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Enregistrement ou agrément des établissements pour l'exportation vers l'Union européenne (UE) de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

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TAHD-DSAT-IE-2009-8-4
Juin 2021

Modification : Suite à la mise en œuvre de la nouvelle liste de vérification pour l'inspection des produits et sous-produits animaux, les anciennes annexes de cette directive ont été retirées et remplacées par de nouvelles annexes.

Les liens vers des sections spécifiques de la réglementation européenne sont compatibles avec plusieurs navigateurs (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome).

Sur cette page

1. But

Le présent document a pour but :

Ce document ne traite pas :

2. Contexte

Le Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abroge le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux).

Le Règlement (UE) no 142/2011 du Parlement européen et du Conseil porte application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive.

Ces règlements exigent que les établissements exportant vers l'UE des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine soient enregistrés (article 23 du règlement [CE] no 1069/2009) ou agréés (article 24 du règlement [CE] no 1069/2009) par l'ACIA. Pour ce faire, l'ACIA doit prendre en compte, entre autres, de la nature et de l'origine des matières premières, des méthodes de transformation, de l'existence de programmes d'autocontrôle, de la nature des matières transformées, des conditions hygiéniques et de l'entreposage des produits.

Ces sous-produits animaux ne peuvent être importés que d'un établissement approuvé et d'un pays éligible à l'exportation vers l'UE.

Avant l'inspection de leur établissement par l'ACIA, les propriétaires sont tenus de soumettre à cette dernière, à des fins d'examen, certains formulaires attestant que l'établissement satisfait aux exigences minimales. Le bureau de district procèdera à une inspection des établissements après avoir examiné ces mêmes formulaires.

Le Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixe des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

3. Définitions

Définitions de l'Union européenne des sous-produits animaux de catégorie 1, 2 et 3

Le règlement (CE) no 1069/2009 classe les sous-produits animaux selon les catégories 1, 2 ou 3 en fonction du risque qu'ils constituent pour la santé animale. A part quelques exceptions (sur lesquelles porteront des directives particulières), seuls les sous-produits animaux de catégorie 3 sont admissibles à l'exportation; cependant, l'UE accepte des produits dérivés de produits de catégorie 1 ou 2 seulement pour un usage autre que la consommation animale (par exemple, graisses fondues pour biodiesel). De façon générale, les produits classés dans la catégorie 3 doivent répondre à un critère minimal, lequel est de provenir d'animaux qui n'ont pas été condamnés lors de l'inspection ante mortem. Afin d'éviter toute contamination croisée entre des sous-produits de catégories différentes, cette catégorisation s'étend jusqu'aux établissements qui reçoivent, transforment ou entreposent des sous-produits animaux, ainsi qu'aux moyens de transport et au personnel qui les manipule.

Voir la directive, Definition of Categories 1, 2, and 3 animal products and by-products according to the European Legislation (EC) 1069/2009.

Établissement agréé
Dans le présent document, ce terme s'applique aux établissements qui ont reçu l'agrément de l'ACIA pour recevoir, transformer ou entreposer un ou plus d'un sous-produit animal destiné à l'exportation vers l'UE (par exemple, peaux, sang, produits laitiers).
Établissement intermédiaire

Selon l'article 19(b) du règlement (UE) no 142/2011, il s'agit d'un établissement où des opérations intermédiaires (lesquelles généralement ne modifient pas le statut sanitaire des sous-produits) sont menées sur des sous-produits animaux après leur collecte telles que :

  1. le tri, la découpe, la réfrigération, la congélation, le tamisage, le salage ou la conservation par d'autres procédés;
  2. l'enlèvement des peaux et des cuirs ou le retrait de matériels à risque spécifiés; et
  3. les opérations comprenant la manipulation de sous-produits animaux qui sont accomplies en exécution d'obligations découlant de la législation vétérinaire de l'Union.
Établissement de transformation
Ce terme s'applique à un établissement où sont transformées (généralement le statut sanitaire des sous-produits est modifié) des matières d'origine animale (par exemple, les établissements où sont produits les farines et gras animal, où les peaux sont salées et où le sang est traité thermiquement).
Établissement d'entreposage

Ce terme s'applique à un établissement (autre qu'intermédiaire) où les matières d'origine animale ou les produits transformés sont temporairement entreposés avant leur utilisation finale ou leur disposition.

Note : Un même établissement peut comporter une partie intermédiaire, une partie pour la transformation et une partie pour l'entreposage. Dans ce cas il peut être agréé dans son ensemble ou en partie (comme établissement intermédiaire, de transformation ou d'entreposage).

Nature des opérations soumises à enregistrement ou à agrément

Agrément
Selon l'article 24 du règlement (CE) 1069/2009, les exploitants veillent à ce que les établissements ou usines sous leur contrôle soient agréés par l'autorité compétente lorsque ces établissements et usines effectuent une ou plusieurs des activités suivantes : Voir titre II, chapitre I, section 2, article 24 du règlement (CE) 1069/2009 sur l'agrément des établissements et usines, pour la liste des activités.
Enregistrement

Voir titre II, chapitre I, section 2, article 23 du règlement (CE) 1069/2009 sur l'enregistrement des exploitants, établissements et usines.

Pour les exigences applicables à aux exploitants enregistrés voir l'annexe IX, chapitre IV du règlement (CE) 142/2011.

4. Agrément d'établissements pour l'exportation vers l'Union européenne

Les règles générales d'hygiène sont établies à l'article 25 du règlement [CE] 1069/2009.

4.1 Exigences applicables aux établissements intermédiaires

Voir l'annexe IX, chapitre II, sections 1, 2 du règlement [CE] 142/2011 sur les exigences applicables à certains établissements et usines agréés et enregistrés.

4.2 Exigences applicables aux établissements d'entreposage

Voir l'annexe IX, chapitre III, sections 1, 2 du règlement [CE] 142/2011 sur les exigences applicables aux établissements d'entreposage de produits dérivés.

4.3 Exigences applicables aux établissements de transformation

Voir l'annexe IV, chapitre I, du règlement [CE] 142/2011 sur les exigences applicables aux établissements de transformation :

4.4 Exigences relatives à l'hygiène et à la transformation

Voir l'annexe IV, chapitre II, sections 1, 2, 3 and 4 du règlement [CE] 142/2011 sur les exigences relatives à l'hygiène et à la transformation (par exemple, les protéines animales transformées et le gras fondu).

4.5 Surveillance de la production

Voir l'annexe XVI, chapitre I, section 1 du règlement [CE] 142/2011 sur la surveillance de la production dans les usines de transformation (par exemple, les protéines animales transformées et le gras fondu, les peaux salées et le sang traité).

4.6 Procédures de validation

Voir l'annexe XVI, chapitre I, section 2 du règlement [CE] 142/2011 sur les procédures de validation dans les usines de transformation (par exemple, les protéines animales transformées et le gras fondu)

4.7 Autocontrôles, analyse des risques et maîtrise des points critiques

Voir titre I, chapitre I section 3, article 28 and article 29 du règlement [CE] 1069/2009 sur les exigences pour les opérateurs de mettre en place, d'appliquer et de maintenir :

5. Exigences en matière d'hygiène pour la collecte et le transport de sous-produits animaux et de produits dérivés

Voir titre II, chapitre I section 1, article 21 du règlement [CE] 1069/2009 sur la collecte, identification de la catégorie et transport. L'annexe VIII, chapitre I du règlement [CE] 142/2011 fournit les exigences pour la collecte et le transport des sous-produits animaux et des produits dérivés (véhicules et conteneurs, conditions de température).

5.1 Identification

L'annexe VIII du règlement [CE] 142/2011, chapitre 2 stipule que toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir que :

5.2 Traçabilité et enregistrement

Voir titre II, chapitre I section 1, article 22 du règlement (CE) 1069/2009 sur la traçabilité.

Le chapitre III de l'annexe VIII du règlement (CE) no 142/2011, fournit des informations sur les documents commerciaux et les certificats sanitaires.

Un résumé des exigences est donné ci-dessous :

Pendant le transport, un document commercial, un certificat de traçabilité ou un certificat sanitaire doit accompagner les sous-produits animaux et les produits dérivés

Cependant, l'ACIA, peut autoriser que les sous-produits animaux et les produits dérivés qui sont transportés sur son territoire soient accompagnés :

Le document commercial, certificat de traçabilité ou sanitaire doit contenir :

L'original du document d'accompagnement doit être complété et signé par la personne responsable (l'exploitant pour le document commercial ou le vétérinaire pour le certificat sanitaire ou de traçabilité).

Note : Les registres et les documents commerciaux ou certificats de traçabilité ou sanitaires y afférents doivent être conservés pendant une période d'au moins 2 ans pour présentation à l'autorité compétente.

6. Enregistrement des établissements pour l'exportation vers l'UE

Voir l'annexe IX, chapitre IV du règlement [CE] 142/2011 sur les exigences applicables à certains établissements ou usines agréées ou enregistrées.

7. Contrôle officiel et liste des établissements agréés

7.1 Procedure d'agrément

Voir titre III, chapitre I, article 44 du règlement [CE] 1069/2009 sur la procédure d'agrément.

7.2 Contrôle officiel

Voir l'article 32 du règlement [CE] 142/2011 sur les contrôles officiels.

VII.c Suspensions, retraits et interdictions concernant les opérations

Voir titre III, chapitre I, article 46 du règlement [CE] 1069/2009 sur les suspensions, retraits et l'interdiction concernant les opérations.

8. Lignes directrices opérationnelles

Se référer à PO-31410 Utilisation de la liste de vérification d'inspection pour exporter des produits et sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine incluant les aliments pour animaux de compagnie, à destination de tous les pays à l'exception des États-Unis (accès interne seulement – SGDDI 14154617) pour information sur :

Note : L'établissement ne sera pas autorisé à exporter vers l'UE tant que vétérinaire approbateur de la région n'aura pas examiné les résultats de l'inspection et donné son approbation. Une fois l'approbation accordée, seule la l'éligibilité de la production à l'exportation vers l'UE, commence le jour de la recommandation de l'agrément.

La certification à l'exportation, ne peut se faire qu'une fois que l'établissement est inscrit dans le système expert de contrôle des échanges (TRAde Control and Expert System – TRACES).

Liste de verification et annexes

9. Numéros d'agrément

Les numéros d'agrément des établissements sont attribués par l'administration centrale. Le vétérinaire approbateur de la région fera parvenir les renseignements appropriés (nom et adresse de l'établissement, ainsi que la date de l'agrément) par courriel à Janet Goodall. L'administration centrale conservera et rendra accessible une liste centrale des établissements agréés.

Le bureau de district ne doit pas signer les certificats d'exportation vers l'UE, sauf si le numéro d'agrément de l'établissement est identique au numéro figurant sur la liste des établissements agréés.

10. Changements de nom ou d'adresse de l'établissement

Les établissements doivent aviser le bureau de district de tout changement de nom ou d'adresse postale. Cet avis doit être envoyé au vétérinaire approbateur de la région, qui fournira les renseignements par courriel à Janet Goodall, afin de mettre à jour la liste. Toutefois, si l'établissement change de lieu physique, le nouvel édifice doit être inspecté.

Date de modification :