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D- 98-08 : Exigences relatives à l'entrée au Canada des matériaux d'emballage en bois

Date d'entrée en vigueur : 10 novembre 2023
10e version

Sujet

La présente directive énonce les exigences relatives à l'entrée au Canada de tous les matériaux d'emballage en bois (MEB), y compris le bois de calage, les palettes ou les caisses en provenance de toutes les régions, à l'exception de la zone continentale des États-Unis.

Révisions

Cette directive a été révisée en janvier 2023 et en novembre 2023.

La révision de janvier 2023 incorporait des exigences d'importation spécifiques au bois de calage entrant au Canada par transport maritime. L'entrée de bois de calage non conforme et la présence d'organismes nuisibles vivants dans les matériaux d'emballage en bois et le bois de calage des navires augmentent les risques phytosanitaires pour les ressources forestières et végétales du Canada. Un programme relatif au bois de calage transporté par les navires a été élaboré pour contrer ces risques importants.

La directive a également été révisée pour tenir compte des modifications apportées aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 15 concernant les traitements et les marquages qui sont approuvés pour les matériaux d'emballage en bois et leur application (voir annexe 1). La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) ainsi que sa Commission des mesures phytosanitaires ont adopté ces révisions en 2018 afin de fournir de plus amples directives aux organisations nationales de protection des végétaux (ONPV).

La révision de novembre 2023 répond à certaines questions de l'industrie en lien avec le bois de calage transporté par les navires. L'usage des certificats phytosanitaires (section 5) ainsi que la portée du programme en ce qui concerne les conteneurs maritimes (section 5.2) ont été précisés. De plus, le processus de notification des navires entrant dans les eaux canadiennes avec l'intention de décharger du bois de calage est facilitée par l'ajout des coordonnées des bureaux locaux de l'ACIA et d'un canevas pour la notification des navires (section 5.2.1 et annexe 3). Un organigramme résumant la manière dont le bois de calage transporté par les navires est géré au Canada a également été ajouté (annexe 9).

La présente directive remplace toutes les versions antérieures de la directive D-98-08.

Sur cette page

1. Fondement législatif

2. Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes phytosanitaires des Normes internationales pour les mesures phytosanitaires 5 (NIMP 5) ou dans le Glossaire de la protection des végétaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

3. Introduction

Les risques que posent les matériaux d'emballage en bois et le bois de calage varient selon la qualité, le conditionnement et le niveau de finition du bois. De nombreux organismes exotiques nuisibles aux végétaux ont été interceptés dans du bois de calage, des palettes, des caisses d'autres matériaux d'emballage en bois. Parmi les organismes nuisibles interceptés justifiant une quarantaine, citons : le longicorne des agrumes (Anoplophora chinensis), le longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis), le bostryche typographe (Ips typographus), l'hylésine noir du pin (Hylastes ater), Trichoferus campestrisMonochamus spp et d'autres. En outre, on sait aujourd'hui que l'introduction du longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis), du longicorne brun de l'épinette (Tetropium fuscum), de l'agrile du frêne (Agrilus planipennis) et d'autres organismes nuisibles exotiques dans certaines régions de l'Amérique du Nord est imputable à des expéditions internationales accompagnées de matériaux d'emballage en bois.

En mars 2009, la Commission sur les mesures phytosanitaires émanant de la Convention internationale pour la protection des végétaux a adopté une norme pour uniformiser les réglementations régissant les emballages en bois utilisés dans le commerce international. Cette norme intitulée « NIMP 15, Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international (PDF) » reconnaît l'existence de risques d'infestation par des organismes nuisibles exotiques qui sont inhérents au transport international de matériaux d'emballage en bois non traités. La norme n'oblige pas les pays à établir des mesures de contrôle réglementaires, mais elle propose des lignes directrices qui permettent à chaque pays d'établir de telles mesures d'une manière uniforme à l'échelle internationale. La présente directive canadienne en matière d'importation tient compte des lignes directrices de la NIMP no 15 (2018).

Afin d'atténuer le risque d'infestation par des organismes nuisibles associés à du bois de calage non conforme, l'ACIA a établi un nouveau programme relatif au bois de calage transporté par les navires qui prévoit des exigences spécifiques au déchargement et à la gestion sécuritaire du bois de calage dans tous les ports du Canada.

4. Portée

4.1 Organismes nuisibles réglementés

De nombreux organismes nuisibles réglementés par le Canada pourraient être associés aux matériaux d'emballage en bois, y compris le bois de calage des navires. Les insectes sont les organismes nuisibles les plus souvent détectés, mais des champignons et des bactéries peuvent également se trouver sur le matériel importé. La Liste des organismes nuisibles réglementés par le Canada peut être consultée sur le site Web de l'ACIA.

4.2 Articles réglementés

Les matériaux d'emballage en bois (MEB) construits à partir de bois de toute essence ne répondant pas aux exemptions énumérées à la section 4.2.1.

Cela comprend, sans s'y limiter, le bois de calage, les palettes, les entretoises, les supports, les caisses et les contreventements en bois qui ne sont pas fixés de façon permanente aux véhicules de transport de marchandises ou aux conteneurs (par exemple, les supports plats et les conteneurs à plat).

Remarque : les MEB utilisés pour le transport de billes et de bois d'œuvre sont également réglementés par cette politique.

4.2.1 Produits exemptés des exigences phytosanitaires à l'importation

Les articles suivants présentent un risque considéré comme suffisamment faible pour qu'ils soient exemptés des exigences de la présente directive :

Remarque : des renseignements sur la mise en œuvre de la NIMP no 15 (2009) visant les matériaux d'emballage en bois circulant entre le Canada et les États-Unis sont disponibles sur le site Web de l'ACIA.

4.3 Zones réglementées

Tous les pays à l'exception de la partie continentale des États-Unis (É.-U.)

5. Exigences phytosanitaires à l'entrée au Canada

Pour être admissibles au Canada, y compris lorsqu'ils transitent par le Canada, tous les matériaux d'emballage en bois (MEB), y compris le bois de calage, doivent :

Un certificat phytosanitaire n'est pas requis, mais peut être utilisé en lieu et place du système de marquage prescrit ci-dessous. Les certificats phytosanitaires doivent préciser tous les détails du traitement applicable dans la section traitement. Si un traitement thermique a été appliqué, une déclaration supplémentaire doit confirmer que chaque pièce de bois a atteint une température minimale de 56 degrés Celsius dans tout le profil du bois (y compris en son cœur) pendant au moins 30 minutes.

Il arrive que l'industrie ait à couper des pièces de bois de calage pour s'ajuster à la taille et au format d'un produit spécifique à sécuriser.  Ces pièces de bois peuvent ne plus porter la marque de la NIMP 15 et peuvent conséquemment ne plus être reconnues conformes par l'ACIA. Ainsi, un certificat phytosanitaire peut également être émis par l'ONPV du pays exportateur, afin de confirmer que les matériaux d'emballage en bois d'une cargaison ne portant pas de marque NIMP 15 proviennent de pièces de bois adéquatement traités et marqués. Autrement, tout bois de calage ne présentant pas la marque NIMP 15 requise peut être considéré comme non conforme.

Remarque importante : le certificat phytosanitaire doit établir un lien clair avec les MEB ou le bois de calage importé (ou déchargé). Lorsque ce lien ne peut être établi, le MEB ou le bois de calage peut être considéré comme non conforme.

Un permis d'importation n'est pas nécessaire, sauf pour le bois de calage transporté par les navires (voir la section 5.2).

Remarque : par entente bilatérale, aucun certificat phytosanitaire ne sera accepté pour l'entrée de matériaux d'emballage en bois provenant de la République populaire de Chine.

5.1 Système de certification des matériaux d'emballage en bois

L'ONPV du pays d'origine des matériaux d'emballage en bois doit avoir mis en place un système de certification pour l'approbation et la surveillance des établissements produisant des matériaux d'emballage en bois de façon à ce qu'ils respectent la norme internationale NIMP no 15.

Ce système de certification doit garantir que les matériaux d'emballage en bois et le bois utilisé aux fins de réparation ou de refabrication des matériaux d'emballage en bois sont traités conformément à l'une ou l'autre des méthodes mentionnées à l'annexe 1.

Les établissements doivent être approuvés par l'ONPV pour apposer une marque sur les matériaux d'emballage en bois traité. Le système de marquage doit être conforme aux spécifications énoncées à l'annexe 1.

Plusieurs pays ont fait savoir qu'ils disposent déjà de systèmes leur permettant de se conformer aux exigences d'importation du Canada. Cliquez ici pour plus de renseignements à propos de la mise en application de la norme NIMP 15 dans d'autres pays.

Les exigences de traitement et de marquage des matériaux d'emballage en bois qui sont réutilisés, réparés ou refabriqués sont décrites dans la section 4.3 de la NIMP 15. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de la CIPV.

5.2 Exigences phytosanitaires spécifiques pour l'entrée au Canada de bois de calage transporté par les navires

Le bois de calage transporté par les navires doit répondre aux exigences d'entrée spécifiées dans la section 5 ci-dessus. En outre, ce bois de calage ne peut être déchargéNote de bas de page 1 qu'à un terminal portuaire désigné par suite de l'inscription au programme relatif au bois de calage transporté par les navires, décrit plus en détail dans la section 6. Les terminaux portuaires qui sont désignés sont énumérés à l'annexe 2.

Les matériaux d'emballage en bois qui restent associés à la marchandise importée après leur déchargement au Canada sont considérés comme des MEB, tandis que les MEB qui sont dissociés de la marchandise au port d'entrée sont considérés comme du bois de calage transporté par les navires.Note de bas de page 6

Remarque : Conformément à la section 4.2.1, le bois de calage des navires qui est entièrement constitué de bois originaire de la partie continentale des États-Unis ou de bois d'origine canadienne provenant directement de la partie continentale des États-Unis est exempté des exigences d'entrée prévues dans le programme relatif au bois de calage transporté par les navires, y compris des exigences relatives à leur déchargement.

5.2.1 Exigences de notification visant les navires qui prévoient décharger du bois de calage au Canada

Lorsqu'un navire a l'intention de décharger du bois de calage au Canada, il incombe au propriétaire du navire de veiller à ce qu'un avis soit donné au bureau de l'ACIA (dont la liste figure à l'annexe 3) le plus proche du port de déchargement au moins 96 heures avant l'arrivée du navire dans les eaux canadiennes.

Au moment de la notification, les informations suivantes doivent être fournies à l'ACIA, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'agent canadien du navire, soit par tout autre moyen :

Pour les besoins de la notification présentée plus haut, les représentants des navires peuvent utiliser le canevas présenté à l'annexe 3. L'utilisation du canevas n'est pas obligatoire et n'est présenté que pour faciliter la communication des informations requises. Tout autre format est acceptable en autant que l'information transmise soit complète.

6. Programme relatif au bois de calage transporté par les navires

Le programme relatif au bois de calage transporté par les navires (ci-après simplement appelé « programme ») permet aux terminaux portuaires du Canada d'accepter le déchargement de bois de calage transporté par des naviresNote de bas de page 3 à leurs établissements, conformément à la section 5.2. Un permis d'importation est requis. 

Des frais d'inspection et d'autorisation de déplacement seront facturés conformément à l'avis sur les prix de l'ACIA applicables à la protection des végétaux.

L'annexe 9 présente un organigramme sur la manière dont le bois de calage transporté par les navires est géré au Canada.

6.1 Permis d'importation

Toute personne ou société canadienne désireuse de prendre en charge le bois de calage qui doit être déchargé dans un terminal portuaire canadien peut demander un permis d'importation dans le cadre du programme.

Le demandeurNote de bas de page 4 doit demander et recevoir un permis d'importation avant le déchargement du bois de calage dans le ou les terminaux portuaires correspondants. Les détails sur le processus de demande de permis d'importation sont disponibles sur le site Web de l'ACIA.

Le demandeur doit également remplir un formulaire de demande de participation au programme, conformément à l'annexe 4.

Le processus d'adhésion au programme est lancé lorsqu'une demande de permis d'importation est soumise à l'ACIA. Le bureau local de l'ACIA le plus près communiquera avec le demandeur pour compléter le processus d'enregistrement.

Le permis d'importation sera délivré une fois que l'ACIA aura approuvé le Plan de contrôle préventif (PCP) et que l'établissement aura passé une inspection d'évaluation, comme décrit à la section 7.2.1. Le bureau local de l'ACIA doit compléter le formulaire de demande de participation au programme (annexe 4) pour confirmer l'approbation.

Une liste des terminaux portuaires désignés et approuvés pour gérer le bois de calage est disponible à l'annexe 2.

6.2 Plan de contrôle préventif

Durant le processus de délivrance du permis d'importation, le demandeur doit élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour un PCP tel que décrit dans l'annexe 5 de la présente directive. Le PCP doit être soumis au bureau local de l'ACIA (voir annexe 3) aux fins d'examen et d'approbation.

Le PCP est un document écrit qui décrit l'approche systémique élaborée et mise en œuvre par le demandeur pour garantir l'atténuation des risques associés au bois de calage. Le PCP doit comprendre des processus de réception, d'inspection, de ségrégation, d'entreposage, de déplacement et, finalement, de destruction ou de transformation du bois de calage. La traçabilité doit être abordée et détaillée à chaque étape. Le PCP doit décrire comment la formation des employés responsables de l'application du programme est gérée : matériel de formation, registres et vérification des acquis.

Le PCP doit inclure une procédure de modification qui décrit comment et quand l'ACIA sera informée des changements apportés au manuel qui affectent l'intégrité du plan. Il n'est pas nécessaire de communiquer avec l'ACIA pour des modifications mineures (par exemple les fautes de frappe).

Les conditions spécifiques d'importation seront décrites sur le permis d'importation, conformément à l'annexe 6.

6.3 Déchargement et vérification

6.3.1 Vérification visuelle et signalement

Le bois de calage doit faire l'objet d'une vérification visuelle afin d'identifier les matériaux qui ne répondent pas aux exigences d'entrée décrites dans la section 5. Le bois de calage qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes ne rencontre pas les exigences d'entrée et est considéré non-conforme :

Le PCP doit décrire la façon dont le bois de calage fera l'objet d'une vérification visuelle par du personnel qualifié au moment de son déchargement. Si du bois de calage non conforme aux exigences d'entrée est découvert, le terminal désigné doit en informer le bureau local de l'ACIA. L'ACIA déterminera si une inspection de la marchandise est nécessaire. Si une inspection est requise, le bois de calage ne répondant pas aux exigences d'entrée doit être :

Le bois de calage qui ne répond pas aux exigences d'entrée sera détruit conformément au PCP du terminal désigné ou selon les instructions de l'inspecteur de l'ACIA.

6.3.2 Organismes nuisibles vivants ou signes d'organismes nuisibles vivants détectés

Lorsque des organismes nuisibles vivants ou des signes d'organismes nuisibles vivants sont découverts sur du bois de calage, le bureau local de l'ACIA (voir l'annexe 3) doit en être informé immédiatement. Le PCP doit préciser les mesures de contrôle qui seront immédiatement prises pour éviter la fuite ou le déplacement d'organismes nuisibles provenant du bois de calage déjà déchargé et de tout bois de calage encore à bord du navire. Il est possible que soit ordonné le traitement du bois de calage infesté, y compris le bois de calage et les marchandises associées qui se trouvent encore dans les cales, avant leur déplacement ou leur destruction/transformation. Le PCP doit préciser comment le terminal désigné réagira à la détection d'un organisme nuisible vivant.

Remarque : un navire peut faire l'objet d'un ordre de renvoi du Canada ou d'un refus d'entrée s'il est infesté ou soupçonné d'être infesté par des organismes nuisibles.

6.4 Périodes à haut et à faible risque

Pour la révision de la présente directive, l'ACIA a examiné une liste étendue d'insectes et d'agents pathogènes pertinents pour le Canada afin d'évaluer les risques associés au bois de calage et de déterminer les périodes de risque et les autres facteurs qui peuvent avoir une incidence sur le risque. Bien que la plupart des organismes nuisibles aient la possibilité de s'établir et de se propager tout au long de l'année, les mois d'hiver constituent la période la moins risquée dans toutes les régions du Canada. Les températures froides minimisent la propagation et la croissance de la plupart des insectes, vecteurs et pathogènes associés au bois de calage. Pendant les mois les plus chauds, le risque d'établissement et de propagation des organismes nuisibles est beaucoup plus élevé et ce risque augmente avec le temps d'exposition. Cette analyse, combinée à des considérations pratiques et opérationnelles, a abouti à l'introduction de périodes à haut et à faible risque dans tous les ports du Canada.

Les périodes à haut risque sont les suivantes :

Le reste de l'année est considéré comme une période à faible risque. Les exigences liées à l'entreposage (section 6.5), le déplacement (section 6.6) et la destruction / transformation (section 6.7) du bois de calage dépendent de la période de l'année et de l'emplacement du terminal désigné. L'annexe 7 résume l'impact des périodes à haut et à faible risque sur le programme.

6.5 Entreposage

6.5.1 Exigences générales

Le PCP doit décrire où et comment le bois de calage déchargé sera entreposé. Tout le bois de calage déchargé doit être identifié et séparé de tout autre type de bois. Tout bois dont l'identité est inconnue ou qui a été mélangé à du bois de calage est considéré comme du bois de calage et doit être géré comme tel.

6.5.2 Exigences spécifiques à la période à haut risque

Pendant la période à haut risque, le PCP doit décrire comment le bois de calage sera sécurisé de manière à empêcher la fuite d'organismes nuisibles pendant et après le processus de déchargement. Si le conteneur doit être ouvert à tout moment au terminal désigné, le PCP doit décrire les mesures d'atténuation qui seront prises pour empêcher la fuite d'organismes nuisibles.

Le bois de calage doit être transporté à un établissement de destruction ou de transformation dans les 72 heures suivant la fin du processus de déchargement.

6.5.3 Exigences spécifiques à la période à faible risque

Pendant la période à faible risque et à moins d'indications contraires d'un inspecteur de l'ACIA, le bois de calage déchargé n'a pas besoin d'être sécurisé et il peut être entreposé sans limites de temps, à condition qu'il soit complètement détruit ou transformé avant la fin de la période à faible risque. Il est permis d'entreposer le bois de calage dans un autre endroit que le terminal désigné, à condition que cela soit décrit dans le PCP (voir la section 6.5.4).

6.5.4 Exigences relatives à un établissement d'entreposage temporaire

Pendant la période à faible risque, il est possible d'entreposer du bois de calage dans un établissement d'entreposage temporaire. Le PCP doit préciser l'emplacement temporaire et la manière dont l'établissement assurera le soin et le contrôle du bois de calage pendant l'entreposage. Le bois de calage doit être identifié et séparé de tout autre type de matériau en bois et doit être entreposé de manière à éviter toute perte de matériau. L'établissement doit conserver des registres du bois de calage entreposé et le bois de calage doit être entièrement détruit avant la fin de la période à faible risque.

Pendant la période à haut risque, il n'est pas possible d'entreposer du bois de calage dans un lieu temporaire.

6.6 Déplacements

6.6.1 Exigences générales relatives aux déplacements

Le déplacement de bois de calage est interdit sans l'approbation écrite préalable du bureau local de l'ACIA (voir l'annexe 3 pour consulter la liste des bureaux de l'ACIA). Le bois de calage ne peut être déplacé qu'après la délivrance d'un certificat de circulation (ou d'un autre document déterminé par l'ACIA) et dans les conditions spécifiées.

Le PCP doit décrire comment le bois de calage sera déplacé pendant les périodes à haut et à faible risque. Tout le bois de calage doit en tout temps être identifié et maintenu à l'écart de tout autre matériau en bois. Tout autre type de matériau en bois non identifié ou qui a été mélangé à du bois de calage doit être détruit ou transformé de la même manière que le bois de calage.

Un terminal désigné peut inclure dans son PCP un entrepreneur tiers pour le transport du bois de calage. L'entrepreneur sera soumis à une évaluation et à une inspection par l'ACIA dans le cadre de l'évaluation du PCP du terminal désigné.

6.6.2 Transporteur désigné

Un entrepreneur tiers peut être reconnu comme un « transporteur désigné » en soumettant un formulaire de demande conforme à l'annexe 4 au bureau local de l'ACIA avec toutes les informations requises. Un PCP couvrant les exigences de déplacement doit également être soumis au bureau local de l'ACIA à des fins d'examen et d'approbation. Les transporteurs désignés seront inspectés conformément à la section 7.2.1.

Afin de couvrir les exigences de transport dans leur propre PCP, le PCP du terminal désigné doit faire référence au PCP du transporteur désignée.

6.6.3 Exigences relatives au déplacement de bois de calage vers un établissement de destruction ou de transformation

Le bois de calage doit être déplacé directement à l'endroit où il sera détruit ou transformé.

Pendant la période à haut risque, le bois de calage doit être déplacé de manière à éviter toute fuite d'organismes nuisibles en cours de transport. Pendant la période à faible risque, le bois de calage doit être couvert afin d'éviter la perte de matériel en cours de transport.

Le PCP doit décrire comment le transporteur empêchera la fuite d'organismes nuisibles en cas d'accident ou d'autre incident extraordinaire en cours de transport du conteneur entre le terminal désigné et le site de destruction ou de transformation.

6.6.4 Exigences relatives au déplacement de bois de calage vers un autre terminal désigné

Le bois de calage qui est déchargé dans un terminal désigné peut être déplacé vers un autre terminal désigné afin d'y être géré ultérieurement en vertu des dispositions du programme. Le bois de calage doit être identifié et son emplacement connu et enregistré.

Pendant la période à haut risque, le bois de calage qui doit être déplacé doit être sécurisé en tout temps de manière à empêcher la fuit d'organismes nuisibles. Pendant la période à faible risque, le bois de calage doit être recouvert afin d'éviter toute perte de matériel en cours de transport.

Le bois de calage dans lequel des organismes nuisibles vivants ou des signes d'organismes nuisibles vivants ont été détectés ne doit pas être déplacé avant que des mesures d'atténuation aient été prises.

Le PCP des 2 terminaux désignés doit décrire la manière dont le bois de calage sera entreposé au terminal de destination avant sa destruction ou sa transformation (dans les 72 heures suivant la fin du déchargement).

6.7 Destruction ou transformation

6.7.1 Exigences générales relatives à la destruction ou à la transformation

Le bois de calage déchargé doit être détruit ou transformé de la manière décrite à l'annexe 8.

L'établissement de destruction ou de transformation doit être en mesure de détruire ou de transformer le bois de calage de manière à empêcher l'introduction ou la propagation d'organismes nuisibles au Canada.

Le bois de calage doit en tout temps être identifié et maintenu à l'écart de tout autre matériau en bois. Tout autre type de matériau en bois qui n'est pas identifié ou qui a été mélangé avec du bois de calage doit être détruit ou transformé de la même manière que le bois de calage.

Les terminaux désignés faisant affaire avec un établissement de destruction ou de transformation désigné doivent se référer au PCP de l'établissement de destruction ou de transformation désigné pour couvrir cette section dans leur PCP (la liste des établissements de destruction ou de transformation désignés se trouve à l'annexe 2). Sinon, toutes les informations requises concernant la destruction ou la transformation doivent être incluses dans leur propre PCP.

Les établissements de destruction ou de transformation seront inspectés conformément à la section 7.2.1.

Pendant la période à haut risque

Le bois de calage doit être entreposé de manière à empêcher toute fuite d'organismes nuisibles jusqu'au moment de sa destruction ou de sa transformation. La durée d'entreposage ne doit pas dépasser 2 jours (48 heures) après la réception du bois de calage à l'établissement de destruction ou de transformation.

Pendant la période à faible risque

Le bois de calage doit être complètement détruit ou transformé avant la fin de la période à faible risque.

6.7.2 Établissement de destruction ou de transformation désigné

Les établissements qui ont l'intention de détruire ou de transformer du bois de calage peuvent être reconnus comme « établissement de destruction ou de transformation désigné » en soumettant un formulaire de demande conforme à l'annexe 4 au bureau local de l'ACIA. Un PCP couvrant la destruction ou la transformation doit également être soumis au bureau local de l'ACIA à des fins d'examen et d'approbation.

6.7.3 Exigences relatives à la réutilisation de bois de calage comme bois de calage

Pendant la période à haut risque, le bois de calage qui est déchargé au Canada conformément à la section 5.2 ne peut pas être réutilisé comme bois de calage.

Pendant la période à faible risque, la réutilisation du bois de calage est toutefois possible à condition que les conditions suivantes soient réunies :

Le PCP doit décrire comment l'établissement désigné s'assurera que les transporteurs qui réutilisent du bois de calage quitteront le Canada avant la période à haut risque.

6.8 Documents

Le PCP doit détailler tous les registres de réception, de contrôle visuel et d'expédition, ainsi que tout autre document se rapportant directement au programme. Les registres doivent être conservés par l'établissement désigné pendant une période de 2 ans et doivent être fournis à un inspecteur de l'ACIA sur demande.

7. Procédures d'inspection

7.1 Matériaux d'emballage en bois, à l'exclusion du bois de calage transporté par les navires

L'inspection des MEB peut être effectuée au point d'entrée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ou à d'autres endroits par l'ACIA. Cette inspection peut être effectuée séparément ou en même temps que l'importation d'autres marchandises réglementées.

L'inspection permettra de vérifier :

7.2 Procédures d'inspection du bois de calage transporté par les navires

Le bois de calage transporté par les navires peut être assujetti à une inspection par l'ASFC ou l'ACIA. L'inspection a pour but de vérifier :

7.2.1 Programme relatif au bois de calage transporté par les navires

Évaluation initiale

Les inspecteurs de l'ACIA évalueront le PCP soumis par les établissements qui demandent à devenir un terminal, un transporteur ou un établissement de destruction ou de transformation désigné et procéderont à une inspection de contrôle préventif (ICP) d'évaluation pour déterminer si l'établissement peut mettre en œuvre les étapes décrites dans son PCP.

Exécution du programme

Les inspecteurs de l'ACIA effectueront des ICP de surveillance dans les terminaux désignés pour évaluer le respect du PCP durant le déchargement du bois de calage des navires, au moins 2 fois par an, dont au moins une fois pendant la période à haut risque. La fréquence des inspections peut être augmentée si l'inspecteur le juge nécessaire. Les transporteurs désignés et les établissements de destruction ou de transformation désignés sont soumis à la même fréquence d'inspection. Au moins une ICP de surveillance sera programmée au début de la période à haut risque pour s'assurer de la bonne transition des procédures depuis la fin de période à faible risque.

Les inspecteurs de l'ACIA effectueront une ICP d'évaluation une fois par an pour évaluer le respect par l'établissement des conditions du permis d'importation et de son PCP tel qu'il a été rédigé. Dans le même but, les transporteurs désignés et les établissements de destruction et de transformation désignés seront également inspectés. Cette inspection portera sur l'ensemble du PCP.

Lorsqu'un terminal désigné signale du bois de calage non conforme, le bois de calage sera soumis à une inspection par l'ACIA ou l'ASFC.

7.2.2 Inspection de la marchandise du bois de calage

Conformément à la section 5.2, le bois de calage des navires ne peut être déchargé au Canada qu'en vertu d'un permis d'importation et d'une approbation dans le cadre du programme relatif au bois de calage transporté par les navires et doit être détruit ou transformé. À titre d'exception, le déchargement de bois de calage dans un terminal portuaire qui n'est pas désigné sous le programme relatif au bois de calage transporté par les navires peut être autorisé à la condition d'en avoir obtenue l'autorisation écrite préalable et si une inspection démontrant la conformité aux exigences d'entrée (section 5) est effectuée par un inspecteur de l'ACIA ou de l'ASFC.

Exigences :

Le terminal désigné (ou autre partie responsable) doit également :

L'ACIA peut approuver la demande si toutes les conditions ci-dessus sont remplies et si la capacité opérationnelle permet l'inspection.

Si le bois de calage rencontre les exigences à l'entrée au Canada, une autorisation écrite sera délivrée. Les frais d'inspection et d'autorisation de déplacement seront facturés conformément à l'avis sur les prix de l'ACIA applicables à la protection des végétaux.

8. Non-conformité

L'ACIA suivra la Politique sur la conformité et d'application de la loi lorsqu'elle informera les parties réglementées, évaluera et surveillera la conformité et réagira aux cas de non-conformité. Tous les frais encourus à la suite d'une non-conformité ou d'une violation (destruction, retrait, etc.) seront à la charge du propriétaire, de l'importateur ou de la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de la chose.

La notification de non-conformité sera émise conformément à la D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'action d'urgence.

8.1 Matériaux d'emballage en bois, à l'exclusion du bois de calage transporté par les navires

Un MEB qui ne répond pas aux exigences d'entrée aux termes de la section 5 est considéré comme non conforme. Lorsque l'ASFC constate la présence de MEB non conforme au moment de l'entrée au Canada, les lignes directrices précisées aux paragraphes 41 à 50 du Mémorandum D19-1-1 seront suivies. Lorsque l'ACIA découvre des MEB non conformes, elle peut ordonner que les matières soient traitées avant leur destruction ou leur renvoi du Canada.

8.2 Bois de calage transporté par les navires

8.2.1 Déchargement du bois de calage au Canada

Le bois de calage déchargé au Canada qui n'est pas conforme aux exigences phytosanitaires énumérées à la section 5 ou le bois de calage déchargé dans un port, un terminal ou un endroit non désigné dans le programme relatif au bois de calage transporté par les navires est en violation de l'article 7 de la Loi sur la protection des végétaux.

Les violations de la Loi sur la protection des végétaux font l'objet de contrôles de conformité et d'application, y compris de sanctions pécuniaires. Selon le type d'infraction, le propriétaire du navire, l'agent ou tout autre individu ou société peut être identifié comme la partie responsable.

Le bois de calage non conforme peut faire l'objet d'une ordonnance de traitement avant d'être déchargé, détruit ou renvoyé du Canada.

8.2.2 Programme relatif au bois de calage transporté par les navires

Les terminaux désignés qui ne respectent pas l'une des conditions énoncées dans leur permis d'importation ou dans la Loi sur la protection des végétaux et son règlementpeuvent voir leur permis d'importation annulé.

Les terminaux, les transporteurs et les établissements de destruction ou de transformation désignés peuvent être retirés du programme s'il s'avère qu'ils ne respectent pas l'une des conditions énoncées dans le programme ou dans la Loi sur la protection des végétaux et son règlement.

Les violations de la Loi sur la protection des végétaux font l'objet de contrôles de conformité et d'application, y compris de sanctions pécuniaires.

9. Références

9.1 Frais

L'ACIA impose des frais conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, incluant les inspections liées au programme relatif au bois de calage transporté par les navires. Ces frais peuvent également être perçus par l'ASFC au nom de l'ACIA.  Pour obtenir de l'information concernant les frais, veuillez contacter votre Bureau local de l'ACIA ou consulter le site Web de l'Avis sur les prix.

9.2 Documents à l'appui

Remarque : les exigences relatives à l'importation de produits forestiers autres que les matériaux d'emballage en bois et le bois de calage (notamment le bois d'œuvre, les articles de décoration en bois, etc.) sont énoncées dans la directive D-02-12.

Annexe 1 : Exigences relatives à l'entrée au Canada des matériaux d'emballage en bois

Utilisation de bois écorcé

Quel que soit le type de traitement appliqué, les matériaux d'emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois écorcé. Aux fins de la présente directive, les petits morceaux d'écorce visuellement séparés et nettement distincts peuvent subsister si :

Méthodes de traitement approuvées

Les traitements acceptés sont ceux énumérés à l'annexe 1 de la NIMP 15. Au moment de la publication de cette directive, les traitements acceptés étaient les suivants. Veuillez vous référer à l'annexe 1 de la NIMP 15 pour les détails concernant ces traitements.

Les traitements ne peuvent pas être inspectés directement, mais peuvent être évalués en vérifiant la marque CIPV et si aucun organisme nuisible vivant ou signe d'organisme nuisible vivant (comme les excréments) ne peut être détecté.

Marquage du matériau d'emballage en bois traité

Les matériaux d'emballage en bois qui ont été traités au moyen de l'une ou l'autre des méthodes décrites plus haut et d'une manière officiellement approuvée par l'ONPV du pays d'origine d'où proviennent les matériaux d'emballage en bois peuvent être autorisés à entrer au Canada à condition d'être marqués comme indiqué à l'annexe 2 de la NIMP 15 : Des exemples de marques acceptables sont fournis dans le tableau 1.

Figure 1. Exemples de variantes acceptables de marquage

Annexe 2 : Liste des terminaux et établissements désignés dans le cadre du programme relatif au bois de calage transporté par les navires

Les listes suivantes comprennent les terminaux et établissements approuvés par l'ACIA dans le cadre du programme relatif au bois de calage transporté par les navires.

Liste des terminaux désignés

Le déchargement au Canada de bois de calage transporté par des navires ne peut s'effectuer qu'aux terminaux désignés et selon les modalités de leur PCP respectif. Il est interdit de décharger du bois de calage ailleurs au Canada.

Terminal désigné Nom du port Entité responsable Province
Terminal Keefer Thunder Bay Logistec Stevedoring (Ontario) Inc. Ontario
Terminal Algoma Algoma Steel (Sault-Ste-Marie) Algoma Steel inc. Ontario
Terminaux 39-44 et 98-100 Port de Montréal Logistec Arrimage inc. Québec
Quais Baillargeon (6x) Port Côte-Ste-Catherine Services de Transport Trac-World inc. Québec
Terminaux 9-10-11-13 Port de Trois-Rivières Logistec Arrimage inc. Québec
Terminaux 51, quais 514-515 Port de Toronto Logistec Stevedoring (Ontario) Ontario
Quai 12N Port de Port Colborne Logistec Stevedoring (Ontario) Ontario
Terminal Morterm Port de Windsor Morterm Limitée Ontario
Terminal Squamish Port de Vancouver Squamish Terminals ltd Colombie-Britannique
Terminal Lynnterm Port de Vancouver Western Stevedoring Company ltée Colombie-Britannique
Terminal Picton, quai #3 Port de Picton Picton Terminals Ontario
Quais 12E, 12W, 12N et 14W Port de Hamilton Logistec Stevedoring Greatlakes inc. Ontario

Liste de compagnies de transport désignés

Les transporteurs désignés peuvent déplacer du bois de calage d'un endroit à un autre du Canada selon les modalités de leur PCP respectif.

Nom de la compagnie de transport Adresse Ville Province
International Ship Waste Solutions ltée 1216 rue Blackwood White Rock Colombie-Britannique
Fleetwood Waste Systems inc. 659, 53e avenue Est Vancouver Colombie-Britannique
Milne Agregates inc. 609 avenue Alice Thunder Bay Ontario
Canwest Marine Services inc. Unité 100, 6751 autoroute Westminster Richmond Colombie-Britannique
Bellemare Environnement 11 450 boulevard Industriel Trois-Rivières Québec
Urgence Marine Environnement inc. Section 110 Nord, Port de Montréal Montréal Québec
Tymac Launch Service ltéé North Foot of Main Street Vancouver Colombie-Britannique

Liste des établissements de destruction ou de transformation désignés

Les établissements de destruction ou de transformation désignés peuvent détruire ou transformer le bois de calage transporté par les navires selon les modalités de leur PCP respectif.

Établissement désigné Mode de destruction ou de transformation Adresse du lieu de destruction ou de transformation Ville Province
Industries JPB s.e.c. Incinération 940, boulevard des Érables Salaberry-de-Valleyfield Québec
Milne Agregates inc. Enfouissement 609 avenue Alice Thunder Bay Ontario
Bellemare Environnement Mise en copeaux et panneaux de particules 11 450 boulevard Industriel Trois-Rivières Québec

Annexe 3 : Coordonnées des bureaux de l'ACIA et canevas de notification des navires

Communiquez avec un bureau de l'ACIA

Vous pouvez communiquer avec un bureau local de l'ACIA par téléphone ou par courriel.

Nom du port Province Bureau local Courriel
Tous les ports Colombie Britannique n/a BCPFProgramOfficers@inspection.gc.ca
Oshawa Ontario Belleville BellevillePlant@inspection.gc.ca
Picton Ontario Belleville BellevillePlant@inspection.gc.ca
Hamilton Ontario Hamilton plantHDO@inspection.gc.ca
Nanticoke Ontario Hamilton plantHDO@inspection.gc.ca
Windsor Ontario Kingsville Kingsville_Plant@inspection.gc.ca
Corunna Ontario Kingsville Kingsville_Plant@inspection.gc.ca
Sarnia Ontario Kingsville Kingsville_Plant@inspection.gc.ca
Port Colborne Ontario St-Catharines plantNDO@inspection.gc.ca
Thorold Ontario St-Catharines plantNDO@inspection.gc.ca
Johnstown Ontario Ottawa Office-OttawaPlant@inspection.gc.ca
Sault-Ste-Marie Ontario Sault-Ste-Marie cfia.plantSSM-planteSSM.acia@inspection.gc.ca
Thunder Bay Ontario Thunder Bay cfia.thunderbaydistrofficepl-thunderbaydistrbureausv.acia@inspection.gc.ca
Toronto Ontario Toronto Torontophyto@inspection.gc.ca
Montréal Québec Montréal MTL-Phyto@inspection.gc.ca
Valleyfield Québec Montréal MTL-Phyto@inspection.gc.ca
Ste-Catherine Québec Montréal MTL-Phyto@inspection.gc.ca
Trois-Rivières Québec St-Hyacinthe STH-Phyto@inspection.gc.ca
Contrecoeur Québec St-Hyacinthe STH-Phyto@inspection.gc.ca
Sorel Québec St-Hyacinthe STH-Phyto@inspection.gc.ca
Bécancour Québec St-Hyacinthe STH-Phyto@inspection.gc.ca
Québec Québec Québec QC-Phyto@inspection.gc.ca
Grande-Anse Québec Québec QC-Phyto@inspection.gc.ca
Gaspé Québec Québec QC-Phyto@inspection.gc.ca
Sept-Îles Québec Québec QC-Phyto@inspection.gc.ca
Pointe-au-Pic Québec Québec QC-Phyto@inspection.gc.ca
Rimouski Québec Québec QC-Phyto@inspection.gc.ca
Matane Québec Québec QC-Phyto@inspection.gc.ca
Saint John Nouveau-Brunswick Fredericton cfia.fredericton.acia@inspection.gc.ca
Belledune Nouveau-Brunswick Grand-Sault cfia.gfplant-vegetauxgs.acia@inspection.gc.ca
All ports Nouvelle-Écosse n/a cfia.NSPlant-PlanteNE.acia@inspection.gc.ca
All ports Île-du-Prince-Édouard n/a cfia.pecharlottetownffv-flf.acia@inspection.gc.ca
All ports Terre-Neuve-et-Labrador n/a cfia.NLplant-vegetauxTNL.acia@inspection.gc.ca

Canevas pour la notification des navires

Téléchargez le canevas pour la notification des navires (PDF – 403 ko)

Les représentants des navires peuvent utiliser ce canevas pour les besoins de la notification requise à la section 5.2.1.

Avisez l'ACIA d'un déchargement à venir en envoyant les informations suivantes par courriel au bureau de l'ACIA de votre port local :

Assurez-vous que, à votre connaissance, les renseignements ci-dessus sont véridiques et exacts.

Annexe 4 : Demande de participation au programme relatif au bois de calage transporté par les navires

PDF imprimable – 292 ko

Je, soussigné(e), space, propriétaire ou personne en possession, en charge ou en contrôle de l'établissement susmentionné, demande dans le cadre du programme de gestion du bois de calage transporté par les navires tel que détaillé dans le document D-98-08 d'être reconnu comme un :

En soumettant et en signant ce formulaire de demande, j'accepte que l'établissement soit ajouté à toute liste publique des établissements désignés, y compris le site Web de l'ACIA.

space
Nom de la personne de contact

space
Signature et date

(à être complété par l'ACIA)

space
Nom de l'agent régional de programme de l'ACIA

space
Signature et date

Annexe 5 : Programme relatif au bois de calage transporté par les navires – éléments d'un plan de contrôle préventif

Qu'il s'agisse d'un terminal désigné, d'un transporteur désigné ou d'un établissement de destruction ou de transformation désigné, chaque établissement participant au programme relatif au bois de calage transporté par les navires (ci-après simplement appelé « programme ») doit inclure dans son PCP tous les éléments suivants qui sont applicables. L'annexe B du Modèle d'inspection intégré de l'Agence a été utilisée pour fournir ce guide et peut être consultée pour plus de détails.

Élément 1 : Contrôle des processus

Contrôle des importations

Le PCP doit décrire les mesures de contrôle utilisées par l'établissement désigné pour vérifier que le bois de calage déchargé répond aux exigences de la NIMP 15 et aux exigences d'importation de l'ACIA.

Contrôle du produit

Les terminaux, les transporteurs et les établissements de destruction ou de transformation désignés doivent décrire comment le bois de calage sera traité pour atténuer le risque de propagation des organismes nuisibles.

Élément 2 : Contrôle de la biosécurité

Destruction ou transformation du bois de calage transporté par les navires

Le PCP doit indiquer comment le bois de calage des navires qui a été déchargé sera détruit ou transformé conformément à la section 6.7. Si les procédures varient d'une période à haut risque à une période à faible risque, le PCP doit expliquer les différences et la manière dont la transition s'effectue.

Les établissements de destruction ou de transformation désignés doivent soumettre leur propre PCP décrivant tous les aspects de la procédure de destruction ou de transformation. Tous les terminaux portuaires désignés qui leur acheminent du bois de calage doivent être répertoriés dans le PCP. Si les procédures varient d'un terminal d'origine à l'autre, le PCP doit expliquer quelles sont les différences et comment ces différences sont gérées.

Les terminaux désignés qui utilisent un autre établissement désigné pour la destruction ou la transformation du bois de calage des navires doivent faire référence au PCP de l'établissement désigné dans la section correspondante de leur propre PCP. La manière dont les établissements communiqueront entre eux doit être décrite dans les 2 PCP.

Élément 3 : Formation des employés

Tous les employés qui participent au programme doivent recevoir de la formation sur la mise en œuvre de ce programme et sur le contenu du PCP qu'ils doivent appliquer pour s'acquitter de leurs responsabilités respectives.

Le PCP doit indiquer :

Élément 4 : Conception et maintenance des équipements

Le PCP doit détailler le type d'équipement utilisé pour stocker, déplacer, détruire ou transformer le bois de calage. L'équipement doit être entretenu de manière à répondre aux exigences définies dans le programme.

Élément 6 : Réception, transport et entreposage

Réception, inspection et entreposage du bois de calage des navires

Le PCP doit indiquer comment le bois de calage sera déchargé et vérifié visuellement conformément à la section 6.3 ainsi que l'endroit et la manière dont il sera entreposé et sécurisé conformément à la section 6.5. L'utilisation de plans est suggérée. Les procédures de traçabilité et de ségrégationNote de bas de page 5 doivent être décrites en détail. Si les procédures varient de la période à haut risque à la période à faible risque, le PCP doit expliquer les différences et la manière dont la transition est gérée.

Transport du bois de calage

Le PCP doit couvrir le transport du bois de calage depuis le chargement du bois de calage entreposé au port sur le véhicule de transport jusqu'au déchargement une fois rendu à destination. Le PCP doit indiquer comment cela sera fait conformément à la section 6.6 et doit inclure un plan d'urgence pour empêcher la fuite d'organismes nuisibles en cas d'accident. Lorsque les procédures varient de la période à haut risque à la période à faible risque, le PCP doit expliquer les différences et la manière dont la transition est gérée.

Les déplacements vers d'autres pays, vers d'autres terminaux certifiés ou vers des établissements de destruction ou de transformation doivent être décrits en détail dans des sections séparées.

Lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un terminal désigné, les transporteurs doivent soumettre leur propre PCP couvrant tous les aspects de la procédure de transport. Lorsqu'une entreprise désignée transporte du bois de calage pour plus d'un terminal portuaire, chaque terminal doit être couvert dans une section distincte du PCP. Les terminaux faisant appel à une entreprise désignée pour le transport du bois de calage des navires peuvent se référer au PCP de l'entreprise désignée à la section transport de leur propre PCP. La manière dont les établissements communiqueront entre eux doit être décrite dans les 2 PCP.

Élément 7 : Traçabilité et contrôle

Traçabilité

L'établissement doit indiquer dans le PCP comment se fait le traçage de chaque déchargement de bois de calage à chacune des étapes du processus.

Contrôle

Le PCP doit décrire comment l'établissement répondra à la détection d'un organisme nuisible conformément à la section 6.3.

Procédures de vérification

Le PCP doit détailler une procédure interne de vérification pour s'assurer que les mesures incluses dans le PCP sont suivies. Le PCP doit identifier la personne qui est responsable d'effectuer la vérification et la fréquence de la vérification.

Le PCP doit également décrire les mesures qui seront prises à la suite d'un écart par rapport au PCP : correction de la situation, détermination de la cause et empêchement que la situation se reproduise.

Documents

Les registres constituent la preuve que l'établissement a efficacement mis en place les contrôles préventifs et qu'elle peut répondre aux exigences phytosanitaires. Les données doivent être soumises pour l'examen par l'ACIA.

L'établissement devra identifier les registres et les documents associés à chaque élément, et les conserver pour une période de 2 ans. En voici des exemples :

Procédure de modification du PCP

Le PCP doit être révisé en continu par le personnel de l'établissement pour s'assurer qu'il décrit correctement les procédures et les procédés en place, et qu'il traite efficacement des risques associés au bois de calage. Des changements mineurs peuvent être apportés au PCP à tout moment, mais les changements majeurs qui ont une incidence sur l'intégrité du programme doivent être soumis à l'ACIA à des fins d'examen et d'approbation avant leur mise en œuvre.

Le PCP doit contenir un registre des modifications au PCP.

Annexe 6 : Conditions figurant sur le permis d'importation délivré dans le cadre du programme relatif au bois de calage transporté par les navires

Remarque : cette annexe est fournie à titre informatif seulement. Les conditions décrites dans les permis d'importation peuvent être légèrement différentes.

Destinations

(Les permis peuvent combiner plus d'un terminal du même port, mais ne peuvent pas combiner des terminaux de ports différents)

Conditions sélectionnées

Bois de calage transporté par des navires (toutes les essences)

Autres conditions

Bois de calage transporté par des navires (toutes les essences)

Annexe 7 : Répercussions des périodes à haut et à faible risque sur le programme relatif au bois de calage transporté par les navires

Exigences d'entreposage (section 6.5) Périodes à faible risque Périodes à haut risque
Tout le bois de calage déchargé doit être identifié et séparé de tout autre type de bois. X X
Le bois de calage ne répondant pas aux exigences d'entrée conformément à la section 6.3 doit être entreposé de manière à permettre une inspection sécuritaire et efficace par l'ACIA.  X X
Le bois de calage qui est déchargé doit en tout temps être entreposé de manière à éviter toute fuite d'organismes nuisibles, sauf pendant le processus de déchargement.  - X
Le bois de calage doit être transporté vers un établissement de destruction ou de transformation dans les 72 heures suivant la fin du processus de déchargement. - X
Le bois de calage déchargé n'a pas besoin d'être sécurisé et peut être entreposé sans limites de temps, mais il doit être complètement détruit ou transformé avant la fin de la période à faible risque. X -
Le bois de calage peut être entreposé dans un lieu d'entreposage temporaire approuvé par l'ACIA.  X -
Exigences pour le transport (section 6.6) Périodes à faible risque Périodes à haut risque
Le transport du bois de calage à partir du terminal désigné n'est permise qu'avec l'approbation écrite préalable du bureau local de l'ACIA. X X
Tout le bois de calage doit en tout temps être identifié et maintenu à l'écart de tout autre matériau en bois. X X
Tout autre type de matériau en bois qui n'est pas identifié ou qui a été mélangé à du bois de calage doit être détruit ou transformé de la même manière que le bois de calage. X X
Le bois de calage des navires doit être transporté de manière à éviter toute fuite d'organismes nuisibles pendant le transport. - X
Le bois de calage des navires doit être recouvert de manière à éviter la perte de matériau pendant le transport. X -
Le PCP doit décrire comment le transporteur empêchera la fuite d'organismes nuisibles en cas d'accident ou d'autre incident extraordinaire pendant le transport. X X
Exigences relatives à la destruction ou la transformation (section 6.7) Périodes à faible risque Périodes à haut risque
Le bois de calage des navires doit être entreposé de manière à empêcher toute fuite d'organismes nuisibles jusqu'au moment de sa destruction ou de sa transformation. - X
La durée d'entreposage ne doit pas dépasser 2 jours ouvrables après la réception du bois de calage à l'établissement de destruction ou de transformation. - X
Le bois de calage des navires doit être complètement détruit ou transformé avant la fin de la période à faible risque. X -
Le bois de calage des navires peut être réutilisé comme bois de calage pour le transport maritime. X -

Annexe 8 : Méthodes de destruction et de transformation approuvées

Tous les matériaux d'emballage en bois incluant le bois de calage transporté par les navires

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour détruire ou transformer tous les MEB incluant le bois de calage transportés par les navires :

Le déchiquetage du bois n'est pas une méthode de transformation approuvée en raison du risque de la présence d'agents pathogènes, de bactéries et de virus. Le déchiquetage peut être inclus comme une étape de la procédure de destruction ou de transformation, mais il doit être détruit ou transformé de la façon décrite ci-dessus.

L'ACIA peut approuver d'autres méthodes au cas par cas.

Bois de calage conforme seulement

sous l'autorisation écrite de l'ACIA, le bois de calage qui a été vérifié visuellement conformément à la section 6.3 et jugé conforme aux exigences d'entrée de la section 5 peut être recyclé (ou refabriqué) dans un établissement enregistré en vertu de la directive D-13-01. Les marques de certification originales doivent être complètement oblitérées et le matériau doit être traité et marqué à nouveau par l'établissement conformément à la NIMP-15.

La ségrégation et l'identification sont requises à tout moment.

Annexe 9 : Organigramme sur la manière dont le bois de calage transporté par les navires est géré au Canada

Cet organigramme constitue un résumé de la manière dont le bois de calage transporté par les navires est géré au Canada et vise une meilleure application du programme relatif au bois de calage transporté par les navires. En cas de différence entre cet organigramme et le texte de la directive, le texte de la directive prévaudra.

Image – Structure organisationnelle. Description ci-dessous.
Description longue – La manière dont le bois de calage est géré au Canada

1. Est-ce que le bois de calage sera remis à bord du même navire après déchargement de la cargaison?

Oui :

  • Le bois de calage n'est pas considéré comme déchargé au Canada et la cargaison peut être déchargé dans tous ports canadiens

Non :

  • Le navire est considéré comme déchargeant du bois de calage au Canada
  • Un représentant du navire doit aviser le bureau local de l'ACIA au moins 96 heures (4 jours) à l'avance. Consultez la section 5.2.1 et l'annexe 3
  • Continuer à la question 2

2. Est-ce que le bois de calage sera déchargé dans un terminal désigné?

Oui :

  • Il est permis de décharger le bois de calage
  • Le bois de calage déchargé doit faire l'objet d'une vérification visuelle par le terminal désigné
  • Continuer à la question 3

Non :

  • Il est interdit de décharger le bois de calage.

Consultez l'annexe 2 pour connaître les terminaux désigné.

3. Est-ce que le bois de calage rencontre les exigences à l'importation?

Non :

  • Continuer à la question 4.

Oui :

  • Continuer à la question 5.

Consultez la section 6.3.1. pour les exigences d'importations

4. Y a-t-il présence d'organismes vivants ou de signes d'organismes vivants?

Oui :

  • Le bureau local de l'ACIA doit être avisé immédiatement
  • Le déchargement doit être stoppé, le bois de calage déchargé doit être sécurisé et le(s) cale(s) contenant le bois de calage non déchargé doit/doivent être fermé(s)
  • Tout le bois de calage doit être fumigé
  • Le processus de déchargement reprend
    • Le bois de calage non-conforme doit être mis à part et présenté à l'ACIA pour inspection
    • L'ACIA fera les constatations requises et effectuera le suivi de la violation. Consultez la section 8.2.1
    • La traçabilité du bois de calage est requise en tout temps, selon le PCP
    • Continuer à la question 6

Non :

  • Le bureau local de l'ACIA doit être avisé
  • Le bois de calage non-conforme doit être mis à part et présenté à l'ACIA pour inspection
  • L'ACIA fera les constatations requises et effectuera le suivi de la violation. Consultez la section 8.2.1
  • La traçabilité du bois de calage est requise en tout temps, selon le PCP
  • Continuer à la question 6

5. Est-ce que le bois de calage sera réutilisé?

Oui :

  • La traçabilité du bois de calage conforme est requise en tout temps
  • Pendant la période à haut risque, la réutilisation du bois de calage est interdite
  • Pendant la période à faible risque, la réutilisation du bois de calage est permise selon le PCP

 Non :

  • La traçabilité du bois de calage est requise en tout temps
  • Continuer à la question 6

Consultez la section 5.2 et la section 6.7.3 pour plus d'information sur la réutilisation du bois de calage.

6. Est-ce la période à haut ou à faible risque?

Période à haut risque :

  • Les restrictions d'entreposage sont expliquées à la section 6.5.2 : le bois de calage doit être sécurisé et entreposé pour un maximum de 72 h

Période à faible risque :

  • Il n'y a pas de restrictions d'entreposage particulières
  • Continuer à la question 7

Consultez la section 6.4 pour une description des périodes de risque.

7. Est-ce que le bois de calage est déplacé ailleurs?

Non :

  • Le bois de calage est détruit ou géré sur le site du terminal désigné, selon le PCP

Oui :

  • Une autorisation écrite émise par l'ACIA est requise
  • Pendant la période à haut risque :
    • il y a restriction de transport : empêcher toute fuite d'organismes nuisibles
    • l'entreposage temporaire est interdit
    • il y a restriction d'entreposage au site de destruction : le bois de calage doit être sécurisé et entreposé pour un maximum de 48h
  • Pendant la période à faible risque :
    • il y a une restriction de transport : éviter la perte de matériel
    • l'entreposage temporaire est permis selon le PCP
    • il y a une restriction d'entreposage au site de destruction : le bois de calage doit être détruit avant la fin de la période à faible risque

Dans tous les cas, le bois de calage est détruit, traité ou transformé à l'établissement approuvé selon le PCP. Consultez l'annexe 1.

Date de modification :