Sélection de la langue

Recherche

Procédures normales d'exploitation

Cette page fait partie du répertoire des documents d'orientation (RDO).

Vous cherchez des documents connexes?
Recherche de documents connexes dans le répertoire des documents d'orientation.

Le 21 septembre 2015

Table des matières

Loi et autorité

Le présent document fournit une orientation aux comités de recommandation (CR) sur l'enregistrement des variétés au sujet de l'élaboration de ses procédures d'exploitation propres à chaque culture. Chaque CR (aussi appelé « comité » dans le présent document) doit mettre en place des procédures et des processus pour assurer une détermination équitable, transparente et uniforme de la valeur conformément à l'Annexe III, partie I sur les types de cultures et des élaborations de protocoles de test pour les types de cultures des parties I et II visées dans le Règlement sur les semences. On s'attend à ce que chaque comité intègre les principes et les objectifs décrits dans le présent document à ses procédures d'exploitation.

Rôles des comités de recommandation sur l'enregistrement des variétés au Canada

Les CR sont des comités d'experts bénévoles spécifiques à chaque culture qui font également partie de la chaîne de valeur du secteur de cultures. Leur rôle est de définir et d'évaluer la valeur des cultures de la partie I, de concevoir les protocoles de test pour les cultures des parties I et II et de faire des recommandations concernant l'enregistrement au registraire, au Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

La définition de valeur pour un type de culture donnée est déterminée par rapport aux éléments clés qui, ensemble, sont avantageux pour l'agriculture canadienne. Les membres du comité devront mettre à profit leur expertise propre à leur secteur de cultures spécifique pour déterminer quelle devrait être la valeur de leur culture et quelle est la meilleure façon de déterminer si une variété candidate répond à la définition de la valeur. Au moment de déterminer les meilleurs protocoles de test pour évaluer la valeur, le comité mesure également l'incidence commerciale des protocoles de tests, cherchant à établir un équilibre entre le besoin de données adéquates par rapport au fardeau que représentent les retards dans la mise en marché de ces variétés. Le processus devrait être aussi rapide que possible, tout en respectant les exigences minimales pour l'évaluation de la valeur à un niveau de risque acceptable pour l'industrie.

Le comité est formé de membres de la chaîne de valeur (des personnes et des représentants d'organisme) qui se spécialisent dans une culture particulière et l'adhésion à ce groupe devrait refléter les intérêts de l'ensemble du groupe de membres de la chaîne de valeur pour ce type de culture. Par-dessus tout, le système de recommandation d'enregistrement de variétés est, par son design, un processus de chaîne de valeur de grande étendue poussée par les intervenants. Les recommandations du comité à l'intention du registraire ont un poids considérable et constituent une condition d'admissibilité pour les enregistrements en vertu du Règlement sur les semences (Annexe III, parties I et II sur les espèces de variétés); toutefois, la décision finale d'enregistrer ou non de nouvelles variétés appartient au registraire du BEV.

Le présent document a été élaboré afin d'assurer le respect des critères suivants des CR, conformément à l'esprit et à la lettre des paragraphes 65.1 (1) à (3) du Règlement sur les semences.

Adhésion au comité de recommandation représentatif

L'adhésion à ce comité est ouverte à tous les experts des secteurs de cultures (développement de variétés spécifiques à chaque culture, production, transformation, commercialisation et commerce) ayant exprimé l'intérêt d'en devenir membre. Le processus permettant de devenir un membre avec ou sans droit de vote est ouvert, impartial et prévisible.

Transparence et prévisibilité

Favoriser l'innovation au sein de l'industrie (délai de mise en marché par rapport au fardeau réglementaire)

Document d'orientation sur les procédures des Comités de recommandation (CR)

Introduction

Le présent document donne un aperçu du protocole de système d'essai pour l'enregistrement préalable et du processus d'évaluation du comité de recommandation sur l'enregistrement des variétés. Le comité de recommandation (aussi appelé « comité » dans le présent document) évalue, dans le cadre des exigences préalables à l'enregistrement, la valeur des variétés candidates de types de cultures désignées et fait des recommandations au BEV concernant l'enregistrement en fonction de sa région au Canada. Les procédures pour présenter une variété aux essais sont documentées et examinées annuellement par le comité et sont mises à la disposition du public et, au moins, à la demande du président du comité.

Comme l'exige les alinéas 65.1 (1)(e) et (2)(c) du Règlement sur les semences, chaque comité de recommandation fonctionnera de façon transparente et traitera les variétés de façon équitable et uniforme.

Loi et autorité

La Loi sur les semences est l'autorité législative du Règlement sur les semences. L'article 65.1 du Règlement sur les semences (annexe I) comporte une disposition qui permet au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire d'approuver les comités de recommandation sur l'enregistrement de variétés propres à chaque culture. L'objectif de chacun des comités est d'établir et d'administrer des protocoles de mise à l'essai de variétés des types de cultures répertoriées dans les parties I et II de l'Annexe III du Règlement sur les semences afin de déterminer la valeur des variétés, pour ensuite faire des recommandations d'enregistrement au registraire du BEV. En pratique, le pouvoir du ministre d'approuver ou non ce comité est délégué au registraire (l'actuel gestionnaire national, Section des semences, ACIA).

Ces comités font partie intégrante du système d'enregistrement des variétés et servent à fournir une expertise et une orientation au registraire.

Rôles du Bureau d'enregistrement des variétés

Le BEV examine et approuve tous les ans le document de procédures d'exploitation de chacun des comités. Les changements apportés au présent document exigent l'approbation des membres du comité, suivi de l'approbation du BEV. Le BEV émet une lettre d'approbation annuelle signée par le registraire au nom du ministre pour chacun des comités de recommandation de variétés au Canada. Cette lettre reconnaît le comité comme seule autorité de la région habilitée à formuler des recommandations au BEV pour l'année.

Le BEV exerce une supervision réglementaire des comités de recommandation afin d'assurer que les comités fonctionnent de façon transparente et que les variétés sont traitées de manière juste et cohérente, conformément aux procédures d'exploitation approuvées du comité et au Règlement sur les semences. Le BEV fournit au besoin à tous les comités de recommandation une orientation quant aux exigences de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences. Les documents des PNE en sont un exemple. Les comités fournissent leur expertise et leurs conseils au BEV pour que le registraire puisse en tenir compte au moment de rendre une décision sur l'enregistrement des variétés.

Le BEV (le registraire) est également le « tribunal de dernier ressort » pour les intervenants contestant la conformité aux PNE des comités de recommandation, ou le Règlement sur les semences, la première étape étant de communiquer avec le comité en question au sujet de la plainte.

La liste de tous les comités de recommandation approuvés est affichée sur le site Web de l'ACIA.

Mandat intrinsèque et objectifs du comité

Le mandat intrinsèque du comité est le suivant

Les objectifs du comité sont les suivants

Le nom du comité

Les renseignements d'identification (titre) du comité de recommandation sont clairs et indicatifs de la région, des espèces et des types de cultures qu'il représente (le cas échéant). Par exemple : le comité de recommandation des Prairies sur le blé, le seigle et le triticale ou le comité de recommandation sur les cultures de céréales en Ontario. Le document de procédures de chacun des comités devrait être mis à la disposition de la population, que ce soit en ligne ou sur demande au président du comité représentatif.

Rôles et responsabilités du comité

Comme indiqué dans l'aperçu, chaque CR doit mettre en place des procédures et des processus pour assurer une détermination équitable, transparente et uniforme de la valeur conformément à l'annexe III, partie I sur les types de cultures et des élaborations de protocoles de test pour les types de cultures des parties I et II visées dans le Règlement sur les semences. Chaque comité intégrera les principes et les objectifs décrits dans le présent document à ses procédures d'exploitation.

En outre, le rôle du comité dans la détermination de la valeur d'une variété candidate est de favoriser l'innovation de la culture tout en atténuant les risques d'enregistrement de variétés dont la valeur est insuffisante et en fournissant une valeur ajoutée à son secteur de culture précis.

Le comité tentera d'établir un équilibre entre l'importance de : l'accélération des délais de mise en marché, la promotion de l'innovation des cultures et l'amélioration rapide des cultures par rapport à l'importance d'assurer que les variétés avec un avantage clair (en fonction de la précision des prévisions) soient recommandées pour l'enregistrement.

Les effets globaux des exigences et des processus du comité sur la compétitivité du Canada à l'échelle internationale quant à cette culture devront aussi être pris en compte. Un équilibre devra être établi entre la promotion de l'innovation, la détermination de la valeur d'une variété (pour la partie I) et le maintien à un niveau acceptable du risque associé au marché. Les catégories et le nombre de critères de valeur devraient être examinés régulièrement en tenant compte de ces considérations.

Contexte historique du comité (facultatif)

(Annexe : Historique et contexte du CR)
La présente section présente le contexte historique du comité (p. ex., les anciens noms du comité et les autres modifications ayant été apportées précédemment).

Adhésion

Le comité de recommandation reconnu officiellement comprend uniquement des membres qui votent pour faire des recommandations d'enregistrement de variétés au BEV. Conformément aux paragraphes 65.1 (1)(a) et (b) du Règlement sur les semences, le comité aura les connaissances et l'expertise requis pour établir et administrer les protocoles d'essais et de déterminer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture pour la région en particulier. Les membres du comité de recommandation sont souvent choisis parmi un groupe consultatif plus large d'experts des cultures qui sert de bassin d'experts où le comité de recommandation peut puiser, au besoin.

Le comité reflétera les intérêts de l'ensemble des membres de la chaîne de valeur spécifique à une culture : les personnes qui participent activement au développement de variétés spécifiques à chaque culture, à la production, à la transformation et au commerce de semences des variétés et qui résident au Canada. Le comité devrait comprendra un nombre égal de représentants provenant de trois vastes groupes de membres de la chaîne de valeur (en gardant à l'esprit qu'il est préférable, afin d'optimiser l'efficacité, d'avoir un petit comité plutôt qu'un grand comité) :

La représentation égale est assurée par un regroupement général dont les représentants sont désignés par des organismes de chaîne de valeur des intervenants appartenant à ces groupes au lieu de l'être par des individus (p. ex., le groupe des développeurs de variétés et de caractères peut, afin de respecter les exigences des PNE, déterminer que des organismes désignés seront représentés au sein du comité, comme un sélectionneur du comité de sélectionneurs de l'association canadienne du commerce des semences [ACCS] ou des meuniers locaux choisis par l'Association canadienne des minoteries de farine de blé, etc.). En pareil cas, l'organisme peut nommer ses propres représentants à ce poste désigné au sein du comité. Dans le cas où un représentant d'une organisation membre est dans l'impossibilité de participer, un autre représentant choisi par l'organisation peut le remplacer en tant que membre votant. En plus de ces membres votants, la Commission canadienne des grains (CCG), l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS), l'Association canadienne du commerce des semences (ACCS) et le BEV auront tous un siège d'office (sans droit de vote) mis à leur disposition sur le comité. Comme l'ACIA et la CCG sont des organismes réglementaires fédéraux, elles n'auront pas de représentant avec droit de vote au sein des comités de recommandation. À titre d'exemple, un comité pourrait compter 25 membres, de ce nombre 21 auraient droit de vote (7 membres de chacun des 3 groupes généraux) et jusqu'à 4 ne l'auraient pas. Le comité peut décider que les experts en la matière (de l'extérieur du comité) seront présents sur demande, le cas échéant, pour fournir des avis d'expert détaillés sur l'évaluation de la valeur des variétés examinées. Chaque comité de recommandation de chaque secteur de cultures est unique et il est reconnu que le même modèle ne convient pas à tout le monde, mais le principe d'une petite au lieu d'une grande entité votante qui représente l'intégralité de la chaîne de valeur du secteur de cultures s'applique. La petite entité votante tire son expertise d'un bassin plus vaste dans de nombreuses situations. Cela ne devrait pas influencer le vote puisque les membres représentent un consensus de leur circonscription, et non leur point de vue personnel.

Les renseignements d'identification, l'affiliation et le domaine d'expertise des membres du comité seront fournis au BEV et aux membres du comité, y compris le nom de la personne, le titre du comité, les critères de compétence (p. ex. l'agronomie, la pathologie, la qualité, la mouture, le traitement, l'exportation et la mise en marché, etc.), le titre au sein de son organisme, le nom de l'organisme de la personne et les coordonnées.

On s'attend à ce que les membres du comité discutent des modifications apportées aux procédures d'exploitation, y compris la gouvernance et l'établissement des prochains objectifs de valeur des cultures; tous les membres du groupe consultatif d'experts des cultures présents à la réunion devront arriver à un consensus. Les membres du comité procéderont ensuite à des votes sur les modifications ultérieures.

Les membres du comité siégeront au comité pour une durée maximale de 3 ans; ils peuvent cependant se porter candidats pour des mandats ultérieurs. Cela sera indiqué clairement dans le document des procédures. Le comité actuel vote à la majorité simple sur les changements proposés à son effectif (si la représentation par l'organisme fait partie de la structure du comité, l'approbation des nouveaux membres déjà sélectionnés n'est alors qu'une fonction procédurale).

Structure du comité

Chaque comité de recommandation disposera d'un président, d'un vice-président (qui peut remplacer le président à son absence) et d'un secrétaire, dont la nomination sera approuvée par un vote à la majorité simple (50 % + 1) des membres votants. Si le président n'est pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions, le vice-président assumera ce rôle.

Groupe consultatif d'experts des cultures et visiteurs

Des groupes consultatifs d'experts des cultures et des intervenants qui ne sont pas membres des CR (ceux qui votent au sujet des recommandations sur les variétés) pourront assister et participer aux assemblées générales. On recommande que les membres des comités de recommandation et les membres des sous-comités sans droit de vote portent une forme d'identification aux réunions (p. ex., porte-nom). Ce sera planifié pour que d'autres visiteurs ayant un intérêt et/ou une expertise dans le secteur des cultures assistent aux réunions (p. ex., étudiants, éducateurs et chercheurs, membres de la presse, parties intéressées). Cela sera évidemment sous réserve des contraintes des lieux choisis.

Les membres des comités qui ne formulent pas de recommandations auront une occasion d'être reconnus par le président et de fournir des avis constructifs d'expert au comité votant. À la discrétion du CR, des sous-comités de travaux spéciaux peuvent être mis sur pied (p. ex., sous-comités d'agronomie, de pathologie ou d'évaluation de la qualité). Ces sous-comités peuvent être constitués de membres du comité et/ou d'intervenants experts de la chaîne de valeur spécifique à une culture assistant à la réunion. Des sous-comités peuvent, à la discrétion du CR, être mis sur pied à des fins particulières (p. ex., la sélection des nouvelles variétés témoins, les recommandations sur la qualité, la pathologie et l'agronomie des variétés candidates) aboutissant en un rapport au CR avec des recommandations sur lesquelles voter.

Processus pour devenir membre du comité de recommandation sur l'enregistrement des variétés

À l'exception des membres d'office, le comité de recommandation sur l'enregistrement des variétés est uniquement composé de membres habilités à voter sur les recommandations d'enregistrement de variétés candidates. Le comité de recommandation sur l'enregistrement des variétés est un groupe autonome de spécialistes des cultures reconnu par le ministre qui formule des recommandations sur les variétés au BEV.

Même si l'on prévoie que la représentation du CR sera constituée d'organisations représentant les groupes de chaîne de valeur des intervenants, certains des membres du CR peuvent provenir d'un bassin plus important de spécialistes des cultures et de parties intéressées assistant à la réunion annuelle. Cependant, dans sa fonction d'organe de recommandation sur l'enregistrement de variétés au BEV de l'ACIA, le CR est un groupe d'intervenants complètement indépendant. Les membres, habilités à voter sur les recommandations d'enregistrement de variétés, peuvent être choisis à partir d'un bassin plus vaste. Le cas échéant, le processus doit être clairement expliqué dans le document de procédures. Toute personne intéressée à présenter sa candidature pour une nomination au CR peut présenter sa demande directement au comité dans le cadre d'une réunion pendant la période consacrée aux discussions sur l'adhésion. Les organisations de membres intervenants détenant un siège avec droit de vote au sein du comité peuvent également remplacer leurs membres avant la fin de leur mandat.

Procédure de vote

Les votes sur des modifications aux procédures d'exploitation du comité et sur les recommandations d'enregistrement de variétés sont adoptés par un vote à majorité simple : 50 pour cent plus un. Le vice-président vote, le président ne vote qu'en cas d'égalité et le secrétaire vote s'il est un membre votant en règle. Dans sa sagesse, un comité peut accorder de l'importance au fait d'avoir un secrétaire sans droit de vote, p. ex., un professionnel embauché, plutôt que ce poste soit occupé par un intervenant de la chaîne de valeur ayant un droit de vote.

Pour toutes les variétés qui répondent à l'ensemble des critères de valeur (p. ex., protéines = moyenne des variétés témoins), on ne devrait tenir qu'un seul vote sur la recommandation pour l'enregistrement en tant que bloc ou groupe. Une variété qui ne répond pas aux critères de valeur, mais pour laquelle les promoteurs souhaitent que les forces et les faiblesses soient prises en compte, peut être présentée au comité accompagnée d'une demande « d'annulation des règles » et voir sa valeur totale réexaminée, en tenant compte des forces et des faiblesses de la variété sur une base individuelle.

Annulation de règles

Comme indiqué plus haut, le demandeur peut prier le comité de consentir à une annulation de règles pour tenir compte de la valeur d'une variété qui n'est pas autrement en mesure de répondre aux normes de l'une ou de plusieurs des caractéristiques nécessaires. Le comité peut procéder au vote pour chaque variété ou il peut choisir de regrouper toutes les variétés ensemble et de prendre un seul vote pour le groupe. Le choix relève du comité. Pour ce faire, il est nécessaire de tenir un seul vote à majorité simple afin d'annuler les règles. Le comité devrait alors entendre la demande de recommandation du demandeur (une présentation des attributs de la variété et des raisons pour lesquelles elle mérite d'être prise en considération), qui serait suivie par un vote à majorité simple de recommandations d'enregistrement. Par exemple, si l'on introduisait une technologie nouvelle et utile dans une variété partiellement inappropriée et on demandait au comité de rendre une décision au sujet de ces nouveaux attributs utiles qui n'ont pas encore été saisis dans la définition de valeur de ce type de culture. Dans cet exemple, le promoteur pourrait demander un enregistrement provisoire ou un enregistrement contractuel. Par ailleurs, si l'ensemble minimal de données ou le rendement minimal de la valeur faisaient défaut en raison de circonstances atténuantes, le comité pourrait choisir d'en tenir compte.

Options de vote

Il n'y a que trois options de vote possibles pour les membres du comité :

  1. Soutenir (la motion),
  2. S'opposer (à la motion) ou, plus rarement,
  3. S'abstenir de voter.

Par le passé, certains comités ont permis un vote « sans objection » (vote qui, par défaut, comptait en faveur d'une recommandation d'enregistrement en ce sens que ce n'était pas une objection). Cela n'est plus acceptable pour les votes sur les recommandations d'enregistrement de variétés. Alors que par le passé, ce choix de vote était souvent associé à une incertitude quant à la valeur totale de la variété (en raison de facteurs nombreux et variés, chaque situation étant unique) cela ne sera plus une option. Soit la variété démontre sa valeur avec les renseignements fournis, soit elle ne le démontre pas et le vote devrait être effectué en conséquence. S'abstenir est seulement une solution convenable s'il y a un conflit d'intérêts réel ou apparent (voir ci-dessous). Le manque de données appropriées n'est pas une raison valide de s'abstenir de voter sur des recommandations de variétés.

Conflit d'intérêts (concernant les votes au sein du comité)

En général, un conflit d'intérêts peut survenir s'il existe une possibilité de remettre en question l'impartialité d'un membre en raison d'un conflit l'opposant, ou opposant ses intérêts professionnels à l'intérêt public.

Le conflit d'intérêts est atténué en instituant des procédures automatisées pour les évaluations de variétés (un ensemble préétabli et clairement écrit de critères de valeur spécifiques qui, s'ils sont tous respectés, entraîneront l'ajout de la variété à une liste de variétés ayant des qualifications semblables devant être recommandées automatiquement par un seul vote procédural du comité).

Il est possible qu'un conflit d'intérêts survienne au sein du comité si un membre votant tire directement avantage du résultat du vote et détermine être en position d'exercer une influence indue sur la variété. Le choix de s'abstenir de voter appartient aux différents membres votants, conformément au code de déontologie du comité. Il est établi que même si un membre votant pourrait tirer avantage du résultat d'un vote, il doit être en mesure d'agir de façon impartiale et professionnelle au nom des gens qu'il représente lorsque vient le temps de voter. Il est aussi établi que le fait que le comité d'experts du secteur de culture vote sur les recommandations de variétés signifie que les membres votants auront parfois un intérêt direct par rapport à une ou plusieurs des variétés visées par le vote. Il s'agit d'une caractéristique commune à tous les comités de recommandation sur l'enregistrement de variétés au Canada qui permet le vote sur des variétés individuelles.

Si le promoteur d'une variété croit que le refus du comité de recommander sa variété est attribuable à un conflit d'intérêts, son recours est de faire appel auprès du comité et présenter son cas. Une fois achevé, si ce processus et/ou son résultat devaient se révéler insatisfaisants pour le promoteur de la variété en fonction de l'orientation et des principes exposés dans les PNE, il a recours à la présentation d'un grief au registraire (le BEV). La justification du grief ainsi que toute preuve factuelle disponible doivent être présentées. La décision finale au sujet de l'admissibilité de la variété aux fins d'enregistrement en vertu du Règlement sur les semences incombera au registraire. Il convient de noter que l'on prévoit que ce sera rare, puisque ça l'a été par le passé.

Exigences des réunions du comité

Les membres actuels du CR devraient se rencontrer en personne une fois par année pour voter sur les recommandations d'enregistrement et pour les activités générales du comité, y compris l'examen et la révision annuels (au besoin) du document de procédures. Afin d'être efficient et en mesure de répondre aux besoins des développeurs de variétés, le comité pourrait tenir des réunions supplémentaires (virtuelles ou en personne) pour mener ses activités, s'il le juge nécessaire. Cela peut comprendre des votes sur les recommandations d'enregistrement. Ces réunions se tiendront conformément aux exigences de gouvernance présentées dans le document de procédures.

Procédures d'essai

Renseignements sur le site

Les renseignements sur la rotation des cultures (historique de l'utilisation des terres), la condition des sols, le taux d'ensemencement, l'épandage d'engrais, le contrôle des maladies, l'application des pesticides et la date de la récolte du site devraient être fournis à tous les membres et les promoteurs de variétés.

Emplacement

Pour les essais sur le terrain, une liste des régions de production des cultures devrait être comprise dans le document de procédures. Les lieux pour les essais devraient être choisis en fonction de leur représentativité de la région de production des cultures où la variété est censée être cultivée après la commercialisation. Le ou les coordonnateurs des essais devraient sélectionner des sites d'essais chaque année et présenter leurs choix au comité à des fins d'approbation avant de mettre à l'essai les entrées dans l'année de culture suivante.

Une annexe au document de procédures doit être comprise, comportant une liste de lieux, le nom du ou des coordonnateurs des essais et les coordonnées. Elle devra être disponible aux parties prenantes.

Exigences de l'ensemble de données : Années-stations

Le nombre minimum requis d'années-stations d'essais sur le terrain (la somme totale du nombre d'essais menés au cours des années et dans les divers lieux) devra être compris dans le document de procédures. Il s'agit de l'une des exigences de l'ensemble de données pour l'évaluation de la valeur par le comité.

Variétés témoins

Le choix des variétés témoins devrait être examiné chaque année par le CR. L'apport de changements aux variétés témoins se fait par vote majoritaire du comité. Comme principe général, toute variété candidate qui entre dans le système d'essais devrait être jugée pour sa valeur en fonction de l'ensemble de variétés témoins utilisé au moment de l'entrée dans le système.

Une liste de variétés témoins et de leur application appropriée (p. ex., les variétés témoins pathologiques, les variétés témoins de qualité, les variétés témoins agronomiques) doit être comprise. En général, les variétés témoins ne devraient pas changer pendant au moins trois ans, mais il en revient à la discrétion du comité de prendre ces décisions en fonction des besoins du secteur de cultures. Les variétés témoins sont habituellement des variétés cultivées par des moyens commerciaux dont les attributs sont tels qu'elles fournissent une mesure stable d'un ou plusieurs critères de valeur à un niveau commercialement désirable et peuvent agir comme norme minimale appropriée pour ce trait ou cet ensemble de traits.

Confidentialité des données d'essai du CR

Les données sur les essais pour l'évaluation du mérite des variétés fournies par le CR ou produites dans un système d'essai coopératif doivent être traitées comme des données confidentielles du développeur de variétés à utiliser seulement pour déterminer la valeur d'une variété et formuler une recommandation au BEV. Son utilisation est limitée à cette fonction seulement. Pour l'utiliser à n'importe quelle autre fin, il faut obtenir l'accord écrit de la part du développeur de la variété avant l'enregistrement. Si la variété candidate est recommandée et qu'elle est enregistrée, les données sur les essais accompagnant l'enregistrement deviennent alors du domaine public. Les données sur les variétés témoins ou les variétés enregistrées dans tout essai d'enregistrement seront considérées comme du domaine public.

Critères de l'évaluation de la valeur

Dans le cadre du Règlement sur les semences, la valeur peut être une ou plusieurs propriétés d'une variété qui offre de la valeur dans une région quelconque du Canada. Les attributs ou les traits qui forment la valeur pour un type de culture donné seront clairement définis par le CR et rendus publiquement disponibles et ils peuvent être publiés par le BEV.

Toutes les évaluations de la valeur se font en fonction du principe d'égalité ou de supériorité à la ou aux variétés témoins appropriées à l'intérieur du même essai expérimental. Par défaut, à moins d'indication contraire, la norme pour la valeur (pour ces traits que le comité considère comme faisant partie de la valeur) est égale aux variétés témoins. « Égal » signifie arithmétiquement égal à la ou aux variétés témoins appropriées en fonction de données d'essais valides (c.-à-d. les essais respectent les exigences minimales statistiques et agronomiques). Sinon, la norme minimale de valeur peut, comme le détermine le comité, être un nombre relatif à la variété ou aux variétés témoins désignées (p. ex., la moyenne des variétés témoins plus 1 %). Dans les deux cas, la variété témoin est la référence pour la norme de valeur.

Propriétés agronomiques comme composantes de la valeur

Une liste de tous les traits agronomiques requis et le nombre d'essais requis (années-stations, nombre d'années) avec une unité de mesure doivent être fournis. L'unité de mesure doit correspondre au formulaire de description objective (FDO) conçu par le BEV (p. ex., unités de maturité relative pour le soya). On recommande que ces renseignements soient aussi résumés dans un format tabulaire et ajoutés sous la forme d'une annexe. Comme pour tous les critères de valeur, le rendement du niveau de valeur pour les traits requis est égal à celui de la vérification ou de la moyenne des vérifications pour cette caractéristique et des mêmes essais et lieux, ou est un calcul des vérifications (p. ex., vérifications +1 %).

La procédure de calcul mathématique utilisée pour déterminer la valeur (p. ex., la procédure d'arrondissement des chiffres, les chiffres significatifs) et la méthode de mesure (p. ex., tout protocole d'essai officiel) doivent être fournies dans le document de procédures.

Propriétés pathologiques comme composantes de la valeur

Une liste de tous les traits pathologiques requis et le nombre d'essais requis (années-stations, nombre d'années) avec une unité de mesure doivent être fournis. L'unité de mesure devrait correspondre au formulaire Description objectif du BEV. On recommande que ces renseignements soient aussi résumés dans un format tabulaire et ajoutés sous la forme d'une annexe. Les systèmes de cotation des maladies auront des références claires et la méthode de calcul devrait être clairement indiquée. Le système de cotation utilisé doit être inscrit dans le document de procédures du CR (p. ex., S, MS, MR, R ou des échelles de 0 à 9). Les variétés témoins désignées pour chaque évaluation de maladie doivent être clairement déterminées à l'avance. Les protocoles pour les essais pathologiques (tolérance) utilisés seront clairement expliqués dans le document de procédures. Ces protocoles seront hautement reproductibles et suivre des schémas expérimentaux scientifiquement valides. À tout le moins, les essais utiliseront une variété témoin sensible et une variété témoin résistante à la maladie (contrôlée) et proviendront d'un schéma d'essai reproduit et scientifique.

La procédure de calcul mathématique utilisée pour déterminer la valeur (p. ex., la procédure d'arrondissement des chiffres, les chiffres significatifs) et la méthode de mesure (p. ex., tout protocole d'essai officiel) doivent être fournies dans le document de procédures.

Qualité comme composante de la valeur

Une liste de tous les traits de qualité requis et le nombre d'essais requis (années-stations minimales et nombre minimum d'années mises à l'essai) avec une unité de mesure doivent être fournis. L'unité de mesure devrait correspondre au FDO conçu par le BEV. Chaque attribut de qualité aura une valeur déterminée minimum relative à la moyenne de la ou des variétés témoins désignées qui est acceptable et qui sera respectée afin de démontrer la valeur (p. ex., un nombre précis ou égal à la moyenne des variétés témoins appropriées de l'essai). De plus, on reconnaît que dans certaines cultures où les caractéristiques d'utilisation finale fonctionnelle sont évaluées, la valeur de la qualité est le bilan de la somme totale pour les divers critères de qualité (une variété peut être en deçà pour certains, mais égale pour d'autres). Pour ces variétés, une évaluation résumée d'experts pour l'utilisation finale est nécessaire en fonction des connaissances et de l'expérience dans les caractéristiques d'utilisation finale et l'industrie qui l'utilise. On recommande que ces renseignements soient aussi résumés dans un format tabulaire et ajoutés sous la forme d'une annexe.

La procédure de calcul mathématique utilisée pour déterminer la valeur (p. ex., la procédure d'arrondissement des chiffres, les chiffres significatifs) et la méthode de mesure (p. ex., tout protocole d'essai officiel) doivent être fournies dans le document de procédures.

Schéma expérimental

Une description claire des schémas expérimentaux scientifiques (p. ex., schémas par blocs aléatoires complets, schémas en parcelles divisées, en treillis carrés et en treillis rectangulaires) doit être fournie et ces schémas permettront une analyse statistique valide (statistique F, terme d'erreur et analyse de la variance). Les limitations du schéma et de la taille de l'essai sont déterminées par le comité pour les cultures et la variabilité (année, emplacement et variation du sol) dont il doit tenir compte dans sa région.

Examens du site

Le comité doit mettre sur pied une procédure et établir une norme pour le processus d'inspection des essais sur le terrain et d'établissement de rapports afin d'assurer que ses exigences sont respectées. Cela s'appliquerait de manière égale à tous les essais qui doivent produire des données à fournir au CR. Les critères pour l'inspection des essais doivent être compris dans le document de procédures. L'opérateur des essais doit assurer une inspection régulière pour assurer l'uniformité des essais et noter toute condition qui pourrait affecter l'uniformité. Le coordonnateur des essais doit déterminer si les sites d'essai sont acceptables ou non lorsque la date de production est connue et qu'un coefficient de variation pour la production est calculé. En résumé, tous les essais à présenter au CR devraient être inspectés, tenus à une norme déterminée par le comité et consignés dans le document de procédures. Ils doivent être surveillés par le coordonnateur des essais. Remarque : des visites aux sites d'essais se trouvant sur des terres privées et sous contrat nécessitent qu'un préavis soit donné à l'entité contractante afin que la supervision de la visite puisse être fournie au besoin. Cet aspect sera intégré au document de procédures.

Analyse et résumé des données

L'acceptabilité d'un ensemble de données pour un essai sera déterminée après la récolte, l'analyse du rendement et le calcul du coefficient de variation (CV) pour le rendement de cet essai. Le niveau acceptable du CV sera déterminé par le comité et indiqué dans le document de procédures (il varie par type de culture, mais est toujours inférieur à 20 %). Les exigences pour les processus de traitement de données, de validation de données et d'analyse de données doivent être décrites de manière précise et respectées (p. ex., l'arrondissement des nombres, le format du calcul des moyennes des variétés témoins, le traitement des données manquantes). L'ensemble de données complet pour tous les traits mesurés doit être disponible aux promoteurs d'entrées aux essais avant la réunion annuelle afin de préparer la demande pour le CR.

Considération des essais

Lorsque le CR effectue ou surveille des essais coopératifs dans le cadre du système d'essais pour l'enregistrement, le comité doit aussi avoir une disposition pour accepter les données d'essais générées autrement que par le CR en partie ou en totalité afin de fournir un ensemble de données complet comme l'exige l'évaluation de la valeur. Les données doivent être obtenues à l'aide des mêmes protocoles d'essai (c.-à-d. schémas d'essai, variétés témoins) que les essais coopératifs (publics) et suivre les mêmes lignes directrices de protocoles d'essai. Toutes les données valides générées seront présentées. Tous les essais utiliseront aussi les semences de variétés témoin de même source pour toutes les variétés témoins désignées. Les données générées par les essais privés qui respectent les exigences du comité seront traitées de façon égale.

Les lignes directrices suivantes ont été établies :

Le comité doit être informé qu'un développeur de variétés ou un tiers associé souhaite mener des essais reconnus afin que :

  1. les lots de semences appropriées pour la ou les variétés témoins puissent être envoyés au développeur de variétés pour mener les essais ou que des arrangements appropriés puissent être pris avec l'entreprise privée pour déterminer l'emplacement de semences de la variété témoin qui ont été mis à l'essai pour leur qualité de manière adéquate;
  2. l'essai peut être visité à des fins d'évaluation par le comité (l'essai doit être accessible aux membres du CR et aux coordonnateurs de l'essai); étant donné que ces essais sont souvent des terres sous contrat de propriété privée, les visites des essais doivent avoir lieu après qu'un préavis raisonnable a été donné au tiers détenant le contrat pour l'essai de sorte que, si cela est jugé nécessaire, la visite puisse être supervisée par le propriétaire informé à l'avance. Les coordonnées pour les visites des essais doivent être présentées au comité bien avant la saison d'essai sur le terrain;
  3. Le comité d'évaluation (une partie du comité de recommandation) saura avant la réunion annuelle que des données privées seront fournies pour certaines entrées. Les données seront présentées au comité de recommandation dans un format qu'il aura précisé;
  4. Des ensembles de données complets provenant d'essais privés réalisés par un créateur de variété seront fournis au coordonnateur des essais coopératifs au moins quatorze jours avant la réunion annuelle du comité.

Coordonnateurs des essais désignés

Les coordonnateurs d'essai sont nommés par le comité. Les coordonnateurs peuvent provenir d'organisations publiques ou privées et possèdent les compétences et l'expertise techniques nécessaires pour exécuter des essais sur le terrain d'évaluation agronomique pour les types de culture. Les responsabilités des coordonnateurs d'essai comprennent les suivantes :

Admissibilité pour l'entrée aux essais

Les variétés ayant un potentiel de valeur sont admissibles à l'entrée aux essais d'enregistrement coopératifs coordonnés par le CR, où ils existent. Les entrées doivent respecter les critères du niveau de rendement minimum, comme prédéterminés par le CR. Ces critères d'admissibilité ne doivent pas excéder les critères de valeur du CR pour obtenir la recommandation des variétés de cette culture aux fins d'enregistrement. Il peut y avoir des situations où des entrées véritablement admissibles ne peuvent pas entrer dans les essais coopératifs en raison de contraintes de ressources. Dans un tel cas, le coordonnateur des essais fournira au promoteur une solution de rechange : une liste des critères d'admissibilité pour les essais privés (des essais contractuels, internes, coopératifs privés ou une combinaison des trois) qui seraient acceptables au CR.

Exigences d'essais de base

Admissibilité

L'échéance pour la présentation de semences et pour le paiement des frais pour les essais doit être indiquée, le cas échéant. L'admissibilité pour l'entrée aux essais publics (coopératifs) peut nécessiter des données préliminaires (privées) afin d'appuyer la valeur potentielle de la variété avant l'entrée aux essais d'enregistrement publics. Toute exigence d'une telle nature sera clairement indiquée dans le document de procédures ainsi que la méthode de sélection des entrées pour l'intégration dans les essais publics.

Droits

Les frais pour les essais publics, ainsi que pour l'inspection des essais privés (s'il y a lieu), seront précisés.

Semences

Le développeur de variétés est responsable de présenter une variété distinguable, uniforme et stable au système d'essais. La pureté variétale de l'échantillon devrait être la même que la semence de classe certifiée de ce type de culture ou meilleure. Les variétés qui ne respectent clairement pas cette norme seront retirées de l'essai par le comité.

Données des essais

Toutes les données brutes et résumées des essais doivent être présentées au comité au moment opportun et dans le format précisé par le comité.

Exigences particulières

Phytosanitaire

Le comité peut imposer des exigences supplémentaires au besoin; par exemple, des essais de dépistage de maladies transmises par les semences avant d'entrer dans les essais publics comme mesure phytosanitaire visant à protéger une zone géographique, une province ou le Canada dans son ensemble. Cela peut résulter ou non d'une exigence provinciale particulière.

Végétaux à caractère nouveau (VCN)

Les promoteurs doivent informer le comité lorsqu'une variété est considérée comme provenant d'un VCN. Le promoteur doit confirmer au CR que les approbations d'innocuité pour l'alimentation des humains et du bétail et l'environnement sont en place et que les VCN ont un « statut de dissémination en milieu ouvert » ou équivalent (p. ex., une lettre d'exemption du Bureau de la biosécurité végétale de l'ACIA). Le comité ne peut pas refuser les entrées au système pour lesquelles les approbations nécessaires sont en place (p. ex., il ne peut pas refuser l'entrée en raison d'un manque d'approbations de marchés étrangers majeurs).

Sécurité des entrées

Toutes les personnes et les institutions qui participent à l'exécution des essais pour le compte du comité accepteront de se conformer à un « Code de déontologie » (comprenant le Code d'éthique des obtenteurs et des coopérateurs menant des essais d'évaluation des variétés au Canada ainsi que les inspecteurs des essais). Le CR élaborera ces codes d'éthique et les intégrera dans le document de procédures.

La semence des entrées candidates est un bien propriétaire et elle doit être traitée en conséquence. Dans aucun cas la semence présentée pour ces essais ne sera redistribuée d'une manière quelconque autre que pour l'exécution des essais d'enregistrement, coopératifs et privés.

Retrait des entrées

Une procédure sera en place pour accepter une demande pour retirer des entrées soit des essais, soit du processus d'évaluation du comité de recommandation. Habituellement, de telles demandes sont présentées au coordonnateur des essais qui les transfère au président du comité. Dans cette situation, les sommaires de données et les renseignements sur le rendement ne sont compris dans aucun document formel généré après la demande.

Recommandation d'enregistrement

Le comité a trois principales options d'enregistrement à considérer lorsqu'il recommande une variété :

  1. l'enregistrement national
  2. l'enregistrement provisoire
  3. l'enregistrement contractuel

En fonction des résultats des essais, le comité fournira des recommandations à l'ACIA de la manière suivante :

Enregistrement national

Les variétés candidates qui ont une valeur, comme l'a déterminé le comité, seront recommandées pour l'enregistrement. Par défaut, toutes les recommandations de variétés d'un comité de recommandation visent l'enregistrement national. Après la recommandation du comité et au cours du processus d'enregistrement de la variété, d'autres comités régionaux qui existent pour le même type de culture seront joints afin de déterminer s'ils s'opposent à l'enregistrement national de la variété. Un autre CR (même culture, région différente) peut seulement s'opposer en fonction d'une évaluation de la variété candidate comme un danger potentiel pour un secteur de culture donné dans une région donnée du Canada (p. ex., en raison de la sensibilité aux maladies ou aux caractéristiques d'utilisation finale inférieures). Par conséquent, un enregistrement national limité (enregistrement régional limité) pourrait être imposé par le registraire (p. ex., une variété de blé recommandée par le PRCWRT que l'Atelier céréales, le CR du Québec, restreint au Québec en raison du risque de Fusarium).

Enregistrement provisoire

Le comité peut considérer une recommandation d'enregistrement provisoire dans les situations où, après un minium d'un an d'essais, les données indiquent qu'un candidat a suffisamment de valeur pour être admissible à l'enregistrement. Cette disposition vise à être utilisée dans les situations telles que les suivantes :

  1. lorsqu'un promoteur de variété présente une variété novatrice avec une ou plusieurs propriétés de valeur qui ne sont pas nécessairement capturées par l'évaluation de la valeur et qui est considérée comme un avantage pour le secteur de culture et valant la peine de la mettre en marché rapidement. Elle pourrait être légèrement déficiente dans une ou plusieurs propriétés de valeur, mais ses attributs surpassent ses déficiences. Habituellement, une telle variété serait considérée pour l'enregistrement provisoire et la mise à l'essai parallèle (continue) aux fins de l'enregistrement complet;
  2. lorsqu'une variété démontre une valeur hors du commun après une année d'essais. Le comité a l'option, s'il considère que cela est approprié, de la considérer pour un enregistrement provisoire et des essais parallèles supplémentaires aux fins de l'enregistrement complet;
  3. lorsqu'une variété présentée est déficiente dans un ou plusieurs critères de valeur, mais le promoteur a des preuves (présentées au comité) d'un intérêt commercial dans un programme de production à identité préservée (IP) entre le développeur et un utilisateur final (il peut s'agir d'un outil qui permet à une variété d'établir un marché de créneaux dans un système en boucle fermé).

Les enregistrements provisoires sont habituellement recommandés pour une période de trois ans au départ et nécessitent normalement la production de nouvelles données à présenter au comité pendant cette période afin de soutenir soit une demande de recommandation d'enregistrement national, soit une demande de prolongation de l'enregistrement provisoire jusqu'à un maximum total de 5 ans.

L'enregistreur a l'option de faire une demande au comité pour la prolongation de l'enregistrement provisoire pour une ou deux années supplémentaires, mais le total ne peut pas dépasser cinq ans. Il le fait en présentant au comité l'ensemble complet de données avec les données recueillies depuis l'enregistrement. Les enregistrements provisoires expirent après leur durée désignée.

Référence : 68. (2)(a), Règlement sur les semences

(2) le registraire subordonne, le cas échéant, l'enregistrement d'une variété aux conditions suivantes :

(a) pour les variétés d'une espèce, d'une sorte ou d'un type énuméré à la partie I ou à la partie II de l'annexe III, lorsqu'au moins un an d'essais démontre que la variété peut être admissible à l'enregistrement, mais que des essais plus poussés s'imposent avant qu'une décision définitive puisse être prise, l'enregistrement se limite à une période initiale d'au plus trois ans qui doit être prolongée sur demande écrite du demandeur lorsque l'admissibilité à l'enregistrement continue à être démontrée, mais la durée totale de l'enregistrement ne doit en aucun cas dépasser cinq ans;

Enregistrement contractuel

L'enregistrement contractuel est disponible pour les variétés candidates où les propriétés biochimiques ou biophysiques les différencient de la majorité des variétés enregistrées de la même sorte ou espèce. De plus, il faut démontrer que ces propriétés peuvent constituer un danger pour les variétés enregistrées dans les marchés des produits de base traditionnels. Par exemple, le colza oléagineux à forte teneur en acide érucique (COTAÉ), même s'il a une utilité, demeure une menace à l'intégrité de la production de canola. Un autre exemple est la moutarde de qualité comparable à celle du canola à titre de menace à l'intégrité de la production de moutarde. Pour se qualifier à l'enregistrement contractuel, le propriétaire/promoteur de la variété doit démontrer la possibilité des répercussions sur l'industrie dans les cas où l'enregistrement est illimité. L'enregistrement contractuel est seulement une possibilité pour les variétés qui peuvent être un danger en fonction du rendement agronomique, de la réaction aux maladies ou de la qualité d'utilisation finale, et pas en fonction de facteurs socioéconomiques. La détermination qu'une variété ait le potentiel ou non de poser un danger est un processus scientifique où l'on détermine si une variété a le potentiel d'avoir des effets nocifs sur l'identité d'autres variétés enregistrées de ce type de culture ou si la variété ou ses descendants peuvent avoir des effets négatifs sur la santé des humains ou des animaux et la sécurité de l'environnement. En règle générale, l'enregistrement contractuel ne doit pas être utilisé pour remplacer les formes traditionnelles d'enregistrement (national ou provisoire) dans des situations où le comité s'est opposé à l'enregistrement de la variété candidate en fonction de déficiences dans la valeur. Toutefois, le comité peut suggérer que le candidat soit considéré pour l'enregistrement contractuel lorsqu'il est justifié de le faire.

Référence : 68. (2)(c)(i à iv) du Règlement sur les semences

c) lorsque les caractéristiques biochimiques ou biophysiques d'une variété la distinguent de la majorité des variétés enregistrées de même sorte ou espèce et que cette spécificité risque de nuire à l'identité de ces variétés, le titulaire doit :

  1. établir et maintenir un système qualité pour gérer tout effet nocif possible de la variété, y compris la responsabilité de gestion, la revue des contrats, l'identification et la traçabilité de produits, l'inspection, les essais, le contrôle des produits non conformes, les mesures préventives et correctives, les livres et la formation du personnel,
  2. présenter à l'étude et à l'approbation du registraire un document qui décrit le système qualité, ainsi que toute modification à celui-ci,
  3. appliquer le système qualité,
  4. s'engager par écrit, aux fins de la vérification de conformité au sous-alinéa (iii), à fournir au registraire les renseignements ayant trait à la distribution, l'utilisation et la disposition de toute semence de la variété ou de toute descendance de celle-ci.

Appels

Les promoteurs de variétés candidates ont droit de s'opposer à la décision du comité en raison 1) d'erreurs de procédure du comité (y compris les conflits d'intérêts), 2) de données erronées ayant été utilisées par le comité, ou 3) de points de vue tendancieux de la part d'un ou plusieurs membres du comité ayant pour effet un résultat négatif.

Le comité doit avoir une procédure d'appels écrite. Le promoteur de variétés informera rapidement le comité de son intention de faire appel et la procédure d'appels devrait être traitée de manière opportune afin que l'enregistrement puisse avoir lieu avant la saison de culture suivante. L'appel doit être entendu et tranché par un tribunal indépendant avec les représentants de l'ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, développeurs et utilisateurs finaux), ainsi aucun des membres n'aura d'intérêt direct dans la variété en question. Le résultat de l'appel, ainsi que la justification, devrait être rendu par écrit au promoteur de variétés, au CR et au BEV.

Résoudre les conflits

Dans le cas où un intervenant détermine une situation où le CR a omis de respecter à la lettre et à l’esprit le document d'orientation des PNE, il a recours à la présentation de la question avec une explication détaillée au chef, au BEV ou au registraire. Le BEV assure la supervision dans ce domaine et le registraire, ayant un pouvoir délégué du ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, s'occupera de toute insuffisance, supervision ou omission d'agir conformément aux PNE directement avec le CR en question. L'objectif sera de rendre le comité conforme aussitôt que possible et de corriger les torts qui pourraient avoir été commis.

L'un des rôles du BEV est de surveiller les réunions du CR et d'éviter ce type de situation dès le départ. Si le BEV observe des actions ou une gouvernance non conformes à la lettre et à l'esprit des PNE, le bureau travaillera directement avec le comité afin de trouver une solution pour rendre le comité de nouveau conforme en temps opportun. Cela fait partie du rôle de supervision de l'ACIA dans le système d'enregistrement des variétés.

Glossaire des termes

Le promoteur est la personne responsable de coordonner toutes les activités préalables à l'enregistrement (y compris fournir aux comités de recommandation tout ce dont ils ont besoin) afin de respecter les exigences de l'enregistrement des variétés. Ce terme est utilisé avant l'enregistrement à l'échelle du comité. Il renvoie aux entités avec lesquelles le comité fait affaire (p. ex., généralement des sélectionneurs publics ou privés, ou leur mandataire présentant des variétés ou des données d'essais sur les variétés aux comités afin d'obtenir une évaluation et une recommandation d'enregistrement).

Un demandeur est clairement défini dans le Règlement sur les semences (partie III, article 63) et est synonyme de ce que l'on appelle le « représentant canadien » dans nos formulaires de demande. Le demandeur peut être la même personne ou entité qui a fait affaire avec le comité au titre de « promoteur », mais ce n'est pas une exigence. C'est le représentant canadien désigné qui, dès l'enregistrement, devient le titulaire qui est important pour le BEV. Le demandeur (syn. représentant canadien) doit être un résident du Canada. Il est le tiers tenu responsable par l'ACIA de l'enregistrement d'une variété donnée au Canada et le seul point de contact, sauf lorsque le sélectionneur et le représentant canadien ne sont pas la même entité. Dans ce cas, le BEV traite avec les deux parties au sujet des questions d'enregistrement et de l'annulation d'enregistrement.

L'enregistrement des variétés est une condition d'importation et/ou de vente de semences d'une variété au Canada en vertu de la Loi sur les semences (pour les sortes de cultures inscrites à l'annexe III du Règlement sur les semences). Les conditions d'admissibilité des variétés à l'enregistrement sont clairement déterminées dans le Règlement sur les semences aux alinéas de 67.1 (a) à (m) et le processus d'enregistrement en tant que tel est défini aux paragraphes 68. (1), (2), (3). En bref, l'acte d'enregistrement consiste en l'inscription de la variété dans le registre des variétés par le registraire et l'émission d'un certificat d'enregistrement avec un numéro d'enregistrement au titulaire. Pour en arriver là, le BEV vérifie que la variété respecte la définition d'une variété (distinguable, uniforme et stable), que le nom de la variété est adéquat, que la variété présente une valeur (lorsque cela s'applique), que tous les renseignements requis aux fins d'admissibilité sont respectés et fournis, qu'il y a un échantillon de semences de référence de la variété qui la définira pour sa vie commerciale et qu'il y a une recommandation d'un comité de recommandation (lorsque cela s'applique). En pratique, l'enregistrement a lieu au moment où le BEV émet un numéro d'enregistrement pour une variété donnée, avisant le représentant canadien le même jour. Le certificat d'enregistrement, signé par le registraire suit à une date ultérieure.

Annexe I : Pouvoirs accordés en vertu de l'article 65.1 du Règlement sur les semences
(À inclure dans tous les documents de procédures d'exploitation)

Comités de recommandation

65.1 (1) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer les protocoles en matière d'essai des variétés d'une espèce, d'une sorte ou d'un type énuméré à la partie I de l'annexe III, pour estimer la valeur de ces variétés et pour formuler des recommandations concernant leur enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les membres du comité possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour établir et administrer des protocoles d'essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;
  2. les membres du comité possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour estimer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;
  3. les protocoles d'essai établis par le comité sont appropriés pour l'espèce, la sorte ou le type de culture, sont pratiques et s'appuient sur des principes scientifiques;
  4. les procédures établies par le comité pour estimer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type sont appropriées à cette fin et s'appuient sur des principes scientifiques;
  5. les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme;
  6. aucun autre comité de recommandation n'est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, pour le Canada ou pour la région.

(2) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer les protocoles en matière d'essai des variétés d'une espèce, d'une sorte ou d'un type énuméré à la partie II de l'annexe III et pour formuler des recommandations concernant leur enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les membres du comité possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour établir et administrer des protocoles d'essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;
  2. les protocoles d'essai établis par le comité sont appropriés pour l'espèce, la sorte ou le type de culture, sont pratiques et s'appuient sur des principes scientifiques;
  3. les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme;
  4. aucun autre comité de recommandation n'est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, pour le Canada ou pour la région.

(3) Dans l'exécution de ses fonctions, le comité de recommandation applique les protocoles d'essai qu'il a établis, agit conformément à ses procédures opérationnelles et, dans le cas d'un comité approuvé en vertu du paragraphe (1), estime la valeur des variétés conformément aux procédures qu'il a établies.

(4) Pour l'application des paragraphes 67(1) et 67.1(1), la recommandation d'un comité de recommandation s'appuie sur les éléments suivants :

  1. dans le cas d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie I de l'annexe III, les essais sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d'essai pertinents et la valeur de la variété a été établie;
  2. dans le cas d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie II de l'annexe III, les essais sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d'essai pertinents.

DORS/2009-186, art. 2.

Annexe II : Conditions d'admissibilité des variétés à l'enregistrement
(À inclure dans tous les documents de procédures d'exploitation)

67.1 (1) Toute variété d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie I de l'annexe III est admissible à l'enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la variété a de la valeur;
  2. la variété a fait l'objet d'essais conformément aux protocoles d'essai d'un comité de recommandation;
  3. le comité de recommandation a fait une recommandation en ce qui concerne l'enregistrement de la variété;
  4. la variété ou sa descendance ne nuit pas à l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux lorsqu'elle est cultivée et utilisée de la manière projetée;
  5. l'échantillon de référence représentatif de la variété ne contient pas de hors types ou d'impuretés qui excèdent les normes de pureté variétale de l'Association;
  6. la variété satisfait aux normes de pureté variétale établies par l'Association ou par le présent règlement pour une variété de cette espèce, de cette sorte ou de ce type;
  7. la variété se distingue de toutes les autres variétés qui ont été enregistrées au Canada ou le sont présentement;
  8. le nom de la variété n'est pas une marque de commerce déposée à l'égard de la variété;
  9. le nom de la variété ne peut vraisemblablement induire l'acheteur en erreur quant à la composition, l'origine génétique ou l'utilité de la variété;
  10. le nom de la variété ne peut vraisemblablement être confondu avec celui d'une variété qui a été enregistrée ou qui l'est présentement;
  11. le nom de la variété ne peut vraisemblablement offenser le public;
  12. aucun faux document ou fausse déclaration et aucun renseignement erroné ou trompeur n'ont été présentés à l'appui de la demande;
  13. les renseignements fournis au registraire sont suffisants pour que la variété soit évaluée.

(2) Toute variété d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie II de l'annexe III est admissible à l'enregistrement si les conditions d'admissibilité mentionnées aux alinéas (1)b) à m) sont réunies.

(3) Toute variété d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie III de l'annexe III est admissible à l'enregistrement si les conditions d'admissibilité mentionnées aux alinéas (1)d) à m) sont réunies.

Autres points à aborder dans les annexes des documents sur les procédures :

Date de modification :