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Lignes directrices pour le choix d'une dénomination de variété

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Note

En cas de confusion quant au caractère acceptable de la dénomination proposée pour une variété, le requérant devrait communiquer avec le Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV).

Pour les des espèces dont les variétés doivent être enregistrées sous la Loi sur les semences, certaines restrictions ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer au nom de variété. Le requérant devrait consulter le Bureau d'enregistrement des variétés de la Section des semences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Principes généraux

Publication et approbation

Chaque variété doit être désignée par une dénomination proposée par le requérant et approuvée par le commissaire du BPOV. Si aucune dénomination n'a été choisie pour une nouvelle variété au moment du dépôt de la demande de protection d'obtention végétale, le requérant peut utiliser un numéro expérimental ou un autre nom, qui pourra être modifié en tout temps avant la délivrance du certificat d'obtention. La dénomination d'une variété sera officiellement approuvée par le commissaire au moment de l'obtention du droit. Avant d'être approuvée, la dénomination proposée doit être publiée dans le Bulletin des variétés végétales et être soumise à une période d'opposition de 6 mois. Durant cette période, si une opposition valide est présentée, le BPOV demande au requérant de proposer une autre dénomination. Sauf dans les cas prévus en vertu de la Loi sur les semences, le matériel de reproduction d'une variété protégée doit être identifié par sa dénomination approuvée dans toute publicité ou offre de vente. Aucun autre nom ne peut être utilisé, sauf si ce nom est associé à la dénomination approuvée (comme dans le cas d'un nom utilisé pour la mise en marché).

1 variété – 1 nom

Si une variété est déjà protégée dans ou si une demande de protection a été déposée dans un autre pays, le Canada doit utilisé la même dénomination que dans les autres pays. Si la variété n'est protégée dans un autre pays mais est commercialisée ou connue sous une dénomination particulière dans ce pays, c'est sous cette dénomination que la variété doit être protégée au Canada. Cette exigence vise à garantir que chaque variété possède une seule dénomination partout dans le monde. Dans certaines circonstances, cela est nécessaire de protéger une variété sous une dénomination différente au Canada, notamment si la dénomination est jugée inacceptable pour une raison quelconque. Dans ces cas, la dénomination sous laquelle l'espèce est connue ou protégée dans le ou les pays étrangers doit être désignée comme synonyme. Pour les espèces dont les variétés doivent être enregistrées sous la Loi sur les semences, les noms figurant sur le certificat d'enregistrement et sur le certificat d'obtention doivent être identiques.

Marque de commerce

L'utilisation d'une dénomination de variété ne peut être restreinte par aucune autre désignation telle que les marques de commerce, même après l'expiration de la protection. Par conséquent, aucune dénomination approuvée ou partie de celle-ci ne peut être une marque de commerce au Canada. Ainsi, le titulaire du certificat d'obtention doit garantir que la dénomination de variété pourra être utilisée librement même après l'expiration du certificat. En effet, comme les marques de commerce peuvent être protégées indéfiniment, la dénomination déposée comme marque de commerce ne pourrait plus être utilisée librement au moment de l'expiration du certificat d'obtention végétale.

Noms commerciaux

Dans le cas de certaines espèces, le nom utilisé pour la commercialisation ou la vente d'une variété (qu'il s'agisse ou non d'une marque déposée) peut être utilisé en combinaison avec la dénomination variétale pour la commercialisation du matériel de multiplication, mais uniquement si la dénomination variétale approuvée est bien reconnaissable. Par exemple, si la dénomination approuvée d'une variété de pétunia est PT123 mais que le sélectionneur souhaite utiliser le nom Flocon de neige pour la mise en marché. Ainsi, il peut vendre le matériel de multiplication sous le nom PT123 ou PT123 Flocon de neige. Cependant, dans le cas des variétés agricoles, des exigences d'étiquetage particulières s'appliquent sous la Loi sur les semences et parfois l'utilisation d'un autre nom en combinaison avec la dénomination officielle est interdite. Le requérant devrait consulter la Section des semences de l'ACIA.

Modification d'une dénomination variétale

Pendant tout le processus de demande, il revient au requérant d'informer le BPOV de tout changement apporté à la dénomination de variété. Une fois le certificat d'obtention délivré, la dénomination peut être modifiée uniquement pour des circonstances très particulières :

Lignes directrices pour le choix d'une dénomination de variété

La dénomination doit respecter les lignes directrices suivantes qui sont basées sur celles de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

Noms communs, de genre ou d'espèce - L'utilisation d'un nom de genre ou d'espèce, d'un nom commun de plante cultivée ou d'un nom scientifique doit être évitée dans le cas d'une variété appartenant au même secteur d'utilisation, c'est-à-dire, plante agricole, plante ornementale ou sylvicole, plante légumière, plante fruitière. Par exemple, la dénomination 'Rose' serait acceptable pour une variété d'orge, mais pas pour une variété de pétunia.

Susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion - La dénomination ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en donnant l'impression que la variété :

Comparatifs ou superlatifs - La dénomination ne doit pas prêter à confusion quant à la valeur de la variété, en incluant des comparatifs ou superlatifs tels que meilleur, supérieur, plus sucré, etc.

Droits antérieurs d'une tierce partie - L'utilisation de la dénomination proposée ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs d'une tierce partie. Une dénomination ne peut être acceptée si un autre droit a déjà été octroyé à un tiers en vertu d'une loi visant la propriété intellectuelle et si ce droit est déjà en vigueur.

Minimum de caractères - La dénomination doit avoir au moins 2 caractères.

Différence de 1 lettre ou numéro - En général, on considère que le fait qu'une dénomination diffère par 1 seule lettre ou 1 seul chiffre d'une autre dénomination risque d'induire en erreur ou de prêter à confusion quant à l'identité de la variété, sauf si :

Allégations - Toute allégation explicite ou implicite incluse dans le nom d'une variété doit être exacte et vérifiable. Par exemple, dans le cas d'une variété de blé, des préfixes pour Fusarium tolerant (FT) (tolérant à la fusariose), ou pour Fusarium Tolerant High Protein (FTHP) (tolérant à la fusariose et riche en protéines).

Langage offensif - La dénomination ne doit pas être jugée offensante.

Dénominations non acceptables au Canada - Si une variété est protégée, commercialisée ou connue dans un autre pays sous une dénomination qui n'est pas jugée acceptable par le commissaire du BPOV, un autre nom peut être utilisé et sera la dénomination proposée. La dénomination utilisée dans le ou les autres pays est alors un synonyme.

Accents - Les accents et autres signes diacritiques sont permis dans le cas d'une dénomination de variété en français. Cependant, le fait d'ajouter ou enlever un tel signe ne constitue pas une différence suffisante pour que la dénomination soit considérée comme nouvelle.

Ponctuation et espacement - Aucun signe de ponctuation ou autre symbole typographique, ou indice, ou en exposant et motif ne peuvent faire partie de la dénomination. Cependant, les traits d'union sont permis entre les lettres et les chiffres. Les espaces sont permises entre les mots complets seulement, mais ne sont pas permises dans les codes ni entre les lettres et les chiffres.

Espaces et limite de caractères - Si la dénomination est constituée uniquement de chiffres ou d'une combinaison de chiffres et de lettres, il est fortement recommandé de ne pas utiliser d'espaces. De plus, dans la mesure du possible, la dénomination constituée d'une combinaison de chiffres et de lettres ne doit pas comporter plus de 10 caractères.

Majuscules et minuscules - Il est recommandé de ne pas utiliser uniquement des lettres majuscules (sauf pour la majuscule initiale d'un nom), ou une combinaison de majuscules et de minuscules.

Réutilisation d'une dénomination - Lorsqu'une variété n'est plus protégée, la dénomination ne peut être réutilisée pour une variété de la même espèce ou semblable. Cependant, la dénomination peut être réutilisée si la variété initiale n'est plus cultivée et que la dénomination n'a pas acquis d'importance particulière. En général, si la variété initiale n'est plus disponible sur le marché et n'a pas été inscrite à une liste ou à un registre officiel de variétés végétales au cours des 20 dernières années, la dénomination peut être réutilisée. Chaque cas doit être évalué séparément.

Classes des dénominations des variétés - La dénomination doit être unique, en ce sens elle ne peut être utilisée plus d'une fois à l'intérieur d'une même classe botanique. Ces classes ont été élaborées de telle sorte que les taxons botaniques d'une même classe sont considérés comme étant étroitement liés et/ou susceptibles d'induire en erreur ou de prêter à confusion quant à l'identité de la variété. Dans la plupart des cas, chaque classe équivaut à un genre, mais il existe des exceptions formant des classes spéciales. Les classes des dénominations des variétés se retrouvent dans l'annexe 1 du document UPOV/INF/12/4 – PDF (153 ko) document.

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