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Exigences relatives à l'importation de bovins de reproduction au Canada, en provenance des États-Unis

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AHDP-DSAE-IE-2007-4-8
31 juillet 2020

Modifications

Clarifications sur l'exigence du test IGRA (Interferon Gamma Release Assay) pour les bovins de type rodéo ou pour prise au lasso, qui est requise uniquement pour les races/catégorie Corriente, Brahman, Texas Longhorns et la catégorie ABBI (American Bucking Bull)Note de bas de page 1.

Définition

« Bovins de reproduction » fait référence aux membres des espèces bos taurus et du genre bos, ainsi que le genre Bison appartenant à la sous-famille des bovinés de la famille des bovidés.

Le terme « bovins de reproduction » englobe les animaux qui sont importés à des fins de reproduction, ainsi que les animaux importés à des fins d'engraissement ou de participation à des concours ou à des expositions, mais exclut toutefois les animaux importés pour abattage immédiat, les bovins d'engraissement qui sont gardés dans un parc d'engraissement approuvé dans le cadre du Programme relatif aux bovins d'engraissement sous restriction, de même que les veaux âgés de 8 à 14 jours qui sont importés dans le cadre du Programme relatif aux veaux d'engrais.

Exigences générales

1. L'importateur doit obtenir, pour chaque importation de bovins de reproduction, un permis d'importation délivré par un bureau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), avant l'arrivée de l'animal à un point d'entrée. (Alinéa 12(1)(a) du Règlement sur la santé des animaux.)

2. Les bovins de reproduction importés au Canada doivent être nés après le premier janvier 1999 aux États-Unis ou au Canada et ils doivent être identifiés à l'aide d'un système permanent d'identification reconnu par le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA). Les animaux ne doivent pas être assujettis à des restrictions quant à leur déplacement, leur abattage ou leur destruction.

3. Les bovins de reproduction ne peuvent être identifiés qu'avec une étiquette d'oreille de radiofréquence (RF) « 840 » conforme au Programme d'identification national des animaux (NAIS) [plus précisément, les étiquettes électroniques (technologie half-duplex ou full-duplex) avec un numéro d'identification officiel conformément à la norme ISO 11784, incluant le code de pays ayant délivré l'identificateur conformément à la norme ISO 3166-1 numérique]. Un tatouage à l'oreille droite doit comporter l'inscription « USA » d'une hauteur minimale de 1 centimètre ; ou encore, s'il s'agit d'une femelle, le tatouage officiel du Programme américain de vaccination des veaux, c'est-à-dire l'insigne « shield » d'enregistrement des États-Unis (US registered) et la lettre « V » peut être accepté. Les animaux qui font un séjour temporaire d'au plus de 90 jours et qui portent une étiquette conforme de RF « 840 » du Programme NAIS sont exemptés de l'exigence relative au tatouage. Les bovins nés au Canada qui portent le tatouage CAN et l'étiquette RFID 124 avec lesquels ils ont été exportés à l'origine satisfont également aux exigences d'identification.

4. Les bovins de reproduction importés au Canada doivent avoir une étiquette apposée dès qu'ils arrivent à leur première destination dans le cadre du Programme canadien national d'identification du bétail, conformément à l'article 189 du Règlement sur la santé des animaux du Canada, à moins qu'ils ne soient identifiés par une étiquette conforme de RF « 840 » fixée à l'oreille conforme au Programme NAIS. L'importateur est tenu de déclarer à l'administrateur du programme les renseignements sur l'étiquette conformément aux exigences et dans le délai prescrit.

5. Les bovins de reproduction ne peuvent être importés au Canada à partir des États-Unis que s'ils sont transportés directement à la frontière canado-américaine à partir de leur lieu d'origine aux États-Unis où ils ont subi les tests requis conformément aux conditions stipulées dans ce document. Les bovins de reproduction peuvent être transportés directement à la frontière canado-américaine à la suite d'une vente en consignation ou d'une exposition tenue aux États-Unis si l'animal a subi, à l'exploitation agricole d'origine, les tests requis pour satisfaire aux exigences du permis d'importation, et s'il a été transporté directement au lieu de vente ou d'exposition à partir de l'exploitation où ces tests ont été réalisés. Tous les bovins de reproduction et tous les autres ruminants qui se trouvent à la vente en consignation ou à l'exposition doivent provenir d'un troupeau dont le statut zoosanitaire est équivalent à celui des animaux importés au Canada.

6. Aire de repos : Si des arrêts pour le repos sont nécessaires en raison de restrictions relatives au transport humanitaire ou en raison d'autres conditions de transport, indépendantes de la volonté du transporteur, ceux-ci devraient se faire dans des lieux où il n'y aura pas de contact avec des animaux ou des produits ou sous-produits d'espèces susceptibles. Le transport directement vers le port d'entrée au Canada devrait se poursuivre immédiatement après un arrêt. Ce dernier ne doit pas excéder 24 heures. L'autorisation de modification d'un permis afin de permettre un repos dans un lieu approuvé par le USDA doit être accordée au moment de la demande du permis.

7. Un animal qui accompagne sa mère lors de l'importation et dont la mère a réussi les tests requis avant qu'il ne soit né n'a pas à satisfaire aux exigences décrites dans le présent document relatif aux épreuves zoosanitaires. À l'exception des animaux qui sont nés en route vers le Canada, tout animal qui est né après que sa mère a subi les épreuves, doit porter une identification permanente et être inscrit sur le certificat sanitaire de la mère.

8. Un certificat sanitaire produit par un vétérinaire officiel des États-Unis ou un certificat produit par un vétérinaire accrédité aux États-Unis et contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis doit accompagner l'animal destiné à la reproduction à la frontière. Le certificat doit indiquer le nom et l'adresse de l'expéditeur, le lieu d'exportation, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire. Le certificat doit aussi identifier clairement l'animal et indiquer qu'il a été examiné par un vétérinaire dans les 30 jours précédant la date d'importation et que l'animal a été déclaré exempt de toute maladie transmissible. Le vétérinaire doit confirmer, qu'au meilleur de sa connaissance, l'animal n'a été exposé à aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date de l'inspection.

9. Un animal  qui obtient un résultat non-négatif (réacteur) à un test approuvé par l'ACIA pour les maladies mentionnées dans ce document n'est pas éligible à l'importation au Canada, malgré un résultat négatif obtenu au test de confirmation (auxiliaire). Cependant, cela permettra aux autres animaux du même groupe d'être importés.

Exigences relatives à l'importation de bovins de reproduction

A. Exigences relatives à la brucellose

1. Débutant le 1er septembre 2017, les tests approuvés par l’ACIA pour la brucellose qui sont requis avant l'importation de bovins de reproduction au Canada sont l'épreuve par polarisation de fluorescence (FPA), le test d'antigène de plaque acidifié tamponné (BAPA) ou le test Elisa concurrentiel (cElisa). Les résultats des tests de dépistage de la brucellose doivent être indiqués sur le certificat sanitaire qui doit accompagner chaque animal destiné à l'importation :

2. Certification du troupeau d'origine

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente section :

Pour être importés au Canada, les bovins de reproduction provenant des États-Unis doivent satisfaire à l'une des conditions suivantes concernant la brucellose; et ceci doit être confirmé par leur certificat sanitaire :

  1. L'animal provient d'un troupeau exempt de brucellose et est certifié comme tel par le USDA, quel que soit le statut relatif à la brucellose que ce dernier attribue à l'État, et l'animal a réagi négativement à une épreuve approuvée par l'ACIA pour le dépistage de la brucellose dans les 30 jours précédant la date d'importation.

    ou

  2. L'animal provient d'un État désigné comme étant exempt de brucellose par le USDA, et d'un troupeau établi dans lequel aucun signe clinique ni sérologique de brucellose n'a été détecté au cours des 24 mois qui ont précédé la date d'importation et, l'animal a obtenu un résultat négatif à une épreuve approuvée par l'ACIA pour le dépistage de la brucellose dans les 30 jours précédant la date d'importation. Ou, l'animal provient d'un troupeau reconstitué dans lequel aucun signe clinique ni sérologique de brucellose n'a été détecté depuis que le troupeau a été formé et il a réagi négativement à 2 épreuves approuvées par l'ACIA pour le dépistage de la brucellose effectuées dans un intervalle d'au moins 30 jours entre la première et la deuxième épreuve. La deuxième épreuve doit être réalisée dans les 30 jours précédant l'importation au Canada.

    ou

  3. L'animal provient d'un État désigné « Class A State  ou « Class B State » par le USDA et d'un troupeau établi dans lequel aucun signe clinique ni sérologique de brucellose n'a été détecté au cours des 24 mois précédant la date d'importation. L'accroissement du troupeau s'est fait de manière naturelle sans aucun ajout d'animaux de l'extérieur, ou en cas d'ajout de l'extérieur, les animaux ont obtenu des résultats négatifs au test de séro-agglutination ou FPA pour le dépistage de la brucellose. L'animal destiné à l'importation doit avoir obtenu un résultat négatif à une épreuve approuvée par l'ACIA pour le dépistage de la brucellose qui a été effectué dans les 30 jours précédant la date d'importation, mais dans un délai d'au moins 60 jours suivant la date du dernier ajout d'un animal provenant de l'extérieur du troupeau. Ou, dans le cas d'un animal destiné à l'importation qui provient d'un troupeau reconstitué, tous les animaux du troupeau(autres que les bovins de moins de six mois, les génisses stérilisées et les bouvillons) ont obtenu un résultat négatif à une épreuve de séro-agglutination ou FPA pour le dépistage de la brucellose effectuée dans les 12 mois précédant la date d'importation. Au moment de l'épreuve de troupeau, l'animal était présent ou bien il est né après celle-ci. L'animal destiné à l'importation doit avoir obtenu un résultat négatif à une épreuve approuvée par l'ACIA pour le dépistage de la brucellose, effectué dans les 30 jours précédant la date d'importation, mais dans un délai d'au moins 60 jours suivant la date d'épreuve du troupeau reconstitué.

B. Exigences relative à la tuberculose

1. Le test de tuberculination correspond à l'injection standard de tuberculine dans le pli caudal. Il ne doit donner aucune réaction à la lecture de l'examen 72 heures après l'administration et le test doit être effectué dans les 60 jours précédant l'importation. Le résultat obtenu à l'épreuve de tuberculination doit être indiqué sur le certificat sanitaire accompagnant l'animal.

2. Débutant le 1er mai 2020, les bovins de type rodéo ou pour prise au lasso, appartenant uniquement aux races/catégorie Corriente, Brahman, Texas Longhorns et ABBI (American Bucking Bull)Note de bas de page 1, autres que ceux importés temporairement pour moins de 90 jours et destinés à l'exposition, doivent subir un test IGRA (Interferon Gamma Release Assay) et obtenir un résultat négatif en complément du test de tuberculination au pli caudal, peu importe l'utilisation finale au Canada. L'échantillon de sang doit être prélevé entre 72 heures et 30 jours après l'injection au pli caudal.

3. Pour être importés au Canada, les bovins de reproduction provenant des États-Unis doivent satisfaire à l'une des conditions suivantes concernant la tuberculose, et le certificat sanitaire présenté au moment de l'importation doit attester de son respect :

  1. L'animal destiné à l'importation au Canada provient d'un troupeau exempt de tuberculose se trouvant dans un État américain qui constitue une région désignée « accredited free area » ou « modified accredited advanced area » par le USDA en ce qui a trait à la tuberculose.

    ou

  2. L'animal destiné à l'importation au Canada provient d'un troupeau exempt de tuberculose se trouvant dans un État américain qui constitue une région désignée « modified accredited area » par le USDA en ce qui a trait à la tuberculose et le troupeau a obtenu des résultats négatifs à une épreuve de dépistage de la tuberculose effectuée dans les 12 mois précédant la date d'importation.

C. Fièvre catarrhale du mouton (État de la Floride seulement)

1. Les bovins de reproduction exportés de l'État de la Floride doivent obtenir un résultat négatif à une épreuve de dépistage de type cELISA pour la fièvre catarrhale du mouton réalisée dans les 30 jours précédant la date d'importation. En cas de résultat positif, une épreuve de PCR doit être effectuée et un résultat négatif au virus doit être obtenu avant que l'animal puisse être exporté.

Il est recommandé qu'un échantillon de sérum ainsi qu'un échantillon sanguin soient prélevés sur l'animal en même temps et que ces derniers soient envoyés au laboratoire accompagnés de la demande qui exige que si l'épreuve cELISA est positive, une épreuve PCR doit alors être effectuée.

Énoncés devant figurer sur le certificat zoosanitaire des bovins de reproduction des États-Unis destinés à l'importation

La documentation requise pour l'exportation doit être le Certificat Zoosanitaire d'Exportation Officiel du USDA.

1. Les animaux importés sont nés après le 1er janvier 1999 aux États-Unis ou au Canada.

2. Les animaux sont identifiés grâce à un système permanent d'identification reconnu par le USDA et ne sont pas assujettis à des restrictions quant à leur déplacement, leur abattage ou leur destruction. Les renseignements relatifs au numéro d'étiquette portée à l'oreille de l'animal sont inclus dans la description de ce dernier.

3. Les animaux proviennent d'un troupeau déclaré exempt de brucellose.

ou

Les animaux proviennent d'un État désigné exempt de brucellose et d'un troupeau établi dans lequel aucun signe clinique ni sérologique de brucellose n'a été détecté au cours des 24 mois précédant la date d'exportation.

ou

Les animaux proviennent d'un État désigné exempt de brucellose et d'un troupeau reconstitué dans lequel aucun signe clinique ni sérologique de brucellose n'a été détecté depuis la création du troupeau.

ou

Les animaux proviennent d'un État désigné « Class A State » ou « Class B State » en ce qui concerne la brucellose, ainsi que d'un troupeau établi dans lequel aucun signe clinique ni sérologique de brucellose n'a été détecté au cours des 24 mois précédant la date d'exportation. Tous les animaux ajoutés au troupeau au cours des 2 dernières années (autres que les animaux nés de mères appartenant au troupeau) ont obtenu un résultat négatif à une épreuve de séro-agglutination pour le dépistage de la brucellose effectuée au moins 60 jours avant l'épreuve qu'a subie chaque animal destiné à l'exportation.

ou

Les animaux proviennent d'un État désigné « Class A State » ou « Class B State » en ce qui concerne la brucellose, ainsi que d'un troupeau reconstitué où chaque animal (autres que les veaux de moins de six mois, les génisses stérilisées et les bouvillons) a eu un résultat négatif à une épreuve de dépistage de la brucellose à l'intérieur d'une période de 12 mois. Tous les animaux ont été identifiés dans le troupeau d'origine au moment des épreuves, ou bien les animaux sont nés dans le troupeau après que tous les autres animaux du troupeau ont subi les épreuves. Les tests visant chaque animal individuel destiné à l'exportation ont été effectuées au moins 60 jours après les épreuves visant l'ensemble du troupeau.

(Choisir l'option qui s'applique)

4. Les animaux destinés à l'exportation proviennent d'un troupeau certifié exempt de tuberculose dans un État désigné « accredited free area for tuberculosis » ou « modified accredited advanced area for tuberculosis ».

ou

Les animaux destinés à l'exportation proviennent d'un troupeau exempt de tuberculose dans un État désigné « modified tuberculosis accredited area ». Le troupeau en question a subi des épreuves dont les résultats ont été négatifs, dans les 12 mois avant la date d'importation.

(Choisir l'option qui s'applique)

5. i) Les animaux n'ont pas été vaccinés contre la brucellose dans le cadre du Programme de vaccination de troupeau (vaccination des adultes).

ii) Dans le cas des taureaux, l'animal n'a pas été vacciné contre la brucellose.

6. Les animaux destinés à l'exportation vivent aux États-Unis ou au Canada depuis au moins 60 jours.

7. Au meilleur de mes connaissances et pour autant que je sache, les animaux énumérés sur le certificat n'ont été exposés à aucune maladie transmissible au cours des 60 jours qui ont précédé l'inspection.

8. Les animaux visés par le présent certificat correspondent à ceux qui sont visés par le permis d'importation no espace de l'ACIA.

Conditions supplémentaires pour les bisons seulement

1. Tous les bisons pour l'importation portant une étiquette électronique fixée à l'oreille (conforme au Programme NAIS) ayant un numéro d'identification ISO débutant par « 840 » (code de pays pour les États-Unis d'Amérique) et une deuxième étiquette visuelle portant le même numéro officiel ne sont pas tenus d'avoir un tatouage « USA » comme décrit dans la section 3 de la partie Exigences générales de cette directive.

2. Au moment de soumettre leur demande de permis d'importation, les importateurs de bisons doivent spécifier quel port d'entrée ils prévoient utiliser. L'importateur doit contacter le bureau de santé animale de l'ACIA situé dans son district afin d'obtenir l'approbation du site proposé pour l'inspection des importations. Cette approbation sera nécessaire avant qu'un permis ne soit émis.

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