Sélection de la langue

Recherche

D- 97-07 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport de matériel d'orme (Ulmus spp. et Zelkova spp.) visant à prévenir l'introduction et la propagation de la maladie hollandaise de l'orme, causée par Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. et Ophiostoma novo-ulmi (Brasier) au Canada

Cette page fait partie du répertoire des documents d'orientation (RDO).

Vous cherchez des documents connexes?
Recherche de documents connexes dans le répertoire des documents d'orientation.

Entrée en vigueur : le 25 janvier 2010
(1ière révision)

Objet

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction de la maladie hollandaise de l'orme, Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. et Ophiostoma novo-ulmi Brasier, à partir des États-Unis et des zones infestées du Canada vers des zones non infestées du Canada. La présente directive réglemente les marchandises pouvant constituer des filières et régit, par conséquent, le transport de matériel de propagation, y compris le matériel de pépinière et le matériel non écorcé non de propagation, notamment les billes, le bois d'œuvre, le bois de chauffage, les caisses et l'écorce isolée de toute espèce, de tout hybride et de tout cultivar d'orme utilisé en agriculture (Ulmus spp. et Zelkova spp.)

La présente directive a été révisée afin de renforcer les exigences phytosanitaires relatives au transport intérieur et à l'importation de certaines marchandises réglementées, comme le matériel de pépinière d'orme provenant de zones infestées du Canada et des États-Unis.

Table des matières

Révision

La présente directive sera révisée tous les 5 ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est prévue pour le 25 janvier 2015. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des éclaircissements, communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Approbation

Approuvé par :

espace
Dirigeant principal de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées, puis distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (par l'entremise des Régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (à déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

La maladie hollandaise de l'orme est une grave maladie de l'orme présente dans presque tous les pays où l'orme est cultivé ou y est indigène. La maladie hollandaise de l'orme a été signalée pour la première fois au Canada en 1944. Elle a tué des millions d'arbres au Canada, et la lutte contre cette maladie coûte chaque année des millions de dollars.

La maladie est disséminée principalement par les scolytes vecteurs suivants : le scolyte de l'orme, soit Hylurgopinus rufipes (Eichh.), espèce indigène, le petit scolyte européen de l'orme, soit Scolytus multistriatus (Marsh.) et le scolyte sibérien, soit Scolytus schevyrewi (Semenov), introduit plus récemment, ainsi que le déplacement d'ormes entiers ou sous forme de billes et de bois de chauffage. Les jeunes ormes non ramifiés qui atteignent une hauteur d'au plus deux mètres (79 pouces) et un diamètre d'au plus 1,27 cm (½ pouce) risquent moins d'être porteurs du champignon de la maladie hollandaise de l'orme, surtout s'ils ont été produits à partir de matériel exempt de maladie, car il est peu probable que les scolytes susceptibles d'introduire le champignon se nourrissent ou se reproduisent sur d'arbres non ramifiés de taille égale ou inférieure à celle qui a été susmentionnée. Il est donc attendu que les arbres de cette taille soient exempts de la maladie hollandaise de l'orme, à la condition qu'ils aient été produits à partir de matériel exempt de maladie à l'origine.

La mesure de lutte la plus efficace est le contrôle du transport du matériel d'orme. Les provinces d'Alberta, de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba et de la Saskatchewan s'appuient sur les réglementations provinciales qu'ils ont entérinée pour lutter contre l'introduction ou la dissémination de la maladie hollandaise de l'orme dans leurs provinces respectives.

La maladie est présente dans toutes les provinces à l'exception de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador. Le petit scolyte européen de l'orme, soit Scolytus multistriatus (Marsh.), a été capturé dans des pièges installés en Colombie-Britannique et en Alberta. Toutefois, la maladie n'a pas été signalée dans ces deux provinces à part la détection d'un cas isolé de maladie hollandaise de l'orme à Wainwright, en Alberta, en 1999; le matériel infesté a été enlevé et détruit, et aucun autre cas n'a été signalé grâce à des prospections sur la présence ultérieures.

Portée

La présente directive s'adresse au personnel d'inspection de l'ACIA, à l'Agence des services frontaliers du Canada, aux importateurs canadiens, aux organisations nationales de la protection des végétaux ainsi qu'à l'industrie et au public en général. Elle énonce les exigences et les procédures d'inspection s'appliquant à l'importation et au transport en territoire canadien de matériel d'orme (Ulmus spp. et Zelkova spp.)

Elle remplace la Directive D-97-07 (original), la directive concernant les mesures de quarantaine intérieure-8, datée du 31 décembre 1985 (modifiée en mars 1991), et toute mention au sujet du transport en territoire canadien de matériel d'orme qui fait référence à la maladie hollandaise de l'orme dans tout autre document.

Références

NIMP no 4, Exigences pour l'établissement de zones indemnes, 1995, FAO, Rome.

NIMP no 5, Glossaire des termes phytosanitaires, FAO, Rome (mis à jour annuellement).

NIMP no 13, Directives pour la notification de non-conformité et d'action d'urgence, 2001, FAO, Rome.

NIMP no 20, Directives pour un système phytosanitaire de réglementation des importations, 2004, FAO, Rome.

Politiques connexes de l'ACIA

Directive D-08-04 de l'ACIA, Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation : réglementer la filière des végétaux destinés à la plantation pour contrer l'entrée et la dispersion de phytoravageurs réglementés

Directive D-02-12 de l'ACIA, Exigences s'appliquant à l'importation de bois non transformé et d'autres produits de bois non destinés à la multiplication (sauf les matériaux d'emballage en bois massif), provenant de toutes les régions autres que la partie continentale des États-Unis.

Directive D-01-12 de l'ACIA, Exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien de bois de chauffage.

Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, c. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

1.4 Produits réglementées

Tout le matériel de propagation, y compris le matériel de pépinière et le matériel avec écorce non de propagation, notamment les billes, le bois d'œuvre, le bois de chauffage, les caisses et l'écorce isolée de toute espèce, de tout hybride et de tout cultivar d'orme utilisé en horticulture (Ulmus spp. et Zelkova spp.)

1.5 Produits exemptées

Les semences et le matériel non de propagation qui est écorcé, notamment les billes, le bois d'œuvre et les matériaux d'emballage en bois massif des espèces hôtes réglementées.

1.6 Zones réglementées

1.6.1 Provinces généralement infestées

Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario et Manitoba

États-Unis : Tous les états

1.6.2 Province partiellement infestée

Saskatchewan (voir la carte à l'annexe 2)

1.7 Zones non réglementées

1.7.1 Provinces non infestées

Terre-Neuve-et-Labrador, Alberta et Colombie-Britannique

2.0 Exigences particulières

2.1 Interdictions

Il est interdit d'importer du matériel non de propagation non traité et qui n'est pas écorcé, notamment des billes, du bois d'œuvre, du bois de chauffage et de l'écorce isolée de toute espèce d'orme hybride (Ulmus et Zelkova spp.) et de cultivars d'ormes en provenance des États-Unis vers des provinces non infestées ou des zones non infestées des provinces partiellement infestées.

2.2 Exigences en matière d'importation (voir le sommaire à l'annexe 2)

La présente directive énonce seulement les exigences phytosanitaires relatives à l'importation à partir des États-Unis et au transport en territoire canadien. Pour obtenir des renseignements sur l'importation de matériel non de propagation en provenance de toutes les zones autres que la partie continentale des États-Unis, veuillez consulter la directive D-02-12, soit Exigences s'appliquant à l'importation de bois non transformé et d'autres produits de bois non destinés à la multiplication (sauf les matériaux d'emballage en bois massif), provenant de toutes les régions autres que la partie continentale des États-Unis. Pour ce qui est de l'importation de matériel de propagation provenant de tout pays, veuillez consulter la directive D-08-04, soit Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation : réglementer la filière des végétaux destinés à la plantation pour contrer l'entrée et la dispersion de phytoravageurs réglementés.

2.2.1< À partir des É.-U. vers des provinces généralement infestées

2.2.1.1 Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée :

Preuve relative à la destination.

2.2.1.2 Matériel de propagation :

Un permis d'importation est requis.

L'expédition doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire valide.

2.2.2 À partir des É.-U. vers les provinces partiellement infestées

2.2.2.1 Matériel avec écorce ou écorce isolée non de propagation :

L'expédition doit être effectuée vers des zones infestées dans les provinces partiellement infestées de la maladie hollandaise de l'orme, tel qu'il est indiqué sur la carte de l'annexe 2.

2.2.2.2 Matériel de propagation :

Un permis d'importation est requis, et

Un certificat phytosanitaire valide est requis.

Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration supplémentaire suivante :

« Le matériel d'Ulmus spp. et/ou de Zelkova spp. a été inspecté visuellement et trouvé exempt de signes ou de symptômes de la maladie hollandaise de l'orme, c.-à-d. d'Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. et d'Ophiostoma novo-ulmi Brasier. »

L'expédition doit respecter les conditions suivantes :

2.2.3 À partir des É.-U. vers les provinces non infestées et les zones non infestées ou partiellement infestées du Canada

2.2.3.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée :

Le transport est interdit.

2.2.3.2 Matériel de propagation :

Le transport est interdit.

2.3 Exigences en matière de transport en territoire canadien

2.3.1 À partir d'une province du Canada généralement infestée vers une autre province généralement infestée

2.3.1.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée

Aucune exigence.

Nota : Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard, veuillez communiquer avec les autorités provinciales ou municipales responsables.

2.3.1.2 Matériel de propagation :

Aucune exigence.

Nota : Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard, veuillez communiquer avec les autorités provinciales ou municipales responsables.

2.3.2 À partir d'une province du Canada généralement infestée vers une province partiellement infestée

2.3.2.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée :

Un certificat phytosanitaire valide est requis. L'expédition doit être effectuée vers des zones infestées dans les provinces partiellement infestées de la maladie hollandaise de l'orme, tel qu'il est indiqué sur la carte de l'annexe 2.

2.3.2.2 Matériel de propagation :

Un certificat de circulation valide est requis.

Le certificat doit porter la déclaration supplémentaire suivante :

« Le matériel d'Ulmus spp. et/ou de Zelkova spp. a été inspecté visuellement et trouvé exempt de signes ou symptômes de la maladie hollandaise de l'orme, c.-à-d. d'Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. et d'Ophiostoma novo-ulmi Brasier. »

L'expédition doit respecter les conditions suivantes :

2.3.3 À partir d'une province du Canada généralement infestée vers des zones une province non infestée et des zones non infestées dans des provinces du Canada partiellement infestées

2.3.3.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée :

Le transport est interdit.

2.3.3.2 Matériel de propagation :

Le transport est interdit.

2.3.4 À partir d'une province du Canada partiellement infestée vers une province généralement infestée

2.3.4.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée :

Aucune exigence.

Nota : Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard, veuillez communiquer avec les autorités provinciales ou municipales responsables.

2.3.4.2 Matériel de propagation :

Aucune exigence.

Nota : Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard, veuillez communiquer avec les autorités provinciales ou municipales responsables.

2.3.5 À partir d'une province du Canada partiellement infestée vers une province non infestée

2.3.5.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée :

Le transport est interdit.

2.3.5.2 Matériel de propagation :

Le transport est interdit.

2.3.6 À partir d'une province du Canada non infestée vers toutes les provinces du Canada

2.3.6.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée :

Aucune exigence.

Nota : Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard; veuillez communiquer avec les autorités provinciales ou municipales responsables.

2.3.6.2 Matériel de propagation :

Aucune exigence.

Nota : Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard; veuillez communiquer avec les autorités provinciales ou municipales responsables.

3.0 Matériel de recherche

Certains sont intéressés à mettre à l'essai la résistance au froid de diverses variétés d'Ulmus spp. et de Zelkova spp. L'ACIA peut approuver l'importation de matériel de propagation et/ou non de propagation d'Ulmus spp. et/ou de Zelkova spp. provenant des États-Unis ou de provinces partiellement ou généralement infestées du Canada, aux fins de recherches. Tout matériel proposé pour les recherches qui provient des États-Unis et est destiné à des zones non infestées du Canada doit être approuvé par l'ACIA, dans le cadre d'un permis d'importation délivré par l'ACIA uniquement aux fins de recherches, aux termes de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. De même, tout matériel proposé pour les recherches qui provient d'une province du Canada généralement ou partiellement infestée doit être accompagné d'un certificat de circulation délivré par l'ACIA uniquement aux fins de recherches. Le demandeur doit présenter un plan de recherche détaillé, et les travaux de recherche doivent être effectués dans un laboratoire de confinement de végétaux de niveau 2 ou supérieur accrédité par l'ACIA. Tout certificat ou permis d'importation exigé sera délivré par l'ACIA en collaboration avec la province infestée.

4.0 Bois de chauffage

Dans le cadre de la présente directive, le bois de chauffage est réglementé comme matériel non de propagation et peut être sujet à des exigences supplémentaires, conformément à la directive D-01-12, Exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien de bois de chauffage.

5.0 Procédures d'inspection et informations générales

Le ou les certificat(s) phytosanitaire(s) et de circulation doivent être vérifiés. Le matériel qui contient des vecteurs de la maladie hollandaise de l'orme ou montrent des symptômes de cette maladie sera refusé d'entrée, détruit ou retourné dans le pays d'origine aux frais de l'importateur. Le matériel doit être exempt de tout organisme de quarantaine et essentiellement exempt d'autres organismes nuisibles. Les produits forestiers font l'objet d'une vérification pour s'assurer qu'ils sont exempts d'écorce.

Il est extrêmement difficile de repérer les signes et symptômes de la maladie hollandaise de l'orme sur les billes, le bois de chauffage et les ormes jeunes sans branches. Voici plus loin une description générique des symptômes de la maladie hollandaise de l'orme tels qu'ils se manifestent aux arbres qui ont des feuilles ainsi que des procédures d'échantillonnage y associées.

Les signes d'infection apparaissent sur les ormes dès la mi-juin : les feuilles flétrissent, jaunissent, se recroquevillent et brunissent. Les symptômes apparaissent habituellement à la cime de l'arbre et sont visibles jusqu'à ce que les feuilles se colorent à l'automne. Parfois, les feuilles recroquevillées et brunies demeurent attachées aux branches tout au long de l'hiver. Sur les arbres qui sont infestés vers la fin de l'été, les feuilles peuvent jaunir un peu comme lorsqu'elles se colorent à l'automne et tombent prématurément.

Si vous soupçonnez la présence de la maladie hollandaise de l'orme, prélevez des échantillons sur la branche où paraissent les symptômes de maladie, en détachant l'écorce pour chercher la présence de taches brunâtres dans l'aubier. Si des taches brunes sont apparentes, prélevez une autre section de la branche et essayez d'obtenir un échantillon de bois lisse et droit, dépourvu de chancres, et qui n'est pas desséché ou mort. Coupez cette branche en 5 tronçons de 10 à 15 mm de longueur et de 2 cm de diamètre. Détachez les feuilles et les branches, mais gardez l'écorce. Ces échantillons peuvent être soumis à une analyse en laboratoire, afin de confirmer la présence de la maladie hollandaise de l'orme.

6.0 Non-conformité

Les expéditions qui ne sont pas conformes aux exigences en matière d'importation et de transport en territoire canadien énoncées dans la présente directive sont refusés d'entrée, retournés dans leur pays d'origine ou détruits aux frais de leur propriétaire.

7.0 Annexes

Annexe 1 : Sommaire des exigences en matière d'importation et de transport en territoire canadien s'applicant aux produits d'ormes

Depuis les États-Unis vers une province du Canada généralement infestée (Î.-P.-É., N.-É., N.-B., QC, ONT et MB) (Section 2.2.1)
Marchandise Permis Certificat phytosanitaire Autres exigences en matière d'importation Commentaires
Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée Non Non Preuve relative à la destination
Matériel de propagation Oui Oui Un certificat phytosanitaire doit accompagner l'expédition Aucune autre exigence, sauf aux termes de la directive D-94-14 (Conditions régissant la délivrance de permis d'importation de produits végétaux provenant de la zone continentale des États-Unis).
Depuis les États-Unis vers une province du Canada partiellement infestée (SK) (Section 2.2.2)
Marchandise Permis Certificat phytosanitaire Autres exigences en matière d'importation Commentaires
Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée Oui Non L'expédition doit être effectuée vers des zones infestées de la maladie hollandaise de l'orme dans la province partiellement infestée.
Matériel de propagation Oui Oui Déclaration supplémentaire : « Le matériel d'Ulmus spp. et/ou de Zelkova spp. a été inspecté visuellement et trouvé exempt de signes ou symptômes de la maladie hollandaise de l'orme, c.-à-d. d'Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. et d'Ophiostoma novo-ulmi Brasier. »
  • Tout le matériel doit être transporté durant la période à faible risque, allant du 1ière novembre au 30 avril.
  • Les végétaux doivent être sans branches et ne pas mesurer plus de 2 mètres (79 po) de hauteur et 1,27 cm (½ po) de diamètre.
  • Tout le matériel est destiné à des zones infestées par la maladie hollandaise de l'orme dans la ou les provinces partiellement infestées, selon la carte de l'annexe 2 de la directive D-97-07.
Depuis les États-Unis vers une province du Canada non infestée et des zones non infestées dans des provinces du Canada partiellement infestées(T.-N., AB et C.-B.) (Section 2.2.3)
Marchandise Permis Certificat phytosanitaire Autres exigences en matière d'importation Commentaires
Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée Interdit Interdit
Matériel de propagation Interdit Interdit

Transport en territoire canadien

Depuis une province du Canada généralement infestée (Î.-P.-É., N.-É., N.-B., QC, ONT ou MB) vers une autre province généralement infestée (Section 2.3.1)
Marchandise Certificat de circulation Autres exigences en matière de transport au Canada Commentaires
Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée Non Aucune exigence Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale pouvant exister à cet égard.
Matériel de propagation Non Aucune exigence Tout matériel de propagation est soumis à la réglementation provinciale pouvant exister à cet égard.
Depuis une province du Canada généralement infestée (Î.-P.-É., N.-É., N.-B., QC, ONT et MB) vers une province partiellement infestée (SK) du Canada (Section 2.3.2)
Marchandise Certificat de circulation Autres exigences en matière de transport au Canada Commentaires
Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée Oui L'expédition doit être effectuée vers des zones infestées de la maladie hollandaise de l'orme dans la province partiellement infestée.
Matériel de propagation Oui

La déclaration supplémentaire suivante doit figurer sur le certificat de circulation : Le matériel d'Ulmus spp. et/ou de Zelkova spp. a été inspecté visuellement et trouvé exempt de signes ou symptômes de la maladie hollandaise de l'orme, c.-à-d. d'Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. et d'Ophiostoma novo-ulmi Brasier.

  • Tout le matériel doit être transporté durant la période à faible risque, allant du 1ière novembre au 30 avril.
  • Les végétaux doivent être sans branches et ne pas mesurer plus de 2 mètres (79 po) de hauteur et 1,27 cm (½ po) de diamètre.
  • Tout le matériel est destiné à des zones infestées par la maladie hollandaise de l'orme dans la ou les provinces partiellement infestées, selon la carte de l'annexe 2 de la directive D-97-07.
Depuis une province du Canada généralement infestée (Î.-P.-É., N.-É., N.-B., QC, ONT et MB) vers une province non infestée (T.-N., AB ou C.-B.) (Section 2.3.3)
Marchandise Certificat de circulation Autres exigences en matière de transport au Canada Commentaires
Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée Interdit
Matériel de propagation Interdit
Depuis une province du Canada partiellement infestée (SK) vers une province généralement infestée (Î.-P.-É., N.-É., N.-B., QC, ONT et MB) (Section 2.3.4)
Marchandise Certificat de circulation Autres exigences en matière de transport au Canada Commentaires
Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée Non Aucune exigence Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale pouvant exister à cet égard.
Propagative material Non Aucune exigence Tout matériel de propagation est soumis à la réglementation provinciale pouvant exister à cet égard.
Depuis une province du Canada partiellement infestée (SK) vers une province non infestée (T.-N., AB et C.-B.) (Section 2.3.5)
Marchandise Certificat de circulation Autres exigences en matière de transport au Canada Commentaires
Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée Interdit
Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée Interdit
Depuis une province du Canada non infestée (T.-N., AB et C.-B.) vers toute province du Canada (Section 2.3.6)
Marchandise Certificat de circulation Autres exigences en matière de transport au Canada Commentaires
Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée Non Aucune exigence Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale pouvant exister à cet égard.
Matériel de propagation Non Aucune exigence Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale pouvant exister à cet égard.

Annexe 2 : Zones connues d'infestation dans une province partiellement infestée par la maladie hollandaise de l'orme en 2017

Carte: Étendue connue de la maladie hollandaise de l'orme en Saskatchewan en 2017 - (anglais seulement)

Remarque : Les données incluses dans ce lien se base sur des renseignements fournis par le gouvernement de la Saskatchewan au cours de la présente révision.

Date de modification :