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Manuel de fonctionnement du Régime Bio-Canada
Annexe E Gestion des cas de non-conformité et prise de mesures d'application de la loi par l'OVC en vertu du Régime Bio-Canada : Demande initiale et réévaluation aux fins d'agrément (premier partie)

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Diagramme - Description de l'organigramme illustrant la gestion des cas de non-conformité et la prise de mesures d'application de la loi par l'OVC en vertu de l'Annexe E du Régime Bio-Canada. Description ci-dessous.

Description de l'organigramme illustrant la gestion des cas de non-conformité et la prise de mesures d'application de la loi par l'OVC en vertu de l'Annexe E du Régime Bio-Canada, « Demande initiale et réévaluation aux fins d'agrément (1er partie) » :
  1. L'OVC effectue une visite sur place et émet un rapport à l'intention de l'OC demandeur conformément à la section B.2.2.17 du manuel de fonctionnement du Régime Bio-Canada. L'OC demandeur dispose de 30 jours ouvrables suivant la réception du rapport pour soumettre des réponses de mesures prises visant à résoudre tout cas de NC.
    1. Si les réponses sont soumises en temps voulu et les mesures correctives ou d'intervention prises sont suffisantes et efficaces afin de résoudre les cas de NC, l'ACIA accepte la recommandation de l'OVC et accorde l'agrément à l'OC demandeur.
  2. Afin que l'OVC puisse correctement déterminer si les mesures correctives ou d'intervention prises sont suffisantes et efficaces afin de résoudre les cas de NC, de plus amples renseignements pourraient être demandés et/ou de plus amples activités d'évaluation réalisées. Dans le cas de réévaluation, l'OVC doit tenir compte de la date d'échéance de l'agrément actuelle de l'OC et gérer toute période supplémentaire accordée.
    1. Si les réponses sont soumises en temps voulu et les mesures correctives ou d'intervention prises sont suffisantes et efficaces afin de résoudre les cas de NC, l'ACIA accepte la recommandation de l'OVC et accorde l'agrément.
    2. Si les réponses ne sont pas soumises en temps voulu et/ou que l'on détermine qu'elles sont inacceptables, l'ACIA accepte la recommandation de l'OVC et n'accorde pas l'agrément à l'OC demandeur. L'OVC envoie un avis de refus avec justification par écrit à l'OC demandeur en mettant en copie l'ACIA et obtient un accusé de réception par l'OC demandeur. L'OC a le droit de demander à l'ACIA une révision de la décision rendue par l'OVC dans les 30 jours suivant la réception de l'avis conformément à l'article 362 de la partie 13 du RSAC.
    3. En cas de réévaluation, suivre l'annexe F à partir du point 4 (dans la description).
  3. La demande de révision de l'OC est envoyée à l'ACIA :
    1. L'ACIA révise la décision de l'OVC.
    2. L'ACIA n'accepte pas la décision rendue par l'OVC et accepte la demande de l'OC, agrémente l'OC et en avise celui-ci ainsi que l'OVC par écrit conformément aux paragraphes 361(1) et (2) et à l'article 363 du RSAC.
  4. Si l'OC demandeur ne réclame pas de révision :
    1. L'ACIA confirme la décision rendue par l'OVC et avise l'OC demandeur par écrit du refus de sa demande d'agrément en vertu de l'article 363 de la partie 13 du RSAC.
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