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D- 96-05 : Exigences phytosanitaires en matière d'importation et de transport en territoire canadien de pommes de terre (Solanum tuberosum) non destinées à la multiplication et de matériel connexe, dont la terre associée

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Date d'entrée en vigueur :
25 novembre 2013
(11e révision)

Objet

Cette directive régit l'importation et le transport en territoire canadien de pommes de terre et de matériel connexe (parties de pommes de terre, sous-produits de pommes de terre, et toute terre et moyen de transport associé), qui ne sont pas destinés à la multiplication, et qui ont été produits dans la zone continentale des États-Unis (É.-U.) et/ou dans des zones réglementées au Canada. Cette directive remplace toutes les références réglementaires précédentes à ce sujet contenues dans d'autres documents de politique (Annexe 1). Les exigences en matière d'importation de pommes de terre de semence, de semences véritables et de parties de plant de pomme de terre destinées à la multiplication, sont énoncées dans la directive D-98-01 : Exigences en matière d'importation de pommes de terre de semence et autre matériel de multiplication de la pomme de terre.

Les exigences en matière d'importation contenues dans cette directive peuvent aussi être consultées sur le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) par le biais du Système automatisé de référence à l'importation (SARI).

Cette révision est le résultat de la déréglementation du Heterodera glycines - Nématode à kystes du soja au Canada. La section 1.3 (Organismes nuisibles réglementés) et les annexes 2 et 3 ont été mises à jour afin de refléter ce changement. De plus, cette révision présente des options supplémentaires pour certifier la propreté du véhicule de transport (section 2.7) et élimine la date d'expiration des ententes de conformité (section 2.9.2). Des changements administratifs mineurs ont également été effectués afin de faciliter la compréhension de la directive.

Table des matières

Révision

Cette directive sera mise à jour au besoin. Pour de plus amples renseignements ou des précisions, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par :

Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste ci-dessous.

Distribution

  1. Régions, personnel de l'ACIA, Unité de l'évaluation des risques phytosanitaires, Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), United States Department of Agriculture (USDA)
  2. Gouvernements et associations d'ordre provincial
  3. Organismes sectoriels nationaux (Association canadienne de la distribution des fruits et légumes, Conseil canadien de l'horticulture, Canadian Council of Food Processors, Produits alimentaires et de consommation du Canada, Food Processors of Canada)
  4. Internet

Introduction

L'importation et le transport en territoire canadien de pommes de terre (Solanum tuberosum) et de matériel connexe, incluant toute terre et moyen de transport associé et dont l'usage n'est pas destiné à la propagation, sont réglementés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) dans le cadre de la Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux, ainsi que la Loi sur les produits agricoles au Canada et le Règlement sur les fruits et les légumes frais. Entre autres, ceci concerne les pommes de terre destinées à la consommation humaine ou animale, la transformation, le réemballage ou toute autre utilisation industrielle. En vertu de la Loi sur la protection des végétaux, cette directive présente les exigences réglementaires visant l'importation et le transport en territoire canadien de matériel connexe aux pommes de terre qui ne sont pas destinés à la propagation, de terre et tout moyen de transport associé, et décrit les mesures de réduction des risques phytosanitaires nécessaires à la protection des ressources végétales du Canada.

Le Règlement sur les fruits et les légumes frais précise les normes en matière de santé, de sécurité, d'emballage et d'étiquetage, ainsi que les normes de qualité (catégorie) comprenant des tolérances à l'égard de la terre résiduelle. Dans le but d'établir le statut phytosanitaire d'un chargement de pommes de terre importées qui est assujetti au Règlement sur les fruits et les légumes frais, la politique de contrôle des importations d'un point de vue de la protection des végétaux peut reposer sur les normes de qualité ou des documents d'inspection relatifs aux chargements de fruits et légumes frais. Par exemple, la norme de qualité régissant les pommes de terre destinées à la consommation permet de minimiser la présence de terre dans les chargements de pommes de terre importées. De la même manière, les documents d'inspection émis en vertu du Règlement sur les fruits et les légumes frais peuvent être utilisés pour établir l'origine d'un chargement de pommes de terre.

Portée

Cette directive fournit de l'information détaillée aux employés de l'ACIA et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux importateurs canadiens, aux exportateurs étrangers, aux spécialistes du commerce international, aux organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV), aux intervenants canadiens de l'industrie de la pomme de terre, ainsi qu'au grand public, à propos des exigences à respecter concernant l'importation au Canada et le transport en territoire canadien de pommes de terre et de matériel connexe.

Cette directive annule et remplace la directive D-96-05 (10e révision) ainsi que toutes les références incluses dans l'annexe 1.

Références

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire - Division de la protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service à l'importation (CSI). Toutes les personnes qui nécessitent des renseignements relatifs aux droits peuvent communiquer avec un bureau local de l'ACIA.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

Il existe plusieurs organismes nuisibles réglementés et potentiellement de quarantaine qui peuvent être disséminés par le déplacement de pommes de terre et de matériel connexe dont la terre associée. Les exigences contenues dans cette directive ont été établies afin de prévenir l'introduction et la dissémination des organismes nuisibles réglementés de la pomme de terre et/ou de la terre provenant des É.-U. (Annexe 2) et/ou du Canada (Annexe 3). Dans ce contexte, des mesures d'atténuation des risques phytosanitaires spécifiques sont exigées pour le déplacement des pommes de terre, du matériel connexe, incluant la terre et tout moyen de transport associés qui proviennent de zones du Canada et des É.-U. où la présence des organismes nuisibles suivants a été signalée :

Nota : Pour la liste des Parasites réglementés par le Canada, veuillez consulter le site Web de l'ACIA

1.4 Articles réglementés

1.5 Articles exemptés

Conformément à la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 32 intitulée Classification des marchandises selon le risque phytosanitaire qu'elles présentent, certains articles sont exempts des exigences réglementaires contenues dans cette directive. Notamment, les exemptions comprennent :

L'importation de 4,5 kg (10 lb) ou moins, par moyen de transport, de pommes de terre en sac destinées à l'alimentation humaine, est aussi autorisée lorsque les pommes de terre sont emballées commercialement, que les paquets restent fermés et entiers et que l'étiquette indique qu'elles satisfont à la norme de la catégorie U.S. no 1. La certification de l'État d'origine n'est pas exigée, et aucune autre exigence en matière d'importation ne s'applique.

1.6 Régions réglementées

Dans le cadre de cette directive, les régions réglementées sont celles associées avec au moins un des organismes nuisibles réglementés indiqués dans la section 1.3. Les régions réglementées suivantes font l'objet de mesures phytosanitaires spécifiques concernant le déplacement des articles réglementés :

2.0 Exigences réglementaires

Cette section propose un aperçu des différents documents, traitements, ou autre conditions qui peuvent être exigés. La section 3.0 décrit en détail les situations dans lesquelles ces conditions sont appliquées.

2.1 Pommes de terre emballées commercialement

Dans le cadre de cette directive, les pommes de terre dites « emballées commercialement » sont celles qui respectent les exigences d'importation du Programme des fruits et légumes frais en matière de pommes de terre emballées commercialement. Les pommes de terre emballées commercialement doivent satisfaire à la norme de la catégorie Canada ou U.S. no 1 quant à la propreté des tubercules; l'emballage commercial peut donc constituer une mesure d'atténuation des risques phytosanitaires associés à certains organismes nuisibles du sol.

2.2 Pommes de terre en vrac et réemballage

Dans le cadre de cette directive, tout réemballage de pommes de terre sera réglementé de la même façon que les pommes de terre en vrac. Les réemballeurs accentuent le risque d'introduction d'organismes nuisibles aux terres agricoles en accumulant les rejets de pommes de terre et en disposant de ceux-ci. La réglementation des pommes de terre pour le réemballage permet donc de réduire le risque d'introduction d'organismes nuisibles aux terres agricoles. L'expression « en vrac » fait référence aux pommes de terre dans des contenants dont la capacité excède 22,7 kg (50 lb) et qui sont destinées à la transformation, l'emballage ou le réemballage. Puisque les pommes de terre en vrac peuvent être transportées avec une quantité de terre supérieure à un seuil raisonnable, qu'elles peuvent être éliminées par crainte d'être infestées par un organisme de quarantaine, ces pommes de terre sont donc assujetties à des exigences spécifiques telles qu'indiquées dans cette directive.

2.3 Certificat phytosanitaire

Un certificat phytosanitaire est un document officiel émis par l'ONPV du pays exportateur à l'ONPV du pays importateur. Il certifie que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés visés par le certificat sont conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur du pays importateur.

2.4 Permis d'importation

Lorsqu'un permis d'importation est exigé, une Demande de permis pour importer des végétaux et d'autre choses en vertu de la Loi sur la protection des végétaux (CFIA/ACIA 5256) doit être soumise en suivant les instructions indiquées sur le formulaire.

Note: Les permis d'importation sont habituellement valides jusqu'au 31 décembre de chaque année.

2.5 Certificat de circulation

Un Certificat de circulation (CFIA/ACIA 0108) est émis par un inspecteur de l'ACIA pour autoriser le déplacement d'articles réglementés à l'intérieur du Canada conformément à Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux.

2.6 Certification de l'État d'origine des pommes de terre importées

La certificationde l'État d'origine est la responsabilité du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA). Le nom de l'État où les articles ont été produits doit être mentionné sur les documents officiels du USDA.

Le formulaire le plus souvent utilisé par le USDA aux fins de certification de l'État d'origine est le USDA-AMS FV-205 Certificate of Inspection for Canadian Destinations (annexe 4). Ce formulaire permet de certifier que les pommes de terre importées des É.-U. continentaux répondent aux exigences d'importation canadiennes en vertu du Règlement sur les fruits et les légumes frais.

Les autres documents qui peuvent être utilisés aux fins de certification de l'État d'origine sont :

2.7 Certification de propreté du véhicule de transport

Les véhicules de transport d'articles réglementés peuvent être la cause de l'introduction d'organismes de quarantaine par le biais de la terre et autres débris végétaux qu'ils transportent. En matière d'importation, le USDA peut être tenu d'émettre l'un des certificats suivants :

Si la certification de propreté du véhicule de transport constitue une condition d'importation, la déclaration suivante doit apparaître sur l'un des documents indiqués ci-dessus :

« Le transporteur satisfait aux exigences phytosanitaires canadiennes en matière de propreté. » (This carrier meets Canadian Plant Health cleanliness requirements.)

Cette déclaration doit être basée sur l'absence de terre, saleté, et/ou débris végétaux. Si le véhicule de transport est souillé par de la terre, de la saleté et/ou des débris végétaux, un lavage à haute pression de la carrosserie, des roues et du châssis est requis avant l'entrée au Canada.

Ce certificat doit être émis aux É.-U. Il ne peut pas être émis à l'arrivée au Canada.

2.8 Inhibiteur de germination

Les pommes de terre emballées ou en vrac peuvent devoir être traitées à l'aide d'un inhibiteur de germination reconnu afin de réduire les risques d'introduction d'organismes nuisibles présents dans les tubercules si jamais ces derniers étaient utilisés comme semences au Canada. Selon le produit utilisé, l'inhibiteur de germination peut être appliqué au champ, à l'entreposage ou lors des étapes de classement et d'emballage. Lorsque le traitement anti-germinatif est réalisé au Canada, le produit doit être approuvé par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).

Les pommes de terre nouvelles emballées dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins dans les 30 jours suivant leur récolte sont exemptes de ce traitement. L'exemption se base sur le principe que les pommes de terre sont importées pour la consommation directe en tant que pommes de terre nouvelles. De plus, les pommes de terre classées et emballées peu de temps après leur récolte ne conviennent pas à la plantation immédiate ni à l'entreposage à long terme.

Si le traitement avec un inhibiteur de germination ou l'emballage dans les 30 jours constitue une condition d'importation, l'une des deux déclarations suivantes est requise sur l'un des documents indiqués dans la section 2.6 :

« Les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination. » (The potatoes in this shipment were treated with a sprout inhibitor.) ou

« Les pommes de terre dans ce chargement ont été emballées dans les 30 jours suivant leur récolte » (The potatoes in this shipment were packed within 30 days of harvest.)

2.9 Entente de conformité

Le déplacement au Canada des articles réglementés provenant d'États américains réglementés et/ou de zones réglementées au Canada peut être permis si les articles réglementés sont acheminés directement à un établissement receveur qui a préalablement signé une «  entente de conformité » (EC) avec l'ACIA dans le cadre de la Loi sur la protection de végétaux. L'EC correspond à une approche systémique de gestion de la qualité à base d'audits des opérations de l'établissement receveur visant la réduction des risques phytosanitaires associés à la manipulation d'articles réglementés.

Une EC est approuvée au terme de : (1) l'examen du déplacement des articles réglementés à l'intérieur de l'établissement approuvé; (2) l'identification des risques phytosanitaires à l'intérieur de la structure organisationnelle et opérationnelle de l'établissement; (3) la mise en place des mesures d'atténuation des risques phytosanitaires pour chaque point identifié; et (4) la finalisation et l'approbation du système de gestion de la qualité qui inclus un manuel qualité décrivant les processus et les mesures d'atténuation des risques phytosanitaires qui leur sont associées.

L'efficacité d'une EC en matière d'atténuation des risques phytosanitaires dépend de l'impact combiné des mesures mises en place par l'établissement pour réduire les risques associés à leurs processus opérationnels. Les exigences imposées par une EC sont uniques à chaque établissement receveur. Ainsi, c'est à l'établissement qu'incombe la responsabilité d'établir et de mettre en œuvre ses propres mesures de contrôle appropriées afin de réduire les risques d'introduction et de dissémination d'organismes nuisibles. L'ACIA doit examiner et approuver les mesures proposées de l'établissement avant que ce dernier puisse commencer à recevoir des articles réglementés. Tous les établissements approuvés par le biais d'une EC font l'objet d'audits menés par l'ACIA.

Le document de l'ACIA MSQ-09 offre de l'information détaillée sur le processus d'EC et indique les procédures d'application et d'approbation d'un établissement par le biais d'une EC, ainsi que les exigences reliées aux audits de l'établissement. MSQ-09 fournit également des instructions et un modèle d'élaboration du manuel de gestion de la qualité du système de l'établissement (ou « manuel qualité »).

Note : L'exigence pour une EC peut être levée pour les distributeurs ou les grossistes qui importent des pommes de terre emballées destinées à être consommées sur place ou vendues directement aux consommateurs, et qui ne seront pas transformées ou réemballées pour distribution commerciale ultérieure (voir la section 3.3.1.3).

Les sections qui suivent donnent un aperçu des principes de base concernant les EC.

2.9.1 Manuel qualité approuvé par l'ACIA

Les établissements qui ont l'intention de recevoir des articles réglementés dans le cadre d'une EC doivent posséder un manuel qualité approuvé par l'ACIA qui servira de base aux procédures opérationnelles et aux activités d'audits de l'ACIA. Les éléments qui constituent le manuel qualité sont décrits dans le document MSQ-09.

2.9.2 Approbation par le biais d'une EC et audits

Un établissement qui souhaite recevoir des articles réglementés doit être approuvé par le biais d'une EC avant la délivrance d'un permis d'importation (voir la section 2.4) ou de certificats de circulation (voir la section 2.5). Dès qu'un établissement est approuvé par le biais d'une EC, l'entente demeure valide mais l'établissement doit faire l'objet d'évaluations et d'audits de vérification continus par l'ACIA. Dans le cas où un audit de l'établissement n'a pas eu lieu dans les derniers 90 jours ou les demandes d'actions correctives n'ont pas été mises en application, une évaluation est requise avant tout déplacement d'articles réglementés vers l'établissement (veuillez consulter la section 4.6 du MSQ-09 pour de plus amples informations).

L'ACIA réalisera régulièrement des audits de vérification des établissements approuvés, émettra des demandes d'actions correctives et contrôlera leur application. En fonction du degré de conformité d'un établissement, les permis d'importation et/ou les certificats de circulation qui lui sont octroyés peuvent être suspendus ou révoqués, et des mesures réglementaires supplémentaires ainsi que des pénalités peuvent être imposées.

2.9.3 Traçabilité des articles réglementés

L'établissement approuvé doit assurer la traçabilité et la ségrégation et la traçabilité des articles réglementés qu'il manipule. Si l'établissement ne peut pas maintenir une ségrégation adéquate des articles réglementés, l'ensemble des articles manipulés par l'établissement sera considéré comme posant un risque phytosanitaire. Ainsi, l'application des mesures de contrôle réglementaires reliées à l'EC sera imposée à l'ensemble des articles manipulés par l'établissement. Les registres de suivi doivent être conservés tel que spécifié dans le manuel qualité approuvé.

2.9.4 Contrôle des articles réglementés

Les articles réglementés comprennent entre autres l'effluent, l'eau de lavage et de canalisation, la terre, les pommes de terre rejetées (y compris les chargements/lots refusés), les rejets, les pelures, les déchets solides, les articles contaminés par la terre et les déchets (y compris l'emballage, les remorques, les convoyeurs, les machines, etc.)

Les activités posant un risque phytosanitaire incluent la réception, le transport et le déplacement, l'entreposage, le classement, la transformation, l'emballage et le réemballage, l'expédition, le lavage et le nettoyage, l'élimination des déchets, etc. Les registres de suivi doivent être conservés tel que spécifié dans le manuel qualité approuvé.

2.9.5 Contrôle des articles qui sortent de l'établissement approuvé

Toutes les activités associées à la sortie d'articles réglementés de l'établissement approuvé doivent être approuvées par l'ACIA. Cela comprend le déplacement de produits finaux, de matières rejetées, ainsi que de sous-produits solides et liquides. Des certificats de circulation peuvent être exigés (voir la section 2.5).

Tout article réglementé ou matériel connexe tel que décrit dans la section 2.9.4 ne peut être éliminé sur une terre agricole. Les risques phytosanitaires associés doivent être atténués à la satisfaction de l'ACIA pour que ces activités à risque élevé soient permises. Les activités à risque élevé interdites, à moins d'une approbation préalable par l'ACIA, comprennent : les méthodes d'élimination telles que l'alimentation au bétail, l'épandage, l'irrigation en utilisant les eaux de lavage, le compostage, etc.

Les articles réglementés (tels que les produits réacheminés, les produits finaux, les sous-produits, les rejets, les déchets solides ou les effluents) qui sortent d'un établissement peuvent parfois être destinés à un deuxième établissement. Dans ce cas, il peut être nécessaire que ce dernier conclut une EC avec l'ACIA pour atténuer les risques associés à ces articles. De plus, tout article et sous-produit réglementé sortant d'un établissement approuvé pour y être éliminé, doit être acheminé vers un site d'élimination préalablement approuvé par l'ACIA. Si les articles réglementés sont destinés à un site d'élimination non commercial, il peut être exigé que l'opérateur du site soit approuvé sous une EC. Dans le cas où un fournisseur de services externe est utilisé par l'établissement approuvé, les conditions de l'entente ou du contrat en vigueur peuvent être exigées dans le manuel qualité. Ceci vise à s'assurer que les mesures d'atténuation des risques sont bien en place. Les conditions du contrat en vigueur entre l'établissement approuvé et le fournisseur de services peuvent être vérifiées par un inspecteur (voir l'annexe 8 du MSQ-09).

2.9.6 Tenue de registres

Les registres des établissements approuvés concernant la manipulation des articles réglementés dans le cadre d'une EC doivent être conservés pour une période minimale de dix ans.

3.0 Exigences spécifiques concernant le déplacement des articles réglementés

Les exigences concernant le déplacement au Canada des articles réglementés sont déterminées en fonction de l'origine des articles, c'est-à-dire l'endroit où les pommes de terre ont été cultivées, et non pas l'endroit par lequel les articles transitent ou sont emballés.

L'annexe 7 résume l'ensemble des exigences phytosanitaires spécifiques concernant le déplacement des articles réglementés.

3.1 Ayant pour origine tout lieu (pays ou État) autre que la zone continentale des É.-U. et le Canada

Un permis d'importation est exigé (voir la section 2.4).

L'ACIA peut autoriser l'importation d'articles réglementés à la suite d'une analyse exhaustive du risque phytosanitaire. Si l'importation est autorisée, les exigences seront indiquées sur le permis d'importation.

3.2 Ayant pour origine un État de la zone continentale des É.-U. où aucun organisme nuisible tel qu'indiqué dans la section 1.3 n'a été détecté, OU ayant pour origine une zone non réglementée à l'intérieur d'un État de la zone continentale des É.-U. considéré infesté avec les nématodes à kystes de la pomme de terre (NKPT)

La certification de l'État d'origine est exigée (voir la section 2.6).

3.3 Ayant pour origine un État de la zone continentale des É.-U. où au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté, à l'exception des nématodes à kystes de la pomme de terre (NKPT)

L'importation d'articles réglementés est permise dans les conditions suivantes :

3.3.1 Tubercules de pommes de terre destinés à la consommation directe (pas pour le réemballage)

L'importation est permise si l'une des trois conditions suivantes est remplie :

Note : À l'intention des concessionnaires alimentaires et des détaillants, y compris les distributeurs et les grossistes, qui importent des pommes de terre qui ne seront pas transformées ou réemballées à des fins de distribution commerciale.

3.3.1.1 Tubercules de pommes de terre traités avec un inhibiteur de germination, emballés commercialement dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins, et satisfaisant à la norme de la catégorie U.S. no 1

La certification de l'État d'origine est exigée (voir la section 2.6).

La déclaration suivante doit apparaître sur le document certifiant l'État d'origine :

« Les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination. » (The potatoes in this shipment were treated with a sprout inhibitor.)

Note : De l'information supplémentaire sur l'inhibition de la germination est disponible dans la section 2.8.

3.3.1.2 Tubercules de pommes de terre classés et emballés commercialement dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins dans les 30 jours suivant leur récolte, et satisfaisant à la norme de la catégorie U.S. no 1

La certification de l'État d'origine est exigée (voir la section 2.6).

La déclaration suivante doit apparaître sur le document certifiant l'État d'origine :

« Les pommes de terre dans ce chargement ont été emballées dans les 30 jours suivant leur récolte. » (The potatoes in this shipment were packed within 30 days of harvest.)

3.3.1.3 Tubercules de pommes de terre emballés commercialement dans des contenants de plus de 22,7 kg (50 lb) et satisfaisant à la norme de la catégorie U.S. no 1

Un permis d'importation est exigé (voir la section 2.4).

La certification de l'État d'origine est exigée (voir la section 2.6).

Une des déclarations suivantes doit apparaître sur le document certifiant l'État d'origine :

« Les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination. » (The potatoes in this shipment were treated with a sprout inhibitor.) ou

« Les pommes de terre dans ce chargement ont été emballées dans les 30 jours suivant leur récolte. » (The potatoes in this shipment were packed within 30 days of harvest.)

3.3.2 Tubercules de pommes de terre destinés à l'emballage/réemballage ou la transformation

Un permis d'importation est exigé (voir la section 2.4).

Une entente de conformité valide est exigée (voir la section 2.9).

Un certificat de propreté du véhicule est exigé (voir la section 2.7).

La certification de l'État d'origine est exigée (voir la section 2.6).

Pour les tubercules de pommes de terre destinés à l'emballage/réemballage et traités avec un inhibiteur de germination aux É.-U., la déclaration suivante doit apparaître sur le document certifiant l'État d'origine :

« Les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination. » (The potatoes in this shipment were treated with a sprout inhibitor.)

Note : Le traitement avec un inhibiteur de germination peut aussi être effectué au Canada. En pareil cas, le manuel qualité de l'établissement doit indiquer les détails du traitement (agent utilisé, équipement, procédures) (voir le MSQ-09, annexe 7, section C7 pour de plus amples informations).

3.3.3 Tubercules de pommes de terre produits dans une zone exempte ou un lieu de production exempt d'organismes nuisibles

Un certificat phytosanitaire valide est exigé (voir la section 2.3).

La déclaration supplémentaire suivante doit apparaître sur le certificat phytosanitaire :

« Les pommes de terre dans ce chargement ont été cultivées dans une zone exempte de [insérer les noms scientifiques de tous les organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 et présents dans l'État d'origine]. Cette déclaration est basée sur les résultats d'analyses de sol officielles. » (The potatoes in this shipment were grown in an area free from [insert scientific names of all regulated pests listed in section 1.3 that are present in the state of origin]. This declaration is made based on official soil surveys.)

3.4 Ayant pour origine une zone réglementée pour la présence de nématodes à kyste de la pomme de terre située dans la zone continentale des É.-U.

Note : L'importation de tubercules de pommes de terre dans des contenants de plus de 22,7 kg (50 lb) est interdite.

3.4.1 Tubercules de pommes de terre destinés à la consommation directe (pas pour le réemballage) et emballés commercialement dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins.

Un certificat phytosanitaire valide est exigé (voir la section 2.3).

Les déclarations supplémentaires suivantes doivent apparaître sur le certificat phytosanitaire :

« Les pommes de terre dans ce chargement ont été lavées et emballées commercialement dans un établissement approuvé par le USDA-APHIS (The potatoes in this shipment have been washed and commercially packed in a USDA-APHIS- approved facility.)

et

« Les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination. » (The potatoes in this shipment were treated with a sprout inhibitor.)

3.5 Ayant pour origine les zones du Canada où au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté.

Note : Des mesures de contrôle réglementaires supplémentaires peuvent être imposées par l'ACIA et/ou les autorités provinciales.

Note : Le bureau local de l'ACIA doit être contacté avant tout déplacement d'articles réglementés hors d'une zone réglementée.

3.5.1 Tubercules de pommes de terre destinés à la consommation directe

Un certificat de circulation est exigé (voir la section 2.5).

Une entente de conformité valide est exigée (voir la section 2.9).

Les tubercules de pommes de terre doivent être lavés, traités avec un inhibiteur de germination, et emballés commercialement dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins dans un établissement approuvés par le biais d'une entente de conformité avec l'ACIA.

Le produit final doit être expédié au commerce de détail et à la restauration, incluant les distributeurs et les grossistes. Il n'est pas permis de classer ou manutentionner à nouveau les tubercules de pommes de terre.

Note : Tous les établissements impliqués dans la manutention de pommes de terre réglementées doivent être sous entente de conformité avec l'ACIA.

Note : Lorsque les pommes de terre emballées sont destinées à l'exportation, les règlements phytosanitaires des pays étrangers en matière d'importation doivent être rencontrés.

Note : Lorsque les pommes de terre en provenance d'une zone réglementée pour les nématodes à kystes de la pomme de terre sont exportées aux É.-U., un certificat phytosanitaire est exigé.

3.5.2 Tubercules de pommes de terre destinés à la transformation ou au réemballage

Un certificat de circulation est exigé (voir la section 2.5).

Une entente de conformité valide est exigée pour les établissements qui transforment ou réemballent les pommes de terre (voir la section 2.9).

Note : L'exportation de pommes de terre, en provenance d'une zone réglementée pour les nématodes à kystes de la pomme de terre, à destination d'un établissement de transformation américain, n'est pas permise.

3.6 Exigences supplémentaires concernant le déplacement des articles réglementés vers la Province de Terre-Neuve et Labrador

Conformément au Règlement sur la protection des végétaux, il est interdit d'introduire dans la Province de Terre-Neuve et Labrador, des pommes de terre de variétés à la peau bleue ou pourpre, sensibles à la galle verruqueuse (Synchytrium endobioticum), et provenant de toutes les origines possibles, y compris les autres Provinces canadiennes.

4.0 Annexes

Annexe 1 : Documents remplacés par la présente directive

Note de service : Vehicle Cleanliness Requirements for the Importation of Potatoes for Processing from the U.S. Soybean Cyst Nematode Infested Areas (States of North and South Carolina, Georgia, Virginia and Florida), [Exigences concernant la propreté des véhicules de transport permettant l'importation de pommes de terre destinées à la transformation et ayant pour origine les zones des États-Unis infestées par le nématode à kyste du soja (Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie, Virginie et Floride)] en date du 16 janvier 1990.

D-90-11, « Importation de pommes de terre en vrac destinées à la transformation et provenant de régions des États-Unis qui sont assujetties à la réglementation concernant le nématode à kyste du soja (Heterodera glycines) », en date du 11 mai 1990.

D-93-08, « Import Restrictions related to PVYn for processing potatoes from Florida - amendment », [Restrictions à l'importation de pommes de terres en provenance de la Floride concernant le PVYn - modification], en date du 5 mai 1993.

Avis à l'importateur (L51/95-04-11), Exigences de la protection des végétaux : L'importation des pommes de terre en gros pour transformation en provenance des États-Unis où le nématode à kyste du soja (NKS) est présent, en date du 11 avril 1995.

Directive de quarantaine No 81-02, « Règlements visant l'entrée de pommes de terre destinées à la semence ou la consommation, ainsi que de matériel apparenté, capables de transmettre le nématode cécidogène du Columbia (Meloidogyne chitwoodi) » en provenance des zones des États-Unis où la présence de ce ravageur a été signalée, en date du 1er décembre 1981.

Note de service, « S'il vous plaît, remplacez les pages 5 et 6 de la Directive de quarantaine numéro 81-02 du 1er décembre 1981 par les pages modifiées ci-jointes et ajoutez l'annexe A à cette même directive », en date du 2 juin 1983.

D-87-06, Modifications de la directive de quarantaine numéro 81-02, 1er décembre 1981 et numéro D-82-01, 1er février 1982 : «  Nématode cécidogène du Columbia (Meloidogyne chitwoodi Golden et. al.) », en date du 13 janvier 1987.

T-93-02, Trade Memorandum Issued by the Plant Protection Division Common/Irish Potato [Circulaire à la profession de la Division de la protection des végétaux concernant les pommes de terre], en date du 2 avril 1993.

Annexe 2 : Répartition des organismes nuisibles réglementés pour la pomme de terre dans la zone continentale des États-Unis

Répartition des organismes nuisibles réglementés pour la pomme de terre dans la zone continentale des États-Unis

Annexe 3 : Distribution au Canada des organismes nuisibles réglementés

Au Canada, la Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux constituent le fondement législatif qui permet de réglementer les organismes nuisibles et les produits associés, les terrains infestés, les voies d'entrée et de dissémination, incluant le sol et tout moyen de transport. D'autres documents réglementaires peuvent être appliqués.

Nématodes à kystes de la pomme de terre (Globodera pallida et/ou Globodera rostochiensis)

Gale verruqueuse de la pomme de terre (Synchytrium endobioticum)

Nématode de la pourriture des racines (Ditylenchus destructor)

Annexe 4 : Formulaire USDA-AMS FV-205 «  Certificate of inspection for Canadian destinations »

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Description de certificate - FV-205. Description ci-dessous.

Description pour organigramme – USDA-AMS FV-205 «  Certificate of inspection for Canadian destinations »

Ce formulaire est rempli par un inspecteur désigné par le USDA. Le formulaire se divise en 3 grandes parties. La partie supérieure sert à fournir de l'information sur le demandeur/expéditeur et le destinataire, y compris la date d'émission du formulaire, le site d'inspection, le numéro d'une pièce d'identité du transporteur, et le numéro du certificat/feuille de travail. La partie médiane décrit le produit. En autre, le nombre et le type de contenants et l'origine, la dimension, la marque, la variété et la catégorie du produit. La partie inférieure permet à l'inspecteur d'ajouter des commentaires, de détailler les coûts pour l'émission du formulaire (ceci inclus un estimé des frais totaux) et finalement de signer le formulaire.

Annexe 5 : Formulaire USDA-AMS FV-184 «  Federal-State Inspection Certificate »

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Description de certificate - FV-184. Description ci-dessous.

Description pour organigramme – USDA-AMS FV-184 «  Federal-State Inspection Certificate »

Ce formulaire est rempli par un inspecteur désigné par le USDA. Le formulaire se divise en 3 grandes parties. La partie supérieure indique le moment où l'inspection a débuté et s'est terminée et fourni le nom et l'adresse du demandeur de même que l'endroit d'inspection. La partie médiane décrit le produit. En autre, le nombre et la dimension des contenants et l'origine, la dimension, la marque, la variété et la catégorie du produit. La partie inférieure permet à l'inspecteur d'ajouter des commentaires, de détailler les coûts pour l'émission du formulaire (ceci inclus un estimé des frais totaux) et finalement de signer le formulaire.

Annexe 6 : Formulaire USDA-APHIS-PPQ 540 - «  Certificate » (pour attester de la propreté du véhicule de transport)

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Description de certificate - Form 540. Description ci-dessous.

Description pour organigramme – USDA-APHIS-PPQ 540 - «  Certificate » (pour attester de la propreté du véhicule de transport)

Ce formulaire est utilisé pour attester de la propreté du véhicule de transport. Les principaux renseignements demandés incluent:

  • Date d'émission
  • Expiration (maximum 5 jours)
  • Nom de l'expéditeur
  • Endroit d'inspection
  • Nom et adresse du destinataire
  • Numéro d'immatriculation et État
  • Description du produit : quantité, article et observations
  • Déclaration additionnelle
  • Signature de l'inspecteur qui émet le formulaire

Annexe 7 : Résumé des exigences concernant le déplacement des articles réglementés en vertu de la directive D-96-05

PDF (191 ko)

(Voir la section 3.0 pour plus de détails)

Des exigences supplémentaires peuvent être appliquées en vertu du Règlement sur les fruits et les légumes frais.

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Résumé des exigences concernant le déplacement des articles réglementés en vertu de la directive D-96-05. Description ci-dessous.

Description de l'image - Annexe 7 de D-96-05

Ceci est l'image d'un tableau résumant les exigences quant au déplacement d'articles réglementés sous la D-96-05.

Les exigences à l'importation se résument comme suit :

  • Pour toute utilisation finale, et ayant pour origine tout lieu (pays ou État) autre que la zone continentale des É.-U. et le Canada (section 3.1), un permis d'importation (section 2.4), est requis. Voir la note 1.
  • Pour toute utilisation finale, et ayant pour origine un État de la zone continentale des É.-U. où aucun organisme nuisible tel qu'indiqué dans la section 1.3 n'a été détecté ou ayant pour origine une zone non réglementée à l'intérieur d'un État de la zone continentale des É.-U. où seuls les nématodes à kystes de la pomme de terre (NKPT) ont été détectés. (section 3.2), la certification de l'État d'origine (section 2.6), est requise.
  • Pour la consommation directe, et ayant pour origine un État de la zone continentale des É.-U. où au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté, à l'exception des nématodes à kystes de la pomme de terre (NKPT) (section 3.3), 3 options sont disponibles :
    • Tubercules de pommes de terre traités avec un inhibiteur de germination, emballés commercialement dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins, et satisfaisant à la norme de la catégorie U.S. no 1 (section 3.3.1.1), la certification de l'État d'origine (section 2.6), est requise. Voir la note 2.
    • Tubercules de pommes de terre classés et emballés commercialement dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins dans les 30 jours suivant leur récolte, et satisfaisant à la norme de la catégorie U.S. no 1 (section 3.3.1.2), la certification de l'État d'origine (section 2.6), est requise. Voir la note 3.
    • Tubercules de pommes de terre emballée commercialement dans des contenants de plus de 22,7 kg (50 lb) et satisfaisant à la norme de la catégorie U.S. no 1 (section 3.3.1.3), un permis d'importation (section 2.4), et la certification de l'État d'origine (section 2.6), sont requis. Voir la note 4.
  • Pour la transformation et le réemballage, et ayant pour origine un État de la zone continentale des É.-U. où au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté, à l'exception des nématodes à kystes de la pomme de terre (NKPT) (section 3.3), 2 options sont disponibles :
    • Tubercules de pommes de terre destinés à l'emballage/réemballage ou la transformation (section 3.3.2), un permis d'importation (section 2.4), la certification de l'État d'origine (section 2.6), la propreté du véhicule (section 2.7), et l'entente de conformité (section 2.9), sont requis. Voir les notes n5 et 6.
    • Tubercules de pommes de terre produits dans une zone exempte ou un lieu de production exempt d'organismes nuisibles (section 3.3.3), un certificat phytosanitaire (section 2.3), est requis. Voir la note 7.
  • Pour la consommation directe seulement, ayant pour origine une zone réglementée pour la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre située dans la zone continentale des É.-U. (section 3.4), et pour les tubercules de pommes de terre emballés commercialement dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) ou moins (section 3.4.1), un certificat phytosanitaire (section 2.3), est requis. Voir la note 8.
  • L'importation de tubercules de pommes de terre dans des contenants de plus de 22,7 kg (50 lb) est interdite.

Les exigences pour les déplacements au Canada se résument comme suit :

  • Pour la consommation directe, ayant pour origine les zones du Canada où au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté (section 3.5), et pour les tubercules de pommes de terre lavés, traités avec un inhibiteur de germination, et emballés commercialement dans des contenants de 22,7 kg (50 lb) (section 3.5.1), un certificat de circulation (section 2.5), et une entente de conformité (section 2.9), sont requis.
  • Pour la transformation et le réemballage, ayant pour origine les zones du Canada où au moins un des organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 a été détecté (section 3.5), et pour les tubercules de pommes de terre destinés à la transformation ou au réemballage (section 3.5.2), un certificat de circulation (section 2.5), et une entente de conformité (section 2.9), sont requis.

(1) Les conditions du permis d'importation seront déterminées à la suite d'une analyse exhaustive du risque phytosanitaire.

(2) La déclaration suivante est requise : « Les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination. »

(3) La déclaration suivante est requise : « Les pommes de terre dans ce chargement ont été emballées dans les 30 jours suivant leur récolte. »

(4) Une des déclarations suivantes est requise :

(5) Pour les tubercules de pommes de terre destinés à l'emballage/réemballage et traités avec un inhibiteur de germination aux É.-U., la déclaration suivante est requise : « Les pommes de terre dans ce chargement ont été traitées avec un inhibiteur de germination. »

(6) La déclaration suivante doit apparaître sur l'un des formulaires indiqués à la section 2.7 : « Le transporteur satisfait aux exigences phytosanitaires canadiennes en matière de propreté. »

(7) La déclaration supplémentaire suivante est requise : « Les pommes de terre dans ce chargement ont été cultivées dans une zone exempte de [insérer les noms scientifiques de tous les organismes nuisibles indiqués dans la section 1.3 et présents dans l'état d'origine]. Cette déclaration est basée sur les résultats d'analyses de sol officielles. »

(8) Les déclarations supplémentaires suivantes sont requises :

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