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D- 99-06 : Politique relative à la délivrance des certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation

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4e révision
1 juin 2017

Objet

La présente directive énonce la politique de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en matière de préparation et de délivrance des certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation, et ce, en vue de faciliter le mouvement international de végétaux, de produits végétaux et d'autres articles réglementés dans les pays étrangers.

Cette directive a été révisée afin de refléter les modifications procédurales pour le processus de mise à jour des règlements phytosanitaires des pays étrangers en matière d'importation. Les directives de procédure du personnel de l'ACIA ont été retirées de ce document pour être incluses dans les documents de procédure administrative, le cas échéant.

Sur cette page

Révision

La présente directive sera mise à jour au besoin. Pour des précisions ou de plus amples renseignements, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Distribution

  1. Liste d'envoi des directives (régions, réseau, unité d'évaluation des risques phytosanitaires, USDA)
  2. Exportateurs canadiens
  3. Internet

Introduction

Les certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation sont des documents officiels que l'organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays exportateur, ou le pays de réexportation, délivre à l'organisation équivalente du pays importateur conformément au modèle de certificat phytosanitaire de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 12, Certificats phytosanitaires.

Les certificats phytosanitaires sont émis pour attester que les envois de végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés sont conformes aux exigences phytosanitaires d'importation prescrites et à l'énoncé de certification inscrit sur le certificat. Dans la plupart des pays, ces exigences sont énoncées dans des lois, des règlements et d'autres consignes officielles ou spécifiées sur les permis d'importation délivrés par l'ONPV du pays importateur. Les accords bilatéraux et les protocoles d'entente dans le domaine de la protection des végétaux peuvent également stipuler les exigences en matière d'importation de marchandises déterminées.

L'ACIA délivre des certificats phytosanitaires tels que requis par les pays importateurs pour attester que les produits visés par le certificat sont conformes aux exigences phytosanitaires du pays importateur. Les certificats phytosanitaires s'agit de documents officiels délivrés par une autorité gouvernementale et ils doivent être vérifiés attentivement. Bien qu'ils facilitent les échanges commerciaux, les certificats phytosanitaires ne sont pas des « documents commerciaux » et ils ne peuvent être ni exigés ni émis par les importateurs, les exportateurs, les courtiers, les banques, etc.

Portée

La présente directive est publiée à l'intention du personnel de l'ACIA, des exportateurs canadiens et de toute autre partie intéressée.

Références

La présente directive annule et remplace la directive D-99-06 (3e révision).

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour de plus amples renseignements sur les droits exigibles, communiquer avec un bureau local de l'ACIA ou de visiter le site Web Avis sur les prix.

2.0 Autorité et des conseils pour la certification phytosanitaire

2.1 Loi sur la protection des végétaux et Règlements sur la protection des végétaux

La Loi sur la protection des végétaux est adoptée par le gouvernement du Canada visant à aider a empêcher l'importation, l'exportation et la propagation de phytoravageurs des végétaux et prévoyant d'une part les moyens de lutte et d'élimination à cet égard, et d'autre part, la délivrance de certificats à l'égard des plantes et d'autres choses.

Conformément à la Loi sur la protection des végétaux, le Règlement sur la protection des végétaux stipule les mécanismes et la méthodologie à adopter afin de mettre en application les buts et les dispositions de la Loi.

L'article 55 (2) du Règlement sur la protection des végétaux stipule q'il est interdit d'exporter ou de réexporter du Canada toute chose pour laquelle un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation ou tout autre document officiel est exigé, à moins que le document approprié ne soit délivré par un inspecteur.

L'article 57 du Règlement sur la protection des végétaux stipule que nul ne peut exporter ou réexporter une chose sans que celle-ci respecte le droit relatif aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur.

2.2 Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)

La CIPV est un traité international concernant la protection des végétaux. La CIPV a été adopté par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) visé à l'adoption de mesures efficaces communes pour prévenir la propagation et l'introduction d'organismes réglementés nuisibles aux végétaux, aux produits végétaux et à d'autres articles réglementés, ainsi que pour promouvoir des mesures de lutte parasitaire appropriées.

La CIPV est entrée en vigueur en 1952 et a été modifiée en 1979 par adjonction du modèle de certificat phytosanitaire. Une autre modification en 1997 visait l'harmonisation avec l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La CIPV est reconnue dans le cadre l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) à titre d'organisation internationale responsable d'établir des normes phytosanitaires et d'harmoniser des mesures phytosanitaires qui influent sur le commerce.

Il existe deux NIMPs qui sont particulièrement pertinentes pour cette politique :

3.0 Certification phytosanitaire

Les certificats phytosanitaires sont des documents officiels délivrés par l'ONPV du pays exportateur ou de réexportation à l'ONPV du pays importateur. Les certificats phytosanitaires doivent être conformes aux modèles (certificat phytosanitaire pour exportation et certificat phytosanitaire pour la réexportation) énoncés à l'annexe 1 et à l'annexe 2 de la NIMP 12. En tant que partie contractante à la CIPV, le Canada est tenu de prendre des dispositions pour la délivrance de certificats.

L'ACIA ne reconnaît que les règlements phytosanitaires officiels du pays importateur, ou d'autres documents officiels.

La plupart des pays ont adopté des lois, des décrets, des arrêtés, des règlements et autres textes législatifs pour énoncer les conditions auxquelles doivent satisfaire les végétaux et les produits végétaux importés sur leurs territoires. L'ACIA tient à jour une base de données contenant les règlements phytosanitaires des pays étrangers en matière d'importation, qui est examiné par le certificateur officiel autorisé (COA) avant la délivrance de certificats phytosanitaires. Les certificats phytosanitaires peuvent être délivrés que par les COA, qui sont techniquement qualifié autorisé par l'ACIA.

Avant de signer les contrats et les lettres de crédit, les exportateurs devraient travailler avec leur importateur pour obtenir les exigences phytosanitaires d'importation pour le pays auquel ils ont l'intention d'exporter. Cela permettra aux exportateurs de veiller à ce que les contrats et les lettres de crédit ne soient pas en contradiction avec les exigences phytosanitaires officielles en matière d'importation et ne nécessitent pas de l'information non-phytosanitaires aux certificats phytosanitaires. La lettre de crédit ne doit pas spécifier la présentation du certificat phytosanitaire comme condition de paiement.

Les les règlements phytosanitaires des pays étrangers en matière d'importation peuvent être obtenues des bureaux locaux de l'ACIA, du permis d'importation délivré par le pays importateur, ou de l'importateur. Les renseignements sur les exigences phytosanitaires d'importation obtenus par l'exportateur devront être vérifiés par le bureau local de l'ACIA.

Lorsque l'ACIA exige une copie d'un permis d'importation délivré à l'étranger afin de vérifier les exigences d'importation phytosanitaire d'un autre pays, l'exportateur doit obtenir une copie du permis et le présenter au au bureau local de l'ACIA. Si le permis d'importation est rédigé dans une langue autre que l'anglais ou le français, il incombe à l'exportateur de fournir à l'ACIA une copie du permis d'importation traduite soit en anglais, soit en français.

Les exportateurs doivent remplir et signer le formulaire Demande d'inspection des exportations et de certification phytosanitaire, (CFIA/ACIA 3369) pour chaque certificat phytosanitaire demandé et le présenter au bureau local de l'ACIA. Les exportateurs peuvent être tenus de présenter des preuves aux inspecteurs de l'ACIA pour vérifier les renseignements, notamment l'origine de l'envoi, figurant sur le formulaire CFIA/ACIA 3369.

Afin que l'exportateur puisse assurer la réception du certificat phytosanitaire avant l'expédition, l'ACIA devrait recevoir la demande au moins dix (10) jours avant la date d'expédition. Les exportateurs ne doivent pas demander de certification phytosanitaire une fois que l'envoi a quitté le Canada, ni pendant qu'il est route ou juste avant qu'il n'arrive à destination. Du temps supplémentaire peut être requis lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un traitement, un test ou une inspection de la saison de croissance. Les demandes de certification phytosanitaire ne seront pas acceptées une fois que l'expédition aura quitté le Canada.

Les certificats phytosanitaires ne sera délivré que si quand le pays importateur en fait une condition d'importation et que les végétaux, les produits végétaux et les autres articles réglementés de l'envoi répondent aux exigences phytosanitaires prescrites par le pays importateur. En vertu de certaines exigences précises, l'ACIA peut délivrer le certificat phytosanitaire pour faciliter le processus de certification ultérieur de réexportation, et ce, à la demande de l'exportateur canadien.

À la demande de l'exportateur, une « copie réelle » d'un certificat phytosanitaire pour l'exportation ou pour la réexportation peut être fournie. Chaque copie supplémentaire sera marquée "copie réelle" et des frais supplémentaires seront facturés.

Le certificat phytosanitaire atteste du statut phytosanitaire du matériel avant son exportation du Canada. Il est de la responsabilité de l'exportateur de sauvegarder le statut phytosanitaire du produit après la certification.

Nota : La lettre de crédit est un document émis par une banque commerciale à un agent du pays exportateur pour l'autoriser à consentir du crédit, dans les limites fixées, au porteur qui y est nommé. La lettre de crédit n'est pas un document phytosanitaire, et ne doit pas contenir d'exigences phytosanitaires ni de demande de certificat phytosanitaire si le pays importateur n'en exige pas. L'ACIA n'assume aucune responsabilité à l'égard du respect des conditions stipulées dans les lettres de crédit ou autres documents commerciaux.

3.1 Inspection ou analyse

Le certificat phytosanitaire atteste que les matériaux qui y sont décrits :

Les méthodes appropriées peuvent être les suivantes : inspection des végétaux au champ pendant la saison de croissance, inspection régulières des lieux et des installations, analyses de laboratoire, vérification du traitement, inspection visuelle du produit, vérification des résultats d'enquêtes ou de la distribution des organismes nuisibles, etc., ou toute combinaison de ces méthodes. Dans les situations de réexportation, des tests de laboratoire effectués dans le pays d'origine n'est accepté comme base de certification que si le laboratoire est approuvé par l'ONPV du pays d'origine.

3.2 Origine des végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés à inscrire sur le certificat phytosanitaire

L'expression « lieu d'origine » désigne les lieux où la marchandise a été cultivée ou produite et où elle a pu être exposée à une infestation ou une contamination par des organismes nuisibles réglementés. Dans tous les cas, le nom du ou des pays d'origine devrait être mentionné. Généralement, le statut phytosanitaire d'un envoi est acquis sur le lieu d'origine.

Les pays peuvent demander que le nom ou le code de la zone exempte, du lieu de production exempt ou du site de production exempt soit indiqué. D'autres détails concernant la zone exempte, le lieu de production exempt ou le site de production exempt peuvent être fournis dans la section « Déclaration supplémentaire ».

3.2.1 Végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés d'origine canadienne

Les végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés sont considérés d'origine canadienne dans les cas suivants :

3.2.2 Végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés d'origine étrangère

Les végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés d'un pays étranger peuvent être visés par un certificat phytosanitaire canadien indiquant ce pays étranger comme étant le pays de production, quand :

3.3 Organismes de quarantaine

Les exigences phytosanitaires d'importation peuvent inclure l'absence des organismes nuisibles de quarantaine spécifiques, mais il n'existe pas d'exigences spécifiques quant à la façon dont l'absence de cet organisme nuisible sera assurée.

Si des mesures phytosanitaires spécifiques ne sont pas identifiées par le pays importateur, alors pour certifier l'absence de parasites de quarantaine, l'ACIA doit être convaincu que :

3.4 Organismes réglementés qui ne sont pas mis en quarantaine

Seuls les végétaux destinés à la plantation ou à l'ensemencement, dont les semences, les bulbes, les tubercules et divers types de matériel de multiplication végétative peuvent être assujettis aux exigences associées aux organismes réglementés qui ne sont pas mis en quarantaine (ORNQ). Ces organismes non en quarantaine peuvent être présents dans le pays importateur, au Canada ou dans la zone de production, mais un programme de certification ou des méthodes de traitement doivent être mis en oeuvre pour assurer que le matériel de multiplication est conforme à un seuil de tolérance établi à l'égard des organismes réglementés non en quarantaine. Le pays importateur peut établir ses seuils de tolérance pour les ORNQ.

3.5 Exempt de terre

Si les végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés doivent être exempts de terre, mais qu'aucune tolérance ou instruction n'est indiquée, les règles suivantes s'appliquent : un produit est exempt de terre s'il n'y a aucune trace visible de terre ou de matière connexe qui lui est associé.

3.6 Traitements

Tout traitement officiellement exigé par l'organisation de la protection des végétaux du pays importateur comme condition d'entrée doit être supervisé ou vérifié par un inspecteur de l'ACIA. Les détails du traitement (date, concentration, durée, etc.) doivent être inscrits sur le certificat phytosanitaire dans l'espace prévu à cet effet, à moins que l'ONPV du pays importateur précise que les détails du traitement doivent être inscrits dans la case réservée à la déclaration supplémentaire. Les traitements qui ont été appliqués au produit, mais non expressément dans le but de satisfaire aux exigences officielles du pays importateur, ne doivent pas être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.

Le Canada est signataire du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1999) et a l'obligation de réduire l'utilisation des substances appauvrissant la couche d'ozone comme le bromure de méthyle. Dans les cas où il existe plusieurs options de traitement, dont l'une est le bromure de méthyle, l'option de bromure de non-méthyle doit être choisie, lorsque cela est possible.

Les traitements nommément exigés par l'ONPV du pays importateur, mais non homologués au Canada, ne doivent pas être effectués au Canada. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) du Canada est responsable d'homologuer et de tenir une liste des produits approuvés pouvant être utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles au Canada.

Dans le cas où le pays importateur exige un traitement avec un produit non homologué, l'ACIA va déterminer si un autre traitement peut être appliqué ou si le traitement exigé peut être appliqué à destination.

3.7 Déclaration supplémentaire

Une déclaration supplémentaire est une mention officielle inscrite sur le certificat phytosanitaire qui contient des renseignements supplémentaires précis relatifs à l'état phytosanitaire d'un envoi en sus des renseignements qui sont normalement exigés pour certifier un envoi. Elle est inscrite à la demande de l'ONPV du pays importateur et dans les cas où des conditions spécifiques doivent être remplies. Une déclaration supplémentaire ne doit être inscrite sur le certificat phytosanitaire que si elle est clairement et expressément exigée par l'ONPV du pays importateur. Dans des cas précis, l'ACIA peut inclure de l'information phytosanitaire supplémentaire pour faciliter le processus de certification de réexportation.

La nécessité de déclarations supplémentaires peut figurer sur un permis d'importation ou par d'autres sources officielles d'information.

3.8 Date de délivrance du certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire doit être daté du jour où il est délivré. Cette date ne doit pas être antérieure de plus de 14 jours à la date d'expédition de l'envoi à partir du Canada, sauf si l'ACIA a conclu un autre accord avec le pays importateur.

Il est interdit d'antidater un certificat phytosanitaire, sauf dans les circonstances suivantes : le pays importateur exige que le certificat porte la même date que les autres documents d'expédition, ou les détails finals concernant le volume ou la quantité de produit ne peuvent être connus qu'après le chargement, et le certificat phytosanitaire ne peut être délivré avant le lendemain. Dans le cas où le certificat phytosanitaire est délivré après l'envoi, la date d'inspection doit figurer dans la section de la déclaration supplémentaire.

3.9 Renseignements autorisés sur le certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire ne doit porter que des renseignements phytosanitaires (voir annexe 1). Lorsqu'il est requis, le numéro du permis d'importation peut être inscrit sur le certificat. Cependant, si l'exportateur en fait la demande expresse et qu'il justifie sa demande, il est permis d'inscrire au maximum deux éléments d'information non phytosanitaire (de nature commerciale) reliant le certificat phytosanitaire aux autres documents accompagnant l'envoi. L'information doit être factuelle et elle peut comprendre, par exemple, un numéro de lettre de crédit, un numéro ou une date de connaissement, ou d'autres éléments identificateurs figurant sur les autres documents d'envoi connexes. Cette information ne doit pas comprendre de données relatives à la catégorie, à la qualité, à la taille, à la couleur, etc. Le numéro du permis d'importation et un maximum de deux autres renseignements non phytosanitaires peuvent être inscrits dans le champ de références. Les numéros de conteneurs sont considérés comme faisant partie de la description des paquets et doivent être inscrits sous la rubrique « Nombre et description des paquets ».

3.10 Délivrance d'un nouveau certificat phytosanitaire

Les certificats phytosanitaires peuvent être déliverés à nouveau dans des cas exceptionnels à condition que l'agent émetteur soit convainçu que le certificat original et sa copie réelle ont été retournés ou détruits. L'ACIA doit également être certaine que le statut phytosanitaire de l'envoi est inchangé.

3.11 Refus de délivrer un certificat phytosanitaire

L'ACIA ne délivrera pas de certificat phytosanitaire dans les cas suivants :

3.12 Certificat phytosanitaire de réexportation

Un certificat phytosanitaire de réexportation ne peut être délivré que si le produit importé était accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine ou d'une copie certifiée conforme. Le produit doit aussi satisfait aux exigences phytosanitaires du pays importateur.

Aucun certificat phytosanitaire de réexportation ne peut être délivré pour les produits américains qui transitent par le Canada. Voir les sections 4.4 et 4.5 pour les exigences relatives aux certificats phytosanitaires relatives aux envois en transit.

4.0 Conseils supplémentaires

Les exemples suivants peuvent servir de guide pour l'application de la présente directive :

4.1 Facilitation de la réexportation

L'ACIA reconnaît que des articles réglementés peuvent être exportés dans un pays intermédiaire et être ensuite réexportées. Pour faciliter ce processus de réexportation, l'ACIA peut fournir de l'information phytosanitaire supplémentaire à celle requise par l'ONPV du pays exportateur sur le certificat phytosanitaire (par exemple, les résultats d'une inspection en saison de croissance), et ce, s'il est possible de prouver que cette information sera requise dans la certification de réexportation qui suit. Si un certificat phytosanitaire n'est pas requis par le pays intermédiaire, mais qu'il est néanmoins nécessaire de fournir de l'information phytosanitaire pour appuyer la certification de réexportation qui suivra, l'ACIA peut délivrer un certificat phytosanitaire au pays intermédiaire en vue de fournir l'information phytosanitaire supplémentaire. Dans les deux cas, cette information sera incorporée dans la section de la déclaration supplémentaire, sous le sous-titre « Information phytosanitaire officielle supplémentaire ».

Si un traitement n'est pas exigé par le pays d'exportation mais est requis par le pays de destination, des détails sur le traitement peuvent être inclus dans le champ de traitement du certificat phytosanitaire et mentionnés dans le champ de déclaration supplémentaire selon les directives fournies au paragraphe précédent afin de faciliter la réexportation. Par exemple, « Informations phytosanitaires supplémentaires: Le bois de cet envoi a été traité conformément aux exigences phytosanitaires d'importation [du pays importateur] ».

L'ACIA ne délivrera seulement que le certificat phytosanitaire d'exportation pour faciliter la réexportation quand aucun certificat phytosanitaire n'est requis par le pays de réexportation dans les conditions suivantes :

4.2 Le chargement a quitté le Canada sans certificat phytosanitaire

Aucun envoi pour lequel un certificat phytosanitaire est requis ne doit quitter le Canada sans le certificat. Cependant, dans certaines circonstances, il peut être possible de délivrer le certificat bien que l'envoi ait déjà quitté le Canada. Le règlement des questions relatives aux envois immobilisés en raison d'un manque de certification phytosanitaire peut impliquer un certain nombre d'actions de l'ACIA et de l'ONPV du pays importateur. Cela se fait au cas par cas, après consultation au sein de l'ACIA.

Si l'exportateur décide d'exporter avant de recevoir un certificat phytosanitaire lorsque l'ONPV du pays importateur en fait la demande, l'exportateur assume les risques associés, les coûts associés et les impacts possibles des mesures d'exécution.

4.3 Pays de transbordement

Dans les cas où l'envoi est destiné à un pays ayant des exigences phytosanitaires, mais qu'il est transbordé (déplacement de produits d'un véhicule à un autre, en excluant le transfert entre véhicules de conteneurs transportés en mer) dans un pays intermédiaire, les noms du pays importateur et du pays intermédiaire de transbordement peuvent être inscrits sur le certificat. Le champ Point d'entrée doit être utilise pour inscrire le pays de transbordement, par exemple, « Pays X transbordant par le Pays Y ». Dans de tels cas, les exigences phytosanitaires en matière d'importation des deux pays doivent être respectées. Le nom des pays de transbordement n'est indiqué sur le certificat phytosanitaire que si l'on considère que l'envoi n'a pas été mis sur le marché du pays ou n'a pas changé de propriétaire. S'il y a changement de propriétaire, le pays intermédiaire doit alors soit délivrer un certificat phytosanitaire, soit un certificat phytosanitaire de réexportation.

4.4 Demandes de certificats phytosanitaires pour les produits canadiens en transit ou transbordés à l'étranger

Lorsque les produits canadiens doivent être transportés en transit ou transbordés par un ou plusieurs pays vers un autre pays de destination, L'ACIA inspecte et certifie que ces produits répondent aux exigences phytosanitaires d'importation du pays de destination.

Dans les cas où une expédition transite par un pays qui a des exigences particulières de transit, y compris la nécessité de certificats phytosanitaires, les noms du pays importateur et du pays de transit peuvent être inscrits sur le certificat. Le champ Port d'entrée est utilisé pour indiquer le pays de transit, par exemple, Pays X, via le pays Y. Dans ce cas, les exigences phytosanitaires d'importation des deux pays doivent être respectées.

4.5 Envois destinés au Canada transitant par les États-Unis

Il existe des cas où le produit doit transiter du Canada par les États-Unis avant d'arriver à sa destination au Canada. Lorsqu'il existe des restrictions phytosanitaires pour les produits entrant aux États-Unis, un certificat phytosanitaire doit être délivré et indiquer que la destination finale est les États-Unis. Utiliser le champ Point d'entrée pour inscrire les États-Unis comme pays de transit, par exemple, « Canada transitant par les États-Unis ». Le produit doit satisfaire aux exigences des États-Unis et respecter les restrictions relatives au déplacement en territoire canadien. Le certificat phytosanitaire original doit être utilisé pour entrer aux États-Unis et une copie doit être utilisée pour rentrer au Canada.

5.0 Annexes

Annexe 1 : Description des sections du certificat phytosanitaire produit par ordinateur

Cette annexe fournit des directives supplémentaires pour remplir un certificat phytosanitaire. Les renseignements fournis ci-dessous s'appliquent également aux certificats phytosanitaires préimprimés.

Destinataire : Organisation de la protection des végétaux de : (pays de destination)

Il s'agit du nom du pays de destination.

Numéro de certificat

Chaque certificat phytosanitaire est numéroté de façon séquentielle.

Nom et adresse de l'exportateur

L'exportateur doit avoir une adresse au Canada. Le nom d'une autre personne ou firme dans un autre pays peut être incluse dans ce champ en plus du nom et de l'adresse de l'exportateur canadien. Une seule adresse sera dans ce champ. Les numéros de téléphone, les numéros de fax et l'adresse électronique ne doivent pas être inclus dans cette section.

Agent étranger a/s de l'exportateur canadien, par exemple :
Sun Products Inc., USA C/O Jim's Export Service, 39 Anyplace Road, Hometown,
Ontario, Canada H0H 0H0

Nom et adresse déclarés du destinataire

Nota : C'est l'un des deux seuls champs où l'on peut utiliser une autre langue que l'anglais ou le français. Cependant, l'adresse doit être rédigée avec le même alphabet que l'anglais ou le français. Les caractères de langue doivent être des lettres latines. Une seule adresse doit apparaître dans cette section. Les numéros de téléphone, les numéros de fax et l'adresse électronique ne doivent pas être inclus dans cette section.

Nombre et nature des colis

Il faut inclure suffisamment de détails pour permettre à l'ONPV du pays importateur de reconnaître l'envoi et ses composantes, et, au besoin, d'en vérifier la taille. Quand on connaît les numéros des conteneurs ou des wagons, on peut également les indiquer. En cas d'envois en vrac, inscrire le terme « en vrac ».

Marques des colis

Quand le produit n'est pas transporté en vrac, toute marque ou numéro d'identification ou description d'un signe particulier sur les paquets peut servir de marque distinctive, p. ex. Marque 4240.

Les numéros de conteneurs ne sont pas considérés comme des « marques des colis ».

Lieu d'origine

À moins que l'ONPV du pays importateur n'en dispose autrement, inscrire la province en question (ou région), Canada, comme lieu d'origine.

Le lieu d'origine peut être ailleurs qu'au Canada si le produit ne provient pas du Canada. Voir la section 6 de la présente politique.

Mode de transport déclaré

Inscrire l'un des termes suivants : « mer, air, route, rail, courrier, passager ». On doit indiquer le nom du transporteur s'il est connu.

Point d'entrée déclarée

Indiquer ici le premier point d'arrivée dans le pays de la destination finale, ou si ce point n'est pas connu, le nom du pays.

Nom du produit et quantité déclarée

On inscrit dans ces champs le nom courant, le nom scientifique, la quantité de produits et l'unité de mesure.

L'utilisation finale (ex., consommation par opposition à propagation) et le niveau de transformation (ex., frais par opposition à séché) doivent être indiqués, car les exigences phytosanitaires peuvent différer selon ces facteurs.

Le nom commun du produit peut être inscrit, mais il ne doit pas remplacer le nom scientifique. De plus, il doit rester aussi court que possible. On ne doit pas mentionner la qualité, la catégorie, la taille, la marque ou la couleur. Il ne faut pas ajouter d'information sur la couleur pour décrire le niveau de maturité ou de croissance des produits certifiés, comme les « tomates vertes », mais elle peut être utilisée si elle fait partie du nom commun tel que « haricots blancs ».

Traitement

On ne mentionne sur le certificat phytosanitaire que les traitements qui sont exigés par le pays importateur, et les renseignements suivants doivent être inclus selon le cas :

Sceau

Section où l'on appose l'estampille officielle de l'ACIA.

Déclaration supplémentaire

La déclaration supplémentaire doit être brève, concise et se restreindre aux renseignements concernant les exigences phytosanitaires officielles du pays importateur. Le champ de la déclaration supplémentaire sert à attester l'information phytosanitaire officielle exigée par le pays importateur en plus de la déclaration d'attestation.

Le numéro de permis d'importation peut être indiqué si le pays importateur l'exige.

Dans le cas de certificat phytosanitaire délivré après l'envoi des produits du Canada, la date d'inspection peut être ajoutée à cette section si le pays importateur l'exige. Dans le cas de certificat phytosanitaire délivré d'après un système d'audit, la date d'inspection doit être la même que la date de délivrance.

Lorsque de l'information phytosanitaire officielle supplémentaire est incluse pour d'autres objectifs liés à la certification phytosanitaire (voir section 5.5.1), une telle information doit être présentée ici. Cette information doit figurer sur un document distinct de la déclaration supplémentaire exigée par le pays importateur et doit paraître sous le sous-titre « Information phytosanitaire officielle supplémentaire ».

Lieu de délivrance du certificat

Il s'agit du nom de la localité (ville, province, Canada) où se trouve le bureau du COA de l'ACIA qui délivre le certificat.

Nom du fonctionnaire autorisé

Il s'agit du nom du COA de l'ACIA qui a signé le certificat. Dans le cas des certificats phytosanitaires remplis à la main, le nom doit être lisible et écrit en lettres majuscules.

Date

Voir la section 3.9 de la présente politique « Date des certificats phytosanitaires ».

Signature

L'original du certificat et la copie conforme doivent obligatoirement être signés à la main par le COA autorisé de L'ACIA.

Listes jointes

On ne doit avoir recours aux listes jointes que dans le cas où l'espace prévu sur le certificat phytosanitaire est insuffisant pour inscrire les renseignements nécessaires. Les trois sections du certificat dans lesquelles l'espace risque le plus d'être insuffisant sont les suivantes : Nombre et Nature du colis, Nom du Produit et Quantité déclarée et Déclaration supplémentaire. Dans les cas où une liste jointe est nécessaire, la déclaration « Voir la liste ci-jointe » ne figure que dans le champ requis et toutes les informations apparaissent sur la pièce jointe.

Lorsque l'espace des sections est insuffisant, on peut joindre une liste ou une annexe au certificat phytosanitaire. La pièce jointe doit porter le numéro du certificat phytosanitaire et être signée, datée par l'agent émetteur, et porter l'estampille officielle de l'ACIA.

Une annexe produite par une entreprise indiquant le Nom du produit et la Quantité déclarée n'est acceptable que si elle respecte toutes les spécifications énumérées ci-dessus concernant ce champ.

L'annexe ou la liste jointe au certificat phytosanitaire constitue une partie intégrante de ce document lorsqu'elle est signée, datée et estampillée.

Date de modification :