Sélection de la langue

Recherche

Nouveaux délais et nouvelles exigences pour les appels interjetés devant la commission de révision agricole du Canada

Sur cette page

1. Objet

La présente directive vise à informer le personnel des changements qui ont été apportés aux règles qui régissent la conduite des audiences de la Commission de révision agricole du Canada (CRAC). Les nouvelles Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) apportent un certain nombre de changements aux exigences et aux délais pour la présentation de documents à la CRAC et aux parties réglementées (demandeurs).

2. Contexte

Un demandeur qui souhaite interjeter appel d'un procès-verbal, couramment appelé sanction administrative pécuniaire (SAP), ou d'une décision du ministre (demande présentée au ministre pour renverser une décision relative à un procès-verbal ou pour conclure une transaction), doit présenter une demande de révision à la CRAC.

Le 8 mai 2015, les nouvelles règles ont été enregistrées et sont immédiatement entrées en vigueur. Les nouvelles règles modifient la façon donc la CRAC gère les demandes de révision et impose de nouvelles obligations à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et aux demandeurs.

3. Directive

À compter d'aujourd'hui, tous les employés qui fournissent des documents à la CRAC relativement aux demandes de révision de procès-verbal et des décisions du ministre doivent s'assurer de connaître les nouvelles exigences et les nouveaux délais et de les respecter.

Les règles qui ont une plus grande incidence sur la façon dont l'ACIA traite les demandes de révision sont présentées ci-dessous. Afin de faciliter la consultation, elles ont été regroupées par celles qui imposent des délais ou des procédures à l'ACIA, à la CRAC et, finalement, aux demandeurs.

3.1 Révisions des procès-verbaux

3.1.1 Modification des délais et des procédures pour l'ACIA

Règle 30 : Dans les quinze jours suivant l'envoi à l'ACIA par la CRAC d'une copie de l'accusé de réception d'une demande de révision, l'ACIA doit déposer auprès de la CRAC le certificat de notification du procès-verbal ainsi qu'une déclaration indiquant qu'aucune sanction n'a été infligée ou que la sanction demeure impayée.

Règles 8 et 31 : Si, dans les quinze jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur n'indique pas la langue officielle de son choix, la langue dans laquelle l'appel a été présenté à la CRAC sera réputée être la langue des procédures.Le choix de la langue officielle déterminera si le dossier du cas de l'ACIA, y compris les documents et les pièces, doit être traduit, et déterminera également la langue dans laquelle devront se faire toutes les communications orales et écrites entre le demandeur, l'ACIA et la CRAC.

Règle 33 : L'ACIA dispose de trente jours suivant la date à laquelle la demande est jugée admissible par la CRAC pour notifier son rapport et tout autre document au demandeur. Le rapport doit contenir tous les renseignements pertinents relatifs à la violation, tous les documents à l'appui et, s'il y a lieu, la confirmation écrite du refus de l'ACIA de conclure une transaction. L'ACIA doit également déposer à la CRAC une copie de tous les documents notifiés au demandeur dans les délais prescrits et doit inclure la preuve de notification du rapport et des documents au demandeur.

Règle 36 : Une fois que l'ACIA aura déposé son rapport au demandeur et à la CRAC, il ne lui sera pas permis de présenter aucune autre observation écrite.

Règle 37 : Si le demandeur opte pour une audience en personne, la CRAC doit donner un préavis d'au moins trente jours de la date d'audience.

Règle 21 : Une preuve par affidavit (c.-à-d., une déclaration faite par écrit sous serment) peut être présentée à la CRAC. L'affidavit doit être signifié au demandeur et déposé auprès de la CRAC dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu dont la partie réglementée dispose pour présenter sa demande écrite si les procédures se font par audience sur pièces, ou au moins quinze jours avant la date d'audience en personne. Si l'ACIA a l'intention de présenter une preuve par affidavit, elle doit s'assurer que la personne qui fournit la déclaration sous serment est disponible pour un contre‑interrogatoire. En cas de contre-interrogatoire, une transcription de celui-ci doit être déposée auprès de la CRAC dans les sept jours suivant sa tenue.

Règle 38 : L'ACIA doit préparer et fournir au demandeur une liste des témoins et en déposer une copie auprès de la CRAC au moins vingt jours avant la date d'audience.

Règle 40 : Si l'ACIA souhaite remettre ou ajourner l'audience, elle doit en faire la demande au moins huit jours avant la date d'audience.

3.1.2 Modification des délais et des procédures en ce qui concerne la CRAC

Règle 29 : La CRAC informera l'ACIA qu'elle a reçu une demande de révision d'un procès-verbal et lui enverra une copie de la demande dans les sept jours suivant sa réception.

Règle 32 : La CRAC a soixante jours suivant l'envoi de l'accusé de réception de la demande de révision pour statuer sur son admissibilité. Une fois son jugement rendu, la CRAC doit faire connaître sa décision au demandeur et à l'ACIA sans délai.

3.1.3 Modification des délais et des procédures en ce qui concerne les demandeurs

Règle 31 : Le demandeur doit présenter tout renseignement supplémentaire à la CRAC dans les quinze jours suivant sa demande de révision. S'il ne l'a pas encore fait, le demandeur doit fournir à la CRAC, entre autres renseignements, ses coordonnées complètes et celles de son représentant ou conseiller juridique, s'il y a lieu. Il doit également faire part des motifs de sa demande de révision des faits et indiquer la langue officielle à être utilisée au cours de la procédure.

Règle 36 : Le demandeur a trente jours après la notification du rapport de l'ACIA pour présenter ses observations, conformément à la Règle 35. Une fois que le demandeur a présenté ses observations ou qu'il a choisi de ne pas présenter d'observations au cours de la période de trente jours, aucun autre dépôt d'observations ne sera permis et la CRAC entamera ses délibérations. Durant ce délai, le demandeur doit également indiquer s'il souhaite procéder par une audience sur pièces ou s'il souhaite procéder par une audience en personne, si ce n'est déjà fait.

Règle 37 : Si le demandeur choisit de procéder par une audience sur pièces, la CRAC rendra sa décision après l'expiration du délai prescrit pour la présentation des observations. Si le demandeur a choisi de procéder par audience en personne, la CRAC doit donner un préavis d'au moins trente jours de la date d'audience.

Règle 21 : Le demandeur doit veiller à ce que les personnes lui qui fournissent des déclarations écrites sous serment soient disponibles pour être contre-interrogées par l'ACIA. La date du contre-interrogatoire sera fixée par consentement mutuel ou fixée par la CRAC si aucun consentement ne peut être atteint. En cas de contre-interrogatoire, une transcription de celui-ci doit être déposée auprès de la CRAC dans les sept jours suivant sa tenue.

Règle 38 : Le demandeur doit préparer et fournir à l'ACIA une liste des témoins et en déposer une copie auprès de la CRAC au moins vingt jours avant la date d'audience.

Règle 40 : Si le demandeur désire remettre ou ajourner une audience, il doit en faire la demande au moins huit jours avant la date d'audience.

3.2 Examens des décisions du ministre (appels de procès-verbaux ou refus de conclure une transaction)

Les délais et les exigences liées aux examens des décisions du ministre sont généralement les mêmes que pour les examens de procès-verbaux menés par la CRAC. Cependant, certains sont sensiblement différents :

Règle 44 : Ni l'ACIA ni la partie réglementée ne peuvent présenter de nouvelles preuves sauf si la CRAC le permet.

Règle 46 : Lorsque initialement informée par la CRAC qu'une demande de révision d'une décision du ministre a été présentée, l'ACIA n'a qu'à déposer auprès de la CRAC la preuve de la notification à la partie réglementée de la décision du ministre qui est en cause. Elle doit le faire dans les quinze jours suivant l'envoi par la CRAC de l'accusé de réception indiquant qu'elle a reçu une demande d'examen d'une décision du ministre.

Règle 49 : Si la CRAC juge l'appel recevable, l'ACIA doit notifier à la partie réglementée une copie certifiée de tous les documents et pièces pertinents pour l'appel qui sont en sa possession. De plus, l'ACIA doit déposer auprès de la CRAC une copie certifiée de tous les documents et pièces, y compris la preuve que les documents ont été notifiés et, s'il y a lieu, une confirmation écrite du refus de l'ACIA de conclure une transaction. Les deux exigences doivent être satisfaites dans les trente jours suivant la date à laquelle la CRAC juge l'appel recevable.

3.3 Orientation supplémentaire à l'intention du personnel d'inspection

On cherchera à clarifier certaines ambiguïtés des nouvelles Règles et d'autres orientations seront fournies dès que possible.

Les Règles peuvent être consultées à l'adresse suivante : Règles de la Commission de révision.

Pour toute question sur la présente directive ou sur les nouvelles règles de la CRAC, on demande aux employés de communiquer avec le Direction des politiques et des systèmes des opérations par courrier électronique au cfia.gems-sgoe.acia@inspection.gc.ca.

Date de modification :