si l'État étranger demande une révocation.

À retenir

Aux fins de la partie 7, les mollusques et crustacés ne comprennent pas le muscle adducteur du pétoncle ni de la chair de panope.

Ce que cela signifie pour vous

Des critères précis sont décrits ci-dessous pour vous aider à comprendre ces conditions. De plus, les hyperliens menant au glossaire du RSAC ont été ajoutés pour certains termes clés.

Révocation de la reconnaissance d'un système d'inspection : par. 173 (1)

L'ACIA révoquera la reconnaissance du système d'inspection d'un État étranger pour les produits de viande ou les mollusques vivants ou crus si :

Révocation de la reconnaissance d'un système utilisé dans un établissement pour les produits de viande : par. 173 (2)

À retenir

Le présent article s'applique aux systèmes reconnus pour les produits de viande, qui sont utilisés dans les établissements étrangers et qui sont assujettis au système d'inspection reconnu par l'État étranger pour les produits de viande.

L'ACIA révoque la reconnaissance d'un système reconnu utilisé dans un établissement si :

Avis de révocation et date de prise d'effet : par. 173 (3) et (4)

L'ACIA doit faire parvenir à l'État étranger un avis écrit (courriel ou lettre) de la révocation qui précise ce qui suit :

À retenir

Si un État étranger demande de rétablir la reconnaissance d'un système d'inspection révoquée, l'ACIA traitera cette demande de rétablissement comme une nouvelle demande de reconnaissance d'un système d'inspection. Ainsi, l'État étranger devra refaire toutes les étapes énumérées aux articles 2.0 Demande de reconnaissance d'un système d'inspection et 3.0 Demande de reconnaissance d'un système si son système ou celui utilisé dans un établissement pour les produits de viande doit être à nouveau reconnu par le Canada aux fins de l'importation de produits de viande ou de mollusques vivants ou crus.

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