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D- 97-05 : Exigences phytosanitaires pour prévenir l'introduction de la rouille blanche du chrysanthème, Puccinia horiana

Date d'entrée en vigueur : 29 septembre 2004 (1ière révision)

Objet

La présente directive décrit les exigences d'importation visant le matériel végétal pour Chrysanthemum, Dendranthema et Leucanthemella serotina y compris Dendranthema grandiflora, la variété de chrysanthème commune cultivée par les fleuristes de tous les pays. Ces espèces sont réglementées parce qu'elles sont des hôtes de la rouille blanche du chrysanthème, Puccinia horiana P. Henn.

Cette directive a été révisée afin de répondre aux circonstances exceptionnelles concernant la non disponibilité, en quantité suffisante, de matériel de multiplication aux sources approuvées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou aux endroits où la rouille blanche du chrysanthème ne sévit pas, afin de permettre le réapprovisionnement des installations canadiennes suite à une ordonnance d'éradication de la rouille blanche du chrysanthème par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Sur cette page

Introduction

La rouille blanche du chrysanthème est une maladie fongique affectant les chrysanthèmes, spécialement les chrysanthèmes communs cultivés par les fleuristes, Dendranthema grandiflora. Cette maladie se propage par le matériel végétal de l'hôte où elle peut demeurer systémique, mais non visible.

L'introduction et la propagation de la rouille blanche du chrysanthème pourraient entraîner de graves pertes. La maladie peut se propager rapidement dans une serre et entraîner la perte complète de la récolte. Il faut exercer des mesures de gestion intensive et une surveillance continuelle là où la maladie est présente. Il a été démontré que la rouille blanche du chrysanthème acquiert une tolérance aux antiparasitaires utilisés pour lutter contre cette maladie. L'introduction de cette maladie pourrait également se traduire par la perte de marchés d'exportation du chrysanthème au profit de certaines régions non infestées des États-Unis (É.-U.).

Portée

La présente directive sert de guide général aux importateurs canadiens, aux exportateurs étrangers, aux expéditeurs et aux courtiers, aux inspecteurs de l'ACIA, à l'Agence des douanes et du revenu du Canada et aux organisations de la protection des végétaux.

Définitions, abréviations et acronymes

ACIA
Agence Canadienne d'Inspection des Aliments
Certificat phytosanitaire
Certificat établi conformément aux modèles préconisés par la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) (Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 1990).
CIPP
Convention internationale pour la protection des végétaux.
Milieu de culture
Toute matière dans laquelle poussent les racines de végétaux ou qui est destinée à cet effet. (FAO, 1990).
Milieu de culture approuvé
S'entend d'une substance synthétique ou naturelle ou d'un mélange de telles substances, qui est facile à distinguer du sol et qui est rendu stérile pour utilisation comme milieu d'enracinement ou de multiplication pour la production de semis ou de boutures de plantes. Les plantes enracinées dans un milieu de culture approuvé et venant d'un exportateur approuvé dans le cadre du Programme canadien des milieux de culture (PCMC) (directive D-96-20) peuvent être admises au Canada.
Milieu stérile
Substrat dans lequel tous les organismes ont été détruits. (Organisation nord-américaine pour la protection des végétaux (NAPPO), 1985).
ONPV
Organisation nationale de la protection des végétaux.
Organisme nuisible
S'entend, en plus des végétaux désignés comme tel, de toute chose nuisible - directement ou non - ou susceptible de l'être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits. (Règlement sur la protection des végétaux)
Organisme justiciable de quarantaine
Organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle. (FAO, 1990; révisée FAO, 1995; CIPV, 1997)
Organisme réglementé non de quarantaine
Organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine mais qui est sujet à des mesures phytosanitaires parce que sa présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable.
Permis d'importation
Document officiel autorisant l'importation d'une marchandise conforme à des exigences phytosanitaires déterminées. (FAO 1990; révisée FAO, 1995)
Plantation
(y compris replantation)
Toute opération de mise en place de végétaux dans un milieu de culture, ou de greffage ou autres opérations analogues, en vue d'assurer la croissance, la reproduction ou la multiplication ultérieure de ces végétaux. (FAO 1990; révisée CEPM 1999)
SARI
Système automatisé de référence à l'importation.
Terre et matières connexes
Couche meuble de la Terre, dans laquelle poussent les végétaux, généralement composée de roche désintégrée et mélangée à de la matière organique. (NAPPO, 1999) La matière connexe désigne les éléments suivants: argile, limon, sable, minéraux du sol, humus, compost, turricules, tourbe, litière et débris végétaux, pris individuellement ou combinés.
Végétal
Comprend les parties végétales. (Loi sur la protection des végétaux)
Végétaux destinés à la plantation
Végétaux destinés à rester en terre, à être plantés ou à être replantés. (FAO, 1990)
Végétaux in vitro
Catégorie de marchandise correspondant à des plantes cultivées sur un milieu aseptique dans un récipient fermé. (FAO, 1990; révisée CEPM, 1999; CIMP, 2002 précédemment végétaux en milieu de culture)
Végétal avec racines
Plante qui possède des racines vivantes ou des cellules initiales de racines de végétaux et de parties de végétaux qui permettent la fixation, l'absorption et le transport de l'eau et des minéraux dans le matériel végétal.
Végétal sans racines
Végétal ou parties de végétal ne possédant aucune racine ou cellule initiale de racine.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, c.22

Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212

Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (05/13/2000).

1.2 Droits

L'ACIA perçoit des frais conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter votre bureau local de l'ACIA.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

La rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana) P. Henn.

1.4 Produits réglementés

Tous les plants, y compris les chrysanthèmes nains de jardin et les chrysanthèmes en pot « finis »; les parties de plants, y compris les boutures en vue de leur multiplication; les cultures de tissu des espèces Chrysanthemum, Dendranthema, Leucanthemella serotina (= Chrysanthemum uliginosum) et Nipponanthemum nipponicum.

Les fleurs coupées peuvent être inspectées lors d'un audit, mais aucun document phytosanitaire n'est requis.

1.5 Produits exemptés

Les semences de Chrysanthemum et Dendranthema et de Leucanthemella serotina (= Chrysanthemum uliginosum).

1.6 Région réglementée

Les États de la zone continentale des É.-U. où la présence de la rouille blanche du chrysanthème est connue ou soupçonnée (voir annexe 1).

Zone extracontinentale des É.-U. (Hawaii, Puerto Rico, etc.)

Tous les autres pays.

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Exigences en matière d'importation

Le matériel végétal de Chrysanthemum, Dendranthema et Leucanthemella serotina ne doit pas être importé, transporté ou autrement déplacé au Canada sauf conformément aux dispositions qui figurent ci-dessous :

2.1.1 Pour le matériel provenant de régions où la présence de la rouille blanche du chrysanthème est connue ou soupçonnée (voir annexe 1)

2.1.1.1 Fleurs coupées

Aucun permis d'importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux ou certificat phytosanitaire n'est requis. Les fleurs coupées peuvent être inspectées lors d'un audit.

2.1.1.2 Tous les plants, y compris les chrysanthèmes nains finis en pot, les chrysanthèmes nains de jardin, les boutures non traitées et les plantules produites à partir de cultures tissulaires.

Les produits visés par la réglementation peuvent être importés uniquement des producteurs approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pouvant prouver que leurs pratiques de production éliminent tout risque d'apparition de la rouille blanche du chrysanthème. Le matériel exporté doit satisfaire aux exigences décrites à l'annexe 2 relativement à l'exportation. Les documents suivants sont requis :

Permis d'importation

L'importateur doit au préalable obtenir un permis d'importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux.

Certificat phytosanitaire

L'envoi au Canada doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré par l'État ou par l'autorité phytosanitaire fédérale dans les 14 jours précédents. Le certificat phytosanitaire doit porter la mention supplémentaire suivante :

« Le matériel a été produit par un producteur approuvé et il est exempt de la rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana). »

Remarque : Les locaux du producteur ainsi que sa source d'approvisionnement doivent être exempts de la rouille blanche du chrysanthème, conformément à l'annexe 2. Les exportateurs situés à l'extérieur de la zone continentale des É.-U. doivent également avoir obtenu une approbation préalable en vertu du Programme canadien des milieux de culture.

2.1.1.3 Boutures traitées au myclobutanil

Les boutures traitées au myclobutanil par trempage dans une solution contenant 100 mg d'ingrédient actif par litre peuvent être importées de producteurs approuvés lorsqu'elles sont accompagnées des documents suivants :

Permis d'importation

L'importateur doit au préalable obtenir un permis d'importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux.

Certificat phytosanitaire

L'envoi au Canada doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré par l'État ou par l'autorité phytosanitaire fédérale dans les 14 jours précédents. Le certificat phytosanitaire doit porter la mention supplémentaire suivante :

« Le matériel a été produit par un producteur approuvé et il est exempt de la rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana). »

Les détails du traitement au myclobutanil doivent apparaître dans la case du certificat phytosanitaire réservée au traitement.

Remarque : Les locaux du producteur ainsi que sa source d'approvisionnement doivent être exempts de la rouille blanche du chrysanthème, conformément à l'annexe 2.

2.1.1.4 L'importation de petites quantités de matériel hôte de la rouille blanche du chrysanthème à des fins de multiplication à partir de sources non approuvées peut être envisagée lorsque qu'un producteur a entrepris une éradication ordonnée par l'ACIA et est incapable d'obtenir ce matériel de sources approuvées ou d'endroits où la rouille blanche du chrysanthème est absente. Suite à son entrée, le matériel est sujet à une quarantaine au Centre pour la défense des végétaux de l'ACIA à Sydney en Colombie-Britannique. Chaque demande d'importation sera évaluée individuellement et l'approbation dépendra de la disponibilité des ressources du laboratoire de l'ACIA pour effectuer la quarantaine suite à l'entrée. Les coûts associés à l'importation, la quarantaine suite à l'entrée et toute autre activité de quarantaine sont de la responsabilité de l'importateur.

2.1.2 Pour le matériel provenant des régions où la présence de la rouille blanche du chrysanthème n'a pas été décelée (voir annexe 1)

2.1.2.1 Fleurs coupées :

Aucun permis d'importation ou certificat phytosanitaire n'est requis.

2.1.2.2 Tous les plants, y compris les chrysanthèmes nains finis en pot, les chrysanthèmes nains de jardin, les boutures non traitées et les plantules produites à partir de cultures tissulaires.

Permis d'importation

L'importateur doit au préalable obtenir un permis d'importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux.

Aucun permis d'importation ne sera délivré à l'égard du matériel provenant d'un pays autre que la zone continentale des É.-U. en vertu de cette disposition jusqu'à ce que l'on ait démontré, comme, par exemple, par des résultats négatifs d'une inspection officielle, que le pays en cause est exempt de la rouille blanche du chrysanthème. Les autorités phytosanitaires du pays d'origine doivent transmettre cette information à la Division de la protection des végétaux de l'ACIA avant l'envoi.

Certificat phytosanitaire

L'envoi au Canada doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré par l'État ou par l'autorité phytosanitaire fédérale dans les 14 jours précédents. La déclaration supplémentaire suivante est requise à l'égard du matériel provenant de comtés non infestés des États infestés :

« Le matériel a été produit dans un comté exempt de la rouille blanche du chrysanthème (Puccinia horiana). »

Pour le matériel provenant des É.-U., le nom du comté dans lequel le matériel a été produit doit figurer sur le certificat phytosanitaire.

Aucune autre déclaration n'est requise à l'égard du matériel provenant des États qui sont entièrement exempts de la rouille blanche du chrysanthème.

3.0 Non-conformité

Les envois infestés par la rouille blanche du chrysanthème au moment de l'importation ne seront pas admis au Canada; ils devront être retournés à leur pays d'origine ou acheminés vers une autre destination, ou encore éliminés.

La découverte de la rouille blanche du chrysanthème dans le matériel importé entraînera la suspension du producteur et (ou) du pays d'origine jusqu'à ce que des mesures correctives aient été prises et que la Division de la protection des végétaux de l'ACIA ait approuvé à nouveau le producteur en cause aux fins d'exportation au Canada.

L'importateur est responsable de la totalité des coûts relatifs à l'enlèvement, au réacheminement, à la quarantaine, à la destruction, à l'élimination et à la désinfection, y compris les coûts engagés par l'ACIA afin de surveiller les mesures prises.

La Division de la protection des végétaux de l'ACIA informera les autorités phytosanitaires du pays d'origine de toute infection et du non-respect des conditions précisées dans la présente directive.

4.0 Références

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Bureau de la traduction. Le guide du rédacteur, 2e édition, Ottawa, 1996.

La présente directive annule et remplace tous les documents précédents sur ce sujet, y compris D-97-05 (Original) du 14 juillet 1997, D-90-04 du 19 janvier 1990, T-90-06 du 26 octobre 1990, D-90-15 du 26 octobre 1990 ainsi que les notes de service des 22 janvier, 9 février et 18 septembre 1990 et la partie de D-83-2 du 10 janvier 1983 portant sur les chrysanthèmes.

5.0 Annexes

Annexe 1 : Régions où la présence de la rouille blanche du chrysanthème est connue ou soupçonnée.

Dernière mise à jour : 14 mars 2017

Zone continentale des États-Unis

En provenance de pays, autres que la zone continentale des États-Unis et tous les autres pays

Les États-Unis hors continent et tous les autres pays sont considérés comme infestés.

Annexe 2 : Exigences relatives à l'approbation des producteurs en vue de l'exportation de matériel de Chrysanthemum, Dendranthema, et Leucanthemella serotina au Canada

Le présent annexe précise les exigences régissant l'approbation des producteurs désireux d'exporter au Canada des produits visés par la réglementation relativement à la rouille blanche du chrysanthème. Sont visés par ces exigences uniquement les producteurs situés dans des pays ou dans des comtés des É.-U. qui sont infestés par la rouille blanche du chrysanthème ou soupçonnés de l'être (régions réglementées).

Les exportateurs de chrysanthèmes doivent être pré-approuvés par la Division de la protection des végétaux de l'ACIA avant l'exportation d'envois commerciaux au Canada.

1.0 Les producteurs de plants voulant exporter doivent communiquer tout d'abord avec les autorités phytosanitaires du pays exportateur afin de discuter avec elles des méthodes d'approbation préalable et de leur demander de procéder à un examen.

2.0 Les autorités phytosanitaires du pays exportateur doivent procéder à une évaluation du producteur afin de s'assurer que les exigences suivantes soient respectées.

2.1 Pour l'exportation de chrysanthèmes nains en pot finis et les boutures traitées au myclobutanil :

2.1.1 Les locaux du producteur doivent être exempts de la rouille blanche du chrysanthème depuis au moins une année complète avant l'exportation. Les plants indicateurs disposés à l'intérieur des locaux au moins 90 jours avant la fin de la période d'un an et n'ayant pas été vaporisés d'un fongicide doivent être exempts de la maladie. Les plants indicateurs doivent être maintenus dans des conditions propices au développement des symptômes.

2.1.2 La source d'approvisionnement du producteur doit être exempte de la rouille blanche du chrysanthème, tel que défini ci-dessus.

2.1.3 Le Canada doit être informé dans les 5 jours de la découverte de la rouille blanche du chrysanthème dans les locaux du producteur ou à sa source d'approvisionnement.

2.1.4 Aucun envoi d'essai n'est requis.

2.2 Pour l'exportation de chrysanthèmes nains de jardin et de boutures non traitées :

2.2.1 Les locaux du producteurs doivent être exempts de la rouille blanche du chrysanthème depuis au moins une année complète avant l'exportation. Les plants indicateurs disposés à l'intérieur des locaux au moins 90 jours avant la fin de la période d'un an et n'ayant pas été vaporisés d'un fongicide doivent être exempts de la maladie. Les plants indicateurs doivent être maintenus dans des conditions qui permettent le développement des symptômes.

2.2.2 La source d'approvisionnement du producteur doit être exempte de la rouille blanche du chrysanthème, tel que défini ci-dessus.

2.2.3 La région avoisinant les locaux du producteur doit être exempte de la rouille blanche du chrysanthème depuis au moins 1 an avant l'exportation. La maladie ne doit pas être présente à moins de 5 kilomètres d'une ombrière et de 1 kilomètre d'une serre fermée, tel que déterminé par les inspections officielles.

2.2.4 Le Canada doit être informé dans les 5 jours de la découverte de la rouille blanche du chrysanthème à moins de 5 km des locaux du producteur ou à sa source d'approvisionnement.

2.2.5 Les envois d'essai doivent être acheminés au Centre pour la défense des végétaux de l'ACIA, à Sidney, en Colombie-Britannique ou à une autre installation d'essai approuvée par l'ACIA. La procédure indiquée ci-dessous doit être suivie :

2.2.5.1 L'importateur doit présenter une demande de permis d'importation à l'égard des envois d'essai. Un tel permis lui sera délivré conformément à l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

2.2.5.2 Deux envois d'essai constitués chacun de cent à trois cent (100 - 300) boutures des espèces ou cultivars destinés à l'exportation doivent être choisis aux installations de l'exportateur, sous la supervision des autorités phytosanitaires du pays d'origine.

2.2.5.3 Les envois d'essai doivent être acheminés directement du pays d'origine à l'installation d'essai approuvée par l'ACIA. Les boutures pourront être remises à l'importateur une fois l'évaluation terminée, si celle-ci n'a pas révélé la présence de maladie.

2.2.5.4 Tous les envois d'essai doivent être expédiés franco de port et tous les coûts liés à l'évaluation doivent être supportés par l'exportateur, par l'importateur ou par son agent ou son courtier; le montant total doit avoir été versé avant le début de l'évaluation.

2.2.5.5 Chaque envoi d'essai doit parvenir à l'installation d'essai approuvée par l'ACIA en un seul lot. Les 2 envois doivent être effectués de manière à arriver au Canada à environ un mois d'intervalle.

2.2.5.6 Les boutures seront maintenues, à l'installation d'essai approuvée par l'ACIA, dans des conditions propices au développement de la maladie, en quarantaine pendant une période de 60 jours.

2.3 Pour l'exportation de Végétaux in vitro:

2.3.1 Les locaux du producteur doivent être exempts de la rouille blanche du chrysanthème depuis au moins une année complète avant l'exportation. Les plants indicateurs disposés à l'intérieur des locaux au moins 90 jours avant la fin de la période d'un an et n'ayant pas été vaporisés d'un fongicide doivent être exempts de la maladie. Les plants indicateurs doivent être maintenus dans des conditions qui permettent le développement des symptômes.

2.3.2 Végétaux in Vitro doivent provenir de plantes mères dont il est reconnu qu'elles ne sont pas infestées par la rouille blanche du chrysanthème.

2.3.3 Végétaux in Vitro doivent être multipliées in Vitro dans un milieu stérile et dans des conditions stériles.

2.3.4 Végétaux in Vitro doivent avoir été inspectées à intervalles réguliers par les autorités phytosanitaires pendant la période de production afin que la présence de la rouille blanche du chrysanthème puisse être décelée, le cas échéant, et elles doivent avoir été déclarées exemptes de la rouille blanche du chrysanthème à chaque inspection.

2.3.5 Végétaux in Vitro doivent être produites dans des contenants transparents fermés.

2.3.6 Végétaux in Vitro doivent être expédiées dans leurs contenants transparents aseptiques fermés ou scellés.

2.3.7 Aucun envoi d'essai n'est requis.

3.0 Les autorités phytosanitaires du pays exportateur doivent recommander par écrit à l'ACIA l'approbation du producteur en se basant sur l'habilité eu producteur de rencontrer les exigences tel que décrites ci-haut.

4.0 Si la présence de la rouille blanche du chrysanthème n'est pas décelée dans les envois d'essai requis et si toutes les autres exigences ont été respectées, l'ACIA autorisera le producteur à exporter des envois commerciaux au Canada. Si la présence de la rouille blanche du chrysanthème est décelée dans l'envoi d'essai ou lors d'inspections d'audit, aucun autre envoi d'essai ne sera évalué au cours de l'année et et le producteur de plants ne sera pas approuvé. L'exportateur pourra présenter une nouvelle demande une fois que ses plants auront été exempts de la rouille blanche du chrysanthème pendant 1 an.

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