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Orientation opérationnelle : lignes directrices en matière d'intervention réglementaire relative aux aliments

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1. Objet

Le présent document vise à fournir des orientations sur les mesures de contrôle et d'application de la loi auxquelles ont accès le personnel qui gère le programme d'inspection des aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) lorsqu'il intervient lors de cas de non-conformité. Il fournit également des renseignements supplémentaires sur la nature des mesures de contrôle et d'application de la loi disponibles et indique à quel moment chaque mesure peut être appliquée (d'après les spécifications énoncées dans les lois) ainsi que toute condition ou circonstance pertinente. L'objectif est donc de contribuer à une intervention objective, juste, efficace, prévisible et transparente en cas de non-conformité.

Ce document est conçu pour être utilisé conjointement avec d'autres documents d'orientation, notamment le Processus d'intervention réglementaire normalisé qui habilite et aide les inspecteurs à intervenir de façon appropriée, et dans le respect des pouvoirs conférés par les lois, aux événements qui requièrent une intervention de contrôle ou d'application de la loi. Alors que cette orientation peut constituer un outil précieux, le but n'est pas d'entraver le pouvoir discrétionnaire du personnel de l'ACIA chargé de faire appliquer les exigences législatives ou réglementaires.

Lors d'une intervention en cas de non-conformité, l'ACIA s'efforce de parvenir à une certaine uniformité et prévisibilité. Des situations ou incidents semblables de non-conformité, quel que soit le lieu où ils se sont déroulés, sont pris en compte lorsque la démarche d'intervention réglementaire appropriée est déterminée. Toutefois, des considérations particulières doivent être accordées à chaque incident de non-conformité afin de déterminer le plan d'action le plus efficace. Lorsque cela s'avère nécessaire, la première intervention en cas de non-conformité peut être de nature corrective, en général par l'entremise de mesures correctives prises par la partie réglementée. Lorsque cela est justifié, et en fonction du risque, des antécédents et de l'intention liés au cas de non-conformité donné, l'ACIA dispose également des pouvoirs et des autorités nécessaires pour aborder le problème de non-conformité par l'intermédiaire de l'utilisation de diverses mesures de contrôle et d'application de la loi.

Remarque : bien que ce document organise les pouvoirs des inspecteurs, les mesures de contrôle et les mesures d'application de la loi dans des catégories distinctes, ils sont tous considérés des mesures d'application réglementaire en vertu des lois pertinentes et elles peuvent être utilisées de façon indépendante ou simultanément selon le mandat de la situation.

2. Autorités

3. Documents de référence

4. Définitions

Les définitions figurent dans un des documents suivants :

5. Acronymes

Les acronymes sont indiqués dans leur forme longue la première fois qu'ils sont utilisés et se trouvent dans la liste des acronymes du secteur d'activité des aliments.

6. Orientation opérationnelle

L'orientation suivante détermine les options de contrôle et d'application de la loi disponibles en vertu des lois liées aux aliments mises en application par l'ACIA, et sont établies pour être utilisées conjointement avec d'autres documents d'orientation du secteur d'activité des aliments ou horizontaux. Le présent document d'orientation définit également les pouvoirs des inspecteurs désigné en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'exécution et l'application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Lorsqu'ils appliquent des mesures d'inspection, de contrôle ou d'application de la loi, les inspecteurs et d'autres autorités désignées ou déléguées doivent également vérifier la formulation précise dans la loi ou le règlement applicable.

6.1 Pouvoirs de l'inspecteur

Ces pouvoirs permettent aux inspecteurs d'exécuter leurs tâches de vérification de la conformité et de mesure de contrôle en vertu de la LSAC et de la LAD. Il peut y avoir des pouvoirs d'inspecteur additionnels liés à des activités spécifiques de contrôle et d'application de la loi qui sont également mentionnées dans la section appropriée de ce document (par exemple, pouvoirs de gérer une chose saisie et retenue).

6.1.1 Pouvoirs d'inspection en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Les pouvoirs suivants peuvent être utilisés par les inspecteurs lorsqu'ils exécutent des activités de vérification de la conformité ou de prévention de la non-conformité à la LSAC et ses règlements. Ils ne doivent pas servir à recueillir des données probantes aux fins de poursuites.

Lorsqu'un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'une activité régie par la LSAC se déroule ou qu'une chose visée par la présente loi se trouve dans un lieu, l'inspecteur peut utiliser les pouvoirs cités dans le tableau 1.

Remarque : pour avoir des motifs raisonnables de croire, l'inspecteur doit subjectivement croire et avoir une base objective à cette croyance qui est fondée sur des « renseignements convaincants et crédibles ». Les soupçons ne suffisent pas. L'existence de motifs raisonnables doit être établie objectivement, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances et avec les mêmes faits, en arriverait à la même croyance.

Tableau 1 : Pouvoirs de l'inspecteur autorisant l'accès à un lieu en vertu de la LSAC
Pouvoirs de l'inspecteur Autorité
Entrer dans tout lieu – y compris un véhicule.
Non autorisé si le lieu est une maison d'habitation pour lequel les occupants n'ont pas donné leur consentement ou si l'on ne dispose pas d'un mandat.
Paragraphe 24(1) de la LSAC
Paragraphe 26(1) de la LSAC
Entrer dans une propriété privée, à l'exclusion de toute maison d'habitation sur cette propriété, ou passer par cette dernière, afin d'accéder à un lieu. Paragraphe 24(5) de la LSAC
Ordonner au propriétaire du véhicule ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de l'immobiliser ou de le conduire dans un lieu où l'inspecteur peut y entrer. Paragraphe 24(3) de la LSAC

Dans un but lié à la vérification de la conformité ou prévention d'une non-conformité à la LSAC, l'inspecteur peut utiliser l'un des pouvoirs énumérés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Pouvoirs de l'inspecteur autorisant des activités d'inspection en vertu de la LSAC
Pouvoirs de l'inspecteur Autorité
Examiner ou mettre à l'essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou en prélever des échantillons. Alinéa 24(2)a) de la LSAC
Ouvrir tout emballage qui se trouve dans le lieu. Alinéa 24(2)b) de la LSAC
Examiner tout document qui se trouve dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits. Alinéa 24(2)c) de la LSAC
Ordonner au propriétaire de toute chose visée par la présente loi qui se trouve dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la déplacer, ou encore de ne pas la déplacer ou d'en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire. Alinéa 24(2)d) de la LSAC
Utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction. Alinéa 24(2)e) de la LSAC
Utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d'examen. Alinéa 24(2)f) de la LSAC
Prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis. Alinéa 24(2)g) de la LSAC
Ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d'établir, à sa satisfaction, son identité. Alinéa 24(2)h) de la LSAC
Ordonner à quiconque qui exerce une activité régie par la présente loi d'arrêter ou de reprendre l'activité. Alinéa 24(2)i) de la LSAC
Interdire ou limiter l'accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu. Alinéa 24(2)j) de la LSAC
Emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l'examiner, de la mettre à l'essai ou de prélever des échantillons. Alinéa 24(2)k) de la LSAC
Ordonner à toute personne de fournir, aux date, heure et lieu et de la façon que l'inspecteur précise, les documents, renseignements ou échantillons qu'il précise. Article 27 de la LSAC

6.1.2 Pouvoirs d'inspection en vertu de la Loi sur les aliments et drogues

Remarque : les pouvoirs suivants peuvent être utilisés par les inspecteurs lorsqu'ils exécutent des activités de vérification de la conformité ou de prévention de la non-conformité à la LAD et ses règlements. Ils ne doivent pas servir à recueillir des données probantes aux fins de poursuites.

Un inspecteur peut appliquer les pouvoirs indiqués au tableau 3 pour accéder à un lieu ou moyen de transport dans lequel il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité qui est régie par la LAD y est exercée ou qu'un article visé par la LAD ou ses règlements s'y trouve.

Tableau 3 : Pouvoirs de l'inspecteur autorisant l'accès à un lieu en vertu de la LAD
Pouvoirs de l'inspecteur Autorité
Procéder à la visite de tout lieu, y compris un moyen de transport.
Non autorisé si le lieu est une maison d'habitation pour lequel les occupants n'ont pas donné leur autorisation ou si l'on ne dispose pas d'un mandat.
Paragraphe 23(1) de la LAD
Paragraphe 23(9) de la LAD
Entrer dans un lieu à distance, par un moyen de télécommunication.
À l'exception d'un lieu accessible au public, l'inspecteur peut uniquement entrer dans le lieu à distance si le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et ce seulement pour la durée nécessaire afin d'exécuter des activités de vérification de la conformité ou de prévention de la non-conformité.
Paragraphe 23(3) de la LAD
Paragraphe 23(4) de la LAD
Entrer dans une propriété privée, à l'exclusion de toute maison d'habitation, et y circuler, afin d'accéder au lieu. Paragraphe 23(8) de la LAD
Ordonner au propriétaire d'un moyen de transport ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l'immobiliser ou de le déplacer, afin d'y accéder. Paragraphe 23(5) de la LAD

Dans le but d'exécuter des activités de vérification de la conformité ou de prévention de la non-conformité à la LAD et ses règlements, un inspecteur peut utiliser les pouvoirs indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4 : Pouvoirs de l'inspecteur autorisant des activités d'inspection en vertu de la LAD
Pouvoirs de l'inspecteur Autorité
Examiner tout article visé par la LAD ou ses règlements ou tout objet dont l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire est utilisé – ou susceptible de l'être – pour une activité régie par la LAD. Alinéa 23(2)a) de la LAD
Ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui, à son avis, contient un article visé par la LAD ou ses règlements. Alinéa 23(2)b) de la LAD
Examiner tout registre, tout rapport, toute donnée électronique ou tout autre document trouvé sur les lieux dont l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'exécution de la LAD ou de ses règlements, et les reproduire en tout ou en partie. Alinéa 23(2)c) de la LAD
Faire reproduire des données électroniques Alinéa 23(2)d) de la LAD
Utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout système informatique – ou tout système de télécommunication – se trouvant sur les lieux. Alinéa 23(2)e) de la LAD
Examiner – et reproduire ou faire reproduire – toutes données électroniques que tout système visé à l'alinéa e) contient ou auxquelles il donne accès et dont l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'elles contiennent des renseignements relatifs à l'administration de la LAD ou de ses règlements. Alinéa 23(2)f) de la LAD
Emporter, pour examen ou reproduction, toute reproduction effectuée au titre des alinéas c), d) ou f). Alinéa 23(2)g) de la LAD
Mettre à l'essai toute chose dont l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit d'un article visé par la LAD ou ses règlements. Alinéa 23(2)h) de la LAD
Prélever des échantillons de tout aliment ou objet utilisé dans le cadre d'une activité régie par la LAD. Alinéa 23(2)i) de la LAD
Prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis. Alinéa 23(2)j) de la LAD
Emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l'examiner, de la mettre à l'essai ou de prélever des échantillons. Alinéa 23(2)k) de la LAD
Ordonner à toute personne de lui fournir, au plus tard à une date et une heure et au lieu et de la façon que l'inspecteur précise, les documents, renseignements ou échantillons que l'inspecteur précise. Paragraphe 22.1(1) de la LAD

6.1.3 Orientation concernant certains pouvoirs spécifiques de l'inspecteur

Ordonner à une personne de fournir des documents [Article 27 de la LSAC et Paragraphe 22.1(1) de la LAD]

L'article 27 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et le paragraphe 22.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) autorisent un inspecteur de l'ACIA à ordonner à une personne de fournir les documents, les renseignements ou les échantillons nécessaires pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect aux exigences réglementaires. L'inspecteur a le pouvoir d'ordonner que les documents, les renseignements et les échantillons soient fournis sans avoir à se rendre sur le lieu d'affaires.

Une personne qui ne fournit pas le matériel ou qui ne respecte pas un ordre donné par un inspecteur peut être considérée comme étant non-conforme à la loi en question. La date, l'heure et le lieu doivent être clairement spécifiés par l'inspecteur afin d'exercer son pouvoir en vertu de cette autorité.

Pouvoirs reliés à l'accès au lieu [Alinéa 24(2) de la LSAC]

L'inspecteur à une obligation de se trouver sur place, à l'intérieur ou à l'extérieur des installations, afin d'exercer son pouvoir en vertu de cette autorité.

6.2 Mesures de contrôle disponibles

Tel qu'il est décrit dans le Processus d'intervention réglementaire normalisé, les mesures de contrôle sont appliquées par l'ACIA pour contrôler les risques. D'autres documents d'orientation, tels que les plans d'intervention du secteur d'activité des aliments, fournissent le contexte de conception de programme et les facteurs pouvant conduire à la mise en œuvre d'une mesure de contrôle. L'orientation ci-dessous fournit le contexte réglementaire qui doit être vérifié pour s'assurer que les mesures de contrôle ne sont mises en œuvre que lorsque cela est autorisé par les lois applicables et quand toutes les conditions légales liées à la mesure de contrôle sont satisfaites.

Lorsqu'un risque alimentaire doit être contrôlé par l'ACIA, les mesures de contrôle suivantes peuvent être prises de façon indépendante ou en association avec des mesures d'application de la loi pour contrôler les risques pour les consommateurs.

Remarque : saisie et rétention, ordonner le déplacement d'une chose, ordonner qu'une chose ne soit pas déplacée, et ordonner le commencement ou l'arrêt d'une activité sont des pouvoirs spécifiques de l'inspecteur. Toutefois, ces pouvoirs contribuent directement à contrôler un risque lors de la mise en œuvre d'un plan de mesures de contrôle et, par conséquent, sont inclus dans la liste des mesures de contrôle.

6.2.1 Saisie et rétention

LSAC : L'inspecteur peut saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle :

LAD : L'inspecteur peut saisir tout article au moyen duquel ou en relation avec lequel il a des motifs raisonnables de croire qui a enfreint la LAD ou son règlement.

Dans les 2 cas, il pourrait s'agir d'un produit alimentaire ou de toute autre chose utilisés dans la fabrication, la préparation, la conservation, l'emballage ou l'entreposage d'un aliment régi par une disposition de la loi ou ses règlements.

6.2.2 Ordonner la disposition d'une chose saisie et retenue

Un inspecteur peut disposer ou ordonner la disposition d'une chose qui a été saisie.

6.2.3 Ordonner le déplacement ou l'entreposage d'une chose saisie et retenue

Un inspecteur peut déplacer ou entreposer une chose saisie ou ordonner qu'elle soit déplacée ou entreposée.

6.2.4 Ordonner le retrait ou la destruction de produits importés

LSAC : Un inspecteur peut ordonner qu'un produit alimentaire importé soit retiré du Canada ou, s'il est impossible de le retirer, un inspecteur peut ordonner que le produit alimentaire soit détruit.

LAD : Un inspecteur peut ordonner qu'un aliment importé soit retiré du Canada ou, s'il est impossible de le retirer, un inspecteur peut ordonner que l'aliment soit détruit.

6.2.5 Ordre de rappel

Le ministre peut émettre un ordre signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue un produit, lui indiquant que le produit a été rappelé ou qu'il doit être envoyé à l'endroit désigné par le ministre.

6.2.6 Confiscation d'une chose (automatique, par consentement ou par décision du ministre)

Un produit alimentaire ou une chose peut être confisqué de manière prescrite par une disposition précise de la loi autorisant la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

6.2.7 Ordonner qu'une chose soit déplacée ou ne soit pas déplacée

Un inspecteur peut ordonner à une personne de déplacer, ou encore de ne pas la déplacer ou d'en limiter le déplacement d'une chose visée par la LSAC.

6.2.8 Ordonner le commencement ou l'arrêt d'une activité

Un inspecteur peut ordonner à une personne de commencer ou de cesser une activité.

6.2.9 Interdire ou limiter l'accès à l'ensemble ou à une partie d'un lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu

Un inspecteur peut interdire ou limiter l'accès à l'ensemble ou une partie d'un lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu.

6.2.10 Ajouter des conditions à une licence ou agrément pour contrôler un risque

Le ministre peut ajouter des conditions à une licence ou agrément et ces conditions doivent être respectées par le titulaire de la licence.

6.2.11 Annulation ou refus de délivrer un certificat ou autre document

Un certificat d'exportation ou autre document peut être annulé ou refusé lorsque les conditions de délivrance ne sont pas remplies.

6.2.12 Modification d'une licence en raison de l'incapacité à mener une activité

Le ministre peut modifier une licence pour supprimer l'autorisation d'exercer une activité dans un établissement où le titulaire de la licence n'est pas en mesure d'exercer cette activité.

6.3 Mesures d'application de la loi disponibles

Tel qu'il est décrit dans le Processus d'intervention réglementaire normalisé, lorsqu'un cas de non-conformité est identifié par le biais d'une inspection, il existe diverses mesures d'application de la loi que peut utiliser l'ACIA. Dans le cadre d'une approche uniforme et graduelle, au moins 1 mesure présentée dans cette section peut être prise en réponse à une non-conformité, selon les circonstances. Les mesures d'application de la loi disponibles pour répondre à une non-conformité à la LSAC au RSAC, à la LAD ou au RAD, comprennent :

Seules les personnes autorisées par la loi peuvent prendre des décisions concernant une mesure d'application de la loi précise. Toutefois, les personnes dans divers rôles contribuent aux mesures d'application de la loi :

6.3.1 Lettre de non-conformité

Une lettre de non-conformité est un avis documenté et communiqué à la partie réglementée non conforme qui reconnaît qu'une infraction à la loi ou au règlement pertinent s'est produite. Cette lettre explique également à la partie réglementée qu'à défaut de prendre des mesures correctives, des mesures d'application de la loi subséquentes, pourraient être envisagées.

6.3.2 Rencontre avec la partie réglementée

Une rencontre avec la partie réglementée est une réunion officielle organisée par les représentants de l'ACIA en vue de discuter des problèmes de non-conformité avec la partie réglementée.

6.3.3 Suspension de licence

Une licence délivrée en vertu du paragraphe 20(1) de la LSAC peut être suspendue par le ministre (délégué du ministre).

6.3.4 Révocation de licence

Une licence délivrée en vertu du paragraphe 20(1) de la LSAC peut être révoquée par le ministre.

6.3.5 Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence

Dans certaines circonstances, le ministre (délégué du ministre) peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence délivrée en vertu du paragraphe 20(1) de la LSAC.

6.3.6 Suspension d'une autorisation d'appliquer un programme d'examen post mortem ou un programme de gestion des défauts post mortem

Le ministre peut suspendre l'autorisation d'un titulaire de licence d'exécuter un programme d'examen post mortem ou un programme de gestion des défauts post mortem (délivrée en vertu de l'article 160 du RSAC).

6.3.7 Refus de l'agrément d'un organisme de certification biologique

Refus de délivrer un agrément en vertu de l'article 361 du RSAC

6.3.8 Suspension de l'agrément d'un organisme de certification biologique

Suspension de l'agrément d'un organisme de certification délivrée en vertu de l'article 361 du RSAC

6.3.9 Révocation de l'agrément d'un organisme de certification biologique

Révocation de l'agrément d'un organisme de certification délivrée en vertu de l'article 361 du RSAC

6.3.10 Procès-verbaux (Sanctions administratives pécuniaires)

La LSAPAA et son règlement proposent 2 types de procès-verbaux à remettre aux contrevenants : un procès-verbal (PV) avec avertissement ou un procès-verbal avec sanction Il est possible de faire référence à ces documents en tant que procès-verbal (avec ou sans pénalité monétaire) dans le cadre des SAP.

6.3.11 Poursuite

Une personne présumée d'avoir contrevenu à la loi ou au règlement pertinent peut être poursuivie.

Pour toute demande de renseignements généraux sur cette orientation opérationnelle, s'il-vous-plaît suivre les voies de communication établies, notamment en envoyant un formulaire électronique de demande de suivi (FEDS) (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada).

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