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Lignes directrices de l’industrie à l’intention des pisciculteurs

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Commencer à se préparer au moins deux (2) mois avant le déplacement prévu

Les présentes lignes directrices s'adressent aux pisciculteurs qui :

Un permis délivré par l'ACIA peut s'avérer obligatoire :

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section déclarations.

Trois options s'offrent aux pisciculteurs au moment de l'envoi ou de la réception d'un poisson déclaré, vivant ou mort, ou d'une chose déclarée :

  1. Recevoir l'animal ou la chose avec une catégorie sanitaire inconnue dans une pisciculture à confinement biologique; ou
  2. Expédier ou recevoir des animaux en santé à condition :
    • qu'ils aient été inspectés et testés par l'ACIA;
    • que les résultats des tests soient négatifs;
    • qu'ils aient été conservés à l'écart pour éviter leur exposition à des maladies déclarables.
  3. Expédier ou recevoir une chose à condition :
    • qu'elle ait été décontaminée;
    • qu'elle ait été conservée à l'écart pour éviter l'exposition à des maladies déclarables.

Un permis de déplacement vers un site fermé (CFIA/ACIA 5749) est nécessaire pour recevoir des poissons sauvages, y compris leur matériel génétique ou leurs œufs fécondés, qui sont prélevés directement dans les voies d'eau naturelles du Canada, ou pour recevoir des poissons d'élevage, y compris leur matériel génétique ou leurs œufs fécondés, et que la catégorie sanitaire est inconnue. Si des animaux ou des choses doivent par la suite être déplacés hors des installations à confinement biologique, il faut obtenir une autorisation de l'ACIA.

Si les animaux, les carcasses ou les choses doivent être mis à l'écart, inspectés et contrôlés avant d'être déplacés vers vos installations, vous devriez exiger que leur propriétaire fasse une demande de permis de déplacement pour poissons et choses (CFIA/ACIA 5743. Un permis est aussi délivré aux installations qui reçoivent du matériel génétique de poisson aux fins d'élevage.

Vous devrez faire une demande de permis de déplacement de poissons et de choses (CFIA/ACIA 5743) si vous expédiez des poissons, des carcasses ou des choses déclarés depuis votre pisciculture aux fins d'élevage, d'alimentation de poissons, de libération dans les voies d'eau naturelles, de réparation et de recherche.

La durée de validité du permis dépend des besoins associés au déplacement prévu. Veuillez indiquer les besoins associés au déplacement sur le formulaire de demande et en discuter avec l'inspecteur de l'ACIA qui travaillera avec vous pour vérifier votre respect des conditions associées au permis.

En plus d'un permis de l'ACIA, les pisciculteurs pourront avoir besoin d'une autorisation pour déplacer les poissons, délivrée par Pêches et Océans Canada (MPO) et/ou la province ou le territoire où se trouve la pisciculture. Pour de plus amples renseignements, visiter le site Web sur Introductions et transferts.

Il existe cinq ensembles de conditions associées au permis que les pisciculteurs doivent respecter selon le déplacement prévu. Choisissez le scénario de déplacement qui s'applique pour consulter les conditions associées au permis .

Renseignements supplémentaires :

Conditions associées au permis pour recevoir des poissons, leur carcasse et des choses, dans des installations à confinement biologique

  1. Le titulaire du permis contrôle et gère le déplacement de l'animal ou de la chose de manière à prévenir la propagation de maladies, substances toxiques et vecteurs;
  2. Le titulaire du permis conserve, pour une période de deux ans suivant le déplacement de l'animal ou de la chose, un exemplaire du permis et tout document indiquant la date du déplacement, le nom et l'adresse du lieu de destination de l'animal ou de la chose ainsi que la quantité ou le volume d'animaux ou de choses;
  3. Le titulaire du permis permet l'accès à l'exemplaire du permis et à tous les documents susmentionnés aux fins d'inspection par un inspecteur de l'ACIA, sur demande;
  4. L'animal ou la chose faisant l'objet du permis n'est pas visé par une autre restriction de déplacement imposée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, et n'est pas destiné à être détruit à des fins de lutte contre une maladie;
  5. Le statut de la maladie déclarable de l'animal ou la chose décrite à la Section C demeure la même que celui déclaré concernant la zone d'origine. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de tout changement relatif au statut de la maladie déclarable de l'animal ou la chose;
  6. L'adresse de destination décrite à la Section B comporte des mesures physiques et opérationnelles et de décontamination précisées dans un plan de contrôle préventifNote de bas de page 1 qui permettra de prévenir la propagation de toute maladie déclarable provenant de l'adresse de destination et les mesures sont mises en œuvre;
  7. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de toute faille dans la mise en œuvre du plan de contrôle préventif qui pourrait engendrer la propagation de toute maladie déclarable provenant de l'adresse de destination décrite à la Section B;
  8. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de toutes les pertes d'intégrité de l'emballage durant le transport de la chose décrite à la Section C vers l'adresse de destination décrite à la Section B;
  9. Aucun transfert ou livraison provenant de l'adresse de destination décrite à la Section B de la chose décrite à la Section C ne peut être conduit dans un endroit autre que la zone d'origine de la chose sans permission écrite ou permis de déplacement en territoire canadien de l'ACIA.

Conditions associées au permis pour recevoir du matériel génétique de poisson depuis des installations avec mise à l'écart, inspection et contrôle effectués

  1. Le statut sanitaire du lieu d'origine qui y est mentionné demeure le même du moment de la délivrance du permis jusqu'au moment du déplacement;
  2. Le titulaire du permis contrôle et gère le déplacement de l'animal de manière à prévenir la propagation de maladies, substances toxiques et vecteurs;
  3. Le titulaire du permis conserve, pour une période de deux ans suivant le déplacement de l'animal, un exemplaire du permis et tout document indiquant la date du déplacement, le nom et l'adresse du lieu de destination de l'animal ainsi que la quantité ou le volume d'animaux;
  4. Le titulaire du permis permet l'accès à l'exemplaire du permis et à tous les documents susmentionnés aux fins d'inspection par un inspecteur de l'ACIA, sur demande;
  5. L'animal faisant l'objet du permis n'est pas visé par une autre restriction de déplacement imposée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, et n'est pas destiné à être détruit à des fins de lutte contre une maladie;
  6. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de toutes les pertes d'intégrité de l'emballage durant le transport de l'animal décrite à la Section C vers l'adresse de destination décrite à la Section B;
  7. Le bassin d'animaux utilisé pour déplacer l'animal décrit à la section C est manipulé et éliminé de façon à prévenir la propagation de toute maladie déclarable et de tout vecteur provenant du bassin;
  8. L‘œuf fécondé qui provienne d'animal décrit à la section C doit être décontaminé de manière à désactiver ou à retirer toute maladie déclarable et tout vecteur conformément à un protocole reconnu par l'ACIA. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de tout écart dans l'application du protocole;
  9. Tout équipement et tout matériel, avec lequel l'animal décrit à la section C vient en contact préalablement à la décontamination d'œuf fécondé, doivent faire l'objet d'une décontamination ou d'une élimination de façon à prévenir la propagation de toute maladie déclarable et de tout vecteur;
  10. Les eaux usées utilisées au cours du processus de fécondation et de décontamination font l'objet d'un traitement ou d'une élimination de façon à prévenir la propagation de toute maladie déclarable et de tout vecteur.

Conditions associées au permis pour expédier des poissons (à un stade de vie avant éclosion), vivants ou morts, depuis une pisciculture qui exige mise à l'écart, inspection et contrôle

Toutes les conditions associées au permis ne s'appliquent pas forcément puisque certaines dépendent du type d'animal expédié.

Veuillez noter que les exigences en matière de tests peuvent être satisfaites si la pisciculture reçoit une certification en vertu du Règlement sur la protection de la santé des poissons (autorisé par la Loi sur les pêches). Se reporter à la section Comment respecter les conditions associées aux permis.

  1. Le statut sanitaire du lieu d'origine qui y est mentionné demeure le même du moment de la délivrance du permis jusqu'au moment du déplacement;
  2. Le titulaire du permis contrôle et gère le déplacement de l'animal de manière à prévenir la propagation de maladies, substances toxiques et vecteurs;
  3. Le titulaire du permis conserve, pour une période de deux ans suivant le déplacement de l'animal, un exemplaire du permis et tout document indiquant la date du déplacement, le nom et l'adresse du lieu de destination de l'animal ainsi que la quantité ou le volume d'animaux;
  4. Le titulaire du permis permet l'accès à l'exemplaire du permis et à tous les documents susmentionnés aux fins d'inspection par un inspecteur de l'ACIA, sur demande;
  5. L'animal faisant l'objet du permis n'est pas visé par une autre restriction de déplacement imposée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, et n'est pas destiné à être détruit à des fins de lutte contre une maladie;
  6. L'animal décrit à la section C qui est un gamète vivant ou est un œuf fécondé vivant est cryoconservé dans un milieu absent de toute maladie déclarable et de vecteur, ou le milieu est traité de manière à éliminer toute maladie déclarable et tout vecteur qui n'auraient pas été activés;
  7. Les animaux reproducteurs, desquels est dérivé l'animal décrit à la section C, ne recevront aucun vaccin lié à une quelconque maladie déclarable si le vaccin a pour effet d'interférer avec la détermination par l'inspecteur de l'ACIA du statut de la maladie déclarable de l'animal en question;
  8. L'animal décrit à la section C ne doit pas être mis en contact direct ou indirect avec un animal qui ne fait pas partie de la population visée par l'établissement du statut de la maladie déclarable à partir du moment de l'inspection des animaux reproducteurs, par l'ACIA, jusqu'à ce qu'il ait déplacement de l'animal décrit à la section C;
  9. Un échantillon représentatif des animaux reproducteurs desquels est dérivé l'animal décrit à la section C a été prélevé par l'ACIA, soumis à un examen par le SLNSAANote de bas de page 2, et il a été déterminé par l'ACIA que le résultat avait été négatif en ce qui concerne toute maladie déclarable;
  10. Les animaux reproducteurs ont été inspectés par l'ACIA au moment de l'échantillonnage visant à identifier des signes cliniques et des lésions relatives à toute maladie déclarable, et les résultats se sont avérés négatifs;
  11. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de toute morbidité affichée ou mortalité chez les animaux reproducteurs qui peut être attribuée à toute maladie déclarable à la suite de l'inspection par l'ACIA, mais avant que soit envoyé l'animal décrit à la section C;
  12. L'animal décrit à la section C qui est un œuf fécondé ou embryonné, vivant ou mort,  ou l'animal décrit à la section C qui est un œuf non fécondé mort, doit être décontaminé de manière à désactiver ou à retirer toute maladie déclarable et tout vecteur avant le déplacement conformément à un protocole reconnu par l'ACIA. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de tout écart dans l'application du protocole;
  13. Le contenant d'expédition, le bassin d'animaux, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport utilisés au moment du déplacement doivent être neufs ou être décontaminés de manière à éliminer ou à rendre inactifs toute maladie déclarable et tout vecteur;
  14. Le contenant d'expédition, le bassin d'animaux, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport, nouveaux ou décontaminés, ne doivent pas venir en contact direct ou indirect avec un animal ou une chose qui ne fera pas l'objet d'un déplacement au lieu de destination décrit à la section B;
  15. L'eau, y compris la glace ou un autre milieu de transport utilisée pour l'envoi, est exempte de toute maladie déclarable et de tout vecteur, ou est traitée de manière à éliminer ou à rendre inactifs toute maladie déclarable et tout vecteur.

Conditions associées au permis pour expédier des poissons (à un stade de vie après l'éclosion), vivants ou morts, depuis une pisciculture qui exige mise à l'écart, inspection et contrôle

Toutes les conditions associées au permis ne s'appliquent pas forcément puisque certaines dépendent du type d'animal expédié.

Veuillez noter que les exigences en matière de tests peuvent être satisfaites si la pisciculture reçoit une certification en vertu du Règlement sur la protection de la santé des poissons (autorisé par la Loi sur les pêches). Se reporter à la section Comment respecter les conditions associées aux permis.

  1. Le statut sanitaire du lieu d'origine qui y est mentionné demeure le même du moment de la délivrance du permis jusqu'au moment du déplacement;
  2. Le titulaire du permis contrôle et gère le déplacement de l'animal de manière à prévenir la propagation de maladies, substances toxiques et vecteurs;
  3. Le titulaire du permis conserve, pour une période de deux ans suivant le déplacement de l'animal, un exemplaire du permis et tout document indiquant la date du déplacement, le nom et l'adresse du lieu de destination de l'animal ainsi que la quantité ou le volume d'animaux;
  4. Le titulaire du permis permet l'accès à l'exemplaire du permis et à tous les documents susmentionnés aux fins d'inspection par un inspecteur de l'ACIA, sur demande;
  5. L'animal faisant l'objet du permis n'est pas visé par une autre restriction de déplacement imposée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, et n'est pas destiné à être détruit à des fins de lutte contre une maladie;
  6. L'animal décrit à la section C n'a reçu aucun vaccin lié à une quelconque maladie déclarable si le vaccin interfère avec la détermination par l'inspecteur de l'ACIA du statut de maladie déclarable dont est atteint l'animal vacciné;
  7. L'animal faisant l'objet d'un déplacement prévu au présent permis ne doit pas venir en contact direct ou indirect avec un animal qui ne fait pas partie de la population visée par l'établissement du statut de maladie déclarable à partir du moment de l'inspection par l'ACIA jusqu'au moment où l'animal est déplacé;
  8. Un échantillon représentatif de la population d'animaux à déplacer en vertu du présent permis a été pris par l'ACIA et soumis à un examen par le SLNSAANote de bas de page 3, et il a été déterminé par l'ACIA que le résultat avait été négatif en ce qui concerne toute maladie déclarable;
  9. La population d'animaux à déplacer en vertu du présent permis a été inspectée par l'ACIA au moment de l'échantillonnage en vue d'identifier les signes cliniques et les lésions relatives à toute maladie déclarable et les résultats se sont avérés négatifs;
  10. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de toute morbidité affichée ou de toute mortalité chez les animaux, qui pourrait être attribuée à une maladie déclarable après l'inspection par l'ACIA, mais avant le déplacement de l'animal;
  11. Le contenant d'expédition, le bassin d'animaux, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport utilisés au moment du déplacement doivent être neufs ou être décontaminés de manière à éliminer ou à rendre inactifs toute maladie déclarable et tout vecteur;
  12. Le contenant d'expédition, le bassin d'animaux, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport, nouveaux ou décontaminés, ne doivent pas venir en contact direct ou indirect avec un animal ou une chose qui ne fera pas l'objet d'un déplacement au lieu de destination décrit à la section B;
  13. L'eau, y compris la glace, utilisée pour l'expédition, est exempte de toute maladie déclarable et de tout vecteur, ou est traitée de manière à éliminer ou à rendre inactifs toute maladie déclarable et tout vecteur.

Conditions associées au permis pour expédier des choses depuis une pisciculture

  1. Le statut sanitaire du lieu d'origine qui y est mentionné demeure le même du moment de la délivrance du permis jusqu'au moment du déplacement;
  2. Le titulaire du permis contrôle et gère le déplacement de la chose de manière à prévenir la propagation de maladies, substances toxiques et vecteurs;
  3. Le titulaire du permis conserve, pour une période de deux ans suivant le déplacement de la chose, un exemplaire du permis et tout document indiquant la date du déplacement, le nom et l'adresse du lieu de destination de la chose ainsi que la quantité ou le volume de choses;
  4. Le titulaire du permis permet l'accès à l'exemplaire du permis et à tous les documents susmentionnés aux fins d'inspection par un inspecteur de l'ACIA, sur demande;
  5. La chose faisant l'objet du permis n'est pas visé par une autre restriction de déplacement imposée en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, et n'est pas destiné à être détruit à des fins de lutte contre une maladie;
  6. La chose décrit à la section C doit être décontaminé de manière à désactiver ou à retirer toute maladie déclarable et tout vecteur avant le déplacement conformément à un protocole reconnu par l'ACIA. Le titulaire du permis doit aviser l'ACIA de tout écart dans l'application du protocole;
  7. Après la décontamination, la chose décrite à la Section C ne doit pas venir en contact direct ou indirect avec un animal, ou avec une chose qui n'était pas décontaminée.
  8. Le contenant d'expédition, le bassin d'animaux, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport utilisés au moment du déplacement doivent être neufs ou être décontaminés de manière à éliminer ou à rendre inactifs toute maladie déclarable et tout vecteur.
  9. Le contenant d'expédition, le matériel d'expédition, l'équipement et les véhicules de transport, nouveaux ou décontaminés, ne doivent pas venir en contact direct ou indirect avec un animal ou une chose qui ne fera pas l'objet d'un déplacement au lieu de destination décrit à la section B.

Comment respecter les conditions associées aux permis

Avant que l'ACIA délivre un permis, un inspecteur de l'ACIA travaillera avec le demandeur pour vérifier que les installations peuvent satisfaire les conditions associées aux permis et pour s'assurer que les installations ont continuellement respecté les conditions associées au permis pendant sa durée de validité. Afin de vérifier si les installations peuvent respecter et si elles ont continuellement respecté les conditions associées au permis, l'ACIA pourrait inspecter des documents et des dossiers, vérifier la configuration physique des installations et contrôler leur fonctionnement, contrôler les animaux (y compris les échantillons) ou observer la procédure de décontamination d'une chose.

Voici quelques exemples de manières de respecter les conditions associées au permis :

Inspection et échantillonnage de poissons et de carcasses

Non-interférence des vaccins avec les résultats de contrôle

Protocole de décontamination des œufs

Protocole de décontamination d'une chose (vecteur passif)

Plan de contrôle préventif pour installations à confinement biologique

Pour de plus amples renseignements sur la façon de respecter ces conditions ou d'autres conditions associées aux permis, communiquer avec le bureau régional de l'ACIA le plus près.

Une fois un permis émis, vérifier si l'origine et la destination indiquées dans les déclarations ont changées avant chaque déplacement pour s'assurer que le permis s'applique toujours au déplacement prévu. Vous pouvez placer la page Déclarations dans vos marque-pages pour en faciliter l'accès.

Renseignements généraux sur les déplacements

Le permis et les conditions associées ne peuvent être modifiés que par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ou par un inspecteur nommé aux fins de la Loi sur la santé des animaux. Le permis et les conditions associées ne peuvent être modifiés pour un déplacement précis une fois que celui-ci a eu lieu. Si un permis de déplacement valide et déjà délivré dans le cadre du présent programme nécessite un amendement, ou si une modification aux conditions associées au permis est souhaitable, il faut présenter une nouvelle demande et cocher la case Amendement ou Dérogation de la Section A.

Le titulaire du permis doit satisfaire à toutes les conditions précisées dans les documents joints au permis, sinon le déplacement des animaux ou des choses n'est pas autorisé. Le titulaire du permis est également tenu d'aviser l'ACIA lorsqu'il soupçonne ou détecte un cas de maladie à déclaration obligatoire chez un animal.

L'ACIA peut éliminer tout animal ou toute chose, ou en ordonner l'élimination, lorsque :

L'inspecteur de l'ACIA peut aussi ordonner qu'un animal ou une chose soit traité s'il juge que le traitement permettra d'éliminer efficacement la maladie ou d'empêcher qu'elle ne se répande. Bien que des dommages et intérêts puissent être accordés relativement aux coûts d'élimination ou de traitement, le gouvernement du Canada n'est responsable d'aucun coût engagé par une personne tenue d'agir en vertu des lois relatives à la santé des animaux.

Si un animal désigné est transporté dans une zone qui enfreint les conditions associées au permis ou qui contrevient à la Loi sur la santé des animaux ou au Règlement sur la santé des animaux, l'ACIA peut ordonner que l'animal soit renvoyé immédiatement dans la zone d'où il provient ou dans une zone de catégorie sanitaire semblable ou inférieure.

Ceux qui transportent des animaux aquatiques vivants par les airs devraient respecter le Règlement sur le transport d'animaux vivants de l'International Air Transport Association (IATA), approuvée par l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). Peu importe le mode de transport, des dispositions appropriées doivent avoir été prises afin d'assurer la qualité de l'eau, la température ambiante, l'oxygénation et les soins généraux de l'animal durant le transport. Un animal doit être apte au transport et ne devrait subir aucun stress qui entraîne une infirmité, une maladie, une blessure ou de la fatigue pendant le trajet.

Le permis et les conditions associées s'appliquent à toutes les personnes qui déplacent l'animal ou la chose au nom du titulaire du permis. Le titulaire du permis demeure responsable du respect constant par le chargement des conditions de permis.

Définitions importantes

Aliments pour poissons :
Renvoie à l’utilisation finale de poissons ou de choses dérivés de poissons, dont leurs matériels génétiques ou œufs fécondés sont destinés à l’alimentation directe des poissons vivants.
Décontamination :
Le processus de nettoyage et/ou de désinfection d’un vecteur passif ou d’une surface des œufs des animaux aquatiques pour enlever ou inactiver les agents des maladies déclarées.
Dépuration :
Signifie le processus d’utiliser un environnement aquatique contrôlé pour réduire le niveau de bactéries et de virus dans les mollusques vivants.
Élevage :
Renvoi à l’utilisation finale de conservation ou de rétention des animaux aquatiques pour la vente, l’ensemencement, le rétablissement ou le stockage qui peut ou ne peut pas employer certaines méthodes d’intervention dans le cadre du processus, tel que l’alimentation ou la collecte du matériel génétique. Cette définition exclut les animaux aquatiques vivants conservés dans des aquariums aux fins d’utilisation finale d’éducation ou d’exhibition (privé ou public).
Ensemencement :
Renvoie aux animaux aquatiques vivants qui seront réintroduits directement dans les voies d’eau naturelle canadiennes dans le but d’augmenter la pêche commerciale.
Recherche :
Renvoie à l’utilisation finale des animaux aquatiqes vivants ou de carcasses des animaux aquatiques ou des choses aux fins de recherche scientifique ou d’expérimentation.
Relâchement dans les voies d’eau naturelle :
Renvoi à l’utilisation finale de la libération d’animaux aquatiques vivants dans les eaux de pêche canadiennes et la zone contiguë. Cette définition ne comprend pas les animaux aquatiques qui sont gardés en captivité dans des eaux naturelles. Les eaux de pêche canadiennes comprennent les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes (article 2 de la Loi sur les pêches).
Réparation :
Inclus l’entretien de choses.
Rétablissement :
Animaux aquatiques vivants qui seront réintroduit directement dans les voies d’eau naturelle, y compris les mers territoriales et les zones contiguës du Canada, dans le but de ramener une espèce dans l’écosystème; l’objectif peut aussi comprendre le rétablissement des occasions pour la pêche sportive ou commerciale.
Stockage :
Renvoie aux animaux aquatiques vivants qui seront réintroduits directement dans les voies d’eau naturelle canadiennes dans le but d’augmenter la pêche sportive.
Vecteur :
Un animal vivant qui a le potentiel de transmettre une maladie, directement ou indirectement, d’un animal ou de ses excréments, à un autre animal.
Vecteur passif :
Un objet inanimé capable de transmettre une maladie.
Date de modification :