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Exigences relatives à l'importation au Canada de semence congelée de cervidés provenant des États-Unis

AHDP-DSAE-IE-2008-7-1
Le 17 novembre 2008

Le terme « Cervidé » renvoie aux membres de la famille Cervidae, qui comprend les sous-familles Cervinae, Capreolinae, Hydropotinae et Muntiacinae.

Exigences générales

1. La semence de cervidés importée au Canada doit être accompagnée d'un permis d'importation délivré par un bureau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avant l'arrivée de l'envoi à un point d'entrée (articles 12 et 160, Règlement sur la santé des animaux).

2. Le prélèvement de la semence de cervidés importée au Canada doit se faire sous la supervision d'un vétérinaire dans un établissement approuvé par le United States Department of Agriculture (USDA).

3. La semence de cervidés importée au Canada doit avoir été prélevée d'animaux nés et élevés en captivité comme « cervidés d'élevage » et provenant de troupeaux qui existent depuis au moins trois (3) ans et dans lesquels aucun cervidé sauvage n'a été introduit depuis 2001.

4. Les animaux donneurs doivent provenir d'un troupeau certifié exempt de brucellose et accrédité pour la tuberculose (cervidé en captivité) conformément au Code of Federal Regulation (CFR) et aux définitions des Uniform Methods and Rules des États-Unis, ou d'un troupeau où tous les animaux âgés de plus de douze (12) mois ont obtenu des résultats négatifs au dépistage de la brucellose et de la tuberculose, dans les douze (12) mois précédents.

5. La brucellose, la tuberculose et la maladie débilitante chronique (MDC) ne doivent pas avoir été diagnostiquées dans le troupeau d'origine ni en aucun lieu où l'animal donneur a résidé sauf si, dans le cas où l'une de ces maladies a été dépistée, tous les animaux sur place ont été abattus et les lieux ont été nettoyés et désinfectés avant qu'un nouveau troupeau y soit constitué. Le vétérinaire certificateur doit vérifier la continuité des données enregistrées sur l'identité et les troupeaux de résidence de l'animal donneur depuis sa naissance jusqu'au moment du prélèvement de la semence.

6. Un vétérinaire doit examiner le troupeau d'origine et l'animal donneur et les déclarer exempts de maladies transmissibles, dans les soixante (60) jours précédant l'admission de l'animal donneur dans l'installation d'isolement.

7. L'animal donneur doit demeurer trente (30) jours dans l'installation d'isolement et avoir obtenu un résultat négatif au dépistage de la brucellose et de la tuberculose avant son admission au centre de production de semence.

8. L'animal donneur doit avoir obtenu un résultat négatif au test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose effectué dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant la date de prélèvement de la semence destinée à l'exportation. Les tests effectués à la fin de la période d'isolement peuvent servir à confirmer que la semence collectée est admissible à l'exportation.

9. La semence doit être prélevée dans des installations disposant d'une zone de logement pour les donneurs séparée de la zone réservée au prélèvement de la semence. Les installations doivent comprendre un laboratoire réservé au traitement de la semence, une zone de congélation et une zone d'entreposage séparés de la zone de logement des donneurs et de la zone de prélèvement. La zone du laboratoire ainsi que les zones de prélèvement et de traitement doivent être aménagées de manière à empêcher l'accès aux insectes et rongeurs et doivent être de construction solide avec des surfaces permettant un nettoyage et une désinfection efficaces. Les centres de prélèvement de semence de cervidés peuvent être situés dans des lieux où sont élevés d'autres cervidés à condition que les directives en matière de séparation soient respectées.

10. La semence doit être prélevée et traitée sous la supervision d'un vétérinaire. Le prélèvement, le traitement et l'entreposage doivent se faire suivant des règles d'hygiène qui préviennent la contamination par des microorganismes pathogènes. Tout le matériel contenant des composants d'origine animale qui sert au traitement de la semence doit provenir de sources contrôlées et être traité de manière à prévenir l'introduction des microorganismes pathogènes. L'équipement utilisé pour faire les prélèvements et pour manipuler, laver, congeler et entreposer la semence doit être neuf ou aseptisé avant usage.

11. La semence présentée pour importation au Canada doit être dans des ampoules individuelles ou dans des paillettes. Les inscriptions indélébiles sur les ampoules ou les paillettes doivent inclure la date du prélèvement, l'identification de l'animal donneur et du centre de production de semence où le prélèvement a été effectué. Les ampoules ou les paillettes doivent être scellées avant la congélation et l'agent cryogénique utilisé pour la congélation et l'entreposage ne doit pas avoir été utilisé antérieurement avec d'autres produits d'origine animale.

12. La semence doit être expédiée dans un contenant d'expédition scellé. Le numéro de série du contenant et les marques du sceau doivent être notés dans le certificat sanitaire pour l'exportation. La semence destinée à l'exportation doit avoir été entreposée uniquement avec de la semence prélevée d'autres animaux ayant un statut sanitaire équivalent. Après la présentation au premier point d'entrée, la semence doit être expédiée directement à un établissement pré-approuvé aux fins d'examen par le personnel de l'ACIA.

13. La semence de cervidés importée au Canada doit être accompagnée d'un certificat produit par un vétérinaire officiel des États-Unis ou d'un certificat produit par un vétérinaire agréé aux États-Unis et contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis. Le certificat doit indiquer le nom et l'adresse de l'expéditeur, le lieu où le prélèvement a été effectué, le nom et l'adresse du destinataire ainsi que la certification requise.

Exigences relatives à l'importation de semence de cervidés

A. Brucellose

Le test de dépistage de la brucellose requis pour l'importation de semence de cervidés est l'épreuve d'agglutination sur plaque à l'antigène tamponné (BPAT) qui doit être réalisé dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant le jour du prélèvement de la semence destinée à l'importation.

Les résultats du test de dépistage de la brucellose et la date à laquelle il a été effectué doivent être indiqués sur le certificat sanitaire qui est requis au point d'entrée pour la semence destinée à l'importation.

B. Tuberculose

Le test tuberculinique requis pour l'importation de semence de cervidés au Canada est le test de tuberculination médiocervicale par injection intradermique de tuberculine bovine purifiée (PPD), effectué dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant la date de prélèvement de la semence destinée à l'importation. Chaque animal testé doit, après soixante-douze (72) heures, être négatif (« Aucune réaction »).

Les résultats du test tuberculinique et la date à laquelle il a été effectué doivent être indiqués sur le certificat sanitaire qui est requis au point d'entrée pour la semence destinée à l'importation.

Certificat qui doit accompagner la semence de cervidés importée au Canada des États-Unis

La documentation doit comprendre les informations et déclarations suivantes :

1. Le numéro du permis d'importation de l'ACIA.

2. Le numéro de série du contenant d'expédition et le numéro du sceau inviolable apposé sur le contenant.

3. Le nom et l'adresse de l'expéditeur, l'établissement pré-approuvé où la semence a été prélevée et le nom et l'adresse du destinataire.

4. L'identité de l'animal donneur et l'identification permanente permettant de remonter au troupeau d'origine et aux troupeaux de résidence.

5. Les inscriptions indélébiles sur chaque ampoule ou chaque paillettes doivent inclure la date du prélèvement, l'identification de l'animal donneur, l'espèce, le numéro d'enregistrement, s'il y a lieu, et l'identification du centre de production de semence où le prélèvement a été effectué. Il faut aussi indiquer, pour chaque date de prélèvement, le nombre d'ampoules ou de paillettes.

6. Le troupeau d'origine de l'animal donneur doit être constitué depuis au moins trois (3) ans et être classé comme troupeau domestique de cervidés d'élevage. Aucun cervidé sauvage ne doit avoir été introduit depuis 2001 dans l'un des troupeaux où l'animal donneur aurait pu résider.

7. L'animal donneur doit être né et avoir été élevé aux États-Unis ou au Canada ou avoir résidé de manière ininterrompue aux États-Unis ou au Canada depuis au moins soixante (60) jours.

8. L'animal donneur doit provenir d'un troupeau certifié exempt de brucellose et accrédité pour la tuberculose (cervidé en captivité) conformément au Code of Federal Regulation (CFR) et aux définitions des Uniform Methods and Rules des États-Unis; OU,

L'animal donneur provient d'un troupeau où tous les animaux âgés de plus de douze (12) mois ont obtenu des résultats négatifs au dépistage de la brucellose et de la tuberculose, dans les douze (12) mois précédents.

(Indiquer l'option de certification)

Date du test de brucellose sur le troupeau : space

Date du test de tuberculose sur le troupeau : space

9. La brucellose, la tuberculose et la maladie débilitante chronique (MDC) n'ont pas été diagnostiquées dans le troupeau d'origine ni en aucun lieu où l'animal donneur a résidé ou, dans le cas où l'une de ces maladies a été dépistée, tous les animaux sur place ont été abattus et les lieux ont été nettoyés et désinfectés avant qu'un nouveau troupeau y soit constitué. Le vétérinaire certificateur doit vérifier la continuité des données enregistrées sur l'identité et les troupeaux de résidence de l'animal donneur aux fins de contrôle du statut sanitaire.

10. Les installations de prélèvement et de traitement de la semence sont approuvées par l'USDA et supervisées par un vétérinaire.

11. Le troupeau d'origine et l'animal donneur ont été examinés et déclarés exempts de maladies transmissibles dans les soixante (60) jours précédant l'admission de l'animal donneur à l'installation d'isolement.

12. Les animaux donneurs ont été isolés dans une installation d'isolement approuvée pour une période d'au moins trente (30) jours après laquelle ils ont obtenu des résultats négatifs à des tests de dépistage de la brucellose (BPAT) et de la tuberculose (test de tuberculination médiocervicale par injection de tuberculine bovine purifiée [PPD]). À partir du jour, à la fin de la période d'isolement, où ont été effectués les tests jusqu'à la fin des prélèvements destinés à l'importation au Canada, l'animal donneur n'a pas été en contact, de manière directe ou indirecte, avec des animaux de statut sanitaire non équivalent au leur.

13. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant la date de prélèvement de la semence destinée à l'exportation, l'animal donneur a été négatif au dépistage de la :

brucellose (BPAT)
date du test : space

tuberculose (test de tuberculination médiocervicale par injection de tuberculine bovine purifiée [PPD])
date du test : space

14. L'animal donneur a résidé de manière ininterrompue à l'établissement approuvé pour le prélèvement de semence, du premier jour d'isolement jusqu'au dernier prélèvement de semence destinée à l'exportation au Canada, et pendant toute cette période, il n'a pas été utilisé pour l'accouplement naturel. Les jours de prélèvement l'animal donneur et tous les animaux avec lesquels il a été en contact n'ont montré aucun signe, clinique ou autre, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, MDC, de stomatite vésiculeuse ou d'une autre maladie transmissible.

15. La semence a été prélevée, traitée et entreposée en suivant des règles d'hygiène qui préviennent la contamination par des microorganismes pathogènes. Tout le matériel contenant des composants d'origine animale servant au traitement de la semence provient de sources contrôlées et a été traité de manière à prévenir l'introduction des microorganismes pathogènes. L'équipement utilisé pour faire les prélèvements et pour manipuler et entreposer la semence qui doit être présentée pour importation au Canada est neuf ou a été stérilisé avant usage. Les ampoules ou les paillettes ont été scellées avant la congélation.

16. L'agent cryogénique utilisé pour la congélation n'a pas été utilisé avec d'autres produits d'origine animale. La semence a été entreposée, sous la supervision d'un vétérinaire, en un lieu sûr dans une installation approuvée, depuis le prélèvement jusqu'à l'expédition au Canada, sans qu'il y ait eu contact avec de la semence de statut sanitaire moindre.

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