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T-4- 120 – Réglementation du compost en vertu de la Loi sur les engrais et de son règlement d'application

1. Objectif

L'objectif du présent document est d'énoncer les exigences réglementaires relatives au compost en vertu de la Loi sur les engrais et son règlement d'application qui doivent être satisfaites afin de vendre ou d'importer légalement un compost au Canada. Le présent document est également conçu de façon à aider les producteurs de compost, les exploitants d'installations, les importateurs et les détaillants à se conformer aux exigences réglementaires prescrites par les diverses lois applicables administrées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

2. Réglementation du compost

Compost (la sorte devant être indiqué) – Produit solide mature résultant du compostage, procédé contrôlé de biooxydation d'un substrat organique hétérogène solide qui comprend une phase thermophile.

Le compost peut être importé ou vendu au Canada comme engrais (lorsqu'il est représenté comme étant une source d'éléments nutritifs essentiels aux végétaux) ou comme supplément (toute substance ou tout mélange de substances, autres qu'un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins).

Les composts qui respectent les critères relatifs à la composition décrits dans la Liste des composants de base des engrais et suppléments (Liste des composants) sont exemptés d'enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais. Si des ingrédients sont ajoutés au compost une fois le processus de compostage terminé, le produit final ne correspond plus à la définition de « compost ». Les exigences réglementaires pour de tel produits dépendront de la composition et des allégations sur l'étiquette du produit final.

Les thés de compost (produits liquides dérivés du compost) ne respectent pas la définition (critères relatifs à la composition) du compost tel que décrite dans la Liste des composantset,par conséquent, ne sont pas du compost et ne sont pas exemptés d'enregistrement.

Les mélanges contenant du compost sont exemptés d'enregistrement SI :

3. Exigences en vertu du Règlement sur les engrais

Pour qu'un produit puisse être identifié sur le marché comme étant du « compost », il doit respecter la définition de « compost » contenue dans la Liste des composants. Le nom d'un produit ne peut pas contenir le mot « compost » s'il ne contient pas de compost. Les compost doivent satisfaire aux normes d'innocuité relatives aux ingrédients et aux contaminants préoccupants soulignée dans la Circulaire à la profession T-4-93. Pour qu'un compost corresponde à la définition de « supplément » en vertu de la Loi sur les engrais, sa dose d'application doit être suffisante pour soit enrichir les sols, soit favoriser la croissance des végétaux et la productivité des récoltes. Le fait de réduire la dose d'application d'un produit du compost afin de satisfaire aux seuils de charge de contaminants ne constitue pas une mesure corrective acceptable si cela mène à l'application du compost à une dose qui ne permet pas d'enrichir notablement les sols.

La circulaire à la profession T-4-93 souligne aussi les exigences relatives aux engrais et aux suppléments qui contiennent certaines protéines animales appelées substances interdites. En vertu du Règlement sur les engrais et du Règlement sur la santé des animaux, si au moins une matière première du compost est une substance interdite, le compost est alors assujetti à des exigences d'énoncés de mise en garde, de rappels et de tenue de registres (voir la section du Règlement sur la santé des animaux ci-dessous).

Veuillez prendre note de ce qui suit: les détritus compostés qui contiennent des substances interdites, y compris du fumier de volailles nourries de substances interdites, sont considérés comme étant des substances interdites (en raison des aliments du bétail résiduels s'étant mélangés à la litière ou aux copeaux de bois) et sont assujettis aux mêmes exigences réglementaires.

En plus des normes énoncées dans la circulaire à la profession T-4-93, le compost ne devrait renfermer aucun objet pointu, comme du verre ou du métal, dont la taille ou la forme pourrait causer des blessures.

4. Étiquetage

4.1 Généralités

Les exigences d'étiquetage pour tous les engrais et suppléments (y compris le compost) sont décrites dans la circulaire à la profession T-4-130 – Exigences en matière d'étiquetage des engrais et des suppléments. Les exigences varient si un compost particulier est représenté comme étant un engrais (par exemple, nécessitant une catégorie) ou comme étant un supplément (peut seulement garantir la teneur en matière organique).

4.2 Désignation de la sorte

Les compost importés ou vendus au Canada doivent être désignés selon leur sorte. Cela signifie que les intrants doivent être identifiés par catégorie (au minimum). Les catégories suivantes peuvent être utilisées, bien qu'un promoteur puisse choisir de fournir de plus amples détails sur la matière d'origine.

4.3 Mises en garde

En vertu du Règlement sur les engrais, l'étiquette d'un engrais, d'un supplément ou d'un mélange de ceux-ci doit comporter un énoncé indiquant toute précaution à prendre pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement (à l'exception des parasites). Cela comprend des énoncés d'allergénicité pour les produits de compost qui contiennent l'un ou l'autre des allergènes prioritaires identifiés par Santé Canada.

À la demande de toute personne, doit être fourni par l'une ou l'autre des personnes ci-après un document en français ou en anglais, au choix de la personne qui en fait la demande, énumérant les composants contenus dans un engrais ou un supplément qui présentent un risque de préjudice à la santé d'un être humain ou d'un animal et qui ne figurent pas sur l'étiquette :

  1. la personne qui a emballé ou fait emballer l'engrais ou le supplément

    ou

  2. dans le cas d'un engrais ou d'un supplément importé, la personne qui l'a importé.

5. Importation et exportation

Pour déterminer les exigences à l'importation appropriées, veuillez consulter le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) avant l'importation. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en communiquant directement avec votre bureau local de l'ACIA.

L'exportation de compost n'est pas réglementée en vertu de la Loi sur les engrais et son règlement d'application. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence à l'exportation, l'ACIA émet des certificats d'exportation en vertu de la Loi sur les engrais sur demande. Pour de plus amples renseignements sur les exigences et la manière de présenter une demande, veuillez consulter la circulaire à la profession T-4-124, « Certificats d'exportation en vertu de la Loi sur les engrais ».

Des lois et règlements supplémentaires qui peuvent s'appliquer à l'importation et/ou à l'exportation de produits du compost sont énumérés ci-dessous.

6. Autres lois et règlements de l'ACIA qui s'appliquent aux composts

6.1 Loi sur la santé des animaux

6.1.1 Exigences à l'importation et à l'exportation

Les engrais et suppléments contenant des produits provenant d'une usine d'équarrissage nécessitent un permis d'importation en vertu de la Loi sur la santé des animaux. Pour pouvoir être vendus au Canada, les produits doivent se conformer aux règlements précisés ci-dessus en matière d'étiquetage, de rappel et de tenue de registres. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues directement auprès du bureau de santé animale national ou régional d'importation et d'exportation de l'ACIA.

Le Règlement sur la santé des animaux exige que les produits qui contiennent des matières issues d'une usine d'équarrissage (y compris les produits d'équarrissage provenant d'installations de transformation du poisson) soient certifiés par l'ACIA avant l'exportation. Pour des directives supplémentaires, veuillez communiquer directement avec le bureau de santé animale national ou régional d'importation et d'exportation de l'ACIA.

6.1.2 Interdiction renforcée frappant les aliments du bétail

Matières à risque spécifiées désignent : le crâne, le cerveau, les ganglions trigéminés (nerfs rattachés au cerveau), les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale (nerfs rattachés à la moelle épinière) des bovins âgés de 30 mois ou plus, et l'iléon distal (portion de l'intestin grêle) des bovins de tout âge.

Certains tissus bovins reconnus comme étant des matières à risque spécifiées (MRS) sont capables de transmettre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Afin de protéger la santé des animaux, les MRS ont été bannies des aliments du bétail, des aliments pour animaux de compagnie et des engrais (interdiction renforcée frappant les aliments du bétail).

Tout compost (engrais et suppléments) contenant l'une ou l'autre des formes de MRS (par exemple, cadavres entiers de bovins compostés) est lui-même considéré comme étant une MRS et ne peut donc pas être vendu comme engrais ou supplément. Le compostage est reconnu comme étant une méthode de réduction du volume des MRS, mais n'a pas été reconnu comme étant une méthode d'inactivation des MRS. Pour cette raison, le compost contenant des MRS ne peut être vendu, mais, dans certains cas, peut être utilisé en respectant certaines restrictions imposées par un permis délivré en vertu de la Loi sur la santé des animaux et son règlement d'application.

De plus, il y a des exigences relatives aux engrais et aux suppléments qui contiennent certaines protéines animales reconnues comme étant des substances interdites. En vertu du Règlement sur les engrais et du Règlement sur la santé des animaux, si une ou plusieurs matières premières du compost sont une substance interdite, le compost est assujetti à des exigences d'énoncés de mise en garde, de rappels et de tenue de registres décrites dans les documents dont les liens se retrouvent ci-dessous.

Substance interdite s'entend de toute chose qui est ou qui contient une protéine provenant d'un mammifère, à l'exclusion des protéines qui proviennent :

  1. d'un porcin ou d'un équidé
  2. du lait ou des produits laitiers
  3. de la gélatine provenant exclusivement du cuir ou de la peau, ou des produits de celle-ci
  4. du sang ou des produits sanguins ou
  5. du gras fondu provenant de ruminants et ne contenant pas plus de 0,15 pour cent d'impuretés insolubles, ou des produits de celui-ci.

De la même manière, les détritus compostés qui contiennent du fumier de volailles nourries de substances interdites sont considérés comme étant des substances interdites (en raison des aliments du bétail résiduels s'étant mélangés à la litière ou aux copeaux de bois) et sont soumis aux mêmes exigences réglementaires. À l'inverse, un compost qui contient des protéines animales de qualité alimentaire sous forme de déchets de restaurants, de déchets d'épiceries ou de déchets organiques domestiques n'est pas assujetti aux exigences d'énoncés de mise en garde, de rappels et de tenue de registres.

Les vendeurs d'engrais ou de suppléments contenant des substances interdites comme seul ingrédient, ou comme ingrédient dans un mélange, d'un poids égal ou inférieur à 25 kg, sont également exemptés de l'exigence d'indiquer le nom et l'adresse de la personne à qui l'engrais ou le supplément est vendu au point de vente final. Le vendeur sera tout de même tenu de conserver les renseignements sur le nom des produits vendus à son établissement d'affaires, de même qu'une description de ces produits et des numéros de lot.

Veuillez consulter la page Web sur la santé des animaux de l'ACIA ou communiquer avec un bureau local de l'ACIA pour de plus amples renseignements.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les documents suivants :

6.2 Loi sur la protection des végétaux

L'ACIA, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux, réglemente l'importation et le transport en territoire canadien des plantes et parties de plantes ainsi que la terre et les matières connexes provenant de tous les pays dans le but de prévenir l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles réglementés. L'ACIA réglemente l'importation et la circulation en territoire canadien du compost. Les exigences relatives à l'importation et au transport en territoire canadien sont déterminées en fonction des composants individuels du compost et de tout traitement dont le compost a fait l'objet. Le compost doit être exempt de tout phytoravageur réglementé et de toute terre.

Veuillez consulter la Page Web de l'ACIA sur l'horticulture ou communiquer avec la Section de l'horticulture à l'adresse cfia.horticulture.acia@inspection.gc.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

Autres sources de renseignements utiles :

7. Étiquetage des produits biologiques

Aux termes du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), les aliments pour consommation humaine, les semences ou les aliments du bétail qui portent la mention « biologique » sont réglementés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Les produits comme les plants de cannabis (et leur culture), les produits cosmétiques, les engrais et suppléments, les aliments pour animaux de compagnie et les produits de santé naturels ne sont pas visés par le Régime Bio-Canada (RBO). Le RBO est un système de certification biologique décrit à la partie 13 (Produits biologiques) du RSAC, que l'ACIA supervise. Les produits qui sont exclus du champ d'application ne peuvent être certifiés conformément aux dispositions du RBO et ne peuvent donc pas porter le logo « Biologique Canada ».

Les produits doivent respecter la partie 13 (Produits biologiques) du RSAC dans les cas suivants :

Un produit peut être considéré comme biologique s'il a été certifié par un organisme de certification (OC) accrédité par l'ACIA afin de respecter les normes canadiennes sur l'agriculture biologique. La partie 13 (Produits biologiques) du RSAC ne s'applique pas aux engrais et suppléments disponibles sur le marché canadien.

Certains OC ont leur propre programme interne pour approuver la conformité des divers intrants utilisés dans le système de production biologique. Leur programme d'approbation des intrants permet à un fabricant de faire vérifier la conformité de ses produits. Le fabricant d'intrants reçoit un document d'approbation des intrants qui peut être fourni à sa clientèle à l'achat du produit en question.

Cependant, comme l'indique la partie 13 (Produits biologiques) du RSAC, les OC doivent vérifier si tous les intrants utilisés dans la production et la transformation des produits biologiques sont ceux mentionnés dans le document de référence Systèmes de production biologique : listes des substances permises (CAN/CGSB-32.311) et s'ils sont utilisés de la façon qui y est décrite. Cela inclut la vérification des intrants ou des produits portant, par exemple, des mentions telles que « approuvé » ou « utilisation permise en agriculture biologique » sur les étiquettes des engrais, des suppléments ou du compost.

Veuillez consulter la page « Produits biologiques » du site Web de l'ACIA ou communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour obtenir plus d'information.

8. Coordonnées

Section de l'innocuité des engrais
Agence canadienne d' inspection des aliments
Téléphone : 1-855-212-7695
Adresse courriel : cfia.paso-bpdpm.acia@inspection.gc.ca

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