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Modalités d'enregistrement des variétés au Canada

Le 1 février 2024

Le présent document a été mis à jour pour informer des modifications qui ont été apportées aux politiques et aux procédures depuis qu'il est possible de présenter une demande d'enregistrement de variété par la plateforme numérique Mon ACIA.

Étant donné qu'il s'agit d'un document interprétatif, il est possible que le libellé diffère de celui de la partie III du règlement. Veuillez donc consulter le Règlement sur les semences, partie III, si vous avez besoin du libellé exact.

Sur cette page

Section A - Renseignements généraux

1. Fondements juridique

Au Canada, la Loi sur les semences et son règlement d'application qui l'accompagne, mis en vigueur par le gouvernement fédéral, régissent les essais, l'inspection, la qualité et la vente des semences.

L'alinéa 3(1)(b) de la loi précise que nul ne doit :

« vendre ou importer au Canada une semence d'une variété qui n'est pas enregistrée de la manière prescrite ou faire de la publicité en vue de la vente au Canada d'une telle semence. »

Le présent document clarifie les dispositions de la partie III du Règlement sur les semences (articles 63 à 77) concernant le processus de traitement des demandes d'enregistrement et le système d'enregistrement des variétés. Les documents d'accompagnement sont le formulaire de demande d'enregistrement et le formulaire de description objective approprié offert pour à la majorité des espèces.

Le site Internet de l' Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) présente des copies de la loi et du règlement ainsi que les annexes, modalités, etc.

2. Déclarations fausses ou trompeuses

Toute déclaration fausse ou trompeuse faite verbalement ou par écrit à un(e) agent(e) remplissant ses fonctions conformément à la Loi sur les semences constitue une infraction à la loi. En plus, ces déclarations peuvent entraîner le refus ou la suspension d'un enregistrement.

3. Enregistrement

  1. L'annexe III du Règlement sur les semences divise en 3 parties la liste des plantes cultivées dont les variétés doivent être enregistrées, en fonction des différentes exigences établies :
    • en ce qui concerne les plantes de la partie I, des essais préalables à l'enregistrement et une évaluation de la valeur de la variété sont exigés (voir le glossaire de la section B.7 pour la définition de « valeur ») en plus des exigences de base pour la présentation d'une demande d'enregistrement;
    • en ce qui concerne les plantes de la partie II, des essais préalables à l'enregistrement sont exigés en plus des exigences de base pour la présentation d'une demande d'enregistrement;
    • en ce qui concerne les plantes de la partie III, seules les exigences de base sont demandées pour la présentation d'une demande d'enregistrement.
  2. Sauf indication contraire dans le certificat d'enregistrement, l'enregistrement est valable pour l'ensemble des provinces et des territoires du Canada, jusqu'à son annulation ou sa suspension, et sans aucune restriction sur la production de semences ou de produits.

    Pour les sortes de plantes cultivées énumérées dans les parties I et II du Règlement sur les semences, les essais régionaux constituent habituellement la base sur laquelle repose l'enregistrement national. Une variété doit être inscrite aux essais officiels dans le(s) territoire(s) d'adaptation prévu(s). Si la variété est soutenue par un comité de recommandation (voir la section A.9) et se voit accorder un enregistrement, elle peut être importée ou vendue partout au Canada, sauf si des restrictions régionales s'appliquent.

  3. Lorsqu'une variété est enregistrée, elle reçoit un numéro d'enregistrement et le demandeur en est informé.

    Le registraire délivre un certificat d'enregistrement au demandeur. Un seul certificat est accordé par variété.

  4. La liste des variétés enregistrées au Canada est mise à jour et publiée chaque année sur notre site Web (une exigence réglementaire), toutefois, l'ACIA envisage actuellement de faire des mises à jour trimestrielles.

    La liste énumère les variétés, précise la forme de l'enregistrement, soit un enregistrement national, provisoire, régional ou contractuel, et indique toutes les restrictions régionales applicables à l'enregistrement d'après les renseignements fournis par les comités de recommandation régionaux (dans une même culture). Dans la foulée de l'engagement pris de rendre les synonymes accessibles au public, tous les synonymes connus de l'ACIA sont énumérés.

  5. Si un enregistrement accordé est assorti de restrictions quant à sa durée (enregistrement provisoire) ou à son étendue géographique (restrictions régionales associées à un enregistrement national) ou qu'il est subordonné à un système de contrôle de la qualité documenté (enregistrement contractuel, voir la section A.4), le demandeur reçoit par courrier recommandé un avis du registraire dans lequel sont exposées les raisons de ces restrictions.

4. Enregistrements limités

4.1 Enregistrement provisoire

  1. Un enregistrement provisoire est généralement accordé pour une culture donnée dans une région particulière, à la discrétion du comité de recommandation, pour l'une ou l'autre des 3 raisons suivantes :
    • pour produire du grain ou une autre denrée afin de réaliser des essais visant à déterminer l'acceptabilité commerciale de la variété à enregistrer (pour que la variété en voie de satisfaire aux exigences relatives à la valeur puisse être lancée sur le marché et prouver sa valeur; il s'agit d'une décision prise par le comité de recommandation);
    • pour accélérer le lancement sur le marché d'une technologie critique en période de grands besoins, notamment en cas d'urgence ou de crise sanitaire;
    • pour stimuler l'innovation.

      Lors de l'introduction d'une nouvelle technologie, le comité peut accélérer le processus d'enregistrement en n'exigeant qu'un an de collecte de données (cela est énoncé dans le règlement) si la valeur de l'introduction de la technologie dépasse la valeur de la variété en cause (telle que déterminée par le comité).

  2. L'enregistrement provisoire confère les mêmes droits et privilèges que l'enregistrement national ou permanent, mais pour une durée déterminée seulement.
  3. À la demande d'un comité de recommandation, l'enregistrement provisoire initial peut être accordé pour une période allant jusqu'à 3 ans pourvu que les droits appropriés soient versés.

    Autrement, l'enregistrement provisoire n'est consenti que pour 1 an.

  4. Un enregistrement provisoire peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires, mais la durée totale ne doit pas excéder 5 ans, après quoi, il expire automatiquement et la variété est retirée du marché. Un enregistrement provisoire peut être assorti d'une ou plusieurs restrictions régionales posées à la vente de semences si d'autres comités de recommandation (dans la même culture) s'opposent à l'enregistrement national de cette variété dans leur région.

    Cela s'applique à toutes les formes d'enregistrement, y compris l'enregistrement contractuel.

  5. Aucune disposition ne prévoit un enregistrement provisoire pour une période indéfinie, comme de la date des semis à la date de récolte.

    Dans le cas d'une variété de blé d'hiver, si le demandeur souhaite que l'enregistrement soit retardé jusqu'à l'automne, il doit le préciser dans sa demande. Cependant, de la sorte, le demandeur ne peut vendre la semence tant que la variété n'est pas dûment enregistrée.

  6. Pour la présentation d'une demande d'enregistrement provisoire, il faut fournir au moins 1 an de données qui ont été collectées dans le cadre d'essais d'évaluation de la variété (exigence réglementaire minimale).
  7. L'enregistrement provisoire permet de s'engager sur la voie de l'enregistrement des variétés de manière provisoire pour les raisons énoncées ci-dessus (section B 4 a) pendant la réalisation des épreuves préalables ou la confirmation de la valeur de la variété. Puisque les variétés des types de culture listés à l'Annexe III, dans la partie III, ne sont pas assujetties à une évaluation de la valeur ou à des épreuves préalables, les variétés des types de culture listées dans la partie III ne sont pas admissibles à un enregistrement provisoire.

4.2 Restrictions régionales imposées dans le cadre d'un enregistrement national

  1. Il arrive parfois que des variétés souhaitables dans 1 région risquent de causer de graves problèmes ailleurs.

    Des restrictions régionales peuvent être imposées (sur la vente de semence) si l'enregistrement d'une variété pose une menace pour l'agriculture dans des régions spécifiques, et ce, pour différentes raisons. Conformément au règlement, l'objection à l'enregistrement national d'une variété dans une région est formulée par le comité de recommandation de cette région et la justification de l'objection doit être fondée soit sur des risques liés à la qualité des semences ou des grains, soit sur des risques liés à la vulnérabilité à une maladie qui sont tels que la variété ou sa descendance pourrait avoir des effets néfastes pour la santé humaine ou animale et à leur sécurité, ou pour l'environnement.

  2. En ce qui concerne les restrictions régionales associées à l'enregistrement d'une variété, les effets négatifs sont définis comme des effets nuisibles pour l'industrie (par exemple, la présence de blé de provende dans le blé de mouture ou la présence de vomitoxine (désoxynivalénol) ou de grains fusariés dans le blé).

    Les caractéristiques relatives à l'adaptation régionale de la variété, comme le manque de rusticité, ne constituent pas un effet négatif, pas plus que les approbations étrangères de la variété qui sont en attente (par exemple, approbations liées aux marchés d'exportation).

4.3 Enregistrement contractuel de l'ACIA (enregistrement de variétés)

  1. Cette forme d'enregistrement est utilisée dans le cas de variétés qui possèdent des caractéristiques biochimiques ou biophysiques distinctes de la majorité des variétés enregistrées et dont la livraison des récoltes qui en sont issues dans les circuits de distribution traditionnels pourrait avoir une incidence négative sur ces circuits.

    Pour qu'une variété soit admissible à cette forme d'enregistrement, il faut démontrer que la variété risque de causer des effets négatifs si elle se voyait octroyer un enregistrement contractuel non assorti de restrictions particulières. C'est ce qu'on appelle le « point de bascule » qui justifie le recours à un enregistrement contractuel en vue d'empêcher la production d'effets négatifs. Parmi les cultures justifiant l'octroi d'un enregistrement contractuel figurent le colza (Brassica napus) à haute teneur en acide érucique (C22:1) et la moutarde Brassica juncea de qualité semblable au canola, ainsi que les plantes modifiées qui sont cultivées pour la production de substances cosmétiques, pharmaceutiques ou industrielles. Une des exigences de l'enregistrement contractuel est qu'un système de contrôle complet de la qualité et de documentation soit élaboré pour répondre à toute préoccupation réglementaire aux termes de la Loi sur les grains du Canada (voir ci-dessous).

  2. Le demandeur doit soumettre au registraire un système de contrôle de qualité.

    Le système doit décrire complètement les mécanismes prévus pour gérer tout effet négatif éventuel de la variété. L'annexe X fournit de plus amples renseignements. En ce qui concerne le blé et l'orge, le Bureau d'enregistrement des variétés partagera le système de contrôle de qualité avec la Commission canadienne des grains pour déterminer sa conformité aux normes. Les candidats sont invités à consulter La Commission grains du Canada (CGC) sur leur système de contrôle de la qualité, dans le cadre du processus de développement de leur manuel d'assurance de qualité. Cela devrait être fait avant la variété d'être présenté au comité de recommandation d'inscription.

  3. Le demandeur doit s'engager par écrit à fournir sur demande au registraire, tous les renseignements sur la distribution, l'utilisation et l'aliénation de toute semence ou de toute descendance de la variété.

    Cette déclaration se trouve sur le formulaire de la demande.

  4. Dans certaines circonstances, la culture de la variété doit se faire dans le respect des distances d'isolement prescrites pour cette espèce.

    Cette précaution se révélera nécessaire dans les cas où la pollinisation croisée avec une variété de type traditionnel risque de nuire à la qualité de cette dernière ou afin d'établir une séparation physique permettant d'éviter que les cultures ne se mélangent par inadvertance.

  5. Les variétés enregistrées sous forme d'enregistrement contractuel et leur système de contrôle de la qualité peuvent faire l'objet d'un audit par l'ACIA et à la discrétion du registraire.

5. Conditions d'admissibilité à l'enregistrement

Une variété est admissible à l'enregistrement des variétés seulement si :

  1. la variété ou sa descendance n'est pas nuisible à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux ou à la sécurité environnementale lorsqu'elle est cultivée et utilisée comme prévu
  2. l'échantillon de référence représentatif de la variété ne contient pas de hors-types ni d'impuretés au-delà des normes maximales établies dans la circulaire 6 de l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) en matière de pureté variétale pour cette classe de semence généalogique (en général c'est de la semence du sélectionneur qui est soumise, mais de la semence de qualité Enregistrée et/ou Fondation peut être fournie, moyennant une justification.
  3. la variété satisfait aux normes de pureté variétale établies dans la circulaire 6 de l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) (règlements et procédures pour la production de semences pédigrées au Canada) ou dans le Règlement sur les semences pour une variété de cette espèce ou de ce type ou sorte de plante cultivée.
  4. la variété est différenciable de toutes les autres variétés qui ont été ou qui sont actuellement enregistrées au Canada (l'ACIA détermine son caractère distinctif en examinant ou en comparant les éléments suivants : la généalogie, l'historique de la sélection, la description de la variété, les caractères propres au végétal à caractère nouveau (VCN) (le cas échéant), le nombre de générations déclarées pour la semence du sélectionneur et finalement l'échantillon de semences de référence qui ont été cultivées en champ (10 000 plants) et les analyses supplémentaires de l'empreinte génétique, le cas échéant.

    Remarque : Ces éléments examinés correspondent à la moitié de la définition d'une « variété » telle qu'utilisée dans le règlement, l'autre moitié portant sur le caractère « stable » de la variété, comme décrite et démontrée par l'échantillon de semence de référence fourni. La variété doit être stable sur plusieurs générations pour tous les caractères allégués et respecter les seuils de tolérance normalement acceptés pour les variétés de cette sorte de plante cultivée.

  5. le nom de la variété ne correspond pas à une marque de commerce déposée d'une autre variété;
  6. le nom de la variété ne peut vraisemblablement pas induire un acheteur en erreur quant à la composition, à l'origine génétique ou à l'utilité de la variété
  7. le nom de la variété ne risque pas d'être confondu avec le nom d'une variété qui était ou qui est actuellement enregistrée au Canada ou qui pourrait être importée au Canada (par exemple, à partir des États-Unis).
  8. le nom de la variété ne peut pas vraisemblablement offenser le public
  9. aucune fausse déclaration ni aucun document falsifié et aucun renseignement trompeur ou incorrect n'ont été présentés à l'appui de la demande d'enregistrement, quelle que soit l'intention.
  10. les renseignements fournis au registraire sont suffisants pour permettre l'évaluation de la variété

Lorsqu'une variété n'est pas admissible à l'enregistrement, le registraire envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision.

6. Annulation de l'enregistrement (désenregistrement)

L'enregistrement d'une variété doit être annulé si le titulaire l'exige. Cependant, avant de demander l'annulation, le titulaire doit vérifier si des semences sélectionnées de la variété sont encore sur le marché et veiller à ce que celles-ci soient retirées du secteur commercial de façon systématique. Une période de notification de 3 ans est accordée avant l'entrée en vigueur de l'annulation de l'enregistrement d'une variété, pour permettre aux producteurs de retirer du système toute semence restante. La Commission canadienne des grains et l'ACIA ont élaboré une politique de communications commune pour traiter les cas de variétés dont l'enregistrement est sur le point d'être annulé. Une fois que le titulaire a présenté sa demande d'annulation de l'enregistrement, le Bureau d'enregistrement des variétés publiera sur le site Web de l'ACIA une liste des variétés dont l'annulation de l'enregistrement a été proposée. Cette base de données est mise à jour au début de septembre de chaque année. Les annulations sont coordonnées et entrent en vigueur le 1 août chaque année (dans les cas où la période de notification de 3 ans s'applique).

Dans des cas plus rares, le registraire peut utiliser un outil d'application de la loi pour exiger l'annulation. En cas d'annulation, le registraire doit envoyer au titulaire d'enregistrement, par courrier recommandé un avis de l'annulation de l'enregistrement avec la ou les raisons pour cette décision. Conformément au règlement, l'ACIA établit chaque année un organe consultatif formé d'intervenants experts dont le mandat est de formuler des conseils et une expertise sur l'annulation d'une variété, si le registraire a besoin de le consulter.

6.1 Justification de l'annulation d'un enregistrement

Le registraire annule l'enregistrement d'une variété pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

6.2 Procédure d'annulation de l'enregistrement d'une variété

Le titulaire de l'enregistrement d'une variété peut demander l'annulation de l'enregistrement par l'une des façons suivantes :

7. Rétablissement de l'enregistrement

Le registraire peut rétablir l'enregistrement d'une variété, à la demande écrite du titulaire et moyennant le versement des droits appropriés. Cette décision doit cependant être justifiée. Dans le cas d'un enregistrement permanent annulé à la demande du titulaire, et lorsqu'une période considérable s'est écoulée depuis l'annulation de l'enregistrement, le Bureau d'enregistrement des variétés peut demander à un ou plusieurs comités de recommandation de déterminer si la variété en question possède encore une valeur suffisamment élevée pour en justifier l'enregistrement. Dans le cas d'un rétablissement d'enregistrement provisoire, une recommandation pour l'enregistrement, provenant d'un comité de recommandation d'enregistrement de variété reconnu, doit accompagner la demande.

Si l'annulation a eu lieu depuis plus d'un an, un nouvel échantillon de référence légale ainsi qu'un formulaire de demande doivent être soumis.

8. Révision des décisions liées à l'enregistrement

8.1 Processus

Lorsque le registraire refuse d'enregistrer une variété ou en subordonne l'enregistrement à une durée ou à un espace géographique précis, ou lorsque l'enregistrement a pour effet de restreindre le mode de production de la semence ou de sa descendance (enregistrement contractuel), le demandeur peut demander au registraire de réviser sa décision. Des modalités semblables sont également prévues en cas de suspension ou d'annulation d'un enregistrement.

En cas d'objection valable à la décision, le registraire peut demander conseil à un expert ou à un groupe d'experts possédant les connaissances nécessaires dans le domaine faisant l'objet du litige et n'ayant aucun intérêt dans l'issue de la révision.

Les experts choisis recommanderont au registraire une action, qui n'est toutefois pas exécutoire.

8.2 Modalités applicables aux demandes de révision d'une décision relative à l'enregistrement

  1. Le demandeur doit demander par écrit au registraire de réviser sa décision dans les 30 jours suivant la date de réception de l'avis de la décision
  2. Le demandeur doit indiquer les raisons pour lesquelles il sollicite une révision et fournir tous les renseignements et documents justificatifs appropriés

9. Comités de recommandation

Tous les comités qui recommandent l'enregistrement de variétés doivent être officiellement reconnus à cette fin par la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. L'annexe XI dresse la liste des comités actuellement reconnus. Les comités de recommandation régionaux reçoivent chaque année une délégation de pouvoir de la Section des semences de l'ACIA (le registraire) sous forme d'une lettre de reconnaissance signée, à condition d'avoir réussi l'examen de leurs dernières procédures opérationnelles écrites (année courante) qui est administré par l'ACIA. Les noms et adresses des personnes-ressources de chaque comité de recommandation sont publiés sur le site Web de l'ACIA.

Les rôles et les responsabilités des comités de recommandation de faire des recommandations pour les types de cultures dans les parties I et II sont clairement définies dans le Règlement sur les semences.

Les rôles et les responsabilités des comités de recommandation de faire des recommandations pour les types de cultures dans les parties I et II sont clairement définies dans le Règlement sur les semences.

Les comités de recommandation ont les responsabilités suivantes :

En ce qui a trait aux types de culture de la partie I :

En ce qui a trait aux types de culture de la partie II :

10. Descriptions de variétés

Le 1 avril 1994, le Bureau d'enregistrement des variétés a cessé de publier les descriptions des variétés enregistrées. Les demandes de renseignements sur une variété spécifique sont transférées au représentant canadien ou au sélectionneur de la variété. Toutefois, comme les descriptions des variétés sont du domaine public, elles peuvent être fournies à n'importe qui qui en fait la demande, sous forme de fichier numérique.

Des renseignements détaillés doivent toujours être fournis dans la description d'une variété lors de la présentation d'une demande d'enregistrement; ils servent à l'inspection des cultures et à la vérification de la variété. L'ACIA communique systématiquement les données relatives à la description de la variété (DV) à l'Association canadienne des producteurs de semences qui, à son tour, les verse dans sa base de données SeedCert™. Les inspecteurs de cultures semencières peuvent consulter cette base de données pour mener à bien les inspections de cultures de semences généalogiques qu'ils effectuent sur le terrain.

11. Renseignements commerciaux confidentiels (RCC)

Bien que des renseignements sur la généalogie, l'historique de sélection ou des techniques employées et les essais propriétaires menés pour évaluer notamment la résistance aux maladies soient exigés aux fins de l'étude d'une demande d'enregistrement, ces renseignements sont considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC) ou selon la terminologie employée par l'ACIA, comme un document de catégorie B (SECRET). Aussi, dans le cas de plantes hybrides, les codes des lignées consanguines qui sont utilisés par les entreprises pour identifier les lignées parentales sont gardés secrets; les lignées parentales sont simplement désignées comme étant une plante femelle de la variété XYZ et une plante mâle de la variété XYZ. D'autres formes légitimes de RCC peuvent être retenues de diffusion, sur demande écrite du demandeur, et avec le consentement du registraire. La diffusion de RCC potentiels est visée par la loi sur l'Accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP). Les renseignements ne devant pas être diffusés (autres que ceux sur la généalogie des cultures hybrides, l'historique ou les méthodes de sélection, et tous les résultats des essais propriétaires menés pour l'évaluation de la résistance aux maladies, de la qualité ou de la génétique) devront être soumis à l'examen des agents chargés d'appliquer la loi sur l'AIPRP. Il se peut que l'on demande au demandeur de justifier en quoi la diffusion de ces renseignements pourrait constituer une divulgation de renseignements confidentiels aux termes de la loi sur l'AIPRP.

Les données sur les variants ou hors-types, sur les synonymes du nom de variété et sur les changements de nom sont considérées comme de notoriété publique et non comme renseignements commerciaux confidentiels.

12. Publicité relative à une variété avant son enregistrement

  1. Avant l'enregistrement : une compagnie peut annoncer une variété avant son enregistrement pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées :

    • l'enregistrement de la variété a été approuvé par un comité de recommandation reconnu (à l'exclusion des variétés de types de culture de la partie III)
    • une demande d'enregistrement accompagnée du paiement des droits appropriés a été reçue par le Bureau d'enregistrement des variétés (ce qui signifie que la demande a franchi le stade de l'examen préliminaire et que le client en a été informé)

      et

    • la publicité indique clairement « en instance d'enregistrement » ou "Enregistrement en attente"
  2. On ne peut pas vendre la semence de cette variété tant que l'enregistrement n'est pas accordé.

Section B - Modalités d'enregistrement

1. Généralités

  1. Les demandes d'enregistrement et la documentation les étayant doivent être soumises dans l'une des 2 langues officielles du Canada (anglais ou français).

    Tout document écrit dans une autre langue que celles-ci doit être accompagné d'une traduction.

  2. L'annexe I énumère les cultures assujetties aux exigences sur l'enregistrement.
  3. Les demandes doivent être accompagnées de tous les droits exigés.

2. Présentation des demandes

Mon ACIA s'arrêtera après une période d'inactivité. Sur la page Description de la variété, un bouton de sauvegarde déroulant a été mis en place. Veuillez sauvegarder souvent votre travail afin d'éviter toute perte d'information.

Les demandes d'enregistrement de variétés peuvent être soumises de l'une des façons suivantes.

  1. En utilisant l'application Mon ACIA (la façon la plus souhaitable).
    • Cette méthode de présentation d'une demande d'enregistrement combine le formulaire de demande, le formulaire de paiement des droits exigibles et le formulaire de description de la variété et elle est optimisée pour la fourniture de tous les renseignements additionnels requis pour chaque type d'enregistrement.
    • Un échantillon de référence légal devra encore être expédié au Bureau d'enregistrement des variétés.
  2. En utilisant le Formulaire de demande d'enregistrement de variété. Une fois rempli, veuillez nous l'envoyer par courriel ou par la poste :

    Bureau d'enregistrement des variétés
    a/s Bureau de présentation de demandes préalable à la mise en marché
    Agence canadienne d'inspection des aliments
    59, promenade Camelot
    Ottawa (Ontario)
    K2G 5X4

    Téléphone : 1-855-212-7695
    Télécopier : 613-773-7115
    Courriel : cfia.paso-bpdpm.acia@inspection.gc.ca

  3. les demandes d'enregistrement doivent être présentées séparément des demandes de protection des obtentions végétales.
  4. les demandes sont traitées selon l'ordre d'arrivée.
  5. quand le Bureau d'enregistrement des variétés reçoit 2 demandes qui, selon les renseignements fournis, portent sur des variétés qui semblent identiques, il enregistre de préférence la variété pour laquelle il a reçu la première demande complète et un échantillon de semences de référence légale acceptable. (voir aussi la partie II 5.1)

    Lorsque 2 demandes (variétés identiques) sont présentées par la même personne, cette dernière aura la possibilité de choisir une variété pour l'enregistrement. L'enregistrement de la deuxième variété sera reporté en attendant que la question de l'aspect distinctif des variétés soit réglée.

    Lorsque 2 demandes sont reçues pour 2 variétés différentes de la même culture dont les noms de variété proposés sont identiques ou pratiquement identiques, la préférence sera accordée à la variété pour laquelle on aura reçu la première demande complète (accompagné des droits et d'un échantillon de référence légale).

  6. pour faciliter l'évaluation, les demandes doivent être présentées le plus tôt possible avant la date à laquelle le demandeur prévoit de vendre ou d'importer pour la vente. La durée de traitement des demandes exactes et complètes varie selon l'importance de l'examen requis, l'intégralité de la demande et le nombre de demandes à traiter à 1 période donnée. Il faut prévoir 2 semaines pour l'examen préliminaire qui permet de vérifier si la demande est accompagnée de la documentation et de l'échantillon de référence légale requis. (la réponse peut être plus rapide si le demandeur fournit un numéro de télécopieur et (ou) une adresse de courriel). Par la suite, il faut prévoir 4 semaines de plus pour l'examen détaillé des demandes. Après la réception de tous les renseignements nécessaires, une décision peut être rendue en moins de 2 semaines.

    Dans le cas des végétaux à caractères nouveaux (VCN), une évaluation peut être exigée quant à l'innocuité pour la consommation humaine ou l'alimentation animale ou aux risques pour l'environnement. Cette évaluation doit être faite, selon le cas, par la Direction des aliments de Santé Canada ou par la Section des aliments du bétail ou le Bureau de la biosécurité végétale (BBV) de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il se peut également que l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) exige des études supplémentaires visant à confirmer les allégations pourtant sur la tolérance à des pesticides ou sur des caractères antiparasitaires. Ces évaluations peuvent prendre jusqu'à 120 jours. S'il vous plaît voir l'annexe VII pour plus de détails. Veuillez noter qu'une méthode de détection du végétal à caractère nouveau (VCN) doit être soumise avant de présenter une demande d'enregistrement d'une variété de VCN qui possède le même caractère, afin qu'elle soit examinée et approuvée par un expert en la matière de la Direction générale des sciences de l'ACIA.

3. Demandes incomplètes

Si une demande est incomplète parce qu'elle n'est pas accompagnée des droits appropriés, elle ne sera pas retournée. Cependant, elle ne sera pas examinée tant que les droits ne seront pas versés et, par conséquent, ne sera pas considérée comme acceptée. Si la demande n'est pas considérée comme reçue en raison de l'absence des droits connexes, la variété ne peut faire l'objet de publicité. L'ordre d'examen des demandes tiendra compte de la date à laquelle les droits sont versés.

Si la demande est considérée incomplète pour d'autres raisons telles que la description de la variété, la recommandation de l'enregistrement par un comité, l'échantillon de référence légale requis par la loi ou les diapositives, l'enregistrement sera en suspens tant que le demandeur n'aura pas fourni l'information exigée.

4. Demandeurs reconnus

Les demandes d'enregistrement doivent être soumises par un résident permanent du Canada auquel les avis ou correspondances peuvent être envoyés en vertu de lalLoi et du Règlement sur les semences. Ce dernier peut être un représentant canadien ou, s'il s'agit de variétés développées au Canada, du sélectionneur.

Le demandeur devient le titulaire à moins d'avis contraire dans la demande. S'il s'agit d'une demande d'enregistrement subordonnée à des conditions, le titulaire doit veiller à ce que toutes les restrictions soient respectées. Pour cette raison, le titulaire n'est pas nécessairement le sélectionneur ou le propriétaire de la variété. C'est la seule partie que l'ACIA tient responsable de l'enregistrement.

5. Renseignements exigés

Exigences de base pour toutes les demandes d'enregistrement d'une variété : (c'est-à-dire pour les types de culture mentionnés dans les parties I, II et III de l'Annexe III)

Une trousse de demande complète, qui doit être fournie par le demandeur, contient les renseignements suivants :

  1. Le nom proposé de la variété (voir la section B. 5.2).

    Depuis le 1 janvier 1996, le demandeur n'est plus tenu de demander une recherche de marque de commerce canadienne dans sa demande d'enregistrement. Il doit signer une déclaration indiquant qu'il n'a soumis aucune demande d'enregistrement de marque de commerce ni fait enregistrer une marque de commerce comportant le nom de la variété ou une partie de ce nom. Cette déclaration se trouve sur la demande d'enregistrement (page 1) ou dans l'application Mon ACIA. Toutefois, le Bureau des marques de commerce d'Industrie Canada recommande fortement aux demandeurs de faire effectuer une telle recherche afin de s'assurer que la marque de commerce qu'ils se proposent d'utiliser ne l'est pas déjà.

  2. Le nom scientifique et (ou) le nom commun de l'espèce
  3. Une description complète de la généalogie, de l'origine, de l'historique et des méthodes de sélection, y compris les désignations expérimentales et le nom et l'adresse du sélectionneur (voir la section B.5.3)

    Le sélectionneur est la personne ou société ayant travaillé à la sélection des parents, aux croisements, à la sélection de la descendance et aux travaux connexes et peut être différent du propriétaire de la variété. Si le sélectionneur est différent du propriétaire, veuillez fournir les noms et adresses du propriétaire et du sélectionneur.

  4. Une description détaillée de la variété (incluant les caractéristiques morphologiques, pathologiques, agronomiques, physiologiques et biochimiques, s'il y a lieu).
  5. Une déclaration indiquant si la variété est mise en vente dans d'autres pays et, le cas échant, sous quel(s) nom(s)
  6. Les particularités des dispositions concernant la conservation des semences-souches.

    Le représentant canadien doit obtenir l'autorisation du sélectionneur d'une variété étrangère pour maintenir la semence de sélectionneur au Canada. Si l'intention est de conserver la semence de sélectionneur au Canada, cela doit être fait sous la supervision d'un sélectionneur reconnu par l'ACPS.

  7. Le nom et l'adresse du représentant ainsi que ceux du sélectionneur et du propriétaire s'ils sont différents du représentant canadien; les numéros de téléphone et de télécopieur s'avèrent fort utiles et accélèrent les communications de même que les adresses électroniques.

    À moins d'indication contraire par le demandeur, la correspondance couvrant l'enregistrement ou l'annulation d'une variété sera adressée au représentant canadien indiqué sur le formulaire de demande.

  8. si le demandeur est un particulier, une société ou une organisation autre que le sélectionneur ou le propriétaire de la variété, la demande doit être accompagnée d'une déclaration signée par ce dernier qui atteste que le demandeur a été autorisé à présenter une demande d'enregistrement au Canada (lettre d'autorisation).

    Advenant un changement de distributeur de la variété au Canada, il incombe au titulaire actuel de l'enregistrement d'en informer le Bureau d'enregistrement des variétés.

  9. pour toutes les espèces, à l'exception des pommes de terre, un échantillon de référence légal et représentatif de la semence (voir annexe II) doit être soumis.

    Dans le cas d'une variété hybride ou composite de canola, d'une variété hybride de luzerne et de tabac, un échantillon de chaque lignée parentale est également requis. Dans le cas du seigle hybride, un échantillon du mélange technique semé au Canada pour la production de semences de seigle hybride de qualité Certifiée doit être soumis. Les échantillons inacceptables ne peuvent être retournés que sur présentation d'un échantillon de référence légal acceptable ou sur retrait de la demande. Les échantillons inacceptables sont toutefois généralement retournés ou (moins souvent) détruits, après l'enregistrement de la variété (cette décision revient au titulaire de l'enregistrement).

  10. Dans le cas de variétés hybrides ou composées de canola et de variétés hybrides de luzerne et hybrides de tabac, une description de chaque lignée parentale autofécondée et une description de la méthodologie d'essai reproductible d'hybridité (voir Annexe IV) sont exigées aux fins de la vérification des variétés et de la certification des semences (voir Annexe III).
  11. Pour les variétés de pommes de terre, il faut fournir un ensemble de diapositives ou d'images numériques détaillées qui montrent la morphologie de la plante, les résultats des analyses des glycoalcaloïdes totaux (TGA) qui ont été réalisées pour mesurer la teneur en composés cyanogènes dans la pomme de terre et la description de la méthode analytique utilisée pour le dosage des TGA (voir l'annexe V).

    Il est également recommandé de fournir dans le dossier de la demande des données moléculaires qui permettent d'identifier la variété et un échantillon composite formé de 2 échantillons de 3 feuilles de pomme de terre (à des fins d'extraction d'ADN).

  12. Le demandeur doit indiquer si la variété doit être ajoutée à la liste des cultivars admis à la certification de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

    Cette information n'est pas exigée aux fins de l'enregistrement des variétés, et le demandeur n'est pas tenu de faire inscrire le nom de la variété sur cette liste. Dans la plupart des cas, l'ACIA inscrira les variétés à la Liste des cultivars de l'OCDE seulement si la semence du sélectionneur est maintenue au Canada. Les autres variétés doivent être inscrites par l'autorité nationale désignée du pays où la semence du sélectionneur est maintenue. L'ACIA pourra cependant inscrire une telle variété à la Liste, à titre exceptionnel, si le pays mainteneur n'adhère pas aux Système de l'OCDE pour la certification variétale des semences. Pour ajouter une variété de tournesol ou de canola hybride à la liste de l'OCDE, le demandeur doit fournir une déclaration confirmant que la variété respecte constamment la norme fixée par l'OCDE relative au pourcentage minimale hybride de 90 %. Seulement les lots de semences qui respectent la norme peuvent être certifiés sous l'OCDE. Les variétés transgéniques (VCN-OGMs) peuvent être ajoutées, à condition de satisfaire aux exigences réglementaires de chaque pays importateur. Les variétés faisant l'objet d'un enregistrement provisoire sont admissibles à l'inscription sur la liste de l'OCDE. Il convient de noter que les variétés de « composées » de canola, pomme de terre et hybrides de luzerne ne seront pas inscrites sur la liste de cultivars de l'OCDE.

  13. Le paiement des droits appropriés à payer doit accompagner la demande.

    Cela peut se faire par le processus de demande d'enregistrement de variétés dans le compte Mon ACIA ou en utilisant le formulaire « Droits exigibles pour l'enregistrement d'une variété » qui se trouve sur notre site Web. L'examen d'un dossier de demande ne commence pas tant que l'ACIA n'a pas reçu la preuve que les documents applicables ont été reçus.

  14. Le registraire peut, en plus de l'information fournie dans la présente section, exiger que le demandeur fournisse d'autres données qui lui permettront de déterminer la valeur et l'identité de la variété (voir la section B.5.1).

Autres exigences pour les types de culture de la partie I

  1. Résultats d'essais expérimentaux valides comparant les caractères agronomiques et qualitatifs de la variété au rendement des variétés de référence appropriées désignées par le comité de recommandation (voir la section B.5.5).

    Le Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) exige les mêmes données que celles que le comité de recommandation a utilisées pour déterminer la valeur de la variété (des ensembles de données sommaires sont acceptables).

  2. Une recommandation datant d'au plus 2 ans ou, dans le cas des variétés fourragères, de plus de 4 ans, d'un comité de recommandation attestant le fait que la variété a subi des essais selon les protocoles du comité de recommandation et la valeur de la variété.

    Dans les cas où l'appui de l'enregistrement est conditionnel à la présentation de renseignements additionnels, il faut vérifier que les renseignements requis ont été fournis dans votre application.

Autres exigences pour les types de culture de la partie II

  1. Résultats d'essais expérimentaux valides comparant les caractères agronomiques et qualitatifs de la variété au rendement des variétés de référence appropriées désignées par le comité de recommandation (voir la section B.5.5).
  2. Une recommandation datant d'au plus 2 ans ou, dans le cas des variétés fourragères, de plus de 4 ans, d'un comité de recommandation attestant le fait que la variété a subi des essais selon les protocoles du comité de recommandation.

    Dans les cas où l'appui de l'enregistrement est conditionnel à la présentation de renseignements additionnels, il faut vérifier que les renseignements requis ont été fournis.

5.1 Définition d'une variété

La variété est considérée comme étant un cultivar (variété cultivée) et comprend un ensemble de plantes cultivées, y compris leurs hybrides obtenus par pollinisation croisée contrôlée, qui :

  1. se distinguent par leurs caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques, chimiques ou autres; et
  2. retiennent ces caractères distinctifs à la reproduction.

Si la variété a une ascendance similaire à une variété enregistrée antérieurement, elle pourrait être admissible à l'enregistrement pourvu que sa valeur soit prouvée et qu'elle soit distinguable de la variété déjà enregistrée. Le registraire doit s'assurer qu'il n'enregistre pas sous un autre nom une variété qui l'est déjà. Le Bureau d'enregistrement des variétés a également l'obligation de s'assurer que l'enregistrement d'une variété ne compromettra pas les principes d'admissibilité des variétés sur lesquels repose la certification des semences et des cultures (une variété se distingue de toutes les autres sortes de cette plante cultivée au Canada et la variété est stable sur plusieurs générations de production de semences). Le Bureau d'enregistrement des variétés doit également veiller à ce que l'enregistrement d'une variété ne compromette pas les principes d'identité variétale sur lesquels repose la certification de la semence et de la culture. Il incombe au demandeur de démontrer la nature distincte des cultures non hybrides et des hybrides lorsque les 2 variétés en question sont mises au point par le même organisme de sélection. Dans la détermination des caractéristiques distinctives de 2 variétés, le demandeur doit prendre en compte l'importance et l'uniformité des différences, ainsi que l'héritabilité de ces caractéristiques.

Actuellement, les variétés ne sont pas enregistrées si elles peuvent être différenciées uniquement par des analyses génétiques. En guise d'explication, le système d'enregistrement des variétés et le système de certification des semences au Canada sont basés sur des données phénotypiques ou visuelles. Bien que certaines variétés puissent être très semblables sur le plan visuel, elles peuvent souvent être caractérisées par des propriétés chimiques, des propriétés fonctionnelles du grain ou des réactions différentielles lorsqu'elles sont exposées à des changements ambiants (caractères observables). Dans certains cas, ces caractères peuvent n'être observables que dans certaines conditions ambiantes, mais ils sont de nature différentielle (par exemple, la chlorose ferrique du soja qui s'exprime dans les sols de l'Ouest qui sont carencés en fer ou des variétés de pommes de terre presque identiques qui peuvent être différenciées par un gène antioxydant; un caractère visuellement distinguable à l'étape de la transformation, mais qui est également identifiable par 1 méthode d'analyse chimique après la récolte).

5.2 Directives concernant le nom de la variété

  1. Le nom de variété proposé sur le formulaire de demande d'enregistrement doit être le nom utilisé dans tous les documents officiels, y compris le certificat d'enregistrement.

    Il faut respecter les espaces, les traits d'union et les majuscules. Si le demandeur veut changer le nom de la variété avant son enregistrement, il doit en faire la demande par écrit.

  2. Au Canada, une variété doit être connue sous un seul nom.

    Le nom utilisé dans le pays d'origine est le nom qui devrait être utilisé au Canada. Si le Registraire n'accepte pas le nom, il peut demander à ce que l'on utilise un synonyme au Canada. Le demandeur peut également appeler par un synonyme une variété obtenue ailleurs qu'au Canada.

  3. Une variété ne peut porter le même nom qu'une variété différente de la même espèce de culture mise en marché à l'extérieur du Canada.
  4. Si un synonyme est utilisé, les conditions suivantes s'appliquent :
    • un seul nom peut être utilisé pour une variété, au Canada
    • le propriétaire de la variété doit approuver le synonyme que l'on veut utiliser
    • tous les noms et synonymes connus doivent être indiqués sur le formulaire de demande
    • tous les synonymes seront divulgués publiquement par l'ACIA et
    • l'utilisation d'un synonyme au Canada peut ne pas être acceptable aux fins de la protection des obtentions végétales au Canada
  5. Les noms qui se ressemblent par l'orthographe doivent être phonétiquement différents.
  6. Un nom de variété acceptable pour l'enregistrement peut ne pas l'être pour la protection des obtentions végétales, si les droits n'ont pas été accordés au moment de l'enregistrement de la variété.
  7. Le nom sous lequel est enregistrée une variété doit être identique à celui qui est utilisé pour la protection des obtentions végétales.

    Les textes de loi sur la protection des obtentions végétales limitent davantage les circonstances dans lesquelles on peut changer un nom de variété.

  8. Classes :

    Le nom d'une variété doit être unique; il ne doit pas être identique ni très semblable au nom d'autres variétés du même genre. Si la variété fait partie de l'une des classes suivantes de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), son nom doit être différent du nom de tous les autres genres ou espèces de sa classe.

    Classe 201 : Secale, Triticale, Triticum
    Classe 203 : Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum et Poa
    Classe 204 : Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

    Pour tout genre ou espèce de culture visé par une demande d'enregistrement et ne figurant pas dans la liste des classes qui précède, chaque espèce est considérée comme une classe à part.

  9. Le nom de variété est un terme générique et il ne peut pas constituer une marque de commerce au Canada pour la désignation de la semence.

    Une fois que la variété est enregistrée, si le nom de variété devient une marque de commerce, l'enregistrement est suspendu ou annulé.

  10. On ne peut réutiliser le nom d'une variété dont on a retiré l'enregistrement pour une autre variété de genre ou de classe identique ou semblable.
  11. Les noms d'espèce, les noms vernaculaires (noms communs) et les noms de type botanique ne peuvent pas servir de noms de variété.
  12. Les noms de variétés qui se distinguent d'une autre variété par l'ajout de chiffres, de lettres, de mots ou de symboles sont acceptables à condition que leur généalogie indique la dérivation directe de la variété à laquelle le suffixe ou le préfixe est ajouté.

    La proportion de matériel génétique apportée par une autre variété doit être d'au moins 50 % lorsqu'on donne à la nouvelle variété un nom très similaire à celui de l'autre variété (par exemple, l'enregistrement du cultivar "Binbuster II" succède à celui du cultivar Binbuster, ce qui signifie que cette dernière variété doit avoir au moins 50 % de génétique commune avec le Binbuster original afin que le mot Binbuster puisse être utilisé dans le nom de la variété).

  13. Le nom de variété ne doit pas laisser supposer de manière explicite ou implicite que la variété comporte des avantages agronomiques ou qualitatifs, sauf si ces avantages sont réels et vérifiables.
  14. Le nom de variété ne doit pas être offensant.
  15. Il faut choisir le nom de variété en tenant compte des limites imposées par le format des étiquettes de semences et l'équipement utilisé pour les produire.

    Le nom de variété inscrit sur l'étiquette de semence doit être exactement celui sous lequel est enregistrée la variété.

  16. Le Bureau d'enregistrement des variétés n'approuve pas les noms de variétés avant d'avoir reçu les droits appropriés ainsi que la demande d'enregistrement ou la demande de modification du nom de variété.
  17. Pour éviter toute déception quant à l'acceptabilité d'un nom de variété, le demandeur peut consulter la liste de l'OCDE des variétés admises à la certification.

    Il existe d'autres listes, notamment celle de la Crop Science Registrations in Germplasm Resources Information Network (en anglais seulement), la Plant Variety Protection et celle de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Ces listes n'apportent pas de réponse définitive quant à l'acceptabilité du nom de variété, mais elles constituent une source d'information fiable permettant de savoir si le nom proposé est déjà utilisé.

  18. Procédure de vérification du nom de la variété

    Les offices VRO et PASO vérifient le nom de toutes les variétés avant de les enregistrer. Ce contrôle des noms consiste en :

    • un examen des noms de toutes les variétés enregistrées (avec ou sans droit d'obtenteur) au Canada pour s'assurer qu'il n'y a pas de variétés sur le marché canadien, dans cette classe de culture, dont le nom pourrait être confondu sur le marché.
    • un examen des bases de données internationales (PVPO, CVPO, CGRIN, UGRIN, UPOV, OCDE) pour s'assurer qu'il n'y a pas de variétés sur le marché mondial dans cette classe de culture qui ont un nom qui pourrait être introduit sur le marché canadien et être confondu sur le marché.
    • une recherche générique pour évaluer s'il y a d'autres considérations qui pourraient affecter la performance de la variété sur le marché canadien.
  19. Directives de dénomination pour les candidats à la RV et à la POV :

    • Le Canada applique la politique "une variété - un nom", ce qui signifie qu'une variété soumise à l'enregistrement en vertu de la loi sur les semences ne peut avoir qu'un seul nom au Canada. Les noms des variétés sont vérifiés au moment de la demande d'enregistrement afin de déterminer leur acceptabilité. Un changement de nom peut être demandé pour les variétés qui ont déjà été enregistrées par le VRO. La dénomination utilisée pour enregistrer une variété doit être la même que celle utilisée pour demander la protection des droits d'obtenteur.
    • Le PBRO applique également la règle "une variété - un nom", tant au niveau national qu'international, et pour toutes les espèces végétales (pas seulement celles soumises à l'enregistrement en vertu de la loi sur les semences). Pour les directives de dénomination du droit d'obtenteur, veuillez consulter les Directives relatives à la dénomination des variétés

5.3 Origine génétique et description des méthodes de sélection de la variété

  1. La rubrique sur l'origine doit préciser le nom et l'adresse de tous les établissements qui ont participé à la création de la variété, la généalogie de la variété, les méthodes de sélection et l'historique, notamment les dates, les critères de sélection et les désignations expérimentales.

    Elle doit aussi contenir tous les renseignements sur la dérivation et sur la conservation des semences-souches du sélectionneur.

  2. Dans le cas des variétés hybrides et composées, il faut présenter une généalogie non codée et une dérivation des lignées parentales autofécondées.

    Ces renseignements sont jugés confidentiels et seront traités comme tels.

  3. Généalogie :

    Le patrimoine génétique d'au moins les 2 générations antérieures doit être précisé. Dans le cas où l'origine génétique d'une variété comprend des lignées expérimentales, préciser le patrimoine génétique de ces lignées. Cette information est utile à l'identification des variants et des hors-types dans les champs de semences à la suite de l'enregistrement de la variété de même qu'à la détermination du caractère unique de la variété. La généalogie des variétés de VCN doit pouvoir être retracée jusqu'à l'approbation du caractère.

    L'utilisation de la notation généalogique commune pour décrire les origines de la variété est encouragée (voir Annexe XII : guide des systèmes de nomenclature généalogique couramment utilisés).

  4. Les variétés ne pourront faire l'objet d'un enregistrement que si elles respectent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
    • elles ont été créées ou maintenues par un phytosélectionneur reconnu par l'Association canadienne des producteurs de semences, ou
    • la semence de la variété a été approuvée par l'organisme officiel de certification des semences du pays d'origine.
  5. Dans le cas de variétés issues de technologies de recombinaison génique (transformation génétique), des informations sur le ou les gènes insérés, leur origine et les produits génétiques doivent être fournies.

    Des informations sur la séquence d'ADN précise doivent être fournies pour faciliter la création de marqueurs génétiques qui sont utilisés à des fins de vérification des variétés.

  6. Si le demandeur a déjà fourni ces renseignements dans le cadre d'une demande d'autorisation de dissémination dans l'environnement par le Bureau de la biosécurité végétale, ces derniers seront communiqués directement au personnel chargé de la vérification de la variété au moment de l'enregistrement.

    Si le demandeur a utilisé des gènes pour lesquels un autre organisme a reçu une autorisation de dissémination dans l'environnement, le demandeur doit soumettre une lettre de permission de l'organisme autorisant l'accès aux renseignements sur la séquence d'ADN (renseignements commerciaux confidentiels).

5.4 Caractéristiques variétales

La description doit comprendre des données morphologiques aussi pertinentes que possible pour que l'inspection des semences et des récoltes ainsi que la vérification des variétés se fassent de manière appropriée. Pour certaines cultures (avoine, blé, brome, canola/colza, carthame, dactyle pelotonné, fétuque, féverole, fléole, haricot de grande culture, lin, lentille, lotier corniculé, lupin, luzerne, moutarde, orge, pois, pomme de terre, sarrasin, soja et trèfle rouge), des formulaires de description objective ont été élaborés et sont disponibles au Bureau d'enregistrement des variétés. Ces formulaires indiquent les caractéristiques à décrire aux fins de l'enregistrement, ainsi que les caractéristiques supplémentaires. Pour d'autres cultures, il n'existe pas de formulaire modèle; on peut cependant obtenir du Bureau d'enregistrement des variétés des renseignements sur les caractéristiques à décrire.

Lorsqu'une description de variété est fournie en 2 formats : par exemple sur un ancien formulaire de description objective (FDO) de l'ACIA et sous la forme d'une page sommaire générée par le sélectionneur, le demandeur doit s'assurer que les 2 descriptions sont cohérentes et qu'elles couvrent au moins tous les descripteurs obligatoires pour cette sorte de plante cultivée, comme indiqué dans les formulaires actuels de description de la variété (DV) qui sont utilisés par l'ACIA.

  1. Si la description de la variété est élaborée à l'extérieur du Canada, le demandeur doit veiller à ce que cette description soit représentative de la variété lorsque celle-ci est exposée aux conditions de culture canadiennes.

    Des copies des descriptions officielles des variétés, incluant les variants acceptés par les agences étrangères de certification des cultures doivent être soumis avec la demande.

  2. S'il existe une variabilité connue de la variété, il faut fournir des détails à ce sujet.

    Si des renseignements sont disponibles sur les variantes considérées comme acceptables, ils doivent être inclus, ainsi que la fréquence d'occurrence maximale acceptable dans chaque classe de semences généalogiques. En cas de doute, il se peut que l'on demande au demandeur de fournir des informations génétiques sur l'origine de ces variantes.

  3. L'information sur le comportement à l'égard des maladies doit comprendre les données sur la résistance et la sensibilité aux maladies d'importance économique pour une culture donnée au Canada.

    C'est le comité de recommandation qui doit fournir lui-même ces renseignements dans la mesure du possible. Le demandeur doit soumettre des données à l'appui de toutes les allégations relatives à la résistance aux maladies ou aux insectes.

    Depuis le 1 juillet 1990, les variétés de luzerne doivent être résistantes à la flétrissure bactérienne (Corynebacterium insidiosum) pour être admissibles à l'enregistrement.

    Pour être admise à l'enregistrement pour l'est du Canada (c'est-à-dire l'Ontario, Québec, ou le Canada atlantique), une variété de blé doit afficher une résistance minimale à la brûlure de l'épi (voir Annexe IX).

    Les exigences dans l'est du Canada varient d'une province à l'autre.

  4. Le demandeur qui présente des allégations sur la qualité, la précocité, la vigueur de départ, la résistance aux insectes, la tolérance aux herbicides ou des caractères semblables doit les étayer par des données scientifiques recueillies au Canada.

    Dans certains cas cependant, il peut être bon d'inclure des données recueillies aux États-Unis. Voir l'annexe VIII pour plus d'information sur les exigences relatives aux données d'essai portant sur la tolérance aux herbicides.

  5. Si une variété présente des caractéristiques avantageuses pour une utilisation particulière ou pour un marché particulier, la description doit comprendre une déclaration sur l'utilisation prévue de la variété.

    Le demandeur doit fournir les données scientifiques valides à l'appui des allégations des points forts, par exemple la tolérance aux herbicides. Le ministère de l'Industrie du Canada peut, par ailleurs, exiger ces renseignements en vertu de la Loi sur la concurrence. Toute allégation susceptible d'être utilisée ultérieurement à des fins publicitaires doit être incluse à la demande d'enregistrement.

  6. Le demandeur peut soumettre les photocopies de formulaires de description objective de la variété à des fins de protection des obtentions végétales, mais il doit alors :
    • indiquer clairement sur les photocopies qu'on les soumet aux fins d'utilisation par le Bureau d'enregistrement des variétés et
    • fournir tous les renseignements relatifs aux caractéristiques devant faire l'objet d'une description aux fins de l'enregistrement de la variété

    La présentation de renseignements concernant des caractéristiques dont la description n'est pas requise aide le Bureau d'enregistrement des variétés à déterminer rapidement si la variété considérée peut être distinguée facilement d'une autre variété déjà enregistrée ou d'une autre variété candidate.

  7. Dans le cas où une demande est soumise à la fois à des fins de protection des obtentions végétales et d'enregistrement, il incombe au demandeur de veiller à ce que la description objective fournie aux fins d'enregistrement ne contredise pas la description soumise aux fins de la protection des obtentions végétales.

    Le demandeur doit aussi s'assurer que les 2 bureaux sont chacun informés des modifications apportées aux demandes ou aux descriptions de variétés.

  8. Sauf pour ajouter de l'information supplémentaire, on ne peut pas modifier la description d'une variété après un délai de 2 semaines suivant l'échéance fixée par l'ACPS pour les demandes d'inspection de l'espèce en cause.

    Une fois l'inspection des cultures terminée, la description peut être modifiée au besoin.

  9. Le sélectionneur peut nécessiter des normes supplémentaires de certification pour une variété à condition que les normes supplémentaires soient clairement définies dans la description de la variété et que les exigences de l'ACPS suivantes sont satisfaites :
    • les normes supplémentaires de certification ont été transmises par le sélectionneur de plantes responsable ou l'agent représentant tous les intervenants touchés par la réglementation et la production de la variété et
    • lorsque demandée dans le but de vérifier l'identité variétale, l'ACPS a été autorisée par le sélectionneur de plantes responsable ou l'agent pour demander une vérification de la pureté variétale avant qu'un certificat de récolte soit émis par l'ACPS

    Des exemples de normes supplémentaires de certification comprennent l'usage précédant du terrain ou les exigences de distance d'isolement qui sont plus strictes que les normes dans la Circulaire 6, le retrait des rangs de bordure ou des exigences et des analyses de laboratoire concernant la vérification de l'identité variétale.

5.5 Données expérimentales

  1. Le demandeur doit présenter directement au Bureau d'enregistrement des variétés les données expérimentales que le comité de recommandation a utilisées pour étayer l'enregistrement de la variété.
  2. À moins que les protocoles du comité de recommandation n'en disposent autrement, seules les données examinées par le comité doivent être incluses dans la demande.

    Il faut soumettre au Bureau d'enregistrement des variétés toute l'information (données, notes, etc.) utilisée par le comité, pour prendre la décision notamment les décisions de ce dernier de s'opposer à l'enregistrement ou de ne pas l'appuyer. Il faut également présenter les autres données étayant les allégations sur la performance de la variété (voir la section B.5.4(e), (f) et g)).

  3. Tous les résultats des essais qui sont pris en considération dans une décision de recommandation et qui sont acceptés par un comité de recommandation reconnu, fournis à l'appui de l'enregistrement, doivent être présentés intégralement, sans tri préalable, et doivent être approuvés par le comité de recommandation approprié.
  4. Les données expérimentales actuelles doivent être soumises et accompagnées d'un sommaire de rendement agronomique.

    Un sommaire des indices de valeur ne peut remplacer ces données.

5.6 Déclaration signée et datée pour les végétaux à caractères nouveaux (VCN) et les variétés issues de VCN

Pour les plantes à caractères nouveaux issues du génie génétique (transformation, édition de gènes, etc.) ou obtenues par des méthodes de sélection qui ne font pas appel à des outils génétiques modernes, mais qui utilisent des parents transgéniques, le demandeur doit :

  1. Présenter une déclaration signée et datée sur le papier à correspondance officielle de l'organisme demandeur avec la demande d'enregistrement de la variété (1 déclaration par variété) indiquant que des essais moléculaires ont été effectués sur la semence soumise pour les essais d'enregistrement de la variété, que l'on retrouve également dans l'échantillon de référence légale requis par la loi, et qu'ils confirment que la variété possède bien la constitution génétique particulière de la variété (c'est-à-dire qu'ils comprennent la construction adéquate et l'événement d'insertion ou de mutation et seulement cet événement) et
  2. Fournir les protocoles détaillés de détection, analysés et approuvés par l'ACIA, utilisés pour effecteur les essais de laboratoire de détection trait.

    Si les protocoles ont été présentés antérieurement à l'ACIA-BEV, le demandeur est autorisé à indiquer que les échantillons ont été analysés selon le protocole approuvés en question. Le numéro de référence du protocole (y compris le numéro de la version) doit être indiqué sur la déclaration.

Dans le cas des pommes de terre, la déclaration doit indiquer que les tests ont été effectués sur les semences des pommes de terre soumises aux essais en vue de l'enregistrement de la variété et au processus de certification de la semence.

On invite les demandeurs à présenter de nouveaux protocoles de détection de VCN (voir Annexe VI) bien avant la demande d'enregistrement de la variété afin de donner le temps à l'ACIA d'examiner et d'approuver ces protocoles avant qu'une demande d'enregistrement de la variété ne soit traitée. Toute révision d'un protocole approuvé devrait être envoyée au Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) de l'ACIA aux fins d'examen et d'approbation dans les plus brefs délais possibles pour éviter des retards dans le traitement de la demande d'enregistrement de la variété.

5.7 Recommandation de l'enregistrement

Les recommandations du comité de recommandation des variétés des types de culture de la partie I se fondent sur les épreuves préalables et la détermination de la valeur.

Les recommandations du comité de recommandation des variétés des types de culture de la partie II se fondent sur les épreuves préalables uniquement.

Afin d'accélérer le processus d'enregistrement de toutes les demandes, il incombe au demandeur de présenter une copie de la lettre ou du procès-verbal confirmant l'endossement de l'enregistrement de la variété par le comité de recommandation. La recommandation ne doit pas remonter à plus de 2 ans ou, s'il s'agit d'une variété de plante fourragère, à plus de 4 ans.

À noter que les variétés des sortes de plantes cultivées de la partie III n'ont pas besoin de recommandation pour être enregistrées (les exigences minimales de base pour la présentation d'une demande d'enregistrement ne sont pas assorties de conditions relatives à la valeur de la variété).

5.8 Droits

Le 1 décembre 1997, l'imposition de droits est entrée en vigueur pour l'évaluation des demandes d'enregistrement de variétés et les services connexes. Bien que les droits aient été gelés pendant des décennies, ils ont récemment été rajustés pour tenir compte de l'inflation (voir ci-dessous). Si vous présentez une demande dans Mon ACIA, les droits appropriés vous seront facturés après que vous l'aurez soumis par voie électronique. Si vous présentez une demande par courriel ou par courrier, assurez-vous qu'un formulaire distinct de paiement des droits est joint à chaque dossier de demande, ainsi que le paiement des droits appropriés. (voir l'annexe XIII). Une fois que l'examen de la demande est entamé, aucun remboursement n'est possible.

Sur l'Avis sur les prix de l'ACIA sont indiqués les droits exigibles pour chaque activité proposée par le Bureau d'enregistrement des variétés (partie 14, tableau 2, section 6). Les droits sont mis à jour le 31 mars de chaque année selon l'indice des prix à la consommation. Si vous présentez une demande par courriel ou par la poste, veuillez consulter l'Avis sur les prix avant de soumettre votre demande pour vous assurer de payer le bon montant des droits pertinents sur votre formulaire de paiement des droits. Si vous présentez une demande par Mon ACIA, aucune action additionnelle n'est nécessaire, car le système mettra à jour les droits à l'interne.

La mise à jour de Mon ACIA a lieu le 30 mars à la fermeture des bureaux. Les demandes facturées avant cette date seront facturées à un coût, et les demandes facturées le 31 mars ou après seront facturées au coût mis à jour.

Si vous faites votre demande via Mon ACIA, sachez que les factures sont créées manuellement. Il peut y avoir un délai entre la soumission de votre demande et l'émission de la facture.

5.9 Échantillons de référence légaux

  1. Les échantillons de référence soumis pour l'enregistrement des variétés sont des échantillons légaux qui sont utilisés pour contrôler la pureté variétale des lots de semences mis en marché au Canada et qui peuvent servir d'élément de preuve devant un tribunal.

    La soumission d'un échantillon inapproprié ou non représentatif d'une variété peut entraîner le refus d'enregistrer une variété, le rejet de lots de semences candidats au statut de semence généalogique ou l'annulation d'un enregistrement.

  2. Exigences pour l'échantillon de semence de sélectionneur (voir la liste de contrôle à l'Annexe II).

    Les sacs d'échantillons de semences doivent au moins être munis d'une étiquette extérieure.

    Il est recommandé d'utiliser une étiquette de semence du sélectionneur qui est fournie par l'ACPS, mais une étiquette générée par le sélectionneur est tout de même acceptée. Les étiquettes de l'ACPS peuvent être obtenues gratuitement auprès de l'association. Pour les sélectionneurs qui utilisent des étiquettes autres que celles fournies par l'ACPS, les informations suivantes doivent figurer sur l'étiquette :

    • le nom de variété (la désignation expérimentale est acceptable si le nom officiel reste à déterminer)
    • la sorte de culture
    • les numéros du lot (s'il y a lieu)
    • le certificat de récolte
    • la classe généalogique et
    • la signature du sélectionneur reconnu par l'ACPS (le sélectionneur attestant que le contenu du sac d'échantillon de semence de référence est représentatif de la variété).

    Contrairement aux indications fournies sur l'étiquette de semence de sélectionneur de l'ACPS, la signature d'un agent canadien aux fins de l'enregistrement n'est pas acceptable.

    Échantillon de semence produite à l'étranger

    L'échantillon doit comporter une étiquette qui précise l'année de production et qui :

    • provient d'un organisme officiel de certification des semences ou
    • fournit de l'information équivalente à celle qui doit figurer sur l'étiquette de semence de sélectionneur de l'ACPS (voir ci-dessus), y compris la signature du sélectionneur de plantes qui a développé la variété

    Si l'étiquette a été apposée par un organisme européen de certification des semences, elle doit comporter les renseignements suivants :

    • la génération de la semence, exprimée en nombre de générations avant la semence certifiée et
    • le nombre total de générations permis à partir de la semence du sélectionneur

    L'absence de l'un ou l'autre des éléments d'information qui précèdent entraîne le refus de l'échantillon.

  3. Lorsqu'il est impossible d'obtenir des semences de sélectionneur, les semences de catégorie sélect ou fondation peuvent être acceptées pourvu qu'elles soient :
    • munies d'une étiquette officielle apposée par une agence de certification des semences et
    • accompagnées d'une lettre expliquant pourquoi ce ne sont pas les semences de sélectionneur qui sont présentées
  4. Exigences pour les échantillons de semences de toutes les variétés hybrides ou composées.

    Les échantillons de semences de toutes les variétés hybrides ou composées de Brassica spp., les variétés hybrides de luzerne, les variétés hybrides de tabac ou les variétés hybrides de tournesol doivent être de la première génération de semences pedigrees vendue (par exemple, des semences certifiées). Ces échantillons doivent porter une étiquette apposée par un organisme de certification officiel de semences.

    Au cas où ces semences ne seraient pas disponibles, les semences pollinisées manuellement ou produites dans des cages d'isolement individuelles sous la surveillance du sélectionneur peuvent être présentées comme échantillons de référence légaux à condition qu'elles répondent aux exigences suivantes :

    • produites sous la surveillance directe d'un sélectionneur agréé par l'ACPS
    • accompagner l'échantillon d'une déclaration du sélectionneur indiquant le mode de production de la semence et le fait que la semence est représentative de la variété
    • la semence est scellée et étiquetée convenablement et y sont inscrits le nom de la variété/la désignation expérimentale, le numéro du lot et la signature du sélectionneur et
    • un engagement écrit du sélectionneur à fournir un échantillon de semence certifiée en moins d'un an après l'enregistrement

    Les semences produites par pollinisation à la main ou dans des cages d'isolement n'est pas admissible à la vente par nom de variété.

  5. Échantillon des lignées parentales autofécondées ou composées.

    Dans le cas des variétés hybrides ou composées de canola, des variétés hybrides de luzerne, des variétés hybrides de tabac, les lignées parentales autofécondées ou composées doivent être soumis dans une enveloppe de semence qui a été bien scellée et qui comporte une étiquette portant l'information suivante :

    • nom de variété
    • numéro de lot
    • numéro du certificat de récolte (s'il y a lieu)
    • nom de la lignée parentale et
    • indication précisant s'il s'agit du parent femelle ou mâle de la variété
  6. L'emballage et les étiquettes des échantillons soumis doivent être cousus ou attachés et scellés au moyen d'un sceau inviolable. Les enveloppes de semences doivent être bien scellées avec du ruban et munies d'une étiquette bien apposée à l'extérieur.

    Pour l'emballage, on peut se servir :

    • sacs en coton ou en polyéthylène (les plus souhaitables)
    • enveloppes de semence scellables en carton manille (grande taille d'échantillon)
    • Sacs en papier résistant (sac double, scellé)

    Les échantillons soumis dans des sacs en plastique scellés (par exemple, des sacs zip loc™) ne seront pas acceptés, car ce type d'emballage réduit la longévité des semences. Les semences doivent être soumises dans de nouveaux contenants et expédiées d'une manière qui assure l'arrivée intacte de l'envoi.

  7. La taille de l'échantillon doit être conforme aux exigences établies à l'Annexe II.
  8. L'échantillon ne devrait pas avoir été traité avec un pesticide, car ces produits peuvent nuire à certaines analyses de laboratoire.

    De plus, certains agents de livraison refusent de transporter des semences traitées avec des pesticides à moins qu'elles ne soient emballées de façon spéciale.

  9. Les échantillons provenant d'une culture récoltée plus d'un an avant la demande doivent être accompagnés d'une analyse de germination effectuée par un laboratoire reconnu au cours des 6 mois précédant la présentation de l'échantillon.
  10. Les échantillons de référence légaux doivent être d'une pureté d'au moins celle de la catégorie de fondation no. 1 et d'un taux de germination équivalent au minimum à celui de la catégorie de fondation no. 2.
  11. Tous les échantillons de référence légaux provenant de l'extérieur du Canada doivent être envoyés par l'intermédiaire du représentant canadien.
  12. Le VRO, en collaboration avec le SSU de l'OPL-Fallowfield, déterminera si un échantillon soumis est acceptable. Si un échantillon est juge inacceptable, un nouvel échantillon de reference doit être fourni dès que possible (sous réserve de la période de l'année/saison de croissance).

    Les échantillons soumis peuvent être juges inacceptables dans les circonstances suivantes (non exhaustives)

    • Échec de l'emballage
    • montant inapproprié fourni (trop ou pas assez)
    • étiquette sans étiquette ou illisible
    • mauvais germination au moment de la plantation des échantillons de vérification des variétés
    • semences traitées
    • mauvais qualité des semences/humidité élevée
  13. On retournera les échantillons non acceptables seulement sur réception des échantillons de référence légaux acceptables ou sur retrait de la demande.

5.10 Renouvellements/rétablissements des enregistrements provisoires

Lorsque vous présentez une demande par Mon ACIA, demandez votre renouvellement/rétablissement dans le type de demande « Changement ». Remplissez la demande et indiquez à la section « Sommaire des changements » que vous faites une demande de renouvellement ou de rétablissement d'un enregistrement.

Lors de la présentation d'une demande par courriel ou par courrier, le demandeur doit soumettre :

Il faut que le titulaire s'assure que les enregistrements provisoires sont valides. Si l'enregistrement provisoire est expiré depuis plus d'e 1 an, on doit soumettre un nouvel échantillon de référence légale requis par la loi pour les récoltes autres que les pommes de terre.

Si une demande de renouvellement (comportant des droits payables) est reçue avant la date d'expiration, on l'évaluera comme étant un renouvellement. Si le Bureau d'enregistrement des variétés reçoit la demande après la date d'expiration, on considérera la demande comme étant un rétablissement qui comportera des droits payables.

5.11 Extension de la région de l'enregistrement

Tous les enregistrements (sortes de plantes cultivées de la partie 1 et de la partie 2) impliquent la participation d'un comité de recommandation. Certaines sortes de plantes cultivées au Canada nécessitent la participation de plus d'un de ces comités de recommandation régionaux. Lorsqu'une variété est examinée et recommandée par un comité de recommandation, son enregistrement est d'abord accordé sous forme d'enregistrement national pour cette région. Si le demandeur a l'intention d'élargir l'enregistrement à une région géographique plus grande que celle couverte par le comité de recommandation initial qui a recommandé l'enregistrement, les autres comités sont contactés par l'ACIA pour voir s'ils s'opposent à l'enregistrement national de la variété (s'ils s'y opposent en raison de problèmes de maladie ou de qualité qui présentent une menace pour la production de cultures dans leur région, alors une restriction régionale pour cette région est appliquée à l'enregistrement. Si le demandeur souhaite demander un enregistrement national (sans restrictions), alors :

Le titulaire doit soumettre :

5.12 Modifications du nom de variété après l'enregistrement

On peut changer le nom d'une variété après son enregistrement.

Si vous présentez une demande dans Mon ACIA, demandez votre changement de nom dans le type de demande « Changement ». Remplissez la demande et indiquez à la section « Sommaire des changements » que vous demandez un changement de nom.

Lorsque vous demandez un changement de nom par courriel ou par courrier :

Le nom sous lequel on donne les droits d'obtenteur doit être identique à celui utilisé pour l'enregistrement. Une demande distincte, accompagnée des droits appropriés, doit être présentée au Bureau de la protection des obtentions végétales. En vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales, il est permis, seulement dans certaines circonstances, de changer le nom.

5.13 Fermeture des demandes inactives

Les demandes seront considérées fermées si aucun renseignement supplémentaire n'a été fourni par le demandeur 1 an après l'envoi d'un avis écrit lui indiquant que la demande est incomplète. Les demandes inactives seront fermées.

Une demande peut être retirée en tout temps à la demande écrite du demandeur.

Avant de fermer une demande inactive, le Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) communiquera par écrit avec le demandeur pour l'aviser que sa demande sera fermée s'il ne donne pas suite à cette lettre dans les 60 jours suivant sa réception. Le demandeur peut demander, à l'intérieur de la période de 60 jours, que l'on retarde la fermeture de sa demande afin qu'il puisse regrouper les renseignements demandés.

Le Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) avisera par écrit le demandeur une fois que sa demande sera fermée. Les échantillons de références légales soumises seront retournés au demandeur.

Remarque : Dans le cas d'une demande retirée ou fermée, les frais d'évaluation sont à nouveau exigés si le demandeur redemande l'enregistrement (voir Annexe XIII).

5.14 Désenregistrement/annulation de l'enregistrement

Une variété peut être annulée (syn. Désenregistrée) en tout temps moyennant un avis écrit du titulaire de l'enregistrement accompagné de l'autorisation écrite du sélectionneur ou du propriétaire de la variété (le cas échéant). Avant de demander le annulation d'une variété, le titulaire de l'enregistrement est tenu de vérifier la disponibilité de la semence généalogique de la variété et/ou d'élaborer un plan d'élimination acceptable aux producteurs de semence possédant de la semence généalogique de la variété.

6. Obligations du titulaire à la suite de l'enregistrement

  1. Les résultats des essais coopératifs et publics ou les autres données mentionnées dans la publicité en vue de la vente d'une variété enregistrée doivent être complets et sont assujettis à l'approbation du comité de recommandation approprié.
  2. Le titulaire doit aviser le Bureau d'enregistrement des variétés de toute modification proposée qu'il désire apporter à la description de sa variété, notamment à la désignation des variantes et des hors-types, ainsi qu'au nom du représentant canadien ou distributeur. Ces renseignements doivent être soumis à part, séparément des informations communiquées au Bureau de la protection des obtentions végétales. Les propositions de modifications aux descriptions de variétés soumises au Bureau de l'enregistrement des variétés ne seront apportées qu'après consultation des inspecteurs régionaux de l'ACIA, du personnel chargé de la vérification des variétés et d'autres parties intéressées. Aucune modification des descriptions officielles ne sera effectuée pendant la saison de croissance (voir la section B.5.4 (j)).
  3. Dans le cas des variétés que le sélectionneur ou le représentant canadien ont fait inscrire sur les listes de certification variétale des semences de l'OCDE, le sélectionneur ou le représentant canadien doit remettre, sur demande, aux autorités responsables de la certification des semences de l'OCDE, des échantillons de référence légaux et les descriptions de variétés.
  4. Le titulaire ne peut pas utiliser le nom de la variété comme marque de commerce après l'enregistrement.
  5. Lorsque l'enregistrement est subordonné à des conditions et à des modalités précises, le titulaire est tenu de veiller à ce que ces dernières soient respectées.
  6. Les titulaires sont responsables de fournir sur demande, à la Section de la vérification des variétés, des échantillons de référence légaux additionnels scellés et étiquetés convenablement.
  7. Le titulaire doit aviser le Bureau d'enregistrement des variétés si une variété enregistrée pour la vente au Canada se voit donner un synonyme dans un autre pays après avoir été enregistrée au Canada.
  8. Dans le cas des variétés à caractères nouveaux (voir Annexe VI), il incombe aux titulaires de fournir des protocoles d'essais moléculaires à jour pour la détection des transgènes au moment de la mise à jour par le laboratoire qui procède à l'analyse.
  9. Les titulaires d'enregistrements contractuels sont chargés de fournir les manuels à jour des systèmes de contrôle de qualité.

    Au moment d'un changement de représentant canadien ou de titulaire d'un enregistrement contractuel, un nouveau manuel des systèmes de contrôle de qualité est nécessaire pour indiquer toute modification pertinente apportée aux manipulations ainsi que l'engagement du nouveau représentant face au système de contrôle de qualité (voir Annexe X).

  10. Dans le cas des hybrides et des composées de canola, il incombe aux titulaires de fournir des mises à jour des protocoles d'essai sur l'hybridité (voir Annexe IV).

    La délivrance du certificat de récolte peut être refusée si la culture a fait l'objet d'essais utilisant des protocoles non approuvés.

  11. Si une entreprise veut utiliser, dans sa publicité, une marque de commerce associée avec un nom de variété enregistrée, cela est acceptable pourvu que la marque de commerce soit identifiée comme telle, de façon évidente et bien lisible.

    Par exemple, si une entreprise possède une marque appelée « DMX » et une variété enregistrée nommée « 1234 », elle peut faire la publicité de la variété de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    DMXTM 1234 ou DMX® 1234 ou 1234 marque DMX
    Les mentions DMX1234 ou DMX 1234 ne sont pas acceptables.

    Remarque : Lorsqu'on appose le nom de la variété sur des étiquettes officielles de semence généalogique (par exemple, l'étiquette de la semence), seul le nom de la variété, « 1234 » dans l'exemple qui précède, peut être utilisé.

7. Glossaire

Agence officielle de certification

Organisme d'un État étranger autorisé par le gouvernement de cet État à certifier la pureté variétale des récoltes de semence et des semences, lorsque celui-ci est :

  1. soit un membre participant aux systèmes de certification variétale de semences destinées au commerce international de l'Organisation de coopération et de développement économiques pour la sorte ou l'espèce en cause
  2. soit un membre de l'Association of Official Seed Certifying Agencies
Avoine, triticale et pois fourragers
Variétés vendues comme culture herbagère ou plante entière récoltée pour l'alimentation du bétail. Ne comprennent pas les variétés vendues pour la production de graines destinées à l'alimentation du bétail.
Distributeur
En général, le distributeur s'occupe de la commercialisation et de la vente d'une variété.
Hors-type
La plante doit présenter au moins 1 caractère différent de la description officielle de la variété et elle ne fait en aucun cas partie de cette variété; elle n’y appartient pas.
Plante issue d'un végétal à caractère nouveau (VCN)
Variété issue de la sélection végétale traditionnelle utilisant un VCN comme lignée parentale.
Pomme de terre de potager
Variété de pomme de terre non vendue à des fins de consommation ou de transformation; la surface en multiplication ne doit pas dépasser 1 hectare.
Représentant canadien
À moins d'indication différente, le représentant canadien devient le titulaire officiel de l'enregistrement d'une variété et doit veiller au respect du Règlement sur les semences et s'acquitter de toutes les autres obligations qui incombent au titulaire de l'enregistrement par suite de l'enregistrement. C'est le représentant canadien qui reçoit toute correspondance relative à la variété et peut autoriser le désenregistrement volontaire de la variété (avec l'autorisation du sélectionneur). Toute correspondance relative à une poursuite judiciaire portant sur la variété est adressée au représentant canadien.
Titulaire
Personne ou organisme à qui est délivré le certificat d'enregistrement et à qui, le cas échéant, est adressée toute correspondance relative à une poursuite judiciaire intentée à l'égard de la variété.
Valeur
Qualité d'une variété qui est égale ou supérieure aux variétés de référence applicables en ce qui a trait à une caractéristique unique ou à une combinaison de caractéristiques qui en rendent l'utilisation avantageuse à des fins particulières dans une région donnée du Canada.
Variante

Toute semence et toute plante qui :

  1. est distincte à l'intérieur de la variété mais qui se trouve naturellement au sein de la variété
  2. est stable et prévisible, et possède une certaine stabilité comparativement à d'autres variétés de la même sorte, en deçà des tolérances connues
  3. faisait originalement partie de la variété au moment où elle a été créée et
  4. n'est pas un hors-type
Variété composée de canola

Une population de plantes dans laquelle un pourcentage minimum est spécifié pour la descendance résultant du croisement des lignées parentales (hybrides). Pour les variétés de Brassica napus, la descendance de ce mélange doit être composée d'au moins 70 % de semences obtenues par pollinisation croisée des lignées et pour les variétés de Brassica rapa, la descendance doit être composée de 50 % de semences obtenues par pollinisation croisée des lignées parentales. Pour les 2 espèces, le reste de la descendance doit être par croisement frère-soeur et/ou autofécondation des lignées parentales. La semence semée pour produire une variété composée de canola est une semence synthétique qui fait partie provisoirement de la classe Sélect et qui est le résultat d'un mélange spécifique et contrôlé de semences des lignées parentales de la variété et qui font partie de la classe Sélectionneur et/ou de la classe Fondation.

Remarque : À ce moment, seulement 2 composantes (2 lignées parentales) des variétés composées seront considérées pour l'enregistrement des variétés.

Végétal à caractère nouveau (VCN)
Variété d'une espèce végétale possédant un caractère qui a été volontairement sélectionné ou créé par une modification génétique et qui n'a encore jamais été associé à une population distincte et stable de l'espèce végétale au Canada ou qui est exprimé hors de la gamme normale d'un caractère analogue présent chez l'espèce végétale.

Annexes

Annexe I : Cultures visées par l'enregistrement

Partie I
Espèce, sorte ou type Nom scientifique
Avoine (de type grain) Avena sativa L., A. nuda L.
Blé commun Triticum aestivum L.
Blé durum Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn. (= T. durum Desf.)
Canola, colza oléagineux, colza Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A.R. Clapham ou B. napus L. var. napus (= B. napus L. var. oleifera Delile) ou B. juncea (L.) Czern.
Épeautre Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. (= T. spelta L.)
Féverole (à petits grains) Vicia faba L.
Haricot de grande culture Phaseolus vulgaris L.
Lentille (de type grain) Lens culinaris Medik.
Lin (oléagineux) Linum usitatissimum L.
Moutarde, blanche (= jaune) Sinapis alba L.
Moutarde, brune, orientale, de l'Inde Brassica juncea (L.) Czern.
Orge, à 6 rangs, à 2 rangs Hordeum vulgare L. subsp. vulgare
Pois de grande culture (de type grain) Pisum sativum L.
Sarrasin Fagopyrum esculentum Moench
Seigle (de type grain) Secale cereale L.
Tabac jaune Nicotiana tabacum L.
Triticale (de type grain) × Triticosecale Wittm. ex A. Camus
Partie II
Espèce, sorte ou type Nom scientifique
Carthame des teinturiers Carthamus tinctorius L.
Partie III
Espèce, sorte ou type Nom scientifique
Agropyre à crête Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ou A. desertorum (Fisch. ex Link) Schult.
Agropyre de l'Ouest Pascopyrum smithii (Rydb.) Á. Löve (= Agropyron smithii Rydb.)
Agropyre de Sibérie Agropyron fragile (Roth) P. Candargy subsp. sibiricum (Willd.) Melderis (= Agropyron sibiricum (Willd.) Beauv.)
Agropyre des rives Elymus lanceolatus (Scribn. & J.G. Sm.) Gould subsp. lanceolatus (= Agropyron riparium Scribn. & Smith)
Agropyre du Nord Elymus lanceolatus (Scribn. & J.G. Sm.) Gould subsp. lanceolatus (= Agropyron dasystachyum (Hook.) Scribn.)
Agropyre élevé Elytrigia elongata (Host) Nevski (= Agropyron elongatum (Host) P. Beauv.)
Agropyre grêle Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners (= Agropyron trachycaulum (Link) Malte ex H.F. Lewis)
Agropyre inerme Pseudoroegneria spicata (Pursh) Á. Löve (= Agropyron spicatum (Pursh) Scribn. & J. G. Smith f. inerme (Scribn. & J.G. Smith) Beetle)
Agropyre intermédiaire Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia (= Agropyron intermedium (Host) Beauv.)
Agropyre pubescent Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia (= Agropyron trichophorum (Link) Richter)
Alpiste des Canaries Phalaris canariensis L.
Alpiste roseau Phalaris arundinacea L.
Brome des prés Bromus riparius Rehmann
Brome inerme Bromus inermis Leyss.
Dactyle pelotonné Dactylis glomerata L.
Élyme dahurien Elymus dahuricus Turcz ex Griseb.
Élyme de l'Altaï Leymus angustus (Trin.) Pilg. (= Elymus angustus Trin.)
Élyme de Russie Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski (= Elymus junceus Fisch.)
Fétuque des prés (type fourrager) Festuca pratensis Huds.
Fétuque élevée (type fourrager) Festuca arundinacea Schreb.
Fétuque rouge (type fourrager) Festuca rubra L. subsp. rubra
Fléole des prés (mil) (type fourrager) Phleum pratense L.
Lotier corniculé Lotus corniculatus L.
Lupin (de types grain et fourrager) Lupinus spp.
Luzerne (type fourrager) Medicago sativa L.
Mélilot ou trèfle d'odeur (fleurs blanches) Melilotus albus Medik.
Mélilot ou trèfle d'odeur (fleurs jaunes) Melilotus officinalis (L.) Lam.
Pomme de terre (production commerciale) Solanum tuberosum L.
Ray-grass annuel (type fourrager) Lolium multiflorum Lam.
Ray-grass vivace (type fourrager) Lolium perenne L.
Soja (oléagineux) Glycine max (L.) Merr.
Tournesol (non ornemental) Helianthus annuus L.
Trèfle alsike Trifolium hybridum L.
Trèfle blanc Trifolium repens L.
Trèfle rouge Trifolium pratense L.

Annexe II : Exigences de quantité minimales concernant les échantillons de référence légaux et liste de contrôle

2 kilogrammes

500 grammes

5 grammes

1 gramme

Préservation des ressources génétiques

Pour soutenir la préservation des variétés adaptées à la production au Canada, les sélectionneurs de plantes sont encouragés à déposer un échantillon représentatif de semences de sélectionneur de chaque variété de culture non hybride développée au Canada dans la banque nationale de matériel phytogénétique à Saskatoon, dans le cadre de la collection nationale permanente. Une copie de la description de la variété et un échantillon représentatif de la variété (minimum 12 000 semences) sont généralement envoyés au moment de la demande d'enregistrement de la variété ou de reconnaissance de l'admissibilité à la certification à :

Ressources phytogénétiques du Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de recherche de Saskatoon
107 Place des sciences
Saskatoon SK S7N 0X2
Téléphone : 306-385-9465
Télécopieur : 306-385-9489
Courriel : aafc.pgrc-rpc.aac@agr.gc.ca

(Voir « Règlements et procédures pour la production de semence de sélectionneur » disponible sur le site Web de l'ACPS)

Les échantillons de la banque de semences (contrairement aux échantillons de référence légaux requis pour l'enregistrement des variétés) sont à la disposition de la collectivité scientifique à des fins de recherche et de sélection uniquement.

Liste de contrôle des échantillons de référence

Il est recommandé d'utiliser une étiquette de semence de l'ACPS, sauf si l'échantillon provient d'un pays étranger. Il est également avantageux, à votre discrétion, de numériser ou de capturer numériquement une image de l'étiquette de la semence et de l'envoyer par courriel au Bureau d'enregistrement des variétés pour vérification avant d'envoyer l'échantillon. Notre adresse électronique est la suivante : vro-bev@inspection.gc.ca

Échantillon de semences de sélectionneur

Pour toutes les étiquettes, assurez-vous que les items suivant soient présents sur l'étiquette:

Échantillon de semence produite à l'étranger

Lorsque des semences de classe Sélectionneur ne sont pas disponibles, les semences de classe Sélect ou Fondation peuvent être acceptables à condition que :

Veuillez aussi noter ces conditions additionnelles pour des échantillons de référence :

L'analyse de germination est requise pour les échantillons qui ont été produits plus d'un an avant l'application pour l'enregistrement.

Annexe III : Politique d'enregistrement des variétés de colza et de canola

  1. Une variété de canola ou de colza doit subir des essais officiels dans les régions où elle devrait s'adapter.

    Si on a l'intention de vendre une variété en Ontario ou dans les provinces de l'est du Canada, celle-ci doit subir au moins des essais menés par le Comité de soja et canola de l'Ontario (CSCO). Si on a l'intention de vendre une variété dans l'ouest du Canada, celle-ci doit subir des essais parrainés ou menés par le Comité de recommandation de canola/colza de l'ouest du Canada (CRC/COC).

  2. Si une variété de canola ou de colza a fait l'objet d'essais dans les régions des Prairies, de l'Ontario et du Canada atlantique et qu'elle est soutenue par ces régions, elle obtiendra automatiquement un enregistrement national.

    Compte tenu de la grande différence des superficies qui sont cultivées en canola entre l'est et l'ouest du Canada, les essais d'une variété de canola de printemps qui ont été réalisés à l'est du Manitoba et soutenus par l'un des comités de ces régions ne sont pas acceptables dans le cadre de la soumission d'une demande d'enregistrement national pour cette variété. Si une variété de canola ou de colza de printemps a fait l'objet d'essais dans l'est du Canada et qu'elle est soutenue par les comités de recommandation de cette région, mais qu'elle n'est pas prise en compte et/ou soutenue par le Comité de recommandation de canola/colza de l'ouest du Canada (CRC/COC), alors elle se verra accordée un enregistrement régional pour l'est du Canada seulement.

  3. Si l'enregistrement d'une variété de canola de printemps Brassica napus a été recommandé pour l'ouest, le BEV communiquera avec le comité ontarien pour lui demander s'il s'oppose à ce que la variété soit enregistrée à l'échelle nationale.

    Il pourrait y avoir une objection à cause des teneurs élevées en acides gras libres.

  4. Les teneurs maximales permises en acide érucique (C22 :1 gras) autorisées pour les semences Fondation de canola doivent être précisées dans la demande.

    Ces niveaux doivent être donnés pour les semences certifiées des variétés hybrides. Pour les variétés composées, on doit fournir les niveaux pour la semence synthétique de classe Sélect. Les normes de teneurs maximales en acide érucique devront s'accorder avec celles de la nouvelle définition du canola qui a été mis en place le 1 août 2001. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Conseil canadien du canola 204-982-2100.

  5. Variétés hybrides et composées :

    Pour l'enregistrement des variétés hybrides de canola, le demandeur doit décrire dans sa demande les méthodes utilisées pour vérifier le caractère hybride de la variété (voir Annexe IV). Les méthodes doivent être d'une précision satisfaisante et suffisamment détaillées pour être répétées par les employés de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Lorsque cette variété est enregistrée, on ne doit pas changer la source de la stérilité mâle. Ce genre de modification pourrait produire des changements dans la performance agronomique de la variété. De plus, la variété pourrait devenir identique à une variété déjà enregistrée sous un autre nom. Des modifications à la méthode de la production de semence pourraient donc changer la variété de sorte qu'elle ne se conforme plus à l'échantillon de référence légal.

La descendance de la méthode « composée » pourrait différer de celle des parents identiques selon la méthode hybride traditionnelle. La descendance d'une variété composée pourrait différer d'une autre variété ayant des parents identiques si les proportions de chaque parent dans la semence composée Sélect sont différentes. Le demandeur sera appelé, au besoin, à faire la preuve des différences entre les variétés aux fins d'inspection des semences et des cultures.

En décrivant des variétés développées par la méthode « composée », le demandeur doit spécifier la proportion de chaque composante (hybride et autofécondé/croisement frère-sœur) de la variété, chaque composante doit être décrite, et une méthode pour la vérification de l'identité et de la pureté de la variété doit être soumise. La proportion exacte de chaque composante de la variété doit être spécifiée ainsi que les niveaux de tolérance de chacune des composantes afin de prendre en considération la variabilité biologique.

Actuellement, le BEV n'accepte pas l'enregistrement des variétés composées issues de plus de 2 parents. De plus, les variétés composées ne peuvent pas être inscrites sur la Liste des cultivars de l'OCDE. Dans le cas des variétés hybrides ou composées de canola, le demandeur doit fournir une description de chaque lignée parentale autofécondée ou lignée parentale du composée ainsi que de la variété hybride ou composée.

Pour ajouter une variété de tournesol ou de canola hybride à la liste de l'OCDE, le demandeur doit fournir une déclaration confirmant que la variété respecte constamment la norme fixée par l'OCDE relative au pourcentage minimale hybride de 90 %. Seulement les lots de semences qui respectent la norme peuvent être certifiés sous l'OCDE.

Annexe IV : Lignes directrices relatives à la présentation de méthodes moléculaires d'analyse de l'hybridité (le canola pris comme modèle)

Objet

Le sous-paragraphe 5.5.5 (e) (Production de semences certifiées de canola hybride) de la circulaire 6 (Règlements et procédures pour la production des semences pedigrees au Canada) de l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) stipule que : « Le pourcentage de semences hybrides doit être déterminé selon une méthode approuvée par l'ACIA. » Les « Lignes directrices relatives à la présentation de méthodes moléculaires d'essai d'hybridisme pour approbation par l'ACIA » (le présent document) ont pour objectif de décrire les exigences en matière du contenu pour que ces méthodes soient approuvées par l'ACIA.

Contexte

Le sous-paragraphe 5.5.5 (g) de la circulaire 6 de l'ACPS requiert que le nom ou le numéro de la méthode d'essai d'hybridisme, le nombre de semences évaluées et le niveau de confiance du test soient indiqués dans la déclaration établissant le pourcentage réel de semences hybrides (Formule 180 de l'ACPS). La plupart des méthodes utilisées actuellement comprennent une évaluation morphologique effectuée au moyen des cultures dans les champs et/ou d'une chambre de croissance. Cependant, les procédures d'évaluation génétique (ADN ou protéique) sont de plus en plus souvent présentées.

L'ACIA a reçu l'accréditation ISO/CEI 17025 du Conseil canadien des normes (exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais de l'Organisation internationale de normalisation). Cette accréditation requiert que chaque méthode d'évaluation utilisée soit validée afin de déterminer « l'aptitude aux fins recherchées » et la mesure d'incertitude avant utilisation. L'ACIA peut utiliser les méthodes présentées aux fins de surveillance et d'application des règlements. Par conséquent, il est important de s'assurer que ces méthodes conviennent au but recherché et satisferont à l'exigence ISO 17025.

Les méthodes moléculaires d'essai soumises pour approbation dans le cadre du processus d'enregistrement des variétés doivent être présentées étape par étape et accompagnées de renseignements suffisants pour permettre de les reproduire dans un laboratoire de l'ACIA. Les renseignements sur la taille des échantillons, sur les répétitions, les procédures d'extraction, les résultats escomptés, l'interprétation des données et les critères d'acceptation doivent être communiqués ainsi que les données de validation qui les étayent ou des références appropriées. Les facteurs suivants seront examinés durant l'examen :

L'information additionnelle ci-dessous décrit de manière plus détaillée le contenu qui sera examiné durant l'examen de la méthode. Actuellement, les examens de la méthode ne sont que des évaluations sur papier. Pour cette raison, l'examinateur ne peut garantir qu'une méthode fonctionnera comme prévu en laboratoire. Les examens ne sont effectués qu'à titre indicatif et l'utilisation de la méthode ne sera recommandée que si ce n'est celle requise par la Section des semences aux fins d'enregistrement des variétés. Au fil des ans, différents examinateurs pourront être consultés par la Section des semences.

Par conséquent, chaque examen est effectué comme un processus entièrement indépendant. Seuls les renseignements contenus dans le dossier remis à l'examinateur sont évalués durant une évaluation et, par conséquent, chaque dossier doit être complet et ne doit faire aucunement référence aux documents présentés antérieurement.

La durée requise pour déterminer si une méthode peut être reproduite et si elle est d'une précision acceptable est fonction de la complexité et de l'exhaustivité de la présentation.

Le temps nécessaire à l'ACIA pour exécuter l'examen d'un protocole de détermination de l'hybridité dépendra de la charge de travail de l'examinateur à un moment donné et de la capacité du protocole de traiter avec exactitude tous les aspects susmentionnés du protocole. En règle générale, il est raisonnable de supposer que l'examen d'un protocole exact et complet prendra 30 jours ou moins. Mais ce délai pourrait être plus long durant les périodes à forte intensité de travail à l'ACIA. Pour cette raison, les demandeurs sont incités à envoyer leurs protocoles avant de poser une demande d'enregistrement de variété.

Information additionnelle

  1. Le contenu examiné durant l'examen des méthodes est décrit en détail ci-après. Tous les formats sont acceptés pour la présentation pour autant que tous les renseignements pertinents soient inclus dans la documentation fournie à l'examinateur.

    1. Titre : les semences et les variétés concernées sont indiquées avec précision ainsi que la méthode générale utilisée : le numéro de l'évaluation, le numéro de la version, la date et le nombre de pages doivent apparaître sur chaque page du document.
    2. Portée : décrire comment la méthode sera utilisée.

      Vous devez indiquer clairement que la méthode peut être appliquée aux semences et aux plantes issues de semences individuelles. Il faut expliquer clairement comment elle peut déterminer le pourcentage de semences hybrides.

    3. Définitions : définir les abréviations ou la terminologie particulière.
    4. Références : inclure tous les documents, les logiciels, les progiciels d'analyses statistiques, les publications, etc.

      Fournir suffisamment de renseignements afin que l'ACIA puisse récupérer ceux-ci facilement, le cas échéant.

    5. Réactifs et solutions : divulguer tous les produits chimiques, les trousses, les réactifs requis, etc.

      Communiquer les recettes de toutes les solutions utilisées.

      Indiquer les séquences de l'amorce et de sonde.

    6. Équipement : énumérer tout l'équipement utilisé.
    7. Logiciel : référencer les logiciels utilisés pour l'analyse et l'interprétation des données.
    8. Points critiques : désigner tout réactif, solution, équipement ou logiciel qui ne peuvent être substitués.

      Inclure dans les exemples les séquences d'amorce particulières ou les applications logicielles développées en interne. Indiquer également les aspects particuliers du protocole considérés comme critiques.

    9. Contrôles : décrire tous les contrôles requis- les positifs et les négatifs pour les hybrides femelles ou mâles, les variétés pour la vérification de la réactivité aux rayons-x, etc., les documents de références juridiques, etc.
    10. Procédures : les différentes étapes qu'un analyste doit suivre doivent s'inscrire dans une progression logique.

      Elles comprennent normalement mais non exclusivement ce qui suit :

      1. sous-échantillonnage\collecte et préparation des échantillons :
        Comment les échantillons sont-ils collectés et comptés? Quelles conditions environnementales doivent-elles être prises en compte? (entreposage, etc.)
      2. extraction/traitement des échantillons :
        Les échantillons doivent-ils être traités avant de les extraire et, dans l'affirmative, comment les traiter. Comment extraire l'ADN et les protéines. Si une trousse est utilisée, certaines étapes sont-elles modifiées?, etc.
      3. réaction de polymérisation en chaîne (PCR) :
        Les mélanges professionnels (Master Mix) et les conditions de cycle, les contrôles, etc.
      4. visualisation :
        Procédure pour visualiser les résultats – lecteur de plaques ELISA, à base de gel, etc.
      5. enregistrement des données :
        Quelles données brutes sont enregistrées et comment sont-elles saisies? Pour l'évaluation des semences hybrides, les données doivent résumer le nombre total de semences analysées, le nombre de réactions non réussies, le nombre d'hybrides mâles et femelles et le nombre de variantes ou de hors-types identifiés.
      6. calculs :
        Un exemple des calculs effectués.
      7. interprétation :
        Expliquer comment interpréter les données brutes produites, ainsi que les données définitives calculées.
      8. critère d'acceptation :
        Décrire les conditions qui doivent être satisfaites pour que la série de données soit acceptable (par exemple les résultats des positifs, des négatifs, corrects, etc.).
    11. Données justificatives : Fournir de l'information sur les séquences moléculaires (les régions ciblées).
      Donner des exemples des données visualisées indiquant le rendement prévu de tous les contrôles, l'absence de réactivité croisée, etc.

Annexe V : Politique d'enregistrement des variétés de pommes de terre

1) Formulaire de description de la variété (DV)

Si vous présentez une demande dans Mon ACIA, le formulaire DV est inclus dans le processus de présentation d'une demande.

Si vous présentez une demande par courriel ou par courrier, un formulaire DV pour les variétés de pommes de terre rempli doit être soumis avec la demande d'enregistrement de la variété. Si le demandeur a présenté une demande de protection d'obtention végétale (POV), le formulaire de description objective (FDO) d'une variété rempli aux fins de la POV peut être soumis avec le formulaire de description objective supplémentaire pour les pommes de terre (FDO/S) qui décrit les caractères indiqués à l'annexe I du formulaire DV pour les pommes de terre aux fins de l'enregistrement de la variété. Dans le formulaire DV pour les variétés de pommes de terre, le demandeur doit indiquer 3 caractères morphologiques définitifs de la plante qui permettent de différencier cette variété d'une autre.

2) Diapositives en couleurs

La demande d'enregistrement d'une variété de pomme de terre doit être accompagnée de image numérique (couleur) montrant les caractéristiques suivantes de la variété. La couleur du fond recommandé pour chaque diapositive est indiquée entre parenthèses.

Les photos doivent avoir été prises de manière à ce que le sujet occupe au moins 60 % de la photo. Chaque diapositive doit être identifiée avec le nom de la variété. Une série complète des images est exigée pour les enregistrements permanents et les nouveaux enregistrements provisoires.

Si la qualité des photos n'est pas satisfaisante, le Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) ou la section des pommes de terre se réserve le droit de réclamer une nouvelle série de diapositives

Si vous présentez une demande par courrier, les photos numériques doivent être présentées sur un disque compact (CD) et accompagnées d'un imprimé des photos en couleurs qui est signé et daté et d'un formulaire de déclaration concernant les photos numériques qui est signé (ci-dessous). Si vous présentez une demande par courriel, les photos numériques peuvent être fournies en format jpg par voie électronique. Si vous présentez une demande par Mon ACIA, veuillez télécharger vos photos directement dans la demande.

Les renseignements suivants doivent être inscrits au stylo indélébile sur l'étiquette apposée sur le disque compact
Spécifications relatives aux photos
Remarque

Le format de fichier jpeg comprimera la photo ou l'image. La compression réduisant la qualité des images, veuillez avoir recours à cette technique le moins souvent possible. Si l'on choisit le format jpeg, il faut sélectionner la plus haute qualité.

Afin de faciliter l'affichage des photos et des images sur notre site Web, il faut inscrire les noms des variétés dans le cadre extérieur de l'image numérisée et omettre complètement les dates.

Toutes les photos doivent être nommées conformément aux lignes directrices suivantes
Guidelines for photos for content and file name
Contenu de la photo Nom de fichier de la photo Note de tableau 1
un tubercule typique nomdevariété_tubercule.jpg
l'extrémité apicale du tubercule nomdevariété_apicale.jpg
une coupe longitudinale du tubercule nomdevariété_long.jpg
une pousse (germe) typique nomdevariété_pousse.jpg
une inflorescence complète typique nomdevariété_inflorescence.jpg
une plante typique en floraison dans le champ nomdevariété_planteenfloraison.jpg
une feuille composée typique nomdevariété_feuille.jpg

Note de tableau

Note de tableau 1

On peut se servir du nom de variété proposé ou de la désignation expérimentale de la variété dans le nom du fichier.

Retour à la référence de la note de tableau 1

Le formulaire de déclaration suivant doit être accompagné de la demande d'application lorsque des photographies numériques sont fournies à titre de matériel de référence.

Formulaire de déclaration concernant les photos numériques

Remarques : Seulement la version PDF du « Formulaire de déclaration concernant les photos numériques PDF (19 ko) » sera accepté.

La présente certifie que les photographies numériques soumises sont représentatives de la variété et ne comportent aucune modification :

Le représentant canadien est normalement la personne qui demande l'enregistrement d'une variété et doit être un résident permanent du Canada.

3) Résultat des analyses de la teneur en glycoalcaloïdes totaux (GAT)

Les résultats de l'analyse des TGA (terme fourre-tout désignant les glucosides cyanogènes présents dans la peau verte des pommes de terre) doivent être soumis pour présenter une demande d'enregistrement national et de nouvelles demandes d'enregistrement provisoire pour les variétés de pommes de terre, pour des raisons de santé et de sécurité humaines.

La méthodologie GAT employée pour les analyses ainsi que le nom du laboratoire d'analyse doit être clairement indiquée. Les méthodologies suivantes sont recommandées :

  1. Analyse par chromatographie liquide haute performance (HPLC) analysis (Carman, S.A.; Kuan, S.S.; Francis, O.J.; Kirschenheuter, G.P. 1986. Rapid HPLC determination of the potato glycoalkaloids alpha-solanine and alpha-chaconine. J. Agric. Food Chem. 34 :277-279) ou
  2. Analyse colorimétrique (Smittle, D.A. 1971. A comparison and modification of methods of total glycoalkaloid analysis. Am. Potato J. 48 :410-413)

Les variétés de pommes de terre seront évaluées par rapport à la ligne directrice de santé et sécurité de Santé Canada quant à la teneur maximale admissible en GAT des pommes de terre destinées à la consommation humaine, norme fixée à 20 mg/100 g de pommes de terre non pelées, poids à l'état frais.

4) Végétaux à caractères nouveaux (VCN) ou variétés dérivées d'un VCN

En plus des exigences de la section 5.3 Origine génétique et description des méthodes de sélection de la variété (Modalités d'enregistrement des variétés au Canada) pour les variétés de végétaux à caractères nouveaux, les informations requises pour la différentiation de cultivars individuels doit aussi inclure une description du protocole de laboratoire (voir Annexe VI) et des données moléculaires avec la demande d'enregistrement.

5) Voici les éléments d'information qu'il est recommandé, mais pas exigé, pour l'enregistrement de variétés de pomme de terre

a) Matériel de référence pour caractérisation moléculaire

Les échantillons de références de tissus de pomme de terre pourraient être utilisés pour aider au monitoring de la pureté variétale des pommes de terre de semence au Canada sous le programme de certification des pommes de terre de semences. Les échantillons de pomme de terre seront constitués des 3 folioles terminales de 2 feuilles (foliole terminale et première paire des folioles primaires).

Expédier les échantillons de feuilles par messagerie à :

Agence canadienne d'inspection des aliments
Laboratoire des végétaux de l'Ontario-Unité de Génotypage
3851 chemin Fallowfield
Ottawa, Ontario, K2H 8P9

Les échantillons doivent être expédiés séparément au laboratoire des végétaux de l'Ontario tandis que la demande d'enregistrement doit être expédiée au Bureau d'enregistrement des variétés. Les échantillons de feuilles joints à la demande d'enregistrement soumis au Bureau d'enregistrement des variétés seront détruits.

b) Données moléculaires

Il est recommandé d'inclure dans la demande d'enregistrement des données moléculaires permettant d'identifier la variété. Si le demandeur est au courant de données moléculaires spécifiques qui peuvent aider l'ACIA à identifier la variété, cela doit être soumis avec la demande d'enregistrement et sera conservée pour une évaluation. L'ACIA déterminera de quelle façon l'information sera utilisée dans le programme d'enregistrement de la variété (par exemple pourra être utilisé pour un test de confirmation supplémentaire à la méthodologie établie par l'ACIA).

c) Contour de la feuille

Il est recommandé d'inclure dans la description de la variété la photocopie d'une feuille de la variété soumise à l'enregistrement et d'une feuille de la ou les variétés de référence. Les feuilles choisies doivent démontrer le plus possible les caractéristiques foliaires mentionnées dans le formulaire description objective de la pomme de terre.

Annexe VI : Lignes directrices relatives à la présentation des méthodes moléculaires de détection de caractère

Objet

Le Bureau d'enregistrement des variétés de l'ACIA requiert que soit déterminé sur ses formulaires de demande d'enregistrement de variété si une variété est un végétal à caractère nouveau (VCN) au Canada et de déclarer que le caractère est un caractère de VCN approuvé au Canada et qu'il est issu de l'expression d'une origine génétique déterminée. L'identification de l'origine et les protocoles utilisés pour déterminer l'origine d'un caractère doivent être obligatoirement indiqués pour l'enregistrement. Les protocoles des caractères utilisés dans la déclaration doivent avoir été examinés et approuvés par l'ACIA avant l'enregistrement. Les protocoles pour la détection des caractères peuvent être soumis pour examen à l'ACIA avant la demande d'enregistrement afin d'accélérer le processus d'enregistrement. Les Lignes directrices relatives à la présentation des méthodes moléculaires de détection de caractère pour approbation par l'ACIA (le présent document) ont pour objet de décrire les exigences relatives au contenu visant l'acceptation de ces méthodes par l'ACIA.

Contexte

Le Bureau d'enregistrement des variétés (BEV) de l'ACIA demande de lui indiquer le nom ou le numéro de la méthode de détection de caractère, le nombre de semences analysées et le niveau de confiance de l'analyse. Un nombre sans cesse croissant de procédures d'évaluation génétique (ADN ou protéique) est présenté.

L'ACIA a reçu l'accréditation ISO/CEI 17025 du Conseil canadien des normes (Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais de l'Organisation internationale de normalisation). Cette accréditation requiert que chaque méthode d'évaluation utilisée soit validée afin de déterminer « l'aptitude aux fins recherchées » et la mesure d'incertitude avant utilisation. L'ACIA peut utiliser les méthodes présentées aux fins de surveillance et d'application des règlements. Par conséquent, il est important de s'assurer que ces méthodes conviennent au but recherché et satisferont à l'exigence ISO 17025.

Les méthodes moléculaires d'essai soumises pour approbation dans le cadre du processus d'enregistrement des variétés doivent être présentées étape par étape et accompagnées de renseignements suffisants pour permettre de les reproduire dans un laboratoire de l'ACIA. Les renseignements sur la taille des échantillons, sur les répétitions, les procédures d'extraction, les résultats escomptés, l'interprétation des données et les critères d'acceptation doivent être communiqués ainsi que les données de validation qui les étayent ou des références appropriées. Les facteurs suivants seront examinés durant l'examen :

L'information additionnelle ci-dessous décrit de manière plus détaillée le contenu qui sera examiné durant l'examen de la méthode. Actuellement, les examens de la méthode ne sont que des évaluations sur papier. Pour cette raison, l'examinateur ne peut garantir qu'une méthode fonctionnera comme prévu en laboratoire. Les examens ne sont effectués qu'à titre indicatif et l'utilisation de la méthode ne sera recommandée que si ce n'est celle requise par la Section des semences aux fins d'enregistrement des variétés. Au fil des ans, différents examinateurs pourront être consultés par la Section des semences.

Par conséquent, chaque examen est effectué comme un processus entièrement indépendant. Seuls les renseignements contenus dans le dossier remis à l'examinateur sont évalués durant une évaluation et, par conséquent, chaque dossier doit être complet et ne doit faire aucunement référence aux documents présentés antérieurement.

La durée requise pour déterminer si une méthode peut être reproduite et si elle est d'une précision acceptable est fonction de la complexité et de l'exhaustivité de la présentation.

Le temps nécessaire à l'ACIA pour exécuter l'examen d'un protocole de détection de caractère VCN par l'ACIA dépendra de la charge de travail de l'examinateur à un moment donné et de la capacité du protocole de traiter avec exactitude tous les aspects susmentionnés du protocole. En règle générale, il est raisonnable de supposer que l'examen d'un protocole exact et complet prendra 30 jours ou moins. Mais ce délai pourrait être plus long durant les périodes à forte intensité de travail à l'ACIA. Pour cette raison, les demandeurs sont incités à envoyer leurs protocoles avant de poser une demande d'enregistrement de variété.

Information additionnelle

Le contenu examiné durant l'examen des méthodes est décrit en détail ci-après. Tous les formats sont acceptés pour la présentation pour autant que tous les renseignements pertinents soient inclus dans la documentation fournie à l'examinateur.

  1. Titre : les semences et les variétés concernées sont indiquées avec précision ainsi que la méthode générale utilisée : le numéro de l'évaluation, le numéro de la version, la date et le nombre de pages doivent apparaître sur chaque page du document.
  2. Portée : décrire comment la méthode sera utilisée.

    Vous devez indiquer clairement que la méthode peut être appliquée aux semences et aux plantes issues de semences individuelles. Il faut expliquer clairement comment elle peut déterminer l'identité du caractère.

  3. Définitions : définir les abréviations ou la terminologie particulière.
  4. Références : inclure tous les documents, les logiciels, les progiciels d'analyses statistiques, les publications, etc.

    Fournir suffisamment de renseignements afin que l'ACIA puisse récupérer ceux-ci facilement, le cas échéant.

  5. Réactifs et solutions : divulguer tous les produits chimiques, les trousses, les réactifs requis, etc.
    Communiquer les recettes de toutes les solutions utilisées.
    Indiquer les séquences de l'amorce et de sonde.
  6. Équipement : énumérer tout l'équipement utilisé.
  7. Logiciel : référencer les logiciels utilisés pour l'analyse et l'interprétation des données.
  8. Points critiques : désigner tout réactif, solution, équipement ou logiciel qui ne peuvent être substitués.

    Inclure dans les exemples les séquences d'amorce particulières ou les applications logicielles développées en interne. Indiquer également les aspects particuliers du protocole considérés comme critiques.

  9. Contrôles : décrire tous les contrôles requis- les positifs et les négatifs pour les évènements pour la vérification de la réactivité aux rayons-x, etc., les documents de références juridiques, etc.
  10. Procédures : les différentes étapes qu'un analyste doit suivre doivent s'inscrire dans une progression logique.

    Elles comprennent normalement mais non exclusivement ce qui suit :

    1. sous-échantillonnage\collecte et préparation des échantillons :
      Comment les échantillons sont-ils collectés et comptés? Quelles conditions environnementales doivent-elles être prises en compte? (entreposage, etc.)
    2. extraction/traitement des échantillons :
      Les échantillons doivent-ils être traités avant de les extraire et, dans l'affirmative, comment les traiter. Comment extraire l'ADN et les protéines. Si une trousse est utilisée, certaines étapes sont-elles modifiées?, etc.
    3. PCR :
      Les mélanges professionnels (Master Mix) et les conditions de cycle, les contrôles, etc.
    4. visualisation :
      Procédure pour visualiser les résultats - lecteur de plaques ELISA, à base de gel, machine RRT-PCR, etc.
    5. enregistrement des données :
      Quelles données brutes sont enregistrées et comment sont-elles saisies? Pour la détection des caractères, les données doivent résumer le nombre total de semences analysées.
    6. calculs :
      Un exemple des calculs effectués.
    7. interprétation :
      Expliquer comment interpréter les données brutes produites, ainsi que les données définitives calculées.
    8. critère d'acceptation :
      Décrire les conditions qui doivent être satisfaites pour que la série de données soit acceptable (par exemple les résultats des positifs, des négatifs, corrects, etc.).
  11. Données justificatives : fournir de l'information sur les séquences moléculaires (les régions ciblées).

    Donner des exemples des données visualisées indiquant le rendement prévu de tous les contrôles, l'absence de réactivité croisée, etc.

Annexe VII : Politique d'enregistrement des variétés à caractères nouveaux

1) Variétés à caractères nouveaux nécessitant une dissémination en milieu ouvert

Selon la partie V du Règlement sur les semences, la dissémination en milieu ouvert des variétés à caractères nouveaux doit avoir été approuvée par le Bureau de la biosécurité végétale avant leur enregistrement.

De même, des évaluations de l'innocuité comme aliment des animaux doivent être effectuées par la Section des aliments du bétail de l'ACIA (au besoin) avant qu'une variété ne puisse être enregistrée.

Si le végétal à caractère nouveau (VCN) fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de dissémination en milieu ouvert dont la durée est limitée, la variété doit se voir accorder l'enregistrement provisoire jusqu'à une date d'échéance tombant au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation de dissémination conditionnelle en milieu ouvert.

2) Considérations sanitaires

Lorsqu'une variété possède un caractère nouveau qui peut créer un nouvel usage (par exemple, une nouvelle huile comestible) ou qui peut avoir des effets inconnus jusqu'alors sur la santé des humains ou des animaux (par exemple allergène), une évaluation de l'innocuité de ce caractère est exigée avant l'enregistrement. Les autorités veulent ainsi s'assurer que le produit se prête vraiment à la consommation humaine ou animale. Ces évaluations sont faites par le Bureau de la biotechnologie des aliments de Santé Canada et doivent être terminées avant que l'ACIA ne puisse enregistrer la variété.

Pour les variétés dont sont dérivés des produits non conformes à la définition de produit traditionnel dans la loi, le ministère de la Santé du Canada demandera une évaluation avant que l'on en autorise la vente au Canada, par exemple, variétés de tournesol dont l'huile a une teneur élevée en acide oléique.

3) Tolérance aux pesticides

Si la variété candidate est déclarée tolérante à un pesticide et que cette tolérance est nouvelle chez l'espèce en question et est le principal avantage de la variété, l'enregistrement est différé jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant l'homologation du pesticide visé pour cet emploi par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada. Le demandeur doit fournir des données qui étayent les allégations de tolérance aux pesticides.

Les variétés résistantes à un herbicide persistant peuvent être exemptées de cet enregistrement s'il n'existe aucune intention de faire homologuer l'herbicide pour l'application à la variété en question.

Si la tolérance à un pesticide est le principal mérite de la variété et que le pesticide a reçu une homologation temporaire, la durée de l'enregistrement provisoire de la variété doit prendre fin au plus tard à la date d'expiration de l'homologation temporaire.

La tolérance à un seul pesticide ne peut être généralisée pour une classe de produits.

Les données relatives à la tolérance d'une variété aux pesticides peuvent être suffisantes aux fins de l'enregistrement de la variété mais insuffisantes pour l'homologation du pesticide. Veuillez communiquer avec la Division de la gestion des produits de l'ARLA pour ce qui est des données exigées en vertu du Règlement sur les produits antiparasitaires.

4) Espèces agricoles avec caractères nouveaux antiparasitaires

Les espèces agricoles sont subordonnées à la loi et au Règlement sur les semences et non à la Loi sur les produits antiparasitaires. C'est parce que l'utilisation primaire est la production d'une récolte agricole. Les autres espèces des plantes utilisées originairement comme produit répulsif ou antiparasitaire sont subordonnées à la Loi sur les produits antiparasitaires.

L'ARLA conseillera le Bureau d'enregistrement des variétés sur l'efficacité de ces produits. Le Bureau d'enregistrement des variétés facilitera la communication entre les demandeurs et l'ARLA. Les évaluations par l'ARLA peuvent prendre jusqu'à 120 jours.

Le demandeur doit fournir de l'information sur le type, la source et les caractéristiques des gènes et des protéines qui ont été introduits. Cette information doit comprendre les sites et niveaux d'expression de la protéine antiparasitaire. On utilisera cette information pour évaluer l'efficacité et pour l'identification de la variété.

Les données d'un minimum de 3 essais d'efficacité sont exigées. Ces essais doivent comprendre l'utilisation des répétitions et des témoins appropriés. Les essais doivent être faits selon l'usage proposé de la variété et doivent inclure la mortalité des insectes, la protection du feuillage et le rendement de la récolte comparé aux témoins. Le dispositif expérimental et l'analyse statistique sont exigés.

Annexe VIII : Lignes directrices relatives à la production de données appuyant les allégations de tolérance aux herbicides

Portée

Les présentes directives s'appliquent :

Si la tolérance plus ou moins grande à un herbicide constitue un caractère génétique inhérent de l'espèce (par exemple la tolérance du soja à la métribuzine), les présentes directives ne s'appliquent pas. Les criblages classiques continuent d'être acceptés. Les données sur la tolérance de la culture ne sont pas obligatoires s'il n'existe pas de variation connue de cette tolérance parmi les variétés (par exemple les données sur l'utilisation du dicamba dans le blé d'hiver).

Exigences

Les exigences relatives aux données sur la tolérance des cultures aux fins de l'enregistrement des variétés diffèrent sur le plan quantitatif des données recueillies aux fins de l'homologation d'un produit antiparasitaire.

Les données doivent être générées d'une manière statistiquement valable, dans le respect de principes scientifiques établis :

En raison de l'utilisation répandue de variétés de sojas tolérantes au glyphosate (tolérance conférée par les traits GTS-40-3-2 et MON89788) et de la performance uniforme des sojas issus de diverses origines génétiques, les essais de tolérance au glyphosate de ces 2 sources génétiques ne sont plus exigés comme condition d'enregistrement des variétés.

Toutes les autres caractéristiques et constructions doivent être soumises par défaut aux exigences minimales pour les essais de Traitements herbicides (TH), soit 3 essais et 3 répétitions par essai, et doivent démontrer clairement leur tolérance à l'herbicide en question aux doses d'application commerciales. Si aucune variété commerciale enregistrée ne peut servir de contrôle pour cette catégorie de TH, il faut soumettre les données pour le produit pulvérisé et non pulvérisé.

Il est acceptable de fournir uniquement des données obtenues avec l'application de 2 fois la dose, mais il est fortement recommandé de fournir également des données obtenues avec une seule fois la dose, car le stress environnemental lié à l'application intensive d'herbicide peut brouiller les résultats obtenus en matière de tolérance à l'herbicide.

Pour le canola :

  1. Les données produites à simple et à double dose selon le mode d'emploi sur l'étiquette sont acceptables; il est toutefois fortement recommandé de fournir les données des doses simples et doubles d'application, car la combinaison du stress environnemental et de l'application intensive d'herbicide peut embrouiller les résultats des essais de tolérance aux herbicides.

    La comparaison avec le produit non pulvérisé est toujours acceptable.

  2. Étant donné que le canola Ms8/Rf3 tolérant au glufosinate-ammonium de Liberty LinkMC, le canola RT73 (ou GT73) tolérant au glyphosate de Roundup ReadyMC et le canola pm1+pm2 tolérant à l'imidazolinone de ClearfieldMC sont tous disponibles sur le marché canadien depuis plus de 10 ans et qu'il existe de nombreuses variétés commerciales enregistrées pour chacune de ces catégories de technologie herbicide, une comparaison directe avec une variété commerciale enregistrée dans la même catégorie et possédant la même construction génique est acceptable.

    Toutes les autres caractéristiques et constructions doivent être soumises par défaut aux exigences minimales pour les essais de TH, soit 3 essais et 3 répétitions par essai, avec confirmation de la tolérance au moyen des données pour le produit pulvérisé et non pulvérisé.

  3. Pour les demandes d'enregistrement provisoire du canola Ms8/Rf3, RT73/GT73 ou pm1+pm2, les résultats de 2 essais de tolérance aux herbicides à 2 répétitions par essai constituent le minimum acceptable aux fins d'enregistrement.

    Cette méthode d'évaluation de la TH coïncide avec celle employée au Canada pour le soya. Pour les semences candidates testées l'année suivante (essais coopératifs publics), les données d'une troisième année-station (1 année-station additionnelle à 3 répétitions) seraient nécessaires pour l'enregistrement national. Que le demandeur cherche à obtenir l'enregistrement provisoire ou nationale, toutes les autres caractéristiques et constructions doivent être soumises par défaut aux exigences minimales pour les essais de TH, soit 3 essais et 3 répétitions par essai, avec confirmation de la tolérance au moyen des données pour le produit pulvérisé et non pulvérisé.

Tout renseignement supplémentaire qui confirme la tolérance aux herbicides des variétés candidates (tests génétiques, pulvérisation des générations antérieures ou autre) est aussi acceptable.

Les données obtenues en serre peuvent permettre de réduire le nombre de stations-années, mais elles ne peuvent pas remplacer complètement les données obtenues en conditions réelles.

1) Traitements herbicides

Les données doivent porter sur le produit chimique précis visé par l'allégation :

Les données recueillies sur l'utilisation d'un autre produit chimique appartenant au même groupe chimique ne sauraient être extrapolées pour démontrer la tolérance au produit chimique à l'étude.

2) Taille des échantillons

La taille des échantillons dépend en partie de la culture à l'étude, de la génération à laquelle la semence de sélectionneur a été mise en mélange et du test. Pour les besoins des essais en conditions réelles, une unité expérimentale (1 répétition) doit être constituée à tout le moins de 100 sujets dans le cas des cultures auto-pollinisées et d'au moins 250 sujets dans le cas des cultures à pollinisation croisée. Comme les variétés dont la semence a été mise en mélange à un stade précoce (par exemple F4) peuvent afficher une plus grande hétérogénéité que celles dont la semence a été mise en mélange à un stade plus avancé (par exemple F7), il convient d'accroître le nombre de sujets de l'unité expérimentale dans le cas des variétés dont la semence a été mise en mélange à un stade précoce.

Dans le cas des essais réalisés en serre, le nombre total de sujets d'une même variété dans l'ensemble des répétitions doit être d'au moins 400.

3) Témoins

Les chercheurs sont fortement encouragés à utiliser à la fois des témoins positifs et des témoins négatifs dans le cadre de leur schéma expérimental.

Des témoins appropriés comprennent :

4) Évaluation

Les données sur la tolérance de la culture qui utilisent le rendement comme indicateur sont acceptables. Les chercheurs sont fortement encouragés à présenter également des données sur la précocité. D'autres indicateurs, comme les mesures de dommages subis par la culture (nécrose, chlorose, rabougrissement ou perte de vigueur) sont acceptables.

Les données sur la tolérance qui reposent strictement sur le nombre de sujets morts à la suite du traitement herbicide ne sont pas acceptables.

5) Présentation des données

Les données sur les dommages subis par la culture ou sur le rendement après application d'une simple dose et d'une double dose du produit doivent être présentées séparément. Les données doivent être présentées avec une mesure statistique appropriée, par exemple plus petite différence significative ou test de Tukey avec alpha = 0,05. Le coefficient de variation applicable au rendement doit être indiqué pour chaque endroit lorsque le rendement est utilisé comme indicateur de l'absence de dommages.

6) Perspectives d'avenir

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Les données supportant les tolérances d'herbicide revendiqué sont requises pour les variétés auxquelles cette tolérance est nouvelle pour l'espèce, et les données ne doivent pas avoir été produites sous la surveillance d'un comité de recommandation d'enregistrement. Les données doivent être produites d'une manière qui est statistiquement valides et basée sur des principes scientifiques établis.

Veuillez fournir les informations suivantes avec les données supportant les tolérances d'herbicide revendiqué :

Annexe IX : Recommandations des comités responsables des céréales dans l'est du Canada

En février 1993, les représentants des 3 comités de recommandation de l'Est pour les céréales se sont rencontrés pour définir le terme dommage par rapport à l'enregistrement régional. Ils ont convenu que ce terme pouvait couvrir les aspects suivants :

  1. l'apparence visuelle distinctive du grain (pour le blé blanc d'hiver tendre)
  2. une forte sensibilité aux maladies responsables de la production de mycotoxines dans le produit commercialisé

Le Bureau d'enregistrement des variétés a adopté cette définition du terme dommage aux fins d'enregistrement régional dans l'est du Canada.

En mai 2007, la Commission canadienne des grains a modifié le système du classement du blé blanc d'hiver, Est canadien (CEWW) et a enlevé l'exigence de l'apparence visuelle distinctive du grain (DVG) pour le blé blanc dans l'est du Canada. Ceci a eu comme conséquence de supprimer pour l'enregistrement des variétés, l'exigence de DVG pour le blé tendre blanc dans l'Est canadien. Par conséquent, en ce qui concerne le blé tendre blanc dans l'est du Canada, la définition de préjudice pour déterminer si l'on doit recommander l'enregistrement régional est maintenant exclusivement lié à la susceptibilité aux maladies, qui entraîne la production de mycotoxines dans le produit mis en marché.

Généralités

  1. Une fois que l'enregistrement a été recommandé par 1 comité, la variété peut être enregistrée à l'échelle nationale sauf s'il existe des objections concernant les aspects susmentionnés (de mycotoxines dans le produit mis en marché).
  2. Si un comité recommande l'enregistrement régional d'une variété de blé ou de triticale, cette recommandation devrait se fonder sur la susceptibilité aux maladies, qui entraîne la production de mycotoxines dans le produit mis en marché.

    Une explication devrait accompagner la décision pour indiquer en quoi la variété peut poser des difficultés en cas d'enregistrement national. S'il n'y a pas d'objection, la variété sera enregistrée à l'échelle nationale. Par exemple, les variétés de blé blanc tendre d'hiver recommandées pour l'est du Canada seront limitées à cette région du pays en raison de l'apparence visuelle distinctive du grain. Les variétés de blé doivent avoir un niveau minimal de résistance à la fusariose de l'épi pour être enregistrées dans l'est du Canada, mais les exigences exactes varient d'une province à l'autre. Par conséquent, les dommages occasionnés par la sensibilité à la fusariose sont évalués séparément par chacun des comités de recommandation de l'Est pour les céréales (Ontario, Québec, et la région Atlantique).

Annexe X : Systèmes de contrôle de qualité pour les variétés soumises à enregistrement contractuel

Contexte

Ces exigences s'appliquent aux variétés dont les caractéristiques biochimiques ou biophysiques les distinguent de la plupart des variétés enregistrées du même type ou de la même espèce et qui risquent de compromettre l'intégrité de ces dernières. Comme ces variétés pourraient se révéler nuisibles si elles entraient dans la filière classique d'utilisation, on doit pouvoir compter sur des « systèmes de contrôle de qualité » (S.C.Q.) pour assurer l'application de moyens de contrôle appropriés. Il doit y avoir des garanties que ces systèmes sont en place et qu'ils sont efficaces.

Le système de contrôle de qualité a été conçu de façon à être compatible avec les autres systèmes de gestion de qualité des programmes de l'industrie des semences. Les principes qui régissent ces systèmes de gestion de qualité sont les suivants :

Exigences

À la demande d'enregistrement restreinte (contractuel) d'une variété pouvant se révéler nuisible, le demandeur doit joindre un projet de S.C.Q. qui établit les moyens à prendre pour faire face aux effets nuisibles possibles de la variété. Il doit présenter ce projet de document sous forme de manuel de qualité à l'usage des personnes appelées à manipuler la variété et y inclure notamment les éléments suivants :

  1. responsabilité de la direction
  2. formation du personnel
  3. revue de contrat
  4. identification et traçabilité du produit
  5. inspection et analyses
  6. méthodes de contrôle du produit non conforme
  7. application de correctifs
  8. contrôle des documents
A) Responsabilité de la direction
  1. Définir la politique de qualité de l'organisme.

    Il s'agit d'une déclaration écrite des effets nuisibles que pourrait entraîner l'introduction de la variété dans les filières classiques d'utilisation.

    Voici un exemple de politique de qualité : l'introduction d'une variété de colza riche en acide érucique dans les filières classiques d'utilisation du colza doit être empêchée puisqu'elle risque de se révéler nuisible :

    • si des distances d'isolement suffisantes ne sont pas respectées des champs de canola
    • si l'on triture du colza riche en acide érucique et si l'on commercialise l'huile qui en est tirée sous l'appellation huile de canola :
      • on contrevient ainsi aux dispositions législatives en matière d'étiquetage puisque l'huile en question n'est pas de l'huile de canola
      • on contrevient aussi à la réglementation s'appliquant aux aliments puisque les normes de composition de l'huile de canola ne sont pas respectées et que cela peut entraîner des risques pour la santé humaine du fait de la présence de teneurs élevées en acide érucique
    • la vente de ce produit non conforme risque en outre de compromettre les ventes de graines et d'huile de canola canadiennes sur les marchés nationaux et étrangers
  2. Préciser qui est responsable de voir à ce que la politique de qualité soit observée et à ce que la variété soit manipulée correctement.

    Puis, établir les rapports hiérarchiques entre les employés qui gèrent, exécutent et vérifient le travail se rapportant au système de qualité, ainsi que leurs responsabilités et leurs compétences respectives. Les rapports hiérarchiques devraient être présentés sous forme d'organigramme. Le demandeur devrait désigner un membre de la direction de son entreprise qui, outre ses autres attributions, sera expressément chargé de veiller à la mise en application du S.C.Q. et à son maintien. Enfin, il faut s'assurer que la personne responsable de l'élimination du produit non conforme est clairement identifiée.

  3. S'engager à faire en sorte que la politique de qualité s'appliquant à la variété soit comprise, appliquée et maintenue à tous les échelons de l'organisme.
  4. Présenter les procédures à suivre dans le cadre du S.C.Q. et des audits de qualité internes, ainsi que les documents s'y rattachant.

    À intervalles appropriés, le représentant désigné de la direction devrait examiner le S.C.Q. afin de s'assurer qu'il est toujours efficace et adapté aux besoins. Il faut tenir registre de ces examens.

B) Formation du personnel et communications
  1. Présenter sous forme écrite et tenir à jour les procédures à suivre en vue de définir les besoins de formation en matière de S.C.Q. et d'y répondre de façon régulière.

    Les employés chargés d'effectuer des tâches données devront satisfaire à certaines exigences en ce qui touche les études, la formation ou l'expérience.

  2. Dispenser la formation appropriée à tous les employés qui s'occupent de S.C.Q.

    Il faut aussi tenir des registres appropriés sur la formation et pouvoir les présenter sur demande.

  3. Indiquer dans quelles mesures les documents des procédures propres au S.C.Q. sont accessibles au personnel, la fréquence à laquelle on procède à leur examen et les moyens dont on dispose pour s'assurer que les documents périmés ont été retirés de tous les points de distribution ou d'utilisation.
  4. Expliquer de quelle façon les résultats des audits de qualité internes du produit et des systèmes de gestion de qualité seront communiqués au personnel ayant des responsabilités dans le domaine soumis à l'audit.
C) Revue de contrat
  1. Le représentant de la direction décrira les procédures mises en place pour revoir les contrats en vue de s'assurer leur conformité à la politique de qualité, et il veillera à leur mise à jour.
  2. Le représentant de la direction devrait passer en revue chaque contrat afin de vérifier les points suivants :
    1. le contrat est compatible avec la politique de qualité
    2. toutes les parties en cause sont en mesure de respecter les conditions du contrat

Il faut tenir registre de ces revues de contrats.

D) Identification et traçabilité du produit

Le représentant de la direction établira des procédures écrites et des documents permettant l'identification de la variété au cours de toutes les étapes (production de semence, culture, manipulation, transformation, conservation, livraison et utilisation) et verra à leur mise à jour. Cela comprendra des procédures de surveillance des superficies cultivées, d'identification du produit récolté, de contrôle du produit transformé etc. afin de s'assurer que la politique qualité est observée.

Dans le cas où il est nécessaire de respecter des distances d'isolement, il faut tenir un registre des distances effectivement utilisées. Il faut mettre en évidence toute procédure ou tout produit non conforme, y compris les lacunes des documents.

E) Inspection et analyses

Le représentant de la direction établira sous forme écrite des procédures d'inspection et d'analyse (y compris d'analyse des produits récoltés), permettant de vérifier que le produit répond aux exigences particulières en matière de qualité et assurera leur mise à jour.

F) Contrôle du produit ou du processus non conforme
  1. Le représentant de la direction établira et mettra à jour des procédures permettant de garantir que toute semence ou tout produit récolté qui n'est pas conforme aux normes établies ne puissent se retrouver sur les marchés traditionnels ou ne puissent être utilisés comme semence.

    (Cela pourrait comprendre notamment de faire en sorte que le produit non conforme soit rendu impropre à la semence.) Ces procédures doivent garantir l'identification, l'enregistrement et l'isolement du matériel non conforme. Lorsque la non-conformité se rapporte à une disposition du Règlement sur les semences, les procédures doivent faire état de la nécessité de communiquer avec le directeur de la Division de la production des végétaux.

  2. Le représentant de la direction doit tenir des registres exposant la nature de la non-conformité et le traitement de tout produit ou processus non conforme.

    Parmi les non-conformités possibles, mentionnons les revues de contrats, les documents ou les procédures de contrôle des registres qui ne satisfont pas aux exigences prescrites.

  3. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir des distances d'isolement par rapport aux cultures traditionnelles environnantes, et que ces distances ne sont pas maintenues, il faut donner les détails sur l'élimination des semences ou des grains produits à l'intérieur de la zone d'isolement prescrite.
G) Correctifs et mesures préventives
  1. Le représentant de la direction doit établir et tenir à jour des documents exposant les procédures pour :

    1. faire enquête sur les causes des non-conformités
    2. aviser immédiatement les particuliers/les producteurs/les organismes concernés
    3. élaborer et mettre en œuvre un plan d'action pour corriger les non-conformités et éviter qu'elles ne se reproduisent
    4. analyser tous les processus, les opérations, les registres de qualité et les rapports de service afin de déceler, de définir et d'éliminer les causes possibles des non-conformités
    5. prendre des mesures visant à prévenir les futures non-conformités, c'est-à-dire :
      • surveiller et assurer l'application des mesures correctives et vérifier leur efficacité
      • effectuer les modifications qui s'imposent aux procédures écrites et les noter
  2. Le représentant de la direction doit tenir registre des correctifs appliqués pour résoudre les non-conformités particulières.
H) Contrôle des documents
  1. Toutes les parties en cause doivent tenir des documents faisant état du respect de la politique de qualité prescrite et de la bonne marche du S.C.Q.

    Les documents qualité pertinents établis respectivement par le sous-traitant, le producteur et le transformateur constituent des éléments de ce système.

  2. Le représentant de la direction doit tenir des procédures pour l'identification, la collecte, l'indexage, le classement, la conservation, la tenue et le déclassement des documents relatifs au contrôle de qualité, dont les suivants :
    1. identification et traçabilité du produit
    2. résultats des contrôles, des audits, des inspections et des analyses
    3. registre des non-conformités
    4. documents relatifs aux mesures correctives et à l'élimination des produits non conformes
    5. examens du S.C.Q.
    6. formation du personnel chargé du S.C.Q.
    7. revues de contrats
    8. durée de conservation des documents.
  3. Les documents doivent être clairs, lisibles et facilement accessibles.
Information générale

Le manuel S.C.Q. doit être joint à la demande d'enregistrement. Il doit répondre aux exigences suivantes :

  1. toutes les activités requises y sont décrites
  2. il tient compte de toutes les exigences prescrites par le Règlement sur les semences
  3. le langage utilisé est adapté aux destinataires, c'est-à-dire aux personnes qui doivent lire le manuel et le mettre en application
  4. il est exempt d'ambiguïtés et de déclarations contradictoires
  5. il expose clairement les responsabilités de chacun
  6. il précise tous les documents et les registres exigés et explique leur utilité
  7. un mécanisme est prévu pour faire en sorte que les documents soient mis à jour et soient bien étayés
  8. en ce qui concerne le blé et l'orge destinés à la production à l'intérieur l'Ouest de Canada, le Bureau d'enregistrement des variétés partagera le système de contrôle de qualité avec la Commission canadienne des grains et la Commission canadienne du blé, et obtiendra leur autorisation, afin de satisfaire aux exigences réglementaires conformément à leur mandat prévu par la loi.

    Cette organisme s'affaire actuellement à l'élaboration de critères en ce qui a trait à la conformité des systèmes de contrôle de qualité.

Il serait prudent que les demandeurs consultent ces organismes au cours du processus d'élaboration du système et avant que la variété ne soit présentée au comité de recommandation.

Annexe XI : Comités reconnus de recommander des variétés aux fins d'enregistrement

Les noms et adresses des personnes-ressources pour les comités suivants peuvent être obtenues sur le site Web de l'ACIA.

Céréales oléagineux

Haricots et cultures spéciales

Annexe XII : Guide des systèmes de nomenclature généalogique couramment utilisés

Guide des systèmes de nomenclature généalogique couramment utilisés

Il est recommandé d'utiliser les systèmes de nomenclature généalogique couramment utilisés suivants.

1. Système de notation historique (aucune référence)

Selon ce système, le nom de la plante femelle (plante-mère) (réceptrice du pollen) est inscrit à la gauche du de la désignation de renvoi.

Remarque : La plante femelle est toujours en première position. La désignation de renvoi utilisée est 'x'. Le nom de la plante mâle (le pollinisateur) (père) est inscrit après la désignation de renvoi 'x'.

La généalogie d'un parent dans un croisement est indiquée entre parenthèses. L'ordre des croisements est indiqué par l'imbrication des parenthèses conformément à la hiérarchie mathématique de mise en parenthèses.

Par exemple :

  1. plante femelle = A, plante mâle = B, croisement : (A x B)
  2. plante femelle = (A x B), plante mâle = C, croisement : ([A x B] x C)

2. Système de notation de Purdy (Purdy, H. W., et coll., 1968, Crop Sci. 8 : 405-406.)

Dans le système de Purdy, les croisements sont dénotés par une barre oblique '/' au lieu d'un 'x'. Donc 'A x B' dans l'ancienne notation = 'A/B' dans la notation de Purdy. Un deuxième croisement est indiqué par 2 barres obliques (//) et les croisements suivants sont indiqués par l'indication de l'ordre du croisement entre les barres obliques (/n/).

Par exemple :

  1. plante femelle = A, plante mâle = B, croisement : A/B
  2. plante femelle = A × B, plante mâle = C, croisement : A/B//C
  3. plante femelle = A × B, plante mâle = C x D, croisement : A/B//C/D
  4. plante femelle = [(A × B) × C], plante mâle = D, croisement : A/B//C/3/D

Un rétrocroisement est illustré par un astérisque '*' et le nombre de fois où le parent spécifié a été rétrocroisé.

Par exemple :

  1. un rétrocroisement 1 ou une lignée BC1 = A/2*B
  2. un rétrocroisement 2 ou une lignée BC2 = A/3*B
  3. un rétrocroisement « n » ou une lignée BC « n » = A(n+1)* B

3. Méthode du dendrogramme ou de l'arbre généalogique

Dendrogramme ou la méthode de l'arbre. Description ci-dessous

Description du dendrogramme ou la méthode de l'arbre

Le diagramme présenté illustre bien comment l'utilisation d'un dendrogramme ou de la méthode de l'arbre généalogique peut décrire l'origine génétique d'une variété.

La colonne de gauche a pour titre « line » et comprend la variété exemple « 2354a » à la quatrième rangée.

La colonne du centre a pour titre « parents » comprend des lignées distinctes reliant « 2354a » à la colonne de gauche, plus précisément à « femelle A » identifiée à la deuxième rangée et à « male B » identifié à la sixième rangée.

La colonne de droite qui a pour titre « grands-parents » comprend des lignées distinctes liant « femelle A » de la colonne centrale à« femelle C/D » présente dans la première rangée et « male E/F/G » dans la troisième rangée. Des lignées distinctes relient « male B » de la colonne centrale à « femelle H » identifiée dans la cinquième rangée et « male :I/*2 J » identifié à la septième rangée.

Annexe XIIII : Paiement des droits

Depuis le 1 décembre 1997, des droits sont facturés pour l'évaluation des demandes d'enregistrement de variétés et les services connexes. Les droits exigibles pour toutes les activités liées à l'enregistrement des variétés sont détaillés dans l'Avis sur les prix de l'ACIA. Ces droits sont mis à jour le 31 mars de chaque année selon l'indice des prix à la consommation.

Tous les paiements des droits doivent être effectués en devises canadiennes. La taxe sur les produits et services ne s'applique pas.

Si vous présentez une demande par Mon ACIA, vous serez facturé directement.

Si vous présentez une demande par courriel ou par la poste, les renseignements suivants s'appliqueront :

Les chèques ou mandats doivent être faits à l'ordre du Receveur général du Canada.

Tous les chèques doivent pouvoir être tirés sur une banque canadienne.

Les chèques ou mandats soumis en devises étrangères seront retournés et la demande d'enregistrement ne fera l'objet d'aucun examen.

Pour payer par carte de crédit :

Veuillez fournir les renseignements suivants :

Les demandeurs ont l'obligation de communiquer clairement les services qu'ils désirent avoir (voir ci-dessus) et de soumettre les droits appropriés.

Dans le cas d'une variété qui a déjà obtenu un enregistrement provisoire et qui fait l'objet d'un examen en vue d'un enregistrement permanent, les droits d'enregistrement permanent s'appliquent.

Droits pour l'enregistrement provisoire :

À la réception du droits d'évaluation, une variété recevra un enregistrement provisoire d'une année. Si on a appuyé cette variété d'un enregistrement provisoire d'une durée de 2 ou 3 années, le demandeur peut choisir une des options suivantes :

Remarque :

Date de modification :