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D-08-02 : Programme d'approbation pré-expédition s'appliquant au grain exporté par le Canada

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Entré en vigueur : Le 24 juillet 2013
1er révision

Objet

La présente directive énonce les exigences s'appliquant à l'approbation pré-expédition du grain exporté par le Canada. Les exportateurs participant à ce programme doivent fonctionner dans le cadre d'un système qualité, qui sera documenté dans un manuel qualité approuvé au préalable par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Table des matières

Révision

Cette directive sera mise à jour au besoin. Pour de plus amples renseignements ou des éclaircissements, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvée par :

espace
Chef agent de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industries (par l'entremise des Régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

De nombreux pays exigent un certificat phytosanitaire pour le grain provenant du Canada. Le certificat phytosanitaire n'est délivré par l'ACIA que lorsque les envois sont considérés exempts d'organismes de quarantaine spécifiés par le pays importateur. Certains pays exigent un échantillonnage spécifique et d'autres analyses d'échantillons représentatifs de l'envoi pour vérifier qu'il est exempt de certains organismes nuisibles présent dans la zone de production. La durée des analyses peut varier de 1 jour à 10 jours. Dans certains cas, les navires sont prêts à quitter le port avant que les analyses soient terminées et le certificat phytosanitaire délivré. Par conséquence, l'ACIA a élaboré ce programme d'approbation pré-expédition s'appliquant au grain destiné à l'exportation, avant le chargement du navire. Ce programme devrait permettre d'éviter qu'un navire soit prêt à quitter le port avant que les analyses soient terminées. L'approbation pré-expédition visant à vérifier que les marchandises sont exemptes d'organismes de quarantaine spécifiés par les pays importateurs sera fondée sur la capacité de l'exportateur à respecter les exigences du programme.

Portée

Le présent document énonce les exigences à l'intention des exportateurs (p. ex. courtier, expéditeurs, agent, etc.) qui veulent que le grain en vrac destiné à l'exportation, transporté par navire transocéanique ou cargo hors-mer, soit approuvé au préalable afin de respecter les exigences du pays importateur. Le présent programme d'approbation pré-expédition s'appliquant au grain exporté par le Canada est un programme facultatif pour les entreprises exportant du grain visé par un certificat phytosanitaire. Le programme s'applique au grain en vrac destiné à l'exportation ou au grain en vrac déplacé à l'aide d'un moyen de transport aux fins d'exportation et qui est soumis à un échantillonnage spécifique et à d'autres analyses pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences phytosanitaires du pays importateur.

Références

NIMP no 5, Glossaire des termes phytosanitaires, FAO, Rome (mis à jour annuellement)

Toutes les autres directives relatives aux exigences phytosanitaires des produits des grandes cultures se trouvent dans les directives sur la protection des végétaux – Grains et des oléagineux

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, (L.C. 1995, ch. 40)
Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, (L.C. 1997, ch. 6)
Loi sur la protection des végétaux, L.C., 1990, ch. 22.
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212.
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour de plus amples renseignements sur les droits exigibles, communiquer avec un bureau local de l'ACIA ou visiter notre site Web Avis sur les prix.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

Divers organismes mentionnés dans les exigences phytosanitaires en matière d'importation des végétaux de chaque pays importateur.

1.4 Marchandises admissibles

Tout le grain en vrac exporté par le Canada par navire transocéanique ou cargo hors-mer. Ceci comprend les céréales, les légumineuses à grain, les oléagineux ou les grains de spécialité.

1.5 Marchandises non admissibles

Grain pour lequel aucune analyse supplémentaire n'est exigée avant l'exportation. Farine provenant de minoteries participant au programme des minoteries de l'ACIA. Grain exporté par conteneur (en vrac ou ensaché).

2.0 Exigences du programme

L'approbation pré-expédition pour vérifier qu'un produit est exempt d'organismes de quarantaine spécifiés par le pays importateur est fondée sur la capacité de l'exportateur à respecter les exigences du programme, à savoir :

  1. Le grain visé par une approbation pré-expédition doit être d'origine canadienne et destiné à être exporté par cargo hors-mer ou par navire transocéanique.
  2. L'exportateur doit présenter à l'ACIA un permis d'importation valide délivré par l'ONPV du pays importateur de grain du Canada, si un tel permis est exigé.
  3. L'exportateur doit préparer et suivre un système qualité qui sera documenté dans un manuel qualité. Ce manuel doit être approuvé par l'ACIA avant d'entreprendre l'échantillonnage et l'analyse des lots aux fins d'approbation pré-expédition.

2.1 Exigences visant la participation au Programme d'approbation pré-expédition s'appliquant au grain exporté par le Canada

2.1.1 Demande de participation

L'exportateur qui souhaite participer au Programme d'approbation pré-expédition s'appliquant au grain exporté par le Canada doit respecter les exigences énoncées dans le présent programme. Une Demande de participation au Programme d'approbation pré-expédition s'appliquant au grain exporté par le Canada (annexe 1) signée et un manuel qualité dûment préparé indiquant de quelle manière l'exportateur entend se conformer aux exigences de la présente directive doivent être présentés au bureau de l'ACIA le plus proche aux fins d'examen et d'approbation. L'approbation sera coordonnée par le spécialiste des grains et grandes cultures du Réseau des programmes du Centre opérationnel de l'ACIA concerné. Le manuel doit indiquer les méthodes, les mesures et les procédures mises en œuvre par l'exportateur pour se conformer aux exigences établies de la présente directive et aux exigences phytosanitaires des pays importateurs. La demande dûment remplie doit être signée par l'exportateur.

2.1.2 Exigences de l'exportateur

L'ACIA examine le manuel qualité de l'exportateur et le compare aux exigences mentionnées dans le présent document. À condition que le manuel soit conforme aux exigences, l'ACIA approuve le manuel qualité et signe la demande. Lorsque le manuel est approuvé, l'exportateur doit assurer la conformité au manuel qualité et peut faire l'objet d'une surveillance et d'une vérification par l'ACIA.

3.0 Éléments exigés dans un manuel qualité

Le manuel qualité doit fournir des renseignements généraux qui définissent les objectifs de participation de l'exportateur au programme. Une description des documents utilisés et leur mode de contrôle, les définitions des expressions peu courantes, ainsi que les rôles et les responsabilités des parties participant à l'échantillonnage est requise afin d'assurer la préservation de l'identité du grain jusqu'à ce qu'il soit exporté.

De plus, les exportateurs doivent s'assurer d'aborder tous les éléments dans leur manuel qualité.

3.1 Exigences administratives

Le manuel qualité doit indiquer les nom et adresse de l'exportateur ainsi que les coordonnées de la personne-ressource. Il doit également contenir une liste des noms et/ou postes et les coordonnées des autres personnes ressources de tout autre partie impliquée dans l'échantillonnage et la préservation de l'identité du grain. Il doit également contenir une copie de la demande de participation dûment remplie. Il doit être dactylographié et toutes les pages doivent être numérotées. Le manuel doit être daté et contenir le numéro de la version, selon le cas.

3.2 Exigences spécifiques en vue d'assurer la préservation de l'identité du grain avant l'exportation

Le manuel qualité doit décrire clairement de quelle manière l'exportateur entend maintenir l'intégrité et l'identité du grain échantillonné avant d'être exporté. L'exportateur doit mettre en œuvre et indiquer dans le manuel qualité les procédures qui permettront de garantir que le grain ne sera pas mélangé ou contaminé par du grain infesté, d'autres grains ou des matières étrangères. Les procédures doivent comprendre les éléments suivants :

  1. L'exportateur doit indiquer les procédures qui seront suivies afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun mélange entre les lots de grains qui ont été échantillonnés aux fins d'approbation pré-expédition et les autres grains ou matières étrangères. Le mélange pourrait affecter l'état phytosanitaire du grain à être exporté et les échantillons ne seraient plus représentatif du grain à être pré-approuvé pour exportation.
  2. L'exportateur doit indiquer de quelle manière il entend maintenir l'identité du grain pré-approuvé durant le transfert dans tous les lieux où le grain est déchargé et rechargé.
  3. L'exportateur doit préciser de quelle manière il entend garantir que les cellules de grain échantillonné et/ou approuvé demeureront scellées jusqu'au chargement du navire qui servira à l'expédition et pourront être identifiées comme telles.
  4. L'exportateur doit décrire la durée d'entreposage. Lorsque la durée d'entreposage dépasse 30 jours, de l'échantillonnage jusqu'à l'exportation, ou lorsque les conditions d'entreposage ou de manutention exposent un lot de grain pré-approuvé à une infestation potentielle par un organisme de quarantaine spécifié par le pays importateur, un échantillonnage supplémentaire et d'autres analyses peuvent être exigées pour vérifier que le lot de grain est exempt d'organisme nuisible. La décision de procéder à un nouvel échantillonnage et à d'autres analyses est laissée à la discrétion de l'ACIA.

3.3 Exigences en matière d'échantillonnage

Le manuel qualité doit indiquer de quelle façon l'exportateur entend assurer le prélèvement d'échantillons représentatifs de lots de grain visés par une pré-approbation, de quelle façon les échantillons seront présentés à l'ACIA et par qui. L'échantillonnage doit être effectué par un organisme d'échantillonnage approuvé par l'ACIA. Pour obtenir les derniers renseignements sur les organismes d'échantillonnage approuvés par l'ACIA, consulter le spécialiste grains et grandes cultures du Réseau des programmes du Centre opérationnel de l'ACIA. L'organisme d'échantillonnage approuvé par l'ACIA doit suivre ses procédures pour s'assurer qu'un nombre adéquat d'échantillons soit soumis à un laboratoire approuvé pour analyse, tel que déterminé par l'ACIA.

Le manuel qualité doit aussi indiquer de quelle façon l'exportateur entend garantir que, avant d'effectuer l'échantillonnage du grain aux fins d'approbation pré-expédition, les aires de manutention du grain associées à l'échantillonnage, au transfert et à l'entreposage dans l'établissement, notamment les pieds et les élévateurs à godets, les moyens de transport, les balances, les cellules, etc. sont exempts d'autres grains ou matières étrangères qui pourraient affecter l'état phytosanitaire du grain échantillonné à l'égard d'organismes de quarantaine spécifié par le pays importateur.

3.4 Exigences en matière d'exportation

L'exportateur doit préciser la marche à suivre pour vérifier que seul le grain pré-approuvé répondant aux exigences phytosanitaires du pays importateur est chargé à bord d'un navire aux fins d'exportation.

L'exportateur doit s'assurer que les lots de grain qui ont été échantillonnés et se sont révélés contaminés par des organismes de quarantaine spécifiés par le pays importateur, incluant le grain qui a été mélangé à un lot de grain infesté : sont acheminés vers une autre destination qui n'a pas d'exigences envers l'organisme en question, éliminés, ou , s'il y a lieu, traités de manière à éliminer l'organisme nuisible, rééchantillonnés et analysés pour vérifier l'efficacité du traitement.

3.5 Exigences en matière de registres

L'exportateur doit garantir que tous les documents relatifs à l'état phytosanitaire de chaque lot de grains échantillonné aux fins d'approbation pré-expédition sont conservés, mis à jour et mis à la disposition aux fins d'examen par l'ACIA, si elle en fait la demande, pendant au moins 6 mois. Ces documents comprennent toutes les procédures nécessaires pour garantir que la méthode d'échantillonnage appropriée est utilisée et que l'intégrité du grain est maintenue en tout temps pendant le transfert, le déplacement et/ou l'expédition du grain.

3.6 Modification du manuel qualité

L'exportateur doit indiquer les méthodes utilisées pour modifier le manuel qualité. Une liste des modifications apportées au manuel doit être tenue, datée et intégrée au manuel. La liste doit indiquer les partis qui auraient reçu une copie des modifications.

4.0 Vérification et examen des documents par l'ACIA

En tout temps, l'ACIA se réserve le droit de vérifier que l'exportateur respecte la présente directive et le manuel qualité approuvé. Un examen des documents peut aussi être effectué pour vérifier que l'exportateur respecte toujours les exigences énoncées dans la présente directive, et qu'il fonctionne dans le cadre des instructions du manuel qualité.

5.0 Non-conformité

Veuillez consulter la partie « Importation de végétaux et de produits végétaux : Ce que vous devez savoir? » dans le guide d'introduction sur l'importation de végétaux et de produits végétaux.

6.0 Annexes

Annexe 1 - Demande de participation au programme d'approbation pré-expédition s'appliquant au grain exporté par le Canada

  1. Nom, adresse de l'exportateur et coordonnées de la personne ressource (nom de la personne-ressource, numéro de téléphone et de télécopieur, courriel).
  2. Emplacement de l'établissement d'exportation ou des installations visées (nom de la personne-ressource, numéro de téléphone et de télécopieur, courriel).
  3. Produits, destination, quantité prévue et fréquence des exportations.
  4. Vous trouverez ci-joint un Manuel système conforme à la directive D-08-02.
  5. Je, l'exportateur, doit conserver des registres détaillés de chaque lot de grain exporté dans le cadre du présent Programme pendant une période de six mois suivant l'exportation de ce lot de grain.

En outre, j'assume toute responsabilité et je m'engage à indemniser et à tenir quittes et indemnes Sa Majesté du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que leurs représentants, préposés, employés et ayants-droit à l'égard de toute action, cause d'action, poursuite, revendication, demande, perte et de tous coûts ou dommages liés ou attribuables de quelque manière à un manquement, involontaire ou autre, auxdites conditions et exigences, ou en découlant de quelque façon.

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Nom de la personne-ressource chez l'exportateur

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Signature

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Titre du poste

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Date

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Spécialiste des programmes

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Signature

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Date

Date de modification :