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RG-5 Directives réglementaires :
La mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail, les numéros de lot et la conservation des registres pour les produits destinés à l'alimentation du bétail, les étiquettes et les documents connexes

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But

Le présent document énonce les politiques de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) touchant les exigences qui concernent :

  1. l'application de la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail sur les étiquettes des aliments pour animaux et les documents connexes;
  2. l'indication des numéros de lot sur les étiquettes des aliments pour animaux et les documents connexes; et
  3. la conservation des registres.

De plus, il fournit des directives sur l'application de ces politiques.

Pouvoir de réglementation

La Partie XIV, « Aliments pour ruminants, animaux de ferme et volaille, usines de traitement, engrais et supplément d'engrais », du Règlement sur la santé des animaux contient plusieurs mesures réglementaires liées à la production d'aliments pour animaux et à l'alimentation du bétail, y compris une interdiction (« interdiction frappant les aliments du bétail ») touchant l'utilisation de la plupart des protéines provenant des mammifères (appelées « substances interdites ») dans l'alimentation des ruminants, notamment les bovins, les moutons, les chèvres et les cervidés. Elle exige également, pour quiconque fabrique, importe, emballe, entrepose, distribue, vend ou annonce pour de la vente des aliments pour animaux destinés aux ruminants (et les autres espèces animales énumérées au paragraphe 171.(1) Règlement sur la santé des animaux), la conservation (pendant 10 ans) des registres qui contiennent le numéro du lot et tout autre renseignement permettant d'identifier chaque lot d'aliments pour animaux.

1. L'application de la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail sur les étiquettes et les documents

Contexte stratégique et terminologie

En juin 2006, l'ACIA a publié des mesures réglementaires qui renforçaient l'interdiction de 1997 frappant les aliments du bétail, y compris, dans le Règlement sur la santé des animaux, la modification de la mention exigée sur la documentation et les étiquettes des aliments pour animaux qui contiennent des substances interdites. Les modifications réglementaires sont entrées en vigueur le 12 juillet 2007, et la mention suivante est exigée :

Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux./Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act.

Dans le présent document de politique, cette mention s'entend de la « mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail ».

Le Règlement sur les aliments du bétail a été modifié de manière à exiger la présence de cette mention sur les étiquettes des aliments du bétail qui contiennent des substances interdites. Cette mention sera donc exigée sur les étiquettes des produits visés par le Règlement sur les aliments du bétail, s'ils contiennent des substances interdites.

Principes directeurs

Le renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail comprend le retrait du matériel à risque spécifié (MRS) de l'alimentation pour le bétail ou les animaux familiers et des engrais afin de protéger davantage la santé des animaux et d'accélérer l'éradication de l'ESB au Canada. La présente mesure vise à retirer des matières potentiellement infectieuses de la chaîne alimentaire animale et à réduire les possibilités d'exposition. Néanmoins, il peut y avoir une contamination croisée des aliments des ruminants ou une mauvaise alimentation des ruminants avec des substances interdites.

C'est pourquoi, le paragraphe 170.(1) du Règlement sur la santé des animaux indique qu'il faut avoir des procédures « pour empêcher le mélange ou la contamination du produit ou de l'aliment pour ruminants avec la substance interdite » (quand les substances interdites se trouvent sur les mêmes lieux que les aliments pour les ruminants ou les produits transformés qui ne contiennent pas de substances interdites). Par conséquent :

P.1 Dans le cas des aliments et des ingrédients alimentaires destinés aux non-ruminants spécifiés dans le RèglementNote de bas de page 1 qui contiennent des substances interdites dans leur formulation, la documentation et les étiquettes liées à ces produits doivent comporter une mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail conformément à la présente politique, afin que la documentation et les étiquettes soient conformes aux exigences réglementaires.

P.2 Dans le cas des aliments et des ingrédients alimentaires destinés aux non-ruminants spécifiésNote de bas de page 1 qui ne contiennent pas de substances interdites dans leur formulation, la documentation et les étiquettes liées à ces produits ne doivent pas comporter la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail, sauf dans les cas suivants.

  1. Dans le cas où des aliments et des ingrédients alimentaires utilisés dans les rations destinées aux animaux non-ruminants spécifiés qui ne contiennent pas de substances interdites dans leur formulation, mais ont été en contact avec des aliments ou des ingrédients alimentaires contenant des substances interdites, notamment :
    1. des substances utilisées pour curer des systèmes ou de l'équipement de transformation immédiatement après la fabrication de produits contenant des substances interdites récupérées, stockées ou réutilisées dans d'autres produits; ou
    2. de la poussière, des déversements, du matériel retravaillé ou d'autres matières récupérées, entreposées ou réutilisées dans d'autres produits dans un établissement où l'on manipule des substances interdites,
    la documentation et les étiquettes liées à ces produits doivent comporter une mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments de bétail conformément à la présente politique pour que la documentation et les étiquettes soient conformes aux exigences réglementaires.
  2. Dans le cas des aliments et des ingrédients alimentaires destinés aux non-ruminants spécifiés qui ne contiennent pas de substances interdites mais qui ont été fabriqués à l'aide de la même chaîne ou du même équipement de fabrication immédiatement après des aliments pour animaux ou les ingrédients qui contiennent des substances interdites, sans qu'il y ait eu de nettoyage, de curage ou qu'aucune mesure de prévention contre la contamination croisée n'ait été employée entre les deux processus de fabrication, les étiquettes et les documents liés aux aliments pour animaux devront porter la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail.

L'arbre de décision ci-dessous illustre comment s'appliquent ces principes.

Figure 1 : Arbre de décision - Indication de la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail

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Arbre de décision - Indication de la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail

Arbre de décision - Indication de la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail

L'arbre de décision - ce diagramme illustre comment les principes directeurs décrits dans le document s'appliquent aux étiquettes des aliments pour animaux et ingrédients. Plus particulièrement, il décrit une approche étape par étape à déterminer quand on doit utiliser « la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail » sur les étiquettes des aliments pour animaux et ingrédients et les documents connexes, selon qu'ils contiennent les substances interdites ou non, ou ont été en contact avec des substances interdites.

Questions et réponses

Les questions et réponses et les scénarios spécifiques suivants servent de directives pour les principes directeurs, leur interprétation et leur application.

Q. La mention relative à l'interdiction frappant les aliments du bétail doit-elle apparaître dans les deux langues officielles (français et anglais) sur les étiquettes et les documents des produits?

R. La mention exigée peut être formulée en anglais, en français ou dans les deux langues, à condition que ce soit dans la même langue que le reste de l'étiquette (c.-à-d., une étiquette bilingue doit comporter une mention bilingue).

Q. La mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail doit-elle aussi être apposée sur les étiquettes des aliments pour lapins, visons, renards et poissons qui contiennent une substance interdite?

R. Oui. Conformément aux politiques énoncées aux présentes, les étiquettes des aliments pour lapins, visons, renards et poissons (espèces non précisées dans l'article 169 du Règlement sur la santé des animaux ci-dessus mais visées par le Règlement sur les aliments du bétail) doivent porter la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail, si ces aliments contiennent une substance interdite.

Q. La mention intégrale relative à l'interdiction frappant les aliments du bétail doit-elle figurer dans les formules de mélange, les feuilles de mélange et les autres documents relatifs aux produits afin d'indiquer la présence de substances interdites dans les aliments pour animaux? Dans la négative, quels autres moyens d'identification sont jugés acceptables?

R. Non. Compte tenu de la longueur du texte de la mention relative à l'interdiction frappant les aliments du bétail, et du fait qu'il peut être difficile de l'intégrer aux formules de mélange, aux feuilles de mélange et aux autres dossiers de production sur papier ou sur support électronique, d'autres expressions peuvent être acceptées, notamment, « substance interdite », « FVO d'origine bovine » et « FVO mélangées ». D'autres termes, abréviations et symboles ou d'autres moyens peuvent être aussi utilisés au lieu de la mention intégrale relative à l'interdiction frappant les aliments du bétail pour indiquer qu'un produit contient une substance interdite, à condition :

  1. que le moyen d'identification soit expliqué dans les procédures écrites de fabrication;
  2. qu'il soit compris et appliqué uniformément par les employés qui participent à la fabrication des produits; et
  3. que les dossiers illustrent les moyens décrits et utilisés dans la fabrication de produits contenant une substance interdite.

Q. La mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail doit-elle apparaître sur les factures liées aux ventes des aliments pour animaux ou des ingrédients contenant une substance interdite?

R. Lorsque la facture ou le connaissement tient lieu d'étiquette (par exemple, dans le cas d'expéditions d'aliments du bétail en vrac), la facture doit contenir tous les renseignements pertinents, y compris la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail.

Cependant, lorsque les produits sont vendus en vrac ou dans des emballages, et qu'ils sont accompagnés de l'étiquette requise, y compris la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail, celle-ci n'est pas requise sur la facture.

Q. Dans le cas d'un fabricant d'aliments pour animaux qui décide d'utiliser des substances interdites, alors qu'il n'en utilisait pas auparavant, dans la fabrication d'un aliment pour animaux destinés aux non-ruminants enregistré auprès de l'ACIA, le titulaire de l'enregistrement doit-il présenter une demande de modification administrative à l'enregistrement?

R. Non. En ce qui concerne les étiquettes des produits courants (autres que les produits spéciaux) enregistrés, notamment les aliments complets et les suppléments destinés au bétail, la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail s'applique conformément aux politiques énoncées aux présentes. Cependant, le titulaire de l'enregistrement n'est pas obligé de présenter une demande de modification administrative à l'enregistrement, peu importe si l'étiquette proposée avec la demande portait ou non la mention.

Scénario 1.1 - Aucune mesure de prévention de la contamination par une substance interdite n'est utilisée

Des substances interdites sont reçues, entreposées et manipulées régulièrement dans une meunerie commerciale; toutefois, l'établissement ne fabrique pas d'aliments pour animaux destinés aux ruminants. Les responsables de la meunerie n'utilisent aucune précaution ni procédure de nettoyage pour prévenir la contamination croisée entre les aliments destinés aux non-ruminants qui ne contiennent pas de substances interdites et les produits qui en contiennent.

Q. La mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail est-elle exigée sur toutes les étiquettes et tous les documents des aliments pour animaux et autres produits?

R. Oui. Si la meunerie ne prend pas les mesures de précaution nécessaires pour prévenir la contamination croisée ou l'accumulation de résidus en passant de la fabrication de substances interdites ou de produits contenant des substances interdites à la fabrication de produits n'en contenant pas à toutes les étapes du processus de réception, de production et d'entreposage des ingrédients et des produits, la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail doit apparaître sur les étiquettes de tous les produits de la meunerie.

Q. Cela signifie-t-il qu'aucune procédure écrite de production n'est requise dans ce cas?

R. Non. Des procédures écrites attestant qu'aucune mesure de précaution n'a été utilisée et que toutes les étiquettes et la documentation doivent comporter la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail sont toujours exigées pour démontrer que les risques de contamination croisée ne sont pas gérés.

Q. Lorsque des aliments à ingrédient unique (p. ex. des grains céréaliers ou de la farine de graines oléagineuses) sont transformés ou manipulés à l'aide d'équipement commun dans la meunerie, et qu'ils sont vendus pour être utilisés comme aliments pour les animaux, la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail doit-elle apparaître dans les documents et sur les étiquettes de tous les ingrédients?

R. Oui. Lorsqu'aucune précaution n'est prise pour prévenir la contamination croisée d'ingrédients traités ou manipulés à l'aide d'équipement commun par des résidus de produits qui contiennent une substance interdite, la mention relative au renforcement de l'interdiction visant les aliments du bétail est exigée sur les étiquettes de tous les produits, puisque ceux-ci contiennent une substance interdite.

Scénario 1.2 - Réception, manipulation ou entreposage inexistants de substances interdites

Une meunerie commerciale ne reçoit, n'entrepose et ne manipule jamais de substances interdites. Néanmoins, le fabricant d'aliments pour animaux souhaiterait apposer la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail sur les étiquettes des aliments pour animaux fabriqués à la meunerie au cas où des ingrédients ou d'autres produits de l'extérieur porteraient une étiquette erronée, ou au cas où ces produits seraient falsifiés ou contaminés par une substance interdite.

Q. La politique touchant la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail s'applique-t-elle dans un tel contexte?

R. Non, la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail doit apparaître uniquement sur les étiquettes et les documents des produits qui contiennent une substance interdite conformément aux principes directeurs mentionnés précédemment. Cette disposition permet d'offrir des renseignements précis sur le contenu d'un produit aux autres fabricants d'aliments du bétail ainsi qu'aux détaillants et aux utilisateurs du produit.

L'indication, à titre préventif, de la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail sur les étiquettes et les documents qui ne sont pas susceptibles de contenir une substance interdite ne remplace pas la mise en place et l'utilisation de programmes efficaces d'achat, de réception et d'entreposage des ingrédients par les fabricants d'aliments du bétail.

Scénario 1.3 - Réception, manipulation ou entreposage peu fréquents de substances interdites

Une meunerie commerciale fabrique normalement des aliments pour animaux destinés aux non-ruminants qui ne contiennent pas de substances interdites; toutefois, comme l'établissement utilise les mélanges les moins chers, il peut lui arriver périodiquement d'acheter des ingrédients ou d'autres produits qui, eux, contiennent des substances interdites.

Q. Peut-on apposer une mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail à toutes les étiquettes et les documents des aliments pour animaux destinés aux non-ruminants fabriqués dans cet établissement?

R. Non. Si la meunerie ne reçoit, ni n'entrepose, ni ne manipule des substances interdites de façon régulière, la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail ne doit pas être apposée sur les étiquettes et les documents des aliments pour animaux, si ceux-ci ne contiennent pas de substances interdites. Lorsque l'établissement achète des ingrédients ou des produits qui contiennent une substance interdite en vue de leur utilisation dans la fabrication des aliments pour animaux, la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail doit être utilisée conformément aux principes énoncés dans la présente politique. Si un fabricant d'aliments pour animaux passe de produits contenant des substances interdites à d'autres qui n'en contiennent pas, il est nécessaire d'effectuer un curage ou un nettoyage complet.

Scénario 1.4 - Séquence de production

Une meunerie commerciale reçoit, entrepose et manipule des substances interdites et fabrique des aliments pour animaux qui contiennent ou ne contiennent pas de substances interdites à l'aide d'une chaîne de fabrication et d'un équipement à usage multiple. Selon la formulation et la séquence de production des produits, le fabricant veut appliquer la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail uniquement à la documentation et aux étiquettes des aliments pour animaux qui contiennent une substance interdite.

Q. Dans le cas d'un lot d'aliments pour animaux fabriqués immédiatement après des aliments pour animaux qui contiennent une substance interdite, la mention est-elle exigée sur les documents et les étiquettes?

R. Oui. On considère que le premier lot d'aliments pour animaux produit à l'aide d'une chaîne ou d'un équipement de fabrication ayant servi précédemment à la fabrication d'un aliment pour animaux contenant une substance interdite contient une substance interdite, sauf si l'exploitant de l'établissement peut démontrer le contraire.

Scénario 1.5 - Séquence d'entreposage

Un lot d'aliments pour animaux est fabriqué sans substance interdite et est entreposé dans un silo de vrac. Un lot subséquent d'aliments pour animaux, qui contient une substance interdite, est placé dans le même silo, par-dessus le lot précédent.

Q. Comment les aliments entreposés dans le silo doivent-ils être étiquetés?

R. Compte tenu du fait que les silos de vrac ne permettent pas de séparer les produits, les aliments contenant une substance interdite qui sont ajoutés à des produits qui n'en contiennent pas, et qui sont entreposés avec ceux-ci, ne fournissent aucune assurance que les aliments pour animaux entreposés ne contiendront pas de substances interdites lorsqu'ils seront déchargés et distribués. À moins que l'on utilise des silos distincts pour les aliments pour animaux qui contiennent une substance interdite et pour ceux qui n'en contiennent pas, les étiquettes et les documents de tous les aliments pour animaux entreposés en vrac dans un silo commun doivent porter la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail.

Scénario 1.6 - Curage de la chaîne et de l'équipement de fabrication afin de prévenir la contamination par une substance interdite

Une meunerie commerciale reçoit, entrepose et manipule des substances interdites, et elle fabrique uniquement des aliments destinés aux non-ruminants. Les procédures écrites de l'établissement exigent que l'on procède au curage du système complet de fabrication d'aliments pour animaux avant la fabrication des aliments qui ne contiennent pas délibérément de substances interdites.

Q. Les étiquettes et les documents des aliments pour animaux produits après le curage du système doivent-ils porter la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail?

R. Les procédures écrites de la meunerie déterminent si les conditions d'utilisation d'un matériel de curage après la fabrication de produits qui contiennent une substance interdite sont appropriées. Elles précisent aussi pour quels produits les étiquettes et documents connexes doivent porter la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail. Les inspecteurs de l'ACIA doivent s'assurer que le curage est effectué conformément aux procédures écrites, vérifier l'état et l'élimination des résidus et examiner les documents afin de confirmer que les procédures écrites sont respectées. Lorsque les inspecteurs déterminent que le curage est effectué d'une manière appropriée, la mention relative au renforcement de l'interdiction frappant les aliments du bétail n'est pas exigée sur les étiquettes et les documents des aliments pour animaux fabriqués après le curage.

2. Indication des numéros de lot

Contexte stratégique et terminologie

Il faut utiliser les numéros de lot pour identifier exclusivement chaque lot d'aliments pour animaux afin de faciliter l'identification et le rappel des produits. Cependant, les paragraphes 171.(1) et 171.(2) du Règlement sur la santé des animaux ne précise pas la forme que les numéros de lot doivent avoir, ni l'endroit où il faut conserver les renseignements sur le produit. Ces identificateurs peuvent être des nombres mais il est aussi possible d'utiliser des lettres, des symboles ou un mélange de ces caractères. Les renseignements peuvent être consignés dans un registre distinct qui renferme de l'information sur la distribution des produits. Ils peuvent aussi être versés dans un dossier de factures pour chaque lot d'aliments du bétail distribués ou conservés selon une autre méthode.

En ce qui a trait aux aliments pour animaux en vrac, on entend par « lot » un ou plusieurs lots qui forment une commande et ceux-ci doivent être identifiés à l'aide d'un numéro de lot. En général, pour les ingrédients des aliments pour animaux en vrac comme la farine de viande et d'os, un lot représente la production d'une journée. Lorsqu'on retire un produit du silo, le numéro du lot peut être le numéro de facture pour le transport en vrac, pourvu qu'il puisse être lié à l'information du lot de fabrication.

Même s'il faut un numéro de lot pour chaque lot d'aliment pour animaux, il n'est pas nécessaire d'indiquer le numéro du lot sur les étiquettes individuelles ou les emballages d'un lot, les actes de vente et les factures. Toutefois, il doit figurer sur les registres de distribution avec suffisamment de détails pour permettre le rappel du produit, au besoin. Il serait utile d'indiquer le numéro de lot sur les étiquettes ou les emballages pour faciliter l'identification du lot. Une date indiquée sur une étiquette ou un sac pourrait servir de numéro de lot.

Les détaillants ne seront pas tenus de consigner les numéros de lot attribués par les fabricants pour les produits qu'ils achètent. Ils doivent cependant tenir un document sur les numéros de lot pour les produits qu'ils vendent. Les détaillants doivent employer une méthode qui leur permet d'identifier le produit et l'acheteur en cas de rappel.

3. Conservation des registres

Contexte stratégique

Depuis 1997, le Règlement sur la santé des animaux exige de garder les registres pendant deux ans. Un amendement ultérieur aux paragraphes 171.(1) et 171.(2) est entré en vigueur le 1er février 2007, avec un ensemble réglementaire administratif (DORS/2007-24). Cet amendement ajoute une exigence de conservation des registres de 10 ans, laquelle remplace l'exigence précédente de deux ans. Cette nouvelle exigence s'applique à toute personne qui fabrique, importe, emballe, entrepose, distribue ou vend des aliments pour animaux pour les espèces dont il est question au paragraphe 171.(1) du Règlement sur la santé des animaux, ou en fait la publicité.

Si une entreprise change de propriétaire, les obligations à l'égard de la conservation des registres peuvent demeurer en vigueur après le changement. Les obligations demeurant en vigueur dépendent de la nature de l'entreprise (que ce soit une entreprise individuelle, une société par actions, une société coopérative, une société en nom collectif, etc.), de la nature du changement (vente, fusion, fermeture, etc.) et d'autres facteurs. Aussi, chacune des obligations pouvant s'appliquer à une entreprise en particulier devra être examinée et être assortie de directives. Pour connaître la façon de procéder concernant les obligations pouvant demeurer en vigueur après le changement, veuillez communiquer avec un spécialiste du Programme des aliments du bétail de l'ACIA et lui fournir les renseignements détaillés au sujet du changement de propriétaire.

Politique relative au retrait et à la conservation des documents des établissements de fabrication d'aliments du bétail

Questions et réponses

Les questions et réponses suivantes sont liées à des scénarios spécifiques et servent de directives pour les principes directeurs, leur interprétation et leur application.

Scénario 3.1 - Registres sur les aliments pour animaux fabriqués ou distribués avant le 1er février 2005.

Q. Si, aujourd'hui, un inspecteur de l'ACIA devait faire une inspection dans un établissement de fabrication ou de distribution d'aliments pour animaux, son exploitant devrait-il légalement produire des registres pour les aliments pour animaux fabriqués ou distribués le 31 janvier 2005 ou avant cette date?

R. Non. Ces registres devaient être conservés pour une période de deux ans après la date d'élaboration du document, selon l'interdiction frappant les aliments du bétail de 1997. Même si l'exigence en matière de conservation a été prolongée de 10 ans à partir du 1er février 2007, la période de conservation est écoulée pour les registres du 31 janvier 2005 ou avant cette date.

Scénario 3.2 - Registres sur les aliments pour animaux fabriqués ou distribués entre le 1er février 2005 et le 1er février 2007.

Q. Si, aujourd'hui, un inspecteur de l'ACIA devait faire une inspection dans un établissement de fabrication ou de distribution d'aliments pour animaux, son exploitant devrait-il légalement produire des registres pour les aliments pour animaux fabriqués ou distribués entre le 1er février 2005 et le 1er février 2007?

R. Oui. La période de conservation de deux ans de ces registres relatifs aux aliments pour animaux fabriqués et distribués ne s'était pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction frappant les aliments du bétail de 1997 au moment où l'exigence de conservation a été portée à 10 ans le 1er février 2007. Ainsi, le fabricant ou le distributeur devrait présenter le document pour une inspection et les garder pendant 10 ans à partir de la date du document (p. ex., les registres du 1er février 2006 devraient être conservés jusqu'au 1er février 2016).

Scénario 3.3 - Registres sur les aliments pour animaux fabriqués et distribués après le 1er février 2007.

Si, aujourd'hui, un inspecteur de l'ACIA devait faire une inspection dans un établissement de fabrication ou de distribution d'aliments pour animaux, son exploitant devrait-il légalement produire des registres pour les aliments pour animaux fabriqués ou distribués après le 1er février 2007?

Oui. Les registres élaborés après que l'exigence de conservation ait été portée à 10 ans, le 1er février 2007, doivent être présentés par l'exploitant pour l'inspection et être gardés pendant 10 ans à partir de la date du registre (p. ex., des registres du 1er février 2008 devront être gardés jusqu'au 1er février 2018).

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