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DD2003-43 : (Supplément) Détermination de l'innocuité de la lignée MON 863 de maïs (Zea mays L.) résistant à un insecte de Monsanto Canada Inc.

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Document de décision DD2003-43

Distribué : 2006-03

Le présent supplément au document de décision DD2003-43 vise à expliquer la décision réglementaire prise conformément à la directive Dir94-08 Critères d'évaluation du risque environnemental associé aux végétaux à caractères nouveaux et au cahier parallèle BIO94-11, La biologie de Zea mays L. (maïs).

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), plus précisément le Bureau de la biosécurité végétale, a évalué les données présentées par la société Monsanto Canada Inc. à l'égard de la lignée de maïs MON 863 résistante aux chrysomèles des racines du maïs (Diabrotica spp.). L'ACIA a établi que ce végétal à caractère nouveau (VCN) ne présente pas d'interaction environnementale modifiée comparativement aux variétés de maïs actuellement commercialisées au Canada.

La Section des aliments du bétail de la Division de la santé des animaux et de la production a évalué les données présentées par la société Monsanto Canada Inc. à l'égard de la lignée de maïs MON 863 résistante aux chrysomèles des racines du maïs (Diabrotica spp.) et a établi que ce végétal est essentiellement équivalent aux variétés de maïs actuellement commercialisées au Canada.

La dissémination en milieu ouvert du maïs MON 863 et de ses descendants, ainsi que leur utilisation comme aliment du bétail, sont par conséquent autorisées, sans limite de temps, pourvu i) qu'aucun croisement interspécifique ne soit réalisé; ii) que l'utilisation prévue soit semblable; iii) qu'une caractérisation ait démontré que ces végétaux ne présentent aucun autre caractère nouveau et qu'ils sont essentiellement équivalents, quant à leur utilisation précise et à leur risque pour l'environnement et pour la santé humaine et animale, aux variétés de maïs présentement cultivés au Canada; iv) que les gènes nouveaux soient exprimés au même niveau que la lignée pour laquelle l'autorisation a été obtenue; v) que les exigences en matière de gestion de la résistance des insectes soient respectées.

Table des matières

I. Brève identification du végétal à caractères nouveaux (VCN)

Désignation du VCN : MON 863, identificateur de l'OCDE MON-00863-5

Demandeur : Monsanto Canada Inc.

Espèce végétale : Maïs (Zea mays L.)

Caractères nouveaux : Résistance aux chrysomèles des racines du maïs (Diabrotica virgifera et Diabrotica barberi);
Résistance aux antibiotiques de la classe des aminoglycosides

Méthode d'introduction des caractères : Bombardement des cellules végétales au moyen de microprojectiles

Utilisation proposée du VCN : Production de maïs pour la consommation humaine (produits de mouture humide et mouture à sec et huile des grains) ainsi que d'huile, de tourteau, de grains entiers et d'ensilage et d'autres produits destinés à l'alimentation animale. Le VCN ne sera pas cultivé au Canada à l'extérieur des zones maïsicoles normales.

II. Renseignements de base

La société Monsanto Canada Inc. a mis au point une lignée de maïs résistante aux chrysomèles des racines du maïs (Diabrotica spp.), un insecte nuisible du maïs qui sévit périodiquement au Canada. La lignée obtenue, appelée MON 863, permet de lutter contre les ravages des larves de chrysomèle et de réduire ainsi les pertes de rendement.

La dissémination en milieu ouvert du maïs MON 863 et son utilisation comme aliment du bétail ont été autorisées le 5 mars 2003, pour une durée initiale de un an. Le renouvellement de cette autorisation était conditionnel à la présentation de résultats démontrant l'absence d'effets nocifs du maïs MON 863 sur d'autres insectes utiles, et démontrant des progrès significatifs dans les recherches sur la gestion de la résistance des insectes (voir DD2003-43).

Sur la base des informations fournies dans les rapports d'étape présentés au Bureau de la biosécurité végétale en 2004 et 2005, l'autorisation conditionnelle d'un an du maïs MON 863 a été renouvelée en 2004 et 2005, respectivement. Suite à l'examen du troisième rapport d'étape présenté en 2006, le Bureau de la biosécurité végétale a pris une décision concernant l'autorisation à durée indéterminée de dissémination en milieu ouvert du maïs MON 863 au Canada.

III. Évaluation du risque environnemental

1. Impact possible du maïs MON 863 sur les organismes non visés

Tel qu'expliqué dans le document de décision DD2003-43, le bureau de la biosécurité végétale a exigé que Monsanto Canada Inc. présente une étude supplémentaire sur un autre insecte utile en appui au renouvellement de l'autorisation d'un an du maïs MON 863. Des études portant sur l'impact potentiel du maïs MON863 sur la punaise anthocoride (Orius insidiosus) et le carabe prédateur (Poecilus chalcites) ont été présentées. Aucun effet négatif n'a été observé à une concentration de 930µg de Cry3Bb1 par gramme de nourriture sur la longévité, le développement et le comportement des nymphes de Orius insidiosus. Aucun effet négatif n'a été observé à une concentration de 930µg de Cry3Bb1 par gramme de nourriture sur la longévité, le poids et la vitesse de développement des larves du carabe. La dose testée représente une estimation conservatrice de la dose à laquelle la punaise ou le carabe seraient exposés dans les champs. Ces résultats montrent qu'il est très improbable que dans les champs, l'exposition à la toxine Cry3Bb1 produite dans les tissus du maïs MON 863 ait un quelconque effet négatif sur O. insidiosus et P. chalcites.

Le bureau de la biosécurité végétale estime par conséquent que la dissémination en milieu ouvert du maïs MON 863, sans délai prescrit, ne modifiera pas l'impact du végétal sur les organismes non visés, y compris les êtres humains, comparativement aux variétés de maïs actuellement commercialisées au Canada.

2. Possibilité que la chrysomèle acquière une résistance au maïs MON 863

Monsanto Canada Inc. a mis au point un plan de gestion de la résistance des insectes (GRI) pour la lignée MON 863. Le plan de GRI a pour but de réduire ou de retarder significativement l'acquisition d'une résistance au maïs MON 863 par les populations de chrysomèles. Le plan de GRI initial a été jugé acceptable pour la période d'autorisation initiale d'un an. Toutefois, le renouvellement de l'autorisation d'un an du maïs MON 863 était conditionnel à ce que Monsanto Canada Inc. fasse la preuve des progrès significatifs dans ses recherches sur la gestion de la résistance des insectes. Les nouvelles données acquises au fil de ces recherches ont été utilisées pour déterminer si le plan de GRI devait être maintenu dans sa forme initiale, ou s'il devait être modifié.

Sur la base des informations présentées par Monsanto Canada Inc., le Bureau de la biosécurité végétale estime que les données disponibles à ce jour, incluant des résultats publiés, indiquent que le plan actuel de GRI pour le maïs MON 863 est adéquat pour gérer la résistance des populations de chrysomèles au maïs MON 863.

IV. Décision réglementaire

Sur la base de l'examen des données et informations présentées par Monsanto Canada Inc., le bureau de la biosécurité végétale de l'ACIA a conclu que la dissémination en milieu ouvert du maïs MON 863, sans délai prescrit, ne présente pas de risque significatif pour l'environnement, comparativement aux variétés de maïs actuellement commercialisées au Canada. Monsanto Canada a développé et mis en oeuvre un plan de gestion de la résistance des insectes pour ce maïs.

La dissémination en milieu ouvert du maïs MON 863 et de ses descendants, ainsi que leur utilisation comme aliment du bétail, sont par conséquent autorisées, sans limite de temps, pourvu i) qu'aucun croisement interspécifique ne soit réalisé; ii) que l'utilisation prévue soit semblable; iii) qu'une caractérisation ait démontré que ces végétaux ne présentent aucun autre caractère nouveau et qu'ils sont essentiellement équivalents, quant à leur utilisation précise et à leur risque pour l'environnement et pour la santé humaine et animale, aux variétés de maïs présentement cultivés au Canada; iv) que les gènes nouveaux soient exprimés au même niveau que la lignée pour laquelle l'autorisation a été obtenue; v) que les exigences en matière de gestion de la résistance des insectes soient respectées.

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