Sélection de la langue

Recherche

D-08-04 : Exigences phytosanitaire régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation

Cette page fait partie du répertoire des documents d'orientation (RDO).

Vous cherchez des documents connexes?
Recherche de documents connexes dans le répertoire des documents d'orientation.

Entrée en vigueur : 1 juin 2015
(3e révision)

Objet

La présente directive énonce les exigences générales régissant l'importation, à partir de tous les pays, de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation et vise à prévenir l'introduction et la dispersion au Canada de phytoravageurs réglementés. D'autres exigences visant certains taxons de végétaux et certaines espèces de phytoravageurs peuvent s'appliquer. Ces exigences sont énoncées dans diverses directives visant spécifiquement ces végétaux ou ces phytoravageurs.

La présente révision sert à ajouter les exigences phytosanitaires pour l'importation de plantes avec racines en provenance des États-Unis qui sont réglementées à l'égard de Rhagoletis mendax (la mouche du bleuet). Ces informations étaient auparavant dans la directive D-02-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de produits réglementés à l'égard de la mouche du bleuet, à partir de la zone continentale des États-Unis, et leur transport en territoire canadien.

Sur cette page

Révision

Cette directive sera mise à jour au besoin. Pour de plus amples renseignements ou éclaircissements, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvée par :

Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (bureaux régionaux de l'ACIA, Unité d'évaluation du risque phytosanitaire de l'ACIA, United States Department of Agriculture)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (déterminées par l'auteur)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

L'importation de végétaux et de parties de végétaux, quel que soit le pays d'origine, présente une menace potentielle pour les ressources végétales du Canada, son environnement et son économie. Le commerce des végétaux destinés à la plantation est un vecteur direct potentiel pour l'introduction et la propagation de phytoravageurs au Canada. Les phytoravageurs peuvent aussi être transportés de façon indirecte via les matériaux communément associés aux végétaux destinés à la plantation, y compris : la terre ou les matières connexes à la terre, les milieux de culture sans terre, et les produits forestiers qui ne sont pas destinés à la plantation (p. ex les tuteurs).

Dans le passé, un grand nombre de végétaux destinés à la plantation ont été importés à partir de sources situées à l'extérieur de la zone continentale des États-Unis sans analyse du risque phytosanitaire (ARP) officielle. Ce matériel végétal de multiplication était importé auparavant en volumes relativement faibles, provenant d'un nombre très limité de pays européens constituant des sources traditionnelles connues, pour être cultivés au Canada. Or, depuis les dernières décennies, le Canada et d'autres pays importent plus de matériel végétal fini et préfini en provenance de nombreux nouveaux partenaires commerciaux, et le volume des importations de végétaux provenant de sources tant nouvelles que traditionnelles augmente. Les risques phytosanitaires associés à ces nouvelles voies d'entrée devraient être évalués avant qu'un permis d'importation ne soit délivré.

Portée

La présente directive vise à donner un aperçu des principales exigences phytosanitaires que les importateurs canadiens et les exportateurs étrangers doivent respecter avant d'importer des végétaux et parties de végétaux au Canada. La portée de la directive vise le matériel végétal pour la plantation en tant que vecteur potentiel de phytoravageurs. Elle ne couvre pas la réglementation de taxons végétaux en tant qu'espèces exotiques envahissantes. D'autres directives touchant certains produits, leur origine et certains phytoravageurs peuvent s'appliquer. La présente directive sert de guide général aux importateurs canadiens, aux exportateurs étrangers, aux expéditeurs et aux courtiers, aux inspecteurs de l'ACIA, à l'Agence des services frontaliers du Canada et aux organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV).

Références

Le présent document remplace la directive D-08-04 (1e révision).

NIMP no 4 : Exigences pour l'établissement de zones indemnes. 1995, Rome, FAO

NIMP no 6 : Directives pour la surveillance. 1997, Rome, FAO

NIMP no 10 : Exigences pour l'établissement de lieux et sites de production exempts de phytoravageurs. 1999, Rome, FAO

NIMP no 36 : Mesures intégrées applicables aux végétaux destinés à la plantation. 2012, Rome, FAO

RSPM no 24 : Integrated Pest Risk Management Measures for the Importation of Plants for Planting into NAPPO Member Countries. 2005, NAPPO

D-95-26 : Exigences phytosanitaires s'appliquant à la terre et aux matières connexes, prises isolément ou associées à des végétaux

D-96-13 : Exigences phytosanitaires : Permis d'importation de végétaux à caractères nouveaux, y compris les végétaux transgéniques, et de leurs parties viables

D-96-20 : Programme canadien des milieux de culture - processus d'approbation préalable et exigences en matière d'importation de végétaux enracinés dans des milieux de culture approuvés

D-97-04 : Demande, délivrance et utilisation du permis d'importation, et procédures connexes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux

D-01-02 : Exigences relatives à l'importation de paquets de bulbes à fleurs achetés aux Pays-Bas par des voyageurs qui reviennent au Canada ou qui sont en visite au Canada

D-02-12 : Exigences relatives à l'importation de produits de bois non manufacturé et d'autres produits de bois non destinés à la plantation (sauf les matériaux d'emballage en bois massif), provenant de toutes les régions autres que la partie continentale des États-Unis

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie 1 de la Gazette du Canada (tel que mis à jour de temps en temps)
Loi sur la protection des végétaux (1990, ch. 22)
Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service national à l'importation (CSNI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou visiter le site web de l'Avis sur les prix.

2.0 Exigences particulières

2.1 Phytoravageurs réglementés

La liste des phytoravageurs réglementés par le Canada peut être consultée sur le site web de l'ACIA.

2.2 Produits réglementés

D'autres produits ou phytoravageurs peuvent être visés par certaines exigences énoncées dans des directives distinctes. Par exemple, le matériel de Chaenomeles spp. (cognassier à fleurs), Cydonia spp. (cognassier), Malus spp. (pommier et pommetier), Prunus spp. (espèces fruitières à noyau), Pyrus spp. (poirier) et Vitis spp. (vigne) doivent provenir de sources approuvées dans le cadre du programme de certification de l'ACIA concernant les virus s'attaquant aux arbres fruitiers et à la vigne et sont sujets à d'autres exigences en matière de certification à l'égard de pathogènes. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec votre bureau local de l'ACIA ou visiter le site web de l'ACIA.

2.3 Produits non réglementés par la présente directive

Note : D'autres exigences couvrant ces produits peuvent exister dans d'autres directives. Veuillez consulter le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA pour plus d'information.

2.4 Régions réglementées

Toutes les origines hors du Canada.

3.0 Exigences générales relatives à l'importation

Les envois de végétaux destinés à la plantation doivent être exempts de phytoravageurs réglementés. Lorsque des phytoravageurs potentiellement justiciables de quarantaine sont trouvés dans un envoi, celui-ci peut être détenu en attendant que l'ACIA en évalue le risque.

Les végétaux destinés à la plantation peuvent aussi être visés par des exigences particulières selon l'espèce et le pays ou la région d'origine. Ces exigences particulières sont précisées sur le permis d'importation (lorsque requis) et dans les directives connexes visant l'organisme ou le produit spécifique. Il est de la responsabilité de l'importateur de s'assurer que l'envoi est conforme à toutes les exigences canadiennes en matière d'importation.

3.1 Permis d'importation

Un permis d'importation est requis pour tous les végétaux destinés à la plantation qui proviennent de l'extérieur de la zone continentale des États-Unis, et pour certains végétaux provenant des États-Unis. L'importateur canadien doit demander le permis d'importation bien avant la date prévue de l'envoi, afin de s'assurer de le recevoir avant que le chargement ne soit expédié. Le permis d'importation spécifiera comment le matériel doit être emballé, transporté, manipulé, contrôlé et utilisé afin de s'assurer que des ravageurs ou des obstacle au contrôle de ravageurs ne soient pas introduits ou disséminés au Canada. Veuillez consulter la directive D-97-04 pour plus d'informations sur les procédures d'application, de délivrance ainsi que l'usage d'un permis d'importation en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.

Pour les végétaux en provenance de la zone continentale des États-Unis, consultez le SARI afin de savoir si un permis d'importation est exigé.

3.2 Certificat phytosanitaire

Un certificat phytosanitaire est requis pour tous les végétaux destinés à la plantation qui entrent au Canada. Le certificat phytosanitaire est délivré par l'ONPV du pays exportateur et doit indiquer tous les végétaux contenus dans l'envoi. Les végétaux doivent être identifiés à l'aide des noms scientifiques acceptés, minimalement au niveau du genre. Certains végétaux destinés à la plantation doivent cependant être identifiés jusqu'au niveau de l'espèce ou même du cultivar (p. ex. Berberis spp., plantes réglementées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction). La liste des végétaux indiquée sur le certificat phytosanitaire devrait correspondre au bordereau du matériel importé.

Lorsqu'un traitement est requis, les détails de celui-ci doivent être indiqués dans la section « Traitement » du certificat phytosanitaire.

Toute déclaration supplémentaire exigée par l'ACIA doit être inscrite au certificat phytosanitaire. La section 3.9 liste les déclarations supplémentaires exigées reliées aux ravageurs terricoles. D'autres déclarations supplémentaires peuvent être indiquées dans d'autres directives de l'ACIA; veuillez consulter le SARI pour des renseignements additionnels. Les déclarations supplémentaires exigées sont aussi indiquées sur les permis d'importation.

Une copie du certificat phytosanitaire devrait accompagner l'envoi à sa destination. Lorsque la documentation est présentée au CSNI de l'ACIA, une copie du certificat phytosanitaire signé doit être envoyé avec les autres documents.

Les pièces jointes officielles qui accompagnent les certificats phytosanitaires devraient être limitées aux cas où l'espace disponible sur le certificat est insuffisant pour inscrire tous les renseignements requis. Les pièces jointes renfermant des renseignements phytosanitaires doivent porter le numéro du certificat phytosanitaire, et elles doivent être datées, signées et estampillées par l'ONPV émettrice. Dans la section appropriée du certificat phytosanitaire, il faut indiquer que les renseignements relatifs à cette section sont contenus dans la pièce jointe. Il doit être fait référence à la pièce jointe au moyen d'un numéro de série ou autre identificateur unique.

3.3 Analyse des risques phytosanitaires

L'ACIA étudie chaque demande de permis d'importation présentée au bureau des permis. Dans le cadre de cette procédure, chaque taxon végétal mentionné sur la demande de permis est catégorisé comme étant « Interdit », « Autorisé », ou « Non autorisé - en attente d'une analyse des risques phytosanitaires (NAAARP) ». Une liste du matériel végétal catégorisé comme étant NAAARP se trouve à l'annexe 2. Si le taxon végétal est sur la liste NAAARP ou est ajouté à la liste NAAARP, une analyse des risques phytosanitaires (ARP) doit être effectuée afin de déterminer si l'importation du taxon sera autorisée ou non. Veuillez noter que pour permettre l'importation d'une plante d'une nouvelle source, une ARP n'est pas systématiquement requise.

La catégorie NAAARP est également utilisée pour permettre à l'ACIA d'intervenir dans les plus brefs délais lorsqu'il y a raison de croire qu'une plante peut représenter une voie d'entrée pour un ravageur potentiellement de quarantaine pour le Canada. L'ACIA peut modifier, à sa discrétion, la catégorisation d'un taxon végétal de « Autorisé » à « Interdit » ou « NAAARP ». Dans de tels cas, l'ACIA pourra amender les permis d'importation existants afin de prévenir toute importation subséquente de une ou plusieurs plantes, jusqu'à ce qu'une ARP soit complétée. Si une plante est catégorisée comme étant NAAARP, l'ACIA avertira le demandeur/l'importateur et fournira l'information sur la marche à suivre pour faire la demande d'une ARP, si tel est le désir de l'importateur.

L'ARP est utilisée pour déterminer le risque phytosanitaire associé à la voie d'entrée, évaluer les mesures d'atténuation potentielles et déterminer si on peut autoriser l'importation des produits visés. En fin de compte, l'ARP permet à l'ACIA de déterminer s'il faut interdire l'entrée au Canada d'un taxon végétal particulier en provenance de pays donnés, ou si des mesures phytosanitaires peuvent réduire le risque phytosanitaire à un niveau acceptable.

L'ARP comprend les éléments suivants : établir une liste de phytoravageurs qui pourraient être associés à la voie d'entrée, déterminer si l'un de ces phytoravageurs mérite d'être réglementé, et évaluer l'impact économique et environnemental potentiel. La biologie des phytoravageurs, y compris les cycles biologiques, la répartition géographique, la gamme d'hôtes, les habitats et les associations avec des végétaux destinés à la plantation sont tous des éléments utilisés pour élaborer l'ARP. Les renseignements sur le produit, notamment les méthodes de production, les stratégies de lutte antiparasitaire, les modes de transport et ses utilisations prévues sont également des éléments essentiels.

Si un permis d'importation est délivré, il comprendra une description des mesures phytosanitaires spécifiques et les déclarations supplémentaires requises. L'importateur doit s'assurer que l'envoi est conforme à toutes les exigences.

Les mesures d'atténuation des risques phytosanitaires applicables dans le pays d'origine peuvent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

3.4 Interdictions

Les végétaux destinés à la plantation dont l'entrée est interdite au Canada en provenance de régions autres que la zone continentale des États-Unis sont indiqués sur le site web de l'ACIA.

3.5 Pays d'origine

Le risque posé par les phytoravageurs associés à un taxon végétal particulier est étroitement lié au pays d'origine du matériel végétal et à la présence de phytoravageurs dans ce pays. Tout pays dans lequel le matériel végétal est cultivé ajoute au facteur de risque du produit final. À ce jour, il n'existe pas de mécanisme international permettant d'identifier tous les pays dans lesquels une plante donnée a été cultivée, ce qui permettrait d'évaluer le cumul des risques qui lui sont associés.

De plus, certains phytoravageurs sont de nature discrète ou ne provoquent pas de symptômes de façon immédiate sur les plants qu'ils infestent. Ceci rend leur détection difficile au moment de la certification du matériel végétal par l'ONPV du pays exportateur. La prescription d'une durée fixe de croissance active pour les végétaux destinés à la plantation augmente les chances de détection de ces phytoravageurs à l'origine avant leur expédition, ce qui réduit d'autant le risque d'introduction de ces phytoravageurs au Canada.

L'ACIA considère que le matériel végétal entrant au Canada provient du pays exportateur dans les cas suivants :

  1. Lorsqu'il a été multiplié et cultivé uniquement dans le pays exportateur.

    ou

  2. Lorsqu'il a été importé dans le pays exportateur en provenance d'un pays tiers, et cultivé activement dans le pays exportateur pendant au moins :
    • 4 semaines (28 jours) pour le matériel végétal multiplié et cultivé exclusivement en serre.

      ou

    • 16 semaines (112 jours) pour le matériel végétal cultivé à l'extérieur à un moment donné au cours du cycle de production.

Le matériel végétal est considéré en culture active lorsque la dormance est rompue.

Pour les végétaux qui n'ont pas été cultivés dans le pays exportateur pendant la période prescrite ci-haut, l'ONPV du pays exportateur doit déclarer comme pays d'origine tous les pays où les végétaux ont été cultivés.

Les végétaux destinées à la plantation dont l'entrée est interdite ou restreinte au Canada en provenance d'un pays particulier, ne peuvent pas être importées au Canada en provenance d'un pays tiers peu importe la durée pendant laquelle elles ont été cultivées dans ce pays tiers. Les végétaux qui sont importées aux États-Unis (ou déplacées vers la zone continentale des États-Unis en provenance d'Hawaii) dans des milieux de culture ne sont pas admissible pour l'exportation au Canada, peu importe la durée pendant laquelle elles ont été cultivées aux États-Unis, sauf si elles satisfont aux exigences du Programme canadien des milieux de culture (directive D-96-20) au moment de leur entrée aux États-Unis.

Note : Le(s) pays d'origines(s) doit(vent) être indiqué(s) sur le certificat phytosanitaire qui accompagne le matériel végétal entrant au Canada. Le(s) pays d'origine(s) dans le cadre des exigences phytosanitaires peut différer du/des pays d'origine(s) dans le cadre du CITES, des droits de douanes, etc.

Note : Pour les envois entrant au Canada en provenance des États-Unis, le nom de l'État d'où le matériel est originaire doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire. De l'information plus détaillée quant à l'origine du produit, par exemple au niveau du comté, pourrais être requise par d'autres directives spécifiques de l'ACIA.

3.6 Plantes envahissantes

L'ACIA réglemente les plantes qui pourraient être considérées comme organismes nuisibles, notamment en raison de leur nature envahissante et le risque qu'elles représentent pour les écosystèmes, l'agriculture et l'industrie forestière canadiens. Pour un complément d'information, veuillez consulter la Politique sur les plantes envahissantes de l'ACIA.

3.7 Végétaux à caractères nouveaux

D'autres exigences peuvent s'appliquer aux végétaux à caractères nouveaux comprenant, entre autres, les végétaux produits par la technologie de l'ADN recombinant, la mutagenèse ou les croisements larges. Veuillez consulter la directive D-96-13 pour plus d'information.

3.8 Espèces en voie de disparition

Environnement Canada a des exigences supplémentaires qui peuvent avoir un impact sur l'importation de végétaux destinés à la plantation, en particulier les taxons végétaux qui sont considérés en péril ou menacés, indiqués dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Pour connaître la façon d'obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consulter l'annexe 1.

3.9 Exigences relatives à la terre, les matières connexes à la terre, les milieux de culture et les phytoravageurs terricoles

La terre est reconnue au plan international comme voie d'entrée à haut risque pour l'introduction de phytoravageurs justiciables de quarantaine. Par conséquent, l'entrée de terre au Canada en provenance de régions autres que la zone continentale des États-Unis ainsi qu'en provenance de certains régions des États-Unis, tel qu'indiqué dans la directive D-95-26.

3.9.1 En provenance de régions autres que la zone continentale des États-Unis

Les plantes en provenance de régions autres que la zone continentale des États-Unis doivent être entièrement exemptes de terre. Le maximum permis est un mince film de poussière tel qui pourrait être laissé par une eau de lavage sale. Tout film plus épais, plaque ou agrégat de terre constitue une non-conformité justifiant le refus du matériel.

Les milieux de culture, y compris les milieux de culture exempts de terre, sont considérés équivalents à terre et sont interdits à moins que les plantes soient produites dans le cadre du Programme canadien des milieux de culture (voir la directive D-96-20).

3.9.1.1 Végétaux sans racines

Les végétaux sans racines doivent simplement être exempts de terre, de matières connexes à la terre et de milieux de culture. Aucune déclaration supplémentaire relative aux phytoravageurs terricoles n'est exigée.

3.9.1.2 Végétaux avec racines

Les végétaux avec racines doivent être certifiés exempts par l'ONPV du pays exportateur des phytoravageurs terricoles suivants :

Les méthodes suivantes peuvent servir à assurer que les végétaux avec racines sont exempts de ces ravageurs :

D'autres méthodes peuvent être proposées à l'ACIA et approuvées d'avance, au cas par cas.

Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration supplémentaire suivante :

« Le matériel rencontre les exigences relatives aux phytoravageurs terricoles décrites dans la section 3.9.1.2 de la directive D-08-04. »

En indiquant cette déclaration supplémentaire sur le certificat phytosanitaire, l'ONPV du pays exportateur certifie que les exigences ci-haut ont été rencontrées pour ces ravageurs.

3.9.2 En provenance de la zone continentale des États-Unis

Les végétaux avec terre sont permis en provenance de la plupart des régions des États-Unis continentaux. Le certificat phytosanitaire qui accompagne les végétaux avec terre doit porter certaines déclarations supplémentaires certifiant que le matériel est exempt de phytoravageurs terricoles réglementés par l'ACIA si les végétaux proviennent d'un État où ces ravageurs sont présents. L'annexe 5 indique quels ravageurs sont présents dans quels États et l'annexe 6 spécifie les déclarations supplémentaires requises.

Ces déclarations supplémentaires ne sont pas requises pour les végétaux qui sont exempts de terre. Toutefois, les végétaux doivent être entièrement exempts de terre, de la même façon que les végétaux en provenance de régions autres que la zone continentale des États-Unis : le maximum permis est un mince film de poussière tel qui pourrait être laissé par une eau de lavage sale; tout film plus épais, plaque ou agrégat de terre constitue une non-conformité justifiant le refus du matériel. Les végétaux desquels on a enlevé la majorité de la terre seulement afin d'en faciliter l'envoi ne rencontrent généralement pas ce standard; ils sont considérés d'être avec terre et doivent rencontrer les exigences d'importation pour les végétaux avec terre. S'il y a de la terre sur les plantes, même en petites quantités, le certificat phytosanitaire doit inclure toute déclaration supplémentaire requise pour les végétaux avec terre.

Un permis d'importation est requis pour certains végétaux en provenance de la zone continentale des États-Unis. Dans ces cas, l'importateur canadien doit indiquer sur le formulaire de demande de permis si les végétaux seront avec ou sans terre. Il est fortement recommandé que l'importateur indique ces deux états sur le formulaire de demande, même si l'intention est d'importer seulement des végétaux dont la majorité de la terre a été retirée afin d'en faciliter l'envoi. Ceci aidera à éviter les situations où des végétaux avec de petites quantités de terre sont refusés à leur arrivée au Canada car ils ont été importés sous un permis d'importation qui mentionne seulement des végétaux entièrement exempts de terre.

3.10 Matériaux d'emballage

Les végétaux destinés à la plantation entrent souvent au Canada en association avec des matériaux d'emballage destinés à protéger les végétaux durant l'expédition et à retenir l'humidité.

Les végétaux ne doivent pas être enracinés dans le matériel d'emballage : le matériel d'emballage doit être facile à retirer des racines. Si les racines ont poussé dans le matériel d'emballage (c'est-à-dire, si le matériel d'emballage ne peut pas être facilement retiré), le matériel est considéré un milieu de culture plutôt qu'un matériel d'emballage et les exigences d'importation relatives aux milieux de culture s'appliquent.

Parmi les matériaux d'emballage approuvés, on peut mentionner les suivants :

L'ACIA peut approuver d'autres produits ou matériaux au cas par cas. Tous les matériaux susmentionnés doivent être exempts de phytoravageurs, de terre et de matières connexes à la terre. Ces matériaux doivent être neufs et ne seront pas acceptés s'ils ont déjà été utilisés pour la production de végétaux et de matériel végétal, comme milieu d'enracinement ou comme matériaux d'emballage de végétaux ou de produits végétaux.

Les caisses d'emballage servant à l'expédition de produits végétaux réglementés doivent être neuves et exemptes de terre et de matières connexes à la terre.

La tourbe est composée des résidus organiques non-viables et partiellement décomposés de végétaux, souvent des mousses, qui se sont accumulés sous des conditions acidiques et anaérobiques.

La mousse de sphaigne et les autres mousses peuvent être utilisées comme matériaux d'emballage que si elles sont non viables et exemptes de débris végétaux, de terre et de matières connexes à la terre, ou si elles ont été traitées conformément aux exigences de l'annexe 3. La mousse de sphaigne et les autres mousses utilisées comme matériaux d'emballage peuvent être inspectées par l'ACIA lors de l'entrée au Canada.

3.11 Végétaux associés à des produits forestiers

En général, l'écorce, les copeaux d'écorce, les copeaux de bois, le combustible de déchets de bois, les billes, les racines, le bois, les tuteurs de bois et tout autre bois brut non traité sont interdits d'entrée au Canada en provenance de toutes les régions autres que la zone continentale des États-Unis. Des restrictions et des déclarations supplémentaires peuvent s'appliquer pour les produits en provenance de régions de la zone continentale des États-Unis qui sont réglementées à l'égard de certains phytoravageurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la directive D-02-12.

4.0 Exigences particulières s'appliquant aux végétaux et parties de végétaux destinés à la plantation

Note : Veuillez consulter l'annexe 2 pour une liste du matériel végétal désigné NAAARP.

4.1 Plantes avec racines, sans terre

Ceci comprend tout matériel végétal avec racines destiné à la multiplication (y compris les bulbes, tubercules et autres parties végétales souterraines) exempt de terre, matières connexes à la terre, et milieu de culture (autre qu'approuvé dans le cadre du Programme canadien des milieux de culture).

Le tableau suivant fournit les exigences d'importation pour les plantes avec racines, sans terre.
En provenance de la zone continentale des États-Unis En provenance de l'extérieur de la zone continentale des États-Unis
  • Un permis d'importation n'est pas requis, sauf indication contraire dans le SARI. En de tels cas, l'importateur doit obtenir le permis d'importation avant d'importer les produits.
  • Le département de l'agriculture des États-Unis doit délivrer un certificat phytosanitaire, qui doit accompagner l'envoi. Des déclarations supplémentaires attestant que les produits sont exempts de phytoravageurs réglementés, y compris de phytoravageurs terricoles (voir la section 3.9.2), peuvent être requises selon le produit et l'État d'origine.

    ou

  • À la place d'un certificat phytosanitaire, les plantes de serre importées dans le cadre du Programme de certification des serres des États-Unis peuvent être accompagnées d'une étiquette de certification d'exportation délivrée par le Animal and Plant Health Inspection Services du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA-APHIS) (voir l'annexe 4).
  • L'importateur doit obtenir un permis d'importation avant d'importer les produits.
  • L'ONPV du pays exportateur doit délivrer un certificat phytosanitaire, qui doit accompagner l'envoi. Le certificat phytosanitaire doit attester que les produits sont exempts de phytoravageurs terricoles tel que décrit à la section 3.9.1.2. Des déclarations supplémentaires attestant que les produits sont exempts d'autres phytoravageurs réglementés peuvent être requises selon le produit et le pays ou la région d'origine.
  • Aesculus spp. : L'importation de l'Aesculus spp. au Canada est interdite.

4.2 Plantes avec racines, avec terre

Ceci comprend tout matériel végétal avec racines destiné à la multiplication (y compris les bulbes, tubercules et autres parties végétales souterraines) avec terre, matières connexes à la terre, et/ou milieu de culture (autre qu'approuvé sous le Programme canadien des milieux de culture).

Note : Les végétaux avec milieu de culture ne peuvent être importés en provenance de régions autres que la zone continentales États-Unis que s'ils sont produits dans le cadre du Programme canadien des milieux de culture. Veuillez consulter la directive D-96-20 pour de plus amples renseignements.

Le tableau suivant fournit les exigences d'importation pour les plantes avec racines, avec terre.
En provenance de la zone continentale des États-Unis En provenance de l'extérieur de la zone continentale des États-Unis
  • Un permis d'importation n'est pas requis, sauf indication contraire dans le SARI. En de tels cas, l'importateur doit obtenir le permis d'importation avant d'importer les produits.
  • Le département de l'agriculture des États-Unis doit délivrer un certificat phytosanitaire, qui doit accompagner l'envoi. Des déclarations supplémentaires attestant que les produits sont exempts de phytoravageurs réglementés, y compris de phytoravageurs terricoles (voir la section 3.9.2), peuvent être requises selon le produit et l'État d'origine.

    ou

  • À la place d'un certificat phytosanitaire, les plantes de serre importées dans le cadre du Programme de certification des serres des États-Unis peuvent être accompagnées d'une étiquette de certification d'exportation délivrée par le Animal and Plant Health Inspection Services du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA-APHIS) (voir l'annexe 4).
Interdit.

4.3 Épiphytes, végétaux obtenus par marcottage aérien et boutures sans racines

Les épiphytes, végétaux obtenus par marcottage aérien, boutures de tiges et de feuilles sans racines et autres végétaux et parties de végétaux qui n'ont pas été produits en association avec des milieux de culture, de la terre ou des matières connexes à la terre sont exemptés de déclarations supplémentaires à l'égard de phytoravageurs terricoles.

Pour être considérés comme sans racines, les végétaux et parties de végétaux ne doivent posséder aucune racine ou cellule initiale de racine au moment de l'exportation.

Des déclarations supplémentaires certifiant l'absence de phytoravageurs terricoles ne sont pas requises à condition que les végétaux ou parties de végétaux n'aient jamais été produits en association avec des milieux de culture, de la terre ou des matières connexes à la terre.

Exemples d'épiphytes : Dendrobium spp., Polypodium spp., Tillandsia spp. et nombreuses broméliacées.

Le tableau suivant fournit les exigences d'importation pour les épiphytes, végétaux obtenus par marcottage aérien et boutures sans racines.
En provenance de la zone continentale des États-Unis En provenance de l'extérieur de la zone continentale des États-Unis
  • Un permis d'importation n'est pas requis, sauf indication contraire dans le SARI. En de tels cas, l'importateur doit obtenir le permis d'importation avant d'importer les produits.
  • Le département de l'agriculture des États-Unis doit délivrer un certificat phytosanitaire, qui doit accompagner l'envoi. Des déclarations supplémentaires attestant que les produits sont exempts de phytoravageurs réglementés peuvent être requises selon le produit et l'État d'origine.

    ou

  • À la place d'un certificat phytosanitaire, les plantes de serre importées dans le cadre du Programme de certification des serres des États-Unis peuvent être accompagnées d'une étiquette de certification d'exportation délivrée par le Animal and Plant Health Inspection Services du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA-APHIS) (voir l'annexe 4).
  • L'importateur doit obtenir un permis d'importation avant d'importer les produits.
  • L'ONPV du pays exportateur doit délivrer un certificat phytosanitaire, qui doit accompagner l'envoi. Des déclarations supplémentaires attestant que les produits sont exempts de phytoravageurs réglementés peuvent être requises selon le produit et le pays ou la région d'origine.
  • Les végétaux et parties de végétaux doivent être exempts de milieu de culture, de terre et matières connexes à la terre.

4.4 Végétaux in vitro

Les plantules doivent provenir de plantes mères exemptes d'agents pathogènes réglementés par le Canada. Aucune déclaration supplémentaire concernant les phytoravageurs terricoles n'est requise pour les végétaux in vitro.

Les plantules doivent être multipliées in vitro dans un milieu stérile et dans des conditions stériles qui empêchent la possibilité d'infestation par tout organisme justiciable de quarantaine pour le Canada. Les plantules doivent être produites et expédiées dans des contenants aseptiques, transparents et fermés hermétiquement.

Le tableau suivant fournit les exigences d'importation pour les végétaux in vitro.
En provenance de la zone continentale des États-Unis En provenance de l'extérieur de la zone continentale des États-Unis
  • Un permis d'importation n'est pas requis, sauf indication contraire dans le SARI. En de tels cas, l'importateur doit obtenir le permis d'importation avant d'importer les produits.
  • Le département de l'agriculture des États-Unis doit délivrer un certificat phytosanitaire, qui doit accompagner l'envoi. Des déclarations supplémentaires attestant que les produits sont exempts de phytoravageurs réglementés peuvent être requises selon le produit et l'État d'origine.

    ou

  • À la place d'un certificat phytosanitaire, les plantes de serre importées dans le cadre du Programme de certification des serres des États-Unis peuvent être accompagnées d'une étiquette de certification d'exportation délivrée par le Animal and Plant Health Inspection Services du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA-APHIS) (voir l'annexe 4).
  • L'importateur doit obtenir un permis d'importation avant d'importer les produits.
  • L'ONPV du pays exportateur doit délivrer un certificat phytosanitaire, qui doit accompagner l'envoi. Des déclarations supplémentaires attestant que les produits sont exempts de phytoravageurs réglementés peuvent être requises selon le produit et le pays ou la région d'origine.

4.5 Rameaux décoratifs frais

Les rameaux décoratifs frais doivent être exempts de terre et de matières connexes à la terre.

Le tableau suivant fournit les exigences d'importation pour les rameaux décoratifs frais.
Taxon végétal En provenance de la zone continentale des États-Unis En provenance de l'extérieur de la zone continentale des États-Unis
  • Chaenomeles spp. (cognassier à fleurs)
  • Cydonia spp. (cognassier)
  • Malus spp.(pommier et pommetier)
  • Prunus spp.(espèces fruitières à noyaux)
  • Pyrus spp.(poirier)
  • Vitis spp.(vigne)
  • Un permis d'importation est requis. L'importateur doit obtenir le permis d'importation avant d'importer le matériel.
  • Le département de l'agriculture des États-Unis doit délivrer un certificat phytosanitaire, qui doit accompagner l'envoi.
  • Des déclarations supplémentaires attestant que le matériel est exempt de phytoravageurs réglementés, ou que le matériel a été produit en vertu du programme américain de certification des arbres fruitiers, sont requises.
Interdit.
  • Dieffenbachia spp.
  • Dracaena spp.
  • Rutaceae spp.
  • Un permis d'importation n'est pas requis.
  • Un certificat phytosanitaire n'est pas requis.
  • Un permis d'importation est requis. L'importateur doit obtenir le permis d'importation avant d'importer le matériel.
  • L'ONPV du pays exportateur doit délivrer un certificat phytosanitaire, qui doit accompagner l'envoi. Des déclarations supplémentaires attestant que le matériel est exempt de phytoravageurs réglementés peuvent être requises selon le produit et le pays ou la région d'origine.
Rhamnus spp. (syn. Frangula spp.) Interdit. Interdit.
Salix spp. (saule)
  • Un permis d'importation n'est pas requis.
  • Un certificat phytosanitaire n'est pas requis à l'exception du matériel en provenance d'une zone réglementée à l'égard du Phytophthora ramorum (voir la directive D-01-01 pour plus de renseignements).
Interdit.

4.6 Pollen destiné à la multiplication

Le tableau suivant fournit les exigences d'importation pour le pollen.
Taxon végétal En provenance de la zone continentale des États-Unis En provenance de l'extérieur de la zone continentale des États-Unis
  • Chaenomeles spp.
  • Cydonia spp.
  • Malus spp.
  • Pinus spp.
  • Pyrus spp.
L'envoi doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire émis par le département de l'agriculture des États-Unis. L'espèce du pollen doit être clairement indiquée. Interdit.
Prunus spp. Interdit. Interdit.
autres taxons Un certificat phytosanitaire et un permis d'importation ne sont pas requis. Un certificat phytosanitaire et un permis d'importation ne sont pas requis.

4.7 Plantes d'intérieur en provenance des États-Unis

Les plantes d'intérieur importées en provenance de la zone continentale des États-Unis et d'Hawaï peuvent être exemptées des exigences régulières en termes de documentation requise, puisque les risques d'introduction de ravageurs de quarantaine via ces plantes sont considérés moins élevés. Les plantes d'intérieur sont en général des plantes ornementales tropicales ou semi-tropicales qui sont cultivées, ou destinées à la culture à l'intérieur. Des exemples de plantes admissibles et non admissibles sont indiqués à l'annexe 7.

Afin de qualifier pour l'exemption, les plantes d'intérieur doivent être pour usage personnel et doivent accompagner l'importateur lors de son entrée au Canada. Le nombre total de plantes ne doit pas dépasser 50.

Les plantes d'intérieur admissibles en provenance de la zone continentale des États-Unis ne requièrent ni un permis d'importation, ni un certificat phytosanitaire. Les plantes d'intérieur en provenance d'Hawaï n'ont pas besoin d'un permis d'importation; toutefois, elles doivent être complètement exemptes de toute terre, matières connexes à la terre ou milieu de culture, et elles doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire émis par le USDA ou son délégué.

Veuillez prendre note que les exigences ou interdictions particulières visant certaines espèces prévalent sur les exigences en matière d'importation de plantes d'intérieur énoncées dans la présente directive. L'exemption pour les plantes d'intérieur ne s'applique pas aux plantes provenant des régions réglementées à l'égard du Phytophthora ramorum (veuillez consulter la directive D-01-01 pour plus d'information).

Note : Cette exemption ne s'applique pas aux plantes d'intérieur en provenance de pays autres que les États-Unis.

5.0 Exigences en matière d'inspection

À leur arrivée au Canada, les végétaux destinés à la plantation font l'objet d'une inspection et d'un échantillonnage aux fins d'audit pour vérifier s'ils respectent les exigences de l'ACIA.

Le CSNI de l'ACIA peut émettre un Avis à l'importateur qui peut être utilisé pour informer le bureau local d'inspection de l'ACIA qu'un envoi de matériel végétal destiné à la plantation est arrivé dans leur région et est disponible pour une inspection à destination. L'importateur est alors tenu de communiquer avec le bureau local d'inspection et de prendre les arrangements nécessaires à une inspection. Le bureau local d'inspection déterminera si une inspection est nécessaire avant de relâcher un envoi particulier ou s'il peut être relâché sans inspection. L'importateur ne peut ouvrir ou déplacer un envoi dans l'aire de production avant qu'un inspecteur de l'ACIA ne l'ait relâché.

Certaines méthodes d'emballage et de préparation du matériel végétal peuvent favoriser une meilleure efficacité de l'inspection, de l'échantillonnage et des activités de vérification, ce qui peut diminuer les délais aux points d'entrée, réduire les possibilités de dommages faits aux végétaux, et subséquemment réduire les pertes pour l'importateur. Notons par exemple les pratiques suivantes :

Les enduits de rétention d'eau appliqués sur les racines ne doivent pas être épais au point où ils empêchent l'inspection des racines. Les matériaux d'emballage doit pouvoir être facilement distingué de milieux de culture.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le bureau local de l'ACIA ou visitez le site web de l'ACIA.

6.0 Non-conformité

Les envois qui ne respectent pas les exigences de la présente directive peuvent être interdits d'entrée au Canada, retirés du Canada ou détruits. L'importateur est tenu d'acquitter tous les coûts de traitement, d'élimination, d'enlèvement ou de réacheminement, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour surveiller l'application des mesures prises. Une notification de non-conformité peut être envoyée par l'ACIA à l'ONPV du pays exportateur conformément à la directive « D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence ».

7.0 Annexes

Annexe 1 : Exigences d'Environnement Canada

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)

L'importation et l'exportation de certaines espèces de végétaux doivent respecter les exigences énoncées dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). La CITES établit des mesures de contrôle sur le commerce international et le transport d'espèces animales ou végétales qui ont été ou peuvent être menacées à cause d'une exploitation commerciale excessive. Environnement Canada est l'organisme principal chargé de la mise en œuvre de la CITES pour le compte du gouvernement du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site web de la CITES.

Annexe 2 : Matériels végétaux « non autorisés – en attente d'une analyse des risques phytosanitaires » (NAAARP)

Matériels végétaux « non autorisés – en attente d'une analyse des risques phytosanitaires » (NAAARP)

Annexe 3 : Traitements approuvés pour la mousse de sphaigne

1. Chaleur sèche

Le tableau suivant fournit les exigences pour le traitement par chaleur sèche de la mousse de sphaigne.
Échantillon Température
°CF)
Durée d'exposition
Minutes (Heures)
large : more than 2.5 kg (5 lbs) 110-120 (230-249 )
121-154 (250-309)
155-192 (310-379)
193-220 (380-429)
221-232 (430-450)
960 (16 heures)
120 (2 heures)
30 minutes
4 minutes
2 minutes
small : less than 2.5 kg (5 lbs) 120 (250) 30 minutes

Note: La durée d'exposition ne peut débuter tant que la température appropriée n'a pas été atteinte.

2. Chaleur humide

Le tableau suivant fournit les exigences pour le traitement par chaleur humide de la mousse de sphaigne.
Pression
kPa (psi)
Température
°CF)
Durée d'exposition
Minutes
104 (15) 117 (245) 30 minutes

Note: La durée d'exposition ne peut débuter tant que la température appropriée n'a pas été atteinte.

3. Fumigation au bromure de méthyle

Avis important : À titre de partie signataire du Protocole à la convention de Vienne relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (Protocole de Montréal, 1987), le Canada est dans la phase d'élimination de l'utilisation du bromure de méthyle à des fins phytosanitaires. Les pays exportateurs sont invités à présenter des méthodes alternatives à la fumigation au bromure de méthyle pour examen par l'ACIA.

(i) Pression atmosphérique normale
Le tableau suivant fournit les exigences pour la fumigation au bromure de méthyle de la mousse de sphaigne à pression atmosphérique normale.
Sample Dose
g/m3 (oz/1000 pi3)
Température
°CF)
Durée d'exposition
Heures
gros échantillons compacts 368 (368) 16 (60) 16
gros échantillons meubles 240 (240) 16 (60) 24
petits échantillons 160 (160) 16 (60) 3
(ii) Fumigation sous vide dans un vide de 66 cm (26 po)
Le tableau suivant fournit les exigences pour la fumigation sous vide au bromure de méthyle de la mousse de sphaigne.
Dose
g/m3 (oz/1000 pi3)
Température
°CF)
Durée d'exposition
Heures
128 (128) 4 (40) 16
165 (165) 4 (40) 12
192 (192) 4 (40) 8

Note: La mousse de tourbe doit être friable, humide, mais pas mouillée, et les contenants devraient être ouverts. La quantité de mousse de tourbe traitée en une seule fois ne doit pas dépasser 30 cm dans sa plus petite dimension.

Annexe 4 : Programme de certification des serres des États-Unis (United States Greenhouse Certification Program [US-GCP])

Le Programme de certification des serres des États-Unis (US-GCP) est un programme géré par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) destiné aux serriculteurs américains qui expédient au Canada des produits dont l'origine de propagation est les États-Unis. Ce programme permet aux établissements de production agréés des États-Unis de certifier eux-mêmes le matériel végétal admissible à l'exportation vers le Canada à l'aide d'une étiquette de certification d'exportation (ECE) au lieu d'un certificat phytosanitaire délivré par l'USDA.

Chaque envoi de végétaux destinés à la plantation expédié au Canada en provenance des États-Unis doit être accompagné soit d'un certificat phytosanitaire traditionnel de l'USDA, soit d'une ECE. L'ECE est utilisée afin d'attester que le matériel végétal de l'envoi a été produit conformément au US-GCP et respecte les exigences canadiennes en matière d'importation.

Tout le matériel végétal certifié dans le cadre du US-GCP doit respecter les critères phytosanitaires suivants :

Le matériel végétal admissible est celui reconnu comme plantes à feuillage décoratif et plantes à fleurs d'intérieur, ainsi que le matériel catégorisé comme des plantes à massifs et qui peuvent être plantées à l'intérieur ou l'extérieur. La majorité du matériel végétal admissible tombe dans une des catégories suivantes : plantes à massifs, cactus, plantes à fleurs, plantes à feuillage décoratif, orchidées, bulbes en pots et plantes grasses.

L'établissement approuvé sous l'US-GCP est responsable du contrôle et de l'utilisation des ECE sur les documents accompagnant les envois. La documentation associée aux envois faits dans le cadre du US-GCP doit indiquer la quantité et le nom scientifique de chaque plante comprise dans l'envoi. L'utilisation de noms scientifiques au niveau du genre est acceptable à moins qu'il y ait des exigences spécifiques au niveau de l'espèce. Les documents décrivant les envois doivent être clairement reliés à l'ECE en faisant mention du numéro de série de l'ECE. De plus, le document sur lequel l'ECE est apposée doit faire référence aux documents d'expédition décrivant le contenu de l'envoi.

L'établissement de production des États-Unis doit être agréé et en règle aux termes du US-GCP au moment de l'expédition. Tous les végétaux inscrits dans les documents d'expédition doivent être visés par l'ECE accompagnant un envoi. L'ECE doit être conforme au spécimen présenté ci-dessous, et chaque envoi doit être accompagné d'une ECE distincte. Si les documents accompagnant l'envoi ne respectent pas les exigences canadiennes, l'envoi sera interdit d'entrée.

Authentification

L'ECE doit être conforme au spécimen présenté ci-dessous.

L'ECE est un autocollant blanc dont la taille est d'environ 9,5 cm x 4,5 cm. Chaque ECE est préimprimée avec un numéro d'identification de l'établissement. Les deux premières lettres du numéro d'identification représentent l'État où est situé l'établissement agréé. Chaque ECE est aussi préimprimée avec un numéro de série unique.

Chaque étiquette doit aussi être préimprimée avec les points suivants :

Le Canada n'accepte pas les étiquettes, les numéros de série ou les numéros d'identification inscrits à la main.

étiquette de certification d'exportation. Description ci-dessous.
Description de l'image - Étiquette de certification d'exportation

Cette image montre un exemple de l'étiquette de certification d'exportation, en anglais, avec « Sample » écrit en diagonale. Au haut de l'étiquette apparaît le nom du United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service. À la gauche apparaît le sceau du United States Department of Agriculture. À la droite apparaît une ligne en blanc pour indiquer le numéro de série. Sous ceci apparaît l'énoncé suivant : « This shipment of greenhouse grown plants meets the import requirements of Canada and is believed to be free from injurious plant pests. » Sous ceci apparaît une ligne en blanc pour indiquer le numéro d'identification de l'établissement; dans le présent exemple, la ligne est précédée des lettres «  FL ».

Note : Dans cet exemple, le numéro d'identification de la pépinière est précédé par l'abréviation en deux lettres de l'État; « FL » représente la Floride. Pour qu'on puisse mieux voir, cet exemple a été agrandi.

Annexe 5 : Répartition, dans la zone continentale des États-Unis, des phytoravageurs terricoles justiciables de quarantaine réglementés sous la directive D-08-04

Répartition, dans la zone continentale des États-Unis, des phytoravageurs terricoles justiciables de quarantaine réglementés sous la directive D-08-04

Note : Les certificats phytosanitaires qui accompagnent le matériel végétal en provenance d'États des États-Unis où ces phytoravageurs sont présents doivent porter les déclarations supplémentaires indiquées à l'annexe 6.

Annexe 6 : Déclarations supplémentaires exigées pour les végétaux avec terre destinés à la plantation en provenance d'États des États-Unis réglementés à l'égard de phytoravageurs terricoles

Pour qu'un certificat phytosanitaire soit délivré, il faut que les exigences décrites dans les déclarations supplémentaires appropriées aient été rencontrées.

Voir l'annexe 5 pour la liste des États des États-Unis qui sont réglementés à l'égard de chacun des ravageurs terricoles ci-dessous.

1. Mouche de la pomme (Rhagoletis pomonella)

Consulter les exigences relatives aux plantes avec racines décrites dans la directive D-00-07, Exigences phytosanitaires d'importation et de transport en territoire canadien visant à prévenir l'introduction de la mouche de la pomme, (Rhagoletis pomonella spp. (Walsh)).

2. Mouche du bleuet (Rhagoletis mendax)

Tous les Vaccinium spp. et Gaylussacia spp. autres que Vaccinium macrocarpon et Vaccinium oxycoccos sont réglementés à l'égard de Rhagoletis mendax (la mouche du bleuet), y compris  :

Les exigences suivantes s'appliquent aux plantes avec racines importées des États des États-Unis réglementés à l'égard de R. mendax et destinées à toutes les régions du Canada autres que le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Il n'y a aucune exigence reliée au R. mendax pour le matériel destiné à ces trois provinces.

L'un des ensembles de conditions suivantes doit être rencontré :

Les plantes ont été multipliées à partir de boutures sans racines et cultivées en serre ou dans un abri grillagé dans un milieu de culture qui a été stérilisé avant usage ou qui n'a jamais été utilisé pour la production de bleuets. Les plantes ont été débarrassées de leurs fleurs chaque année et isolées des sources possibles d'infestation (p. ex. non endurcis à l'extérieur).

ou

Les plantes ont été rendues exemptes de fleurs pendant la saison de croissance avant l'expédition, un insecticide a été appliqué sur le milieu de culture et les plantes ont été secouées vigoureusement de manière à enlever la majorité de la terre. Les racines et les collets doivent être inspectés par l'ACIA en vue de déceler la présence de la mouche du bleuet.

ou

Les plantes ont été lavées lors de leur récolte afin de les débarrasser complètement de terre et de débris végétaux et ont été inspectées pour garantir qu'elles sont exemptes de la mouche du bleuet.

La déclaration suivante doit apparaître sur le certificat phytosanitaire :

« Le matériel a été produit et préparé pour l'exportation conformément aux exigences phytosanitaires du Canada de manière à éliminer la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax). »

3. Scarabée japonais (Popillia japonica)

Consulter les exigences relatives aux plantes avec racines décrites dans la directive D-96-15, Exigences phytosanitaires visant à prévenir la dissémination du scarabée japonais, Popillia japonica, au Canada et aux États-Unis.

4. Nématode doré (Globodera rostochiensis)

Il est interdit d'importer de la terre provenant de zones de quarantaine d'États infestés. Communiquer avec le département de l'agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture) pour plus d'information concernant les zones de quarantaine.

Pour le matériel avec terre provenant d'États infestés, la déclaration supplémentaire suivante doit figurer sur le certificat phytosanitaire :

« Le matériel végétal contenu dans cet envoi a été cultivé dans un comté ou une zone d'un comté qui a fait l'objet d'un échantillonnage et a été trouvé exempt du nématode doré (Globodera rostochiensis) sur la foi des résultats négatifs d'une enquête officielle. »

("The plant material in this shipment was grown in a county or area of a county that has been sampled and found to be free of the golden nematode (Globodera rostochiensis) based on negative results of an official survey.")

5. Nématode à kystes pâles (Globodera pallida)

Il est interdit d'importer de la terre provenant de zones de quarantaine d'États infestés. Communiquer avec le département de l'agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture) pour plus d'information concernant les zones de quarantaine.

Pour le matériel avec terre provenant d'États infestés, la déclaration supplémentaire suivante doit figurer sur le certificat phytosanitaire :

« Le matériel végétal contenu dans cet envoi a été cultivé dans un comté ou une zone d'un comté qui a fait l'objet d'un échantillonnage et a été trouvé exempt du nématode à kystes pâle (Globodera pallida) sur la foi des résultats négatifs d'une enquête officielle. »

("The plant material in this shipment was grown in a county or area of a county that has been sampled and found to be free of the pale cyst nematode (Globodera pallida) based on negative results of an official survey.")

6. Nématode cécidogène du Columbia (Meloidogyne chitwoodi)

Il est interdit d'importer de la terre provenant de zones de quarantaine d'États infestés. Communiquer avec l'USDA (United States Department of Agriculture) pour plus d'information concernant les zones de quarantaine.

Pour le matériel avec terre provenant de l'extérieur des zones de quarantaine d'États infestés, l'une ou l'autre des déclarations supplémentaires suivantes doit figurer sur le certificat phytosanitaire :

« Le matériel a été produit et préparé pour l'exportation en conformité des conditions d'admission stipulées dans la Directive de quarantaine 82-01 du 1er février 1982. »

("The material was produced and prepared for export in accordance with the conditions of entry specified in Quarantine Directive 82-01 of February 1, 1982.")

ou

« La terre de cet envoi provient d'une zone où, selon des enquêtes officielles, la présence de Meloidogyne chitwoodi n'est pas signalée. »

("The soil originated in an area in which, on the basis of official surveys, Meloidogyne chitwoodi, does not occur.")

7. Encre des chênes rouges (Phytophthora ramorum)

Consulter les exigences relatives aux plantes avec racines décrites dans la directive D-01-01, Exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction et la propagation du Phytophthora ramorum.

8. Escargot petit-gris (Cornu aspersum, syn. Helix aspersa)

Consulter les exigences relatives aux plantes avec racines décrites dans la directive D-09-01 : Exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction et la propagation de l'escargot petit-gris (Cornu aspersum [Müller], syn. Helix aspersa [Müller)] en provenance des États-Unis

Annexe 7 : Plantes d'intérieur pour usage personnel : Exemples de plantes admissibles et non-admissibles

Plantes d'intérieur pour usage personnel : Exemples de plantes admissibles et non-admissibles

Date de modification :