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Exigences d'importation pour les petits ruminants importés des États-Unis à des fins d'engraissage et d'abattage subséquent

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AHPD-DSAE-IE-2007-11-7
15 août 2018

Modification : Inspection par induction des lieux de repos et des parcs d'engraissement

Petits ruminants : sont définis comme membres de la famille : Bovinidae, sous-famille : Caprinidae, Genre : Ovis et Capra. Dans ce document, le terme « petit ruminant » s'applique aux moutons et chèvres domestiques. Les petits ruminants importés à des fins d'engraissage peuvent être mâle ou femelle, intacts, ou des mâles castrés. Les femelles avec des agneaux ou des chevreaux au pis ou qui sont visiblement en gestation ou ayant des petits non sevrés (y compris les agneaux ou les chevreaux nourris au lait de remplacement) ne répondent pas au critère des petits ruminants à des fins d'engraissage et d'abattage subséquent et ne sont pas autorisés à entrer au Canada conformément aux dispositions du programme. Les petits ruminants à des fins d'engraissage et d'abattage subséquent doivent être entrés pour une période minimale de vingt et un (21) jours d'engraissage avant d'être envoyés à l'abattoir et doivent être âgés de moins de douze (12) mois au moment de l'abattage.

Parc d'engraissement : établissement ou emplacement où se font l'engraissement et la finition des petits ruminants pour les rendre au poids du marché, et à partir duquel ils sont envoyés directement à un abattoir du Canada ou des États-Unis (É.-U.). Le déplacement de tous les petits ruminants d'un parc d'engraissement doit se faire directement vers l'abattoir. Aucun animal provenant du parc d'engraissement ne peut être transporté à d'autres installations ou établissements de vente au Canada et ne peut être intégré au cheptel national canadien. Les restrictions et les exigences de la tenue de dossiers documentée s'appliquent à tous les animaux du parc d'engraissement désigné abritant des animaux importés, à moins qu'une séparation approuvée entre les parcs n'existe.

L'importation de tous les petits ruminants au Canada est contrôlée conformément au paragraphe 12(1) du Règlement sur la santé des animaux qui exige un permis d'importation sur lequel sont indiquées les méthodes et les conditions d'importations, ainsi que toute autre exigence supplémentaire.

Pour obtenir un permis d'importation, il faut présenter une demande et obtenir au préalable l'approbation du lieu, en plus de prouver que les exigences seront respectées. Le permis d'importation doit être délivré avant l'arrivée des animaux au port d'entrée. Un permis pour l'importation des petits ruminants à des fins d'engraissage et d'abattage subséquent peut être délivré pour de multiples envois au cours d'une période d'un (1) an.

Définition de séparation approuvée

Une séparation non moindre de 9,14 mètres (30 pieds), aucun aménagement ou équipement de manutention mis en commun ou partagé, aucun équipement d'approvisionnement en eau ou en aliments mis en commun et aucun véhicule pénétrant des lieux où se trouvent des cheptels dont le statut est différent. Par ailleurs, si des cheptels de différents statuts sont alimentés par les mêmes membres du personnel, ceux-ci doivent porter des vêtements extérieurs différents (p. ex., bottes et salopette) lorsqu'ils se déplacent d'un parc d'engraissement approuvé à un cheptel d'un statut supérieur

Les responsables de parcs d'engraissement approuvés doivent disposer d'un protocole de nettoyage lorsque la prochaine utilisation de l'établissement est pour du bétail qui ne fait pas partie du programme d'alimentation des petits ruminants.

A. Demande d'un permis d'importation

1. Le demandeur doit être un résident canadien ou une entreprise canadienne.

2. Une demande pour un permis doit être faite par écrit au moyen du formulaire CFIA/ACIA 5038 - Demande de permis d'importation, et envoyé au Centre d'administration de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, dont les coordonnées sont les suivantes :

Téléphone : 1-855-212-7695
Courriel : Permission@inspection.gc.ca

3. Le demandeur doit également soumettre un schéma de la disposition de l'installation et la documentation décrivant les pratiques de gestion du parc d'engraissement afin de faciliter l'examen de la capacité à effectuer les mesures exigées de gestion des risques. Ceci doit être fourni au personnel de l'ACIA qui effectuera l'inspection initiale de l'installation aux fins d'approbation.

4. Au cours de la visite d'inspection de l'ACIA, l'exploitation d'engraissage doit présenter les éléments suivants :

  1. les installations pour la manipulation et le suivi des petits ruminants nouvellement importés;
  2. les protocoles qui permettront d'effectuer toutes les procédures requises faisant suite à l'importation;
  3. la tenue des dossiers;
  4. un système de gestion des dossiers qui permet de suivre les déplacements des animaux entrant dans le parc d'engraissement et à l'intérieur de celui-ci, et du parc vers un abattoir, et qui fournit une confirmation de l'abattage.

5. Le demandeur doit informer l'ACIA du fournisseur de service qui sera utilisé pour l'inspection au parc d'engraissement et des audits réguliers.

B. Exigences relatives à l'importation

Les petits ruminants peuvent être importés au Canada à partir des États-Unis à des fins d'engraissage et d'abattage, si les animaux sont accompagnés d'un certificat émis par un vétérinaire officiel des États-Unis ou d'un certificat émis par un vétérinaire agréé aux États-Unis et contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis. Le certificat est valide pour une période de trente (30) jours à partir de la date d'inspection des animaux.

1. Certification - énoncés devant figurer sur le certificat sanitaire

  1. Les animaux sont identifiés au moyen d'un système d'identification permanent reconnu par le département de l'Agriculture des États-Unis et ne sont pas assujettis à des restrictions concernant le déplacement, l'abattage, ou l'élimination;
  2. Un vétérinaire a inspecté les animaux dans les trente (30) jours précédant la date d'importation et il a été déterminé que :
    1. les animaux sont exempts de toute maladie transmissible;
    2. les animaux ont vécu aux États-Unis ou au Canada toute leur vie et n'ont été au meilleur des connaissances et des croyances du vétérinaire signataire, exposés à aucune maladie transmissible dans les soixante (60) jours précédant la date d'inspection;
    3. les animaux sont aptes à voyager et peuvent être transportés au Canada sans souffrance indue pour cause d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou toute autre cause;
    4. au meilleur des connaissances et des croyances du vétérinaire qui certifie, les petits ruminants dans l'envoi ne sont pas en gestation, et les jeunes animaux de l'envoi ont été sevrés et ne sont pas nourris avec du lait de remplacement.
  3. Renseignements supplémentaires

    Le certificat sanitaire officiel doit également comprendre :

    1. le nom et l'adresse de l'importateur;
    2. l'emplacement du parc d'engraissement de l'importateur;
    3. le nom et l'adresse de l'exportateur;
    4. Identification - Option A : les renseignements d'identification individuelle des animaux, qui comprend l'âge en mois, le sexe, la race, la couleur, les tâches et tout autre élément d'identification présente sur l'animal, y compris les marques;
      • Identification - Option B
      • Pour les animaux identifiés d'une étiquette de radiofréquence (RF) « 840  » conforme au Programme national d'identification du bétail des États-Unis (NAIS) (soit avec technologie de fréquence half-duplex ou full-duplex avec un numéro d'identification officiel conformément à la norme ISO 11784 et la norme ISO 3166-1), il n'est pas requis d'inclure des renseignements concernant leur race, leur coloration, leurs marques et toute autre forme d'identification se trouvant sur les animaux. Les animaux portant des étiquettes RFID « 840 » approuvées n'ont besoin d'aucune autre identification sur le certificat sanitaire d'exportation que leur âge en mois et leur sexe. Avec cette option B seulement, on peut indiquer une série d’étiquettes dans le certificat sanitaire, à la condition que les interruptions soient mentionnées.
      • Par exemple :
      • 100 agneaux
      • 6 mois
      • Séries : 840000111000100 à 840000111000150 et
      • 840000111000175 à 840000111000225
    5. le numéro du permis d'importation de l'ACIA;
    6. exigences en matière d'essai :

      1) ovin - Il n'existe aucune exigence en matière d'analyse relative aux moutons importés à des fins d'engraissage et d'abattage subséquent.

      2) caprin - Les chèvres importées à des fins d'engraissage et d'abattage subséquent doivent subir une épreuve tuberculinique dans les soixante (60) jours précédant l'importation et obtenir un résultat négatif. La date de l'épreuve et le résultat négatif doivent être inscrits sur le certificat.

  4. Depuis 1997, il est interdit de nourrir les petits ruminants à l'aide de farine de viande et d'os ou de grattons provenant de ruminants. L'interdiction en vigueur est strictement appliquée.

2. Scellement du véhicule

  1. Après le chargement des animaux, le vétérinaire accrédité doit apposer un scellé officiel du département de l'Agriculture des États-Unis ou de l'État sur toutes les portes des camions ou remorques transportant les animaux.
  2. Les numéros de scellés et le nombre d'animaux dans le véhicule doivent être inscrits sur le certificat et parafés pour confirmer que les scellés ont bien été apposés.
  3. Les animaux identifié au moyen d'une étiquette conforme de radiofréquence 840 du Programme national d'identification du bétail peut faire une halte d'une durée allant jusqu'à 72 heures dans un lieu de repos approuvé par l'USDA, si un vétérinaire accrédité de l'État où se trouve le lieu de repos produit un addenda pour le papier à en-tête du vétérinaire accrédité pour accompagner le certificat sanitaire original de la façon suivante :
    • Je certifie ce qui suit :
    • a) Durant toute la halte dans le lieu de repos approuvé par l'USDA espace entrer l'adresse du lieu de repos), la cargaison de animaux certifié dans le certificat sanitaire no espace a été maintenue isolée des autres animaux et de leurs produits ou sous-produits.
    • b) J'ai remplacé les sceaux originaux portant les numéros espace (énumérer les numéros de sceau pour chaque camion et chaque tête arrivée dans chaque camion) par les sceaux suivants : espace (énumérer les numéros de sceau pour chaque camion et chaque tête chargée dans chaque camion).
    • c) J'ai fourni au transporteur les sceaux originaux devant être remis à la personne effectuant l'audit après l'arrivée au Canada.
    • d) J'estime que tous les animaux de cette cargaison sont exempts de toute maladie contagieuse et qu'ils sont aptes à voyager sans souffrance indue.
    • e) Les animaux suivants n'ont pas pu être chargés en raison de blessure ou de maladie :espace (énumérer les numéros d'étiquette de radiofréquence 840 ou indiquer « aucun » si tous les animaux figurant dans tous les certificats ont été chargés).
  4. Les animaux muni d'une étiquette conforme de radiofréquence 840 du Programme national d'identification du bétail peut provenir de plus d'un site dans le même État s'il est chargé dans un même unique camion. Un certificat sanitaire distinct approuvé par l'USDA pour les animaux de chaque site avec application d'un sceau sur le camion est également requis. Dans le camion, les animaux figurant dans un certificat sanitaire est séparé du animaux figurant dans un autre certificat sanitaire. Le vétérinaire accrédité au deuxième et aux sites subséquents devra fournir un addenda pour le papier à en-tête du vétérinaire accrédité pour accompagner le certificat sanitaire original de la façon suivante :
    • Je certifie ce qui suit :
    • a) J'ai inspecté et certifié les animaux destiné à l'exportation au Canada figurant dans le certificat sanitaire USDA no espace et présent dans un unique camion transportant d'autres animaux d'engraissement sous restriction destinés à l'exportation certifiés dans les certificats sanitaires USDA nos espace.
    • b) J'ai remplacé les sceaux originaux portant les numéros espace par les sceaux suivants : espace.
    • c) J'estime que tous les animaux de cette cargaison sont exempts de toute maladie contagieuse et qu'ils sont aptes à voyager sans souffrance indue.
    • d) Les animaux suivants n'ont pas pu être chargés en raison de blessure ou de maladie : espace (énumérer les numéros d'étiquette de radiofréquence 840 ou indiquer « aucun » si tous les animaux figurant dans tous les certificats ont été chargés).

3. Documentation relative à l'importation et exigences à la frontière

  1. Tous les petits ruminants exportés au Canada conformément à ce programme doivent être accompagnés par un certificat d'exportation original et une copie de ce certificat.
  2. A) Si un envoi est contenu dans plusieurs véhicules, le certificat original et une copie doivent se trouver dans le premier véhicule passant le port d'entrée au Canada. Chaque véhicule suivant doit transporter deux copies du certificat d'exportation, un comportant les numéros des scellés appliqués au véhicule et l'autre comportant le nombre d'animaux dans le véhicule. Lorsque plusieurs véhicules sont utilisés pour transporter une cargaison, tout les animaux de la cargaison doit être certifié dans le même certificat sanitaire, et le nombre de véhicules auxquels le certificat s'applique doit être indiqué sur celui-ci.

    B) On ne peut utiliser plusieurs certificats que si tous les animaux mentionnés dans les certificats sont transportés dans le même véhicule et sont destinés au même parc d'engraissement approuvé, ou sont clairement séparés sur le chargement.

  3. Deux copies du permis émis pour l'importation des petits ruminants au Canada doivent accompagner chaque envoi.
  4. À l'arrivée au port d'entrée, l'envoi de petits ruminants ainsi que les documents mentionnés ci-dessus doivent être présentés au personnel de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
  5. Si tous les documents voulus sont présentés et qu'ils sont en règle, l'ASFC laissera passer l'envoi. Elle procédera également à un examen sommaire de l'envoi et si des problèmes sur le plan de la conformité ou du bien-être des animaux sont constatés, l'envoi sera référé à l'ACIA.
  6. Tout les animaux certifié dans le même certificat sanitaire et chargé dans 2 camions ou plus doit traverser au même endroit au cours de la même période de 24 heures. En cas d'urgence (p. ex. accident ou panne de camion, ou conditions météorologiques extrêmes), une approbation doit avoir été obtenue de la part du bureau de district de l'ACIA de la destination pour que cette période soit prolongée ou sont clairement séparés sur la charge.

4. Inspection à destination - Parc d'engraissement approuvé

  1. L'importateur doit aviser le bureau de district de l'ACIA la date d'arrivée des petits ruminants le plus tôt possible, mais au plus tard vingt-quatre (24) heures avant l'arrivée des animaux. Il doit fournir les détails de l'inspection à destination ou prévoir une inspection par l'ACIA.
  2. À l'arrivée au parc d'engraissement, les scellés peuvent être brisés et les petits déchargés de manière acceptable pour l'inspecteur désigné conformément à la Loi sur la santé des animaux.
  3. Option A : Les animaux doivent être présentés à l'inspection et au traitement, comme précisé, dans les quarante-huit (48) heures suivant l'arrivée. Selon des arrangements préalables, l'inspection peut être effectuée par les autorités provinciales dans le cadre de leurs fonctions ou par un vétérinaire de pratique privé effectuant un service pour le comruminantspte du parc d'engraissement; autrement, le service sera effectué par le personnel de l'ACIA. Pour aider à la vérification, l'importateur fournira une liste de petits ruminants provenant des États-Unis d'Amérique qui fait état de la correspondance entre les étiquettes de l'Agence canadienne d'identification du bétail (ACIB) et les étiquettes du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) (le cas échéant) ainsi que les étiquettes de gestion. En règle générale, l'inspection et la vérification de l'identification seront effectuées à un niveau de 15 %, à moins qu'une non-conformité ne soit observée. Si une non-conformité est observée, le taux d'inspection pour cet envoi devrait être augmenté à 100 %. Toute préoccupation devrait être automatiquement signalée au bureau de district de l'ACIA responsable du parc d'engraissement pour un autre suivi jugé nécessaire.

    Option B : L'utilisation de cette option doit être approuvée par l'ACIA tous les ans, habituellement au moment de l'approbation des parcs d'engraissements. Cette option n'est disponible que lorsque tout les animaux d'une cargaison est identifié et certifié au moyen d'étiquettes de radiofréquence 840 et que l'inspection initiale à destination est effectuée par le fournisseur de services vétérinaires du parc d'engraissement, qui effectuera également une inspection sanitaire visuelle du animaux dans les 72 heures suivant l'arrivée au parc d'engraissement et tous les audits subséquents. Dans ce cas, l'inspection d'identification initiale peut se faire par lecture électronique au moyen du système informatique de gestion des animaux du parc d'engraissement, avec transfert subséquent à une base de données. Les niveaux d'inspection et de vérification sont les mêmes que pour l'option A, et la vérification doit être terminée dans les 72 heures après l'arrivée.

5. Contrôles dans les abattoirs

  1. Toutes les installations (fédérales ou provinciales) doivent fournir une vérification documentée de la preuve d'âge (moins de 12 mois) et d'identification des animaux abattus. Un protocole est fourni à propos de l'élimination des carcasses condamnées.
  2. Les importateurs fourniront un plan de mesures correctives pour les carcasses âgées de plus de 12 mois. Une non-conformité répétée peut entraîner l'annulation du permis d'importation.

C. Normes d'exploitation des parcs d'engraissement approuvés pour l'importation de petits ruminants à des fins d'engraissage et d'abattage subséquent

À l'arrivée au parc d'engraissement approuvé :

  1. Les animaux importés doivent être présentés aux fins d'inspection.
  2. Les petits ruminants importés conformément à ce programme doivent être rapidement identifiés par une étiquette approuvée pour cette espèce conformément au Programme canadien d'identification nationale. L'importateur doit tenir un registre de vérification correspondante de l'étiquette canadienne appliquée à chaque animal importé avec l'étiquette d'oreilles du département de l'Agriculture des États-Unis (le cas échéant) et l'étiquette de gestion du parc d'engraissement. Les étiquettes du département de l'Agriculture des États-Unis ne doivent pas être retirées des animaux importés.

    Les animaux importés qui sont identifiés à l'aide d'identificateurs américains qui sont considérés comme étant équivalents aux étiquettes d'identification canadiennes par l'administrateur responsable n'ont pas besoin d'être réétiquetés lorsqu'ils arrivent au Canada. Par contre, les renseignements de l'étiquette doivent toujours être fournis à l'ACIA et à l'organisme d'identification de l'animal approprié conformément au Règlement sur la santé des animaux.

  3. Les étiquettes d'oreilles canadiennes approuvées utilisées afin d'identifier les animaux importés et les renseignements à propos de l'origine de chaque animal doivent être fournis à l'ACIA et à l'organisme d'identification de l'animal approprié dans les délais prescrits par le Règlement sur la santé des animaux.
  4. Tous les autres petits ruminants du parc d'engraissement, en plus des animaux importés, doivent porter une étiquette approuvée, et un registre d'identification et de localisation dans le parc doit être tenu dans la base de données des registres.
  5. Le responsable du parc d'engraissement doit aviser l'ACIA et l'organisme d'identification des animaux appropriée que les étiquettes approuvées ont été retirées ou exportées dans les délais prescrits par le Règlement sur la santé des animaux. Si le responsable du parc d'engraissement n'est pas en mesure de fournir la liste des étiquettes canadiennes approuvées pour les petits ruminants envoyés à l'abattoir au moment de l'envoi, une méthode vérifiable de rapport de vérification doit être présentée. Ce rapport doit tenir compte des animaux importés envoyés à l'abattoir qui demeurent dans le parc d'engraissement qui convient au vétérinaire de district de l'ACIA et être présenté au moment de l'approbation des installations. Ce processus n'est disponible que pour les petits ruminants allant directement à l'abattoir au Canada.

D. Tenue des dossiers

  1. L'exploitant d'un parc d'engraissement approuvé doit tenir un système de tenue des dossiers pouvant documenter les déplacements de tous les animaux entrant dans le parc, à l'intérieur du parc et quittant le parc. Des méthodes doivent être mises en place afin de suivre tous les petits ruminants à l'intérieur du parc d'engraissement et leurs déplacements vers l'abattoir ou leur exportation (à des fins d'abattage). Tous les petits ruminants dans le parc d'engraissement abritant des animaux importés n'ont pas la permission de quitter le parc pour une raison autre que d'être déplacé vers un abattoir, d'être exportés directement à l'abattoir ou d'être éliminés en tant que carcasse. Le système de tenue des dossiers doit être en mesure de stocker les renseignements pour une période d'au moins un an après le départ du dernier animal importé du parc d'engraissement.
  2. Il incombe à l'importateur de s'assurer que les animaux importés sont gérés conformément au permis d'importation et à la politique qui y ait associée, de leur entrée au Canada au moment de leur envoi à l'abattoir ou de leur exportation vers un abattoir.

Dossiers de santé des animaux

  1. Les membres du personnel du parc d'engraissement ou les vétérinaires doivent surveiller quotidiennement les parcs d'engraissement pour être en mesure de déceler les signes de maladies.
  2. Les dossiers doivent être conservés, comme prescrit par un vétérinaire agréé, afin de documenter le traitement des animaux dans le parc d'engraissement, et doivent comprendre des rapports pour les diagnostics post mortem effectués par le vétérinaire sur les animaux qui meurent pendant leur passage dans le parc.
  3. Si l'exploitant du parc d'engraissement ou le vétérinaire exerçant ses responsabilités dans le parc constate une augmentation de la morbidité ou de la mortalité dans le parc d'engraissement qui est supérieure à ce qui est habituel pour cet endroit, et que le vétérinaire ne peut expliquer cette augmentation, ce dernier doit communiquer avec le vétérinaire de district de l'ACIA. Ensemble, ils doivent faire enquête sur la maladie afin de déterminer si l'augmentation de la présence de la maladie n'est pas attribuable à une maladie à déclaration obligatoire.
  4. Aux termes de la Loi sur la santé des animaux, si une maladie à déclaration obligatoire est diagnostiquée chez un ou plusieurs animaux d'un parc d'engraissement approuvé pour l'importation sous restriction, l'ACIA doit en être avisé immédiatement. L'importateur doit garder l'animal ou les animaux infectés à l'écart et peut administrer un traitement pour les manifestations cliniques de la maladie sous la supervision d'un vétérinaire agréé, pourvu qu'il en ait l'approbation.
  5. Tout animal qui avorte toute naissance ou avortement dans un enclos contenant des animaux importés doit être signalé immédiatement à l'ACIA. Les contrôles doivent être appliqués au moment où l'autorisation est donnée d'éliminer le matériel expulsé sur les lieux sans que d'autres animaux y soient exposés ou qu'il entre en contact avec des chiens domestiques ou sauvages.

E. Vérifications après l'importation

1. Première visite - Après l'arrivée des petits ruminants importés à des fins d'engraissage et d'abattage subséquent

Dans les quinze (15) jours suivant l'importation d'un groupe d'animaux, l'exploitant d'un parc d'engraissement faisant l'acquisition des petits ruminants conformément à ce programme doit avoir à portée de main les documents suivants :

  1. le(s) certificat(s) sanitaire d'exportation accompagnant tous les envois d'importation et les registres de bris de scellé, si cela n'a pas été effectué par le personnel de l'ACIA;
  2. la confirmation de l'inspection des ruminants d'engraissement importés au parc d'engraissement si l'inspection n'a pas été effectuée par l'ACIA; et les registres établissant la correspondance entre les numéros d'étiquettes du Canada approuvées des animaux importés et les numéros d'étiquettes des États-Unis et de l'étiquette de gestion;
  3. le registre d'attribution d'enclos corrélé à l'identification inscrite sur le(s) certificat(s) sanitaire(s) d'exportation pour les animaux importés, et l'identification approuvée et l'attribution d'enclos canadiennes pour tous les autres animaux présents dans le parc d'engraissement qui héberge des animaux importés;
  4. les registres d'inspection des animaux importés exigée par le programme;
  5. les résultats des diagnostics post mortem effectués par un vétérinaire agréé sur les animaux importés;
  6. les documents faisant état des déplacements des petits ruminants canadiens du parc d'engraissement vers l'abattoir depuis l'arrivée des petits ruminants d'engraissement importés.

2. Vérifications après l'arrivée

Les vérifications sur place des parcs d'engraissement abritant les animaux importés doivent se produire au moins tous les deux (2) mois afin d'examiner et de vérifier les registres suivants :

  1. le registre d'attribution des enclos en corrélation avec à l'identification des animaux importés et le registre d'attribution des enclos en corrélation avec les numéros d'identification de tous les autres animaux qui constituent le parc d'engraissement contenant les animaux importés;
  2. les résultats des diagnostics post mortem effectués par un vétérinaire agréé sur tous les animaux depuis l'arrivée des animaux importés;
  3. le déplacement de tous les petits ruminants, comme l'exige la section « Tenue des dossiers », depuis l'arrivée des animaux importés, ou la dernière visite de vérification, et les registres de confirmation de l'envoi à l'abattoir.

Les responsables de parcs d'engraissement doivent assumer le coût des services rendus par les vétérinaires de pratique privée ou par les autorités provinciales approuvées.

La responsabilité finale incombe à l'importateur de veiller à ce que leur fournisseur de services (vétérinaires privés ou les autorités provinciales) soumettent des rapports au bureau de district de l'ACIA à des intervalles de temps requis et que toutes les autres exigences du permis d'importation sont respectées.

Lorsque la fonction de vérification ne peut être effectuée par un vétérinaire privé, un vétérinaire de l'ACIA effectuera les audits selon des arrangements préalables réalisés avec le district approprié au moment de l'approbation des locaux.

Le bureau de district de l'ACIA peut, à sa discrétion, augmenter la fréquence des vérifications après l'arrivée s'il constate que le parc d'engraissement est non conforme.

3. Les responsables de parc d'engraissement doivent fournir un avis aux bureaux de district de l'ACIA par télécopieur ou par tout autre moyen, avant ou au moment du départ des animaux vers un abattoir. Les renseignements doivent au moins comprendre le nombre de petits ruminants d'importation sous restriction et des animaux canadiens qui partent, ainsi que leur destination (abattoir).

4. La surveillance de l'ACIA comprendra des recherches mensuelles aléatoires de la base de données de l'ACIB afin de confirmer l'élimination des animaux déclarés comme allant à l'abattoir au Canada ou exportés directement à l'abattoir aux États-Unis. L'ACIA peut effectuer une inspection des dossiers, les installations et les animaux à tout moment.

5. Les vérifications peuvent être intensifiées ou menées en tout temps si la conformité aux exigences du programme est mise en doute.

6. Un parc d'engraissement demeure assujetti à toutes les conditions de vérification entre le moment de l'importation du premier groupe d'animaux américains et le moment où celui-ci est totalement vidé de tous les animaux importés. Par contre, une fois que les animaux importés ont quitté les lieux, on doit fournir un dossier de santé supplémentaire, qui doit être envoyé au maximum un mois plus tard, au bureau de district de l'ACIA aux fins d'examen.

F. Annulation du permis

  1. Un permis d'importation peut être annulé à la demande du demandeur.
  2. En cas de défaut de conformité ou de non-conformité, un permis d'importation peut être annulé sur présentation par l'ACIA d'un avis au titulaire du permis.
  3. Un permis d'importation annulé peut être délivré de nouveau, à la suite de la présentation d'une nouvelle demande et si l'exploitant prouve qu'il a corrigé le problème.
  4. Le permis d'importation n'est pas délivré de nouveau si l'exploitant n'a pas respecté les conditions indiquées sur le permis.

G. Exigences après l'entrée

1. Les animaux doivent être abattus avant qu'ils n'atteignent l'âge de douze (12) mois, tel que déterminé par l'examen de la dentition.

H. Honoraires

Les frais seront perçus conformément au l'avis sur les prix de l'ACIA.

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