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Lettres échangées : Accord sur l'équivalence des produits biologiques entre le Canada et Taïwan (AEPBCT)

Le 30 mai 2020, le Canada et Taïwan ont signé des lettres reconnaissant les deux systèmes de production biologique nationaux comme équivalents. Les reconnaissances concernent les produits agricoles d'origine végétale et les aliments transformés d'origine végétale, le bétail et les produits du bétail, ainsi que les produits aquacoles cultivés ou produits dans chaque administration ou dont la transformation finale ou l'emballage a lieu dans chacune d'elles.

Lettre au Directeur général Agriculture and Food Agency, Conseil de l'Agriculture

1400, chemin Merivale
Tour 2, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9

May 27, 2020

M. Jong-I Hu
Directeur général
Agriculture and Food Agency (AFA)
Conseil de l'Agriculture
Taipei (Taiwan)

Objet : Reconnaissance de l'équivalence avec Taiwan

Monsieur Hu,

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a examiné le programme de certification biologique de Taiwan présenté dans la Loi sur la promotion de l'agriculture et dans ses règlements d'application. L'ACIA n'a pas été en mesure d'effectuer l'évaluation sur place en raison de la pandémie de COVID-19.

Par conséquent, en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, l'ACIA a décidé que les produits biologiques d'origine végétale, les aliments transformés d'origine végétale, les aliments du bétail et les produits d'élevage ainsi que les produits d'aquacole cultivés ou produits à Taiwan, ou dont la transformation ou l'emballage final sont effectués à Taiwan, et qui sont:

peuvent être vendus, étiquetés et représentés au Canada à titre de produits biologiques, notamment au moyen du logo « Biologique Canada » ainsi que du logo « Biologique de Taiwan », pour la période spécifiée dans la présente lettre.

Cette reconnaissance transitoire entrera en vigueur le 30 mai 2020 selon les conditions établies à l'annexe 1 et à l'annexe 2 de la présente lettre et sera valide pour une période d'un an, ou jusqu'à ce que l'ACIA soit en mesure d'effectuer une évaluation sur place et de finaliser la détermination de l'équivalence.

L'ACIA et l'Agriculture and Food Agency (AFA) de Taiwan comprennent que réciproquement, l'AFA continuera à reconnaître les produits biologiques canadiens certifiés exportés et vendus à Taiwan à titre de produits biologiques, pourvu que ceux-ci soient accompagnés d'un certificat de produit biologique émis par l'un des organismes de certification agréé par l'ACIA.

L'ACIA, qui est chargée d'administrer la Partie 13 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, s'engage à travailler en collaboration avec l'AFA afin de mener à bien les modalités de la présente lettre.

Cordialement,
Directrice générale (DG)
Direction internationale des programmes
Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe 1 - Conditions relatives à la reconnaissance de l'équivalence

La décision de l'ACIA relative à l'équivalence est assujettie aux conditions suivantes :

  1. À la suite de l'évaluation sur place de l'ACIA à Taiwan, l'ACIA et l'AFA examineront le fonctionnement de la présente lettre et la réviseront en conséquence en proposant des modifications au besoin.
  2. Les produits biologiques certifiés taïwanais seront vendus, étiquetés et représentés à titre de produits biologiques au Canada s'ils sont certifiés comme produits biologiques en vertu de la réglementation taïwanaise relative aux produits biologiques par un organisme de certification de Taiwan.
  3. Les produits biologiques dérivés d'animaux seront produits en conformité avec les exigences canadiennes relatives aux produits biologiques pour l'origine des animaux d'élevage définies dans le document CAN/CGSB-32.310 pour l'exportation vers le Canada.
  4. Les animaux aquatiques traités aux antibiotiques ne seront ni vendus ni commercialisés à titre de produits biologiques au Canada.
  5. Les invertébrés biologiques seront produits en conformité avec les exigences canadiennes relatives aux produits biologiques définies dans le document CAN/CGSB-32.312 pour l'exportation vers le Canada.
  6. Les produits biologiques emballés intentionnellement à l'aide de la nanotechnologie, comme définis dans le document CAN/CGSB-32.310, ne seront ni vendus, ni commercialisés à titre de produits biologiques au Canada.
  7. L'utilisation du logo « Biologique Canada » sur les produits biologiques taïwanais exportés au Canada sera vérifiée par l'organisme responsable de la certification supervisé par Taiwan assurant la certification de ces produits.
  8. L'AFA avisera l'ACIA en temps opportun au sujet de:
    1. tout changement à l'égard de l'autorité taïwanaise compétente et des organismes responsables de la certification supervisés;
    2. toute législation ou réglementation proposées à Taiwan qui auraient pour effet de modifier la « Organic Agriculture Promotion Act » et ses règlements d'application;
    3. tout cas important de non-conformité au programme taïwanais de certification des produits biologiques. Aux fins de cette détermination d'équivalence, « importante » s'entend de toute non-conformité qui change sensiblement l'intégrité du produit biologique visé par cette reconnaissance.
  9. À la suite du préavis de l'ACIA, l'AFA permettra à l'ACIA d'effectuer des évaluations (examen de documents ou visites sur place) pour vérifier comment les organismes responsables de la certification supervisés se conforment aux exigences du programme taïwanais de certification des produits biologiques. Dans la mesure où l'application des lois en vigueur le permet, l'AFA collaborera avec l'ACIA et lui offrira son aide pour l'exécution de ces évaluations.
  10. L'AFA sera tenue de soumettre un rapport annuel à l'ACIA qui portera sur les opérations biologiques de l'année précédente avant le 30 avril de l'année en cours, y compris les éléments suivantes:
    1. le type et la quantité de produits biologiques certifiés exportés vers le pays visé par la présente lettre de reconnaissance (selon les codes de commerce ou les certificats électroniques);
    2. toute modification aux normes de production ou au système réglementaire, y compris aux procédures d'accréditation et de certification ayant été adoptées; la description du système biologique et l'explication quant à la raison pour laquelle celui-ci demeure équivalent;
    3. une liste complète et à jour des personnes-ressources de tous les organismes d'accréditation et des organismes de contrôle reconnus en vertu de la présente reconnaissance (ou un lien vers les ressources électroniques);
    4. un résumé des activités de surveillance et de supervision menées par l'autorité compétente, notamment l'analyse des rapports ou tout autre renseignement transmis par les organismes d'accréditation et de certification;
    5. un résumé des mesures d'application prises par l'autorité compétente – les renseignements sur la gestion des plaintes, le suivi des résidus positifs et l'annulation de la certification biologique;
    6. tout autre renseignement pertinent, notamment le suivi des plaintes en vertu de la reconnaissance et les résultats des discussions des groupes de travail.
  11. Le Canada et Taiwan participeront à des discussions ou emploieront d'autres moyens qu'ils jugent appropriés pour répondre à tout point soulevé concernant l'application de cette reconnaissance ou les activités visées par cette reconnaissance, par exemple en établissant un groupe de travail technique pour aborder et régler les questions liées, entre autres, à la mise en œuvre de la présente reconnaissance d'équivalence.
  12. Si l'ACIA décide de modifier ses critères de détermination de l'équivalence, elle en informera l'AFA par écrit à l'avance.

Annexe 2 - Points en matière d'importation

Les points en matière d'importation suivants s'appliquent :

  1. Les produits biologiques taïwanais couverts par l'annexe 1 et importés au Canada :
    1. devront être accompagnés d'un certificat de transactions de produits biologiques émis par un organisme d'accréditation supervisé par l'AFA en vertu d'une reconnaissance d'équivalence valide entre le Canada et Taiwan qui atteste de la conformité des produits aux conditions de la présente lettre.
    2. Les organismes de certification taïwanais supervisés informeront l'ACIA à l'avance de tout envoi de produits biologiques, et l'ACIA pourra vérifier la validité du certificat de produit biologique avant d'autoriser l'importation des produits biologiques concernés.
  2. Les produits biologiques taïwanais non régis par l'AFA (p. ex., le miel) peuvent être importés et vendus au Canada à titre de produits biologiques si ceux-ci sont certifiés conformes à la norme biologique canadienne par un organisme de certification agréé par l'ACIA. Ces produits biologiques importés devront être accompagnés d'un certificat de produit biologique valide émis par un organisme de certification agréé par l'ACIA.

Lettres à la Directrice générale, Direction internationale des programmes, Agence canadienne d'inspection des aliments

No 8, Guanghua Rd., Nantou, Comté de Nantou 540, Taiwan (R.C.)

Lyzette Lamondin
Directrice générale (DG)
Direction internationale des programmes
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Ontario, Canada

Objet : Reconnaissance de l'équivalence avec le Canada

Madame,

L'Agriculture and Food Agency (AFA) a examiné le programme canadien de certification biologique présenté dans la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments et dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

Par conséquent, en vertu de la « Organic Agriculture Promotion Act » et de ses règlements d'application, l'AFA a décidé que les produits biologiques d'origine végétale, les aliments transformés d'origine végétale, les aliments du bétail et les produits d'élevage ainsi que les produits d'aquacole cultivés ou produits au Canada, ou dont la transformation finale ou l'emballage final sont effectués au Canada, et qui :

peuvent être vendus, étiquetés et représentés à Taiwan à titre de produits biologiques, notamment au moyen du logo « Biologique Canada », pour la période spécifiée dans la présente lettre.

Cette reconnaissance transitoire entrera en vigueur le 30 mai 2020 selon les conditions établies à l'annexe 1 et à l'annexe 2 de la présente lettre, et sera valide pour une période d'un an, ou jusqu'à ce que l'ACIA soit en mesure d'effectuer une évaluation sur place et de finaliser la détermination de l'équivalence.

L'AFA et l'ACIA comprennent que réciproquement, le Canada reconnaîtra les produits biologiques certifiés exportés et vendus au Canada à titre de produits biologiques, pourvu que ceux-ci soient accompagnés d'un certificat de produit biologique émis par l'un des organismes de certification supervisés par l'AFA.

L'AFA s'engage à travailler en collaboration avec l'ACIA afin de mener à bien les modalités de la présente lettre.

Cordialement,

Jong-I Hu
Directeur général
Agriculture and Food Agency
Conseil de l'agriculture, Yuan exécutif
(Council of Agriculture, Executive Yuan)

Annexe 1 - Conditions relatives à la reconnaissance de l'équivalence

La décision de l'AFA relative à l'équivalence est assujettie aux conditions suivantes :

  1. À la suite de l'évaluation sur place de l'ACIA à Taiwan, l'AFA et l'ACIA examineront le fonctionnement de la présente lettre et la réviseront en conséquence en proposant des modifications au besoin.
  2. Les produits biologiques certifiés canadiens seront vendus, étiquetés et représentés à titre de produits biologiques à Taiwan s'ils sont certifiés comme produits biologiques en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments par un organisme de certification agréé par l'ACIA.
  3. L'ACIA avisera l'AFA en temps opportun au sujet de:
    1. tout changement à l'égard de l'autorité canadienne compétente et des organismes responsables de la certification approuvés;
    2. tout établissement de règles ou toute loi adoptée au Canada qui modifierait la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
    3. tout cas important de non-conformité au programme canadien de certification des produits biologiques. Aux fins de cette détermination d'équivalence, « importante » s'entend de toute non-conformité qui change sensiblement l'intégrité du produit biologique visé par cette reconnaissance.
  4. À la suite du préavis de l'AFA, l'ACIA permettra à l'AFA d'effectuer des évaluations (examen de documents ou visites sur place) pour vérifier comment les organismes de certification agréés se conforment aux exigences du programme canadien de certification des produits biologiques. Dans la mesure où l'application des lois le permet, l'ACIA collaborera avec l'AFA et lui offrira son aide pour l'exécution de ces évaluations.
  5. L'ACIA sera tenue de soumettre un rapport annuel à l'AFA qui portera sur les opérations biologiques de l'année précédente avant le 30 avril de l'année en cours, qui contiendra les éléments suivants :
    1. le type et la quantité de produits biologiques certifiés exportés vers le pays visé par la présente lettre de reconnaissance (selon les codes de commerce ou les certificats électroniques);
    2. toute modification aux normes de production ou au système réglementaire, y compris aux procédures d'accréditation et de certification ayant été adoptées; la description du système biologique et l'explication quant à la raison pour laquelle celui-ci demeure équivalent;
    3. une liste complète et à jour des personnes-ressources de tous les organismes d'accréditation et des organismes de contrôle reconnus en vertu de la présente reconnaissance (ou un lien vers les ressources électroniques);
    4. un résumé des activités de surveillance et de supervision menées par l'autorité compétente, notamment l'analyse des rapports ou tout autre renseignement transmis par les organismes d'accréditation et de certification;
    5. un résumé des mesures d'application prises par l'autorité compétente – les renseignements sur la gestion des plaintes, le suivi des résidus positifs et l'annulation de la certification biologique;
    6. tout autre renseignement pertinent, dont le suivi des plaintes en vertu de la reconnaissance et les résultats des discussions émanant des groupes de travail.
  6. Taiwan et le Canada participeront à des discussions ou emploieront d'autres moyens qu'ils jugent appropriés pour répondre à tout point soulevé concernant l'application de cette reconnaissance ou les activités visées par cette reconnaissance, par exemple en établissant un groupe de travail technique pour aborder et régler les questions liées, entre autres, à la mise en œuvre de la présente reconnaissance d'équivalence.
  7. Si l'AFA décide de modifier ses critères de détermination de l'équivalence, elle en informera le Canada par écrit à l'avance.

Annexe 2 - Points en matière d'importation

Les points en matière d'importation suivants s'appliquent :

  1. Les produits biologiques canadiens couverts en vertu de l'annexe 1 et importés à Taiwan devront être accompagnés d'un certificat de transaction de produits biologiques émis par un organisme de certification agréé par l'ACIA en vertu d'une reconnaissance d'équivalence valide entre Taiwan et le Canada qui atteste de la conformité des produits aux conditions de la présente lettre.
  2. Les produits biologiques canadiens non réglementés par l'AFA (p. ex., le miel) ne peuvent pas être importés et vendus à titre de produits biologiques à Taiwan.
Date de modification :