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DGR-14-02 : Révision des limites géographiques des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet Rhagoletis mendax Curran dans la province de l'Ontario

Date d'émission : 21 juillet 2014

Préface

Comme il a été défini par la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'analyse du risque phytosanitaire (ARP) comprend trois phases: la mise en route, l'évaluation du risque phytosanitaire et la gestion du risque phytosanitaire. L'initiation du processus de l'ARP implique l'identification d'organismes nuisibles et des voies d'entrée susceptibles et la définition de la zone ARP. L'évaluation des risques phytosanitaires établit le fondement scientifique de la gestion globale des risques. La gestion des risques phytosanitaires est le processus consistant à déterminer et évaluer les mesures d'atténuation pouvant être prises pour réduire les risques posés par l'organisme nuisible en cause à des niveaux acceptables et à sélectionner les mesures adéquates.

Ce Document de gestion du risque (DGR) comprend un aperçu des résultats d'une évaluation des risques phytosanitaires et présente le processus de gestion des risques phytosanitaires suivi pour traiter du problème en cause. Il respecte les principes, la terminologie et les lignes directrices des normes de la CIPV pour l'analyse des risques phytosanitaires

Sur cette page

1.0 Sommaire

Rhagoletis mendax, la mouche du bleuet, est un ravageur faisant l'objet d'une réglementation au Canada, et la circulation des bleuets, des plants de bleuets et des contenants de bleuets usagés est réglementée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en vertu de l'annexe II de la Loi sur la protection des végétaux. L'objectif de ce règlement est de limiter la dissémination par les activités humaines de la mouche du bleuet depuis les régions du Canada où elle est établie vers des régions où elle n'est pas présente. Néanmoins, dans les années 1990, la mouche du bleuet a été détectée à différents endroits dispersés dans le sud de l'Ontario et dans le sud-ouest du Québec.

Les limites des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet au Québec ont été modifiées en 2012 afin de refléter le changement quant à la distribution du ravageur dans la province. Les récents changements dans la distribution de la mouche du bleuet dans le sud de l'Ontario et une demande de la part des intervenants en Ontario sont à l'origine de cette révision des zones réglementées en Ontario.

Le présent Document de gestion du risque (DGR) décrit la décision de l'ACIA de regrouper les limites géographiques des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet dans la province de l'Ontario afin de refléter l'établissement de la mouche du bleuet dans la partie sud la province. Cette décision ne constitue pas un changement au statut réglementaire de cette espèce nuisible au Canada ni aux exigences phytosanitaire à l'importation pour les articles réglementés. De plus, cela ne modifie pas le statut actuel des limites géographiques des zones réglementées à l'égard à la mouche du bleuet ailleurs qu'en Ontario. La Colombie Britannique et Terre Neuve et Labrador demeurent des zones indemnes selon des études de l'ACIA; les provinces des Prairies et les territoires sont aussi considérés comme des zones non réglementées. Cette décision ne concerne pas ces régions.

2.0 Objet

Le présent DGR sert à consigner la décision de changer les limites géographiques des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet en Ontario, à la suite d'une consultation avec les intervenants canadiens.

3.0 Portée

Le présent DGR fournit de l'information scientifique sur la biologie et la distribution de la mouche du bleuet au Canada et décrit le statut actuel de la mouche du bleuet en Ontario. Il contient également une description des mesures phytosanitaires en vigueur au Canada pour limiter la dissémination par les activités humaines de ce ravageur vers une nouvelle zone. Le présent DGR consigne la décision de changer les limites géographiques des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet dans la province de l'Ontario afin de refléter l'établissement de la mouche du bleuet dans certaines régions de la province.

4.0 Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire de la protection des végétaux.

5.0 Contexte

La mouche Rhagoletis mendax Curran, la mouche du bleuet, a été signalée pour la première fois dans les provinces Maritimes dans les années 1930. Bien que cet insecte soit originaire du nord est de l'Amérique du Nord, il n'est pas présent dans l'ensemble du continent et sa répartition est jugée restreinte au Canada. Avant 1993, année où ce ravageur a été détecté pour la première fois en Ontario, on croyait que la mouche du bleuet ne se trouvait qu'en Nouvelle Écosse, à l'Île du Prince Édouard et au Nouveau Brunswick. En 1996, la mouche du bleuet a aussi été détectée dans le sud-ouest du Québec. Jusqu'à aujourd'hui, le ravageur n'a jamais été signalé dans les provinces des Prairies et dans les territoires, et les enquêtes annuelles menées par l'ACIA confirment que la mouche du bleuet est absente de Terre Neuve-et Labrador et de la Colombie Britannique.

La mouche du bleuet est un ravageur faisant l'objet d'une réglementation au Canada et la circulation des bleuets, des plants de bleuets et des contenants de bleuets usagés est réglementée par l'ACIA en vertu de l'annexe II de la Loi sur la protection des végétaux. L'objectif de ce règlement est de limiter la dissémination par les activités humaines de la mouche du bleuet à partir des régions du Canada où elle est établie vers des régions où elle n'est pas présente.

L'ACIA considère les régions où la mouche du bleuet a été détectée comme des « zones réglementées » et les régions où la mouche du bleuet n'a pas été détectée comme des « zones non réglementées » (figure 1). Les établissements et les fermes situés dans l'une de ces zones réglementées, que ce soit au Canada ou aux États Unis, doivent respecter les exigences de la directive D-02-04 de l'ACIA pour expédier des bleuets ou d'autres produits réglementés vers des zones non réglementées du Canada. Une option présentée dans la directive D-02-04 permet également aux fermes productrices de bleuets de participer au Programme de certification des bleuets (PCB). De nombreuses exploitations commerciales productrices de bleuets ont choisi de participer au PCB pour faciliter la circulation des bleuets des zones réglementées vers les zones non réglementées.

Figure 1 : Les zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet actuellement au Canada (en avril 2014), y compris : la Nouvelle Écosse; le Nouveau Brunswick; l'Île-du-Prince-Édouard; le Québec, le long des rives nord et sud du fleuve St Laurent; ainsi que des cantons et sites de production individuels infestés en Ontario (voir la Figure 2 pour une image agrandie détaillée pour l'Ontario).

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Les zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet actuellement au Canada en avril 2014.

6.0 La culture du bleuet et le statut de la mouche du bleuet en Ontario

Plus de 200 hectares (500 acres) de bleuets en corymbe sont cultivés dans le sud de l'Ontario, dans les zones de rusticité 5 à 7. Le bleuet nain (à feuilles étroites) est cultivé de façon moins importante en Ontario. La majorité des bleuets nains sont récoltés dans des peuplements sauvages (aménagés ou non). Ces bleuets sauvages poussent naturellement dans le nord ou l'est de l'Ontario, où les sols sont plus acides que les sols calcaires du sud de l'Ontario. La majorité des bleuets en Ontario sont récoltés en autocueillette ou à la main pour les marchés locaux. Un petit pourcentage de la production est récolté mécaniquement.

L'ACIA utilise des pièges jaunes collants appâtés avec de l'acétate d'ammonium pour effectuer ses enquêtes annuelles à la grandeur du Canada. En Ontario, les données recueillies à l'aide de ces pièges indiquent clairement que la mouche du bleuet est présente à plusieurs endroits dans le sud de la province et que sa dissémination s'est poursuivie depuis qu'elle a été découverte pour la première fois en 1993. En date de 2009, l'ACIA avait détecté la présence de la mouche du bleuet dans huit fermes commerciales productrices de bleuets en corymbe dans des cantons à travers le sud de l'Ontario le long de la côte nord du lac Érié, ainsi que la présence d'une population indigène persistante dans un large peuplement sauvage de bleuets en corymbe dans la tourbière Wainfleet, dans la région de Niagara. En date de 2012, l'ACIA avait détecté la présence de la mouche du bleuet dans cinq endroits supplémentaires et dans huit autres endroits en date de 2013. La carte de la figure 2 indique les zones réglementées en Ontario. Ces zones réglementées comprennent des sites de production isolés où la mouche du bleuet a été détectée et des cantons en entier dans les cas où des plantes hôtes poussent à moins de 500 mètres d'un site de production infesté. Il existe probablement de nombreux autres sites infestés dans le sud de l'Ontario qui n'ont pas encore été découverts.

Figure 2 : Les zones réglementées en Ontario, en date de 2013. Les points noirs représentent les sites de production réglementés, et les zones en rouge représentent les cantons réglementés.

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Les zones réglementées en Ontario, en date de 2013. Description ci-dessous.

Description de la Figure 2

Municipalités réglementées : Charlotteville (Haldimand-Norfolk Regional Municipality); Wainfleet, Pelham (Niagara Regional Municipality).

Site de production réglementés (de l'ouest à l'est) : Deux sites, Essex County; sept sites, Elgin County; un site, Oxford County; un site, Brant County; un site, Hamilton Division; un site, Haldimand-Norfolk Regional Municipality; un site, Hastings County.

7.0 Informations relatives à l'évaluation du risque phytosanitaire

Noms communs

Parmi les noms communs en français figurent la mouche du bleuet, la mouche de l'airelle et historiquement la mouche de la pomme des bleuets (avant 1932).

Origine

R. mendax est originaire de l'est de l'Amérique du Nord.

Hôtes

L'hôte principal de la mouche du bleuet est le bleuet, que ce soit le bleuet en corymbe (Vaccinium corymbosum) ou le bleuet à feuilles étroites (V. angustifolium, V. myrtilloides et V. vacillans). D'autres hôtes convenables incluent le bleuet pâle (V. pallidum), l'airelle à longues étamines (V. stamineum) et les gaylussacias (ssp. Gaylussacia).

Répartition actuelle

Au Canada, la mouche du bleuet est présente au Nouveau Brunswick, en Nouvelle Écosse, à l'Île-du Prince Édouard et dans le sud du Québec et de l'Ontario. D'après les enquêtes annuelles, les zones exemptes du phytoravageur au Canada englobent les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Colombie-Britannique. La mouche du bleuet sévit également dans plusieurs États aux États-Unis : l'Alabama, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Connecticut, le Delaware, la Floride, la Georgie, l'Illinois, l'Indiana, le Kentucky, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Missouri, le New Hampshire, le New Jersey, New York, l'Ohio, la Pennsylvanie, Rhode Island, le Tennessee, le Vermont, la Virginie et la Virginie-Occidentale.

Probabilité d'introduction dans de nouvelles zones

La mouche du bleuet peut être introduite dans de nouvelles zones via les fruits hôtes, les plantes hôtes avec racines, la terre et les contenants usagés provenant des régions infestées. Selon l'ACIA, le risque de dissémination par les activités humaines de la mouche du bleuet vers de nouvelles zones est élevé.

Possibilités de dissémination naturelle

On considère que le risque de dissémination naturelle de la mouche du bleuet est bas, car les mouches adultes ne volent pas bien et sont portées à rester la plupart du temps à proximité des végétaux hôtes et près du sol. Aussi, la mouche du bleuet adulte tend à créer des populations stables au même endroit pendant plusieurs années consécutives et volent rarement plus loin que quelques pouces, de feuille en feuille et d'un plant à l'autre. Des observations de vols ont été faites chez d'autres espèces Rhagoletis qui ne disposaient pas dans leur environnement immédiat de fruits hôtes nécessaires pour leur oviposition. On infère que de tels vols ont lieu chez la mouche du bleuet étant donnée l'augmentation du nombre de mouches capturées dans des champs de bleuets en production situés à proximité de champs de champs à l'état végétatif récemment taillés, mais les distances de vol étaient inférieures à 300 mètres. Selon les preuves actuelles, on n'a signalé aucun vol de l'espèce Rhagoletis dont la portée dépasse l'échelle locale.

Implantation potentielle

Le potentiel d'implantation de la mouche du bleuet est considéré comme élevé, car la résistance au froid de l'insecte est suffisante pour qu'elle puisse survivre dans la majorité des zones où se trouvent les exploitations de bleuets sauvages et de bleuets cultivés au Canada.

Cependant, il est peu probable que la mouche du bleuet soit capable de survivre et de s'implanter dans les régions du nord du Québec et de l'Ontario, même dans les régions où les espèces hôtes sont présentes, et ce, en raison du climat froid. On signale que les températures froides du sol ont un effet considérable sur la survie hivernale des pupes de la mouche du bleuet, et on considère que les températures du sol inférieures à -23 °C sont un facteur clé limitant la dissémination de la mouche du bleuet.

Les travaux de modélisation et les études de terrain actuels laissent entendre qu'il est probable que les variations de températures imprévisibles qui détruisent les cultures de bleuets, particulièrement les gels tardifs de printemps et les gels précoces d'automnes, soient le plus important facteur limitant la progression de la mouche du bleuet vers le nord. Cela signifie que, même si la mouche du bleuet peut survivre dans les régions du nord pendant une courte période, il est peu probable qu'elle s'y implante à long terme.

La figure 3 représente la répartition potentielle de la mouche du bleuet dans le sud de l'Ontario, le sud ouest du Québec et les provinces Maritimes. Cette projection a été créée d'après les données historiques sur le climat (entre 1950 et 2000). La mouche du bleuet peut s'implanter dans les zones de rusticité 3b à 8b.

Figure 3 : Projection des climats favorables à la mouche du bleuet. Les zones en vert foncé sur la carte ne sont pas considérées comme favorables à la mouche du bleuet. Les zones en jaune sont susceptibles d'être favorables à l'implantation à long terme de l'insecte. Les zones en vert pâle peuvent être favorables à la mouche du bleuet certaines années.

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Projection des climats favorables à la mouche du bleuet. Description ci-dessous.

Description de la Figure 3

Cette carte représente les projections des zones climatiques favorables pour la mouche du bleuet dans le sud de l'Ontario, le sud-ouest du Québec et le nord-est des États-Unis. Le climat favorable se situe dans les zones de rusticité des plantes 3b à 8b. Cette carte représente aussi une concentration d'établissements de production de bleuets de la Route Bleue du sud du Québec et de la région du lac Saint-Jean. Les points noirs indiquent les endroits où la mouche du bleuet a été détectée. Aux États-Unis, il y a quelques points par état, de l'Ohio au sud jusqu'à la Virginie et au Maine dans l'est. La densité de ces points augmente significativement dans le sud-est du Maine. Au Canada, il y a une concentration de points dans les régions situées entre London, vers l'est jusqu'à Hamilton, puis en Montérégie et dans les provinces de l'Atlantique.

Impact économique éventuel

La mouche du bleuet est un ravageur important dans l'est de l'Amérique du Nord. Parmi les effets directs que la mouche peut avoir sur les fruits frais, il y a la diminution de la production et une baisse de la qualité, les larves se nourrissant du fruit. Les producteurs sont également aux prises avec une augmentation des coûts nécessaires pour le contrôle de ce ravageur. Parmi les effets indirects, il y a les frais associés à l'exportation des bleuets frais vers les pays qui exigent une certification attestant que le produit est exempt de la mouche du bleuet. L'impact économique d'ensemble lié à la mouche du bleuet est considéré comme moyen en raison des réductions de la production et de la qualité des fruits frais, et des coûts supplémentaires nécessaires pour la surveillance, le contrôle, la manipulation des fruits après la récolte et la certification en vue de l'exportation.

Bien que la possibilité de vendre les fruits frais puisse être réduite, la mise en marché des fruits destinés à la transformation n'est pas touchée par la présence de la mouche du bleuet, et l'impact de ce ravageur est considéré comme négligeable dans les régions où sont cultivés des fruits exclusivement destinés à la transformation. Par exemple, dans les provinces Maritimes, les pertes en matière de récolte causées par la mouche du bleuet sont considérées comme minimales dans les régions productrices de bleuets à feuilles étroites.

L'établissement de la mouche du bleuet dans une nouvelle zone pourrait imposer aux producteurs des coûts pour contrôler ce ravageur, qui s'ajouteraient à ceux déjà engagés pour lutter contre d'autres ravageurs s'attaquant aux plants de bleuets. Toutefois, de nombreux insecticides servant à lutter contre ces autres ravageurs sont aussi efficaces contre la mouche du bleuet.

La présence de Drosophila suzukii (drosophile à ailes tachetées) dans le sud de l'Ontario depuis 2010 est un élément important à considérer. La drosophile à ailes tachetées a eu un effet important sur les pratiques de lutte contre les ravageurs dans la culture du bleuet, et des traitements réguliers à l'insecticide (3 à 4 traitements par saison) sont maintenant nécessaires pour obtenir une récolte commercialisable. De nombreux pesticides servant à lutter contre la drosophile à ailes tachetées seraient également efficaces pour lutter contre la mouche du bleuet. Cela signifie que les coûts relatifs liés à la présence de la mouche du bleuet sont réduits et que la mouche du bleuet représente, au final, une préoccupation économique moins importante pour la production de bleuets que la drosophile à ailes tachetées.

Des prédateurs naturels de la mouche du bleuet peuvent être présents dans les champs de bleuets et peuvent contribuer à la lutte contre ce ravageur. Cependant, il est peu probable que ces prédateurs seuls puissent réduire suffisamment les populations de mouches du bleuet pour qu'elles atteignent des niveaux où elles ne seraient pas nuisibles. D'autres pratiques de lutte intégrée peuvent être utilisées sur le site de production afin de lutter contre la mouche du bleuet. Au Nouveau Brunswick, par exemple, les producteurs de bleuets ont recours aux insecticides pour lutter contre la mouche du bleuet, mais sur seulement 15 % des superficies de production de bleuets chaque année.

Répercussions éventuelles sur le commerce

La mouche du bleuet est présente dans divers États aux États-Unis et dans différentes provinces au Canada. La Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador sont considérées comme des régions exemptes de la mouche du bleuet. Les produits réglementés doivent rencontrer certaines exigences précises afin de circuler d'une zone réglementée du Canada ou des États-Unis vers une zone non réglementée au Canada. Selon la situation, il faut un certificat de circulation, un certificat phytosanitaire ou une étiquette de certification de circulation afin d'attester que les produits réglementés expédiés sont exempts de la mouche du bleuet. Il n'y a aucune réglementation fédérale en place aux États-Unis à l'égard de la mouche du bleuet. Une inspection de la part de l'ACIA ou un certificat phytosanitaire ne sont donc pas exigés pour les bleuets qui entrent aux États-Unis en provenance du Canada.

Programmes nationaux, provinciaux ou autres programmes en vigueur

Le Programme de certification des bleuets (PCB) est un programme conçu pour établir des lieux de production exempts de ce ravageur et pour permettre la circulation des produits réglementés d'une zone réglementée au Canada ou aux États-Unis vers une zone non réglementée au Canada. Ce programme repose sur l'approbation des producteurs, sur des procédures de surveillance et de lutte contre ces ravageurs, sur le classement, l'échantillonnage et l'examen des fruits. Tous les bleuets expédiés dans le cadre du PCB doivent provenir de producteurs approuvés par l'Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays d'origine ou approuvés sous son autorité, et d'une zone de production surveillée. Les envois doivent être exempts de tout stade de vie d'organismes nuisibles de quarantaine et satisfaire aux conditions imposées à l'égard d'autres organismes nuisibles réglementés; ils doivent également être pratiquement exempts de terre, de sable, de feuilles et de tous débris végétaux, y compris le matériel ligneux.

La Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador réglementent toutes les deux la circulation de produits qui pourraient être infestés par la mouche du bleuet. Les restrictions qui s'appliquent en Colombie-Britannique sont décrites dans le Règlement provincial de lutte contre la mouche du bleuet de la Colombie-Britannique (B.C. Regulation 280/90) et celles qui s'appliquent à Terre-Neuve-et-Labrador figurent dans le Règlement de Terre-Neuve sur les petits fruits (Newfoundland Regulation 1195/96).

8.0 Décision sur la gestion du risque phytosanitaire de regrouper les zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet dans le sud de l'Ontario

L'ACIA a déterminé que la zone au sud de la frontière municipale nord de Horton et Renfrew; des routes 132, 41, 28, 121, 118 et 11; et de la frontière nord du comté de Simcoe (consulter la figure 4) en Ontario devrait être réglementée à l'égard de la mouche du bleuet. Cette zone englobe la majorité de la production commerciale de bleuets en corymbe et de bleuets à feuilles étroites.

Figure 4 : La zone réglementée regroupée à l'égard de la mouche du bleuet en Ontario, formée de tout le sud de l'Ontario. La limite nord de la zone réglementée est délimitée par : la frontière municipale nord de Horton et Renfrew; les routes 132, 41, 28, 121, 118 et 11; et la frontière nord du comté de Simcoe.

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La zone réglementée regroupée à l'égard de la mouche du bleuet en Ontario. Description ci-dessous.

Description de la Figure 4

Comtés réglementés (du sud-ouest au nord-est) : Essex County, Chatham-Kent Division; Lambton County; Elgin County; Middlesex County; Oxford County; Norfolk County; Brant County; Haldimand County; Hamilton Division; Niagara Regional Municipality; Huron County; Perth County; Waterloo Regional Municipality; Wellington County; Halton Regional Municipality; Bruce County; Grey County; Dufferin County; Peel Regional Municipality; Simcoe County; York Regional Municipality; Toronto Division; Durham Regional Municipality; Kawartha Lakes Division; portion de Muskoka District Municipality à l'est de la route 11 et au sud de la route 118; portion de Haliburton County au sud de la route 118; Peterborough County; Northumberland County; portion de Hastings County au sud de la route 28; Prince Edward Division; portion de Renfrew County au sud des routes 28, 41 et 132 et à l'intérieur des limites de Horton and Renfrew; la majeure partie de Lennox and Addington County, au sud de la route 28; Frontenac County; Lanark County; Leeds and Grenville United Counties; Ottawa Division; Stormont, Dundas and Glengarry United Counties; Prescott and Russell United Counties.

Incidences

9.0 Communication avec les intervenants

En janvier 2014, l'ACIA a reçue une demande des intervenants du bleuet en corymbe de réviser les limites géographiques des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet en Ontario. Plus précisément, on a demandé à l'ACIA de modifier la politique D-02-04 de l'ACIA de sorte que la mouche du bleuet soit considérée comme établie dans la partie sud de l'Ontario.

L'ACIA a consulté les intervenants canadiens en juin 2014 et a reçu un solide appui en faveur du regroupement des zones réglementées tel qu'il est décrit ci dessus.

10.0 Prochaines étapes

Les résultats de cette consultation serviront à changer la façon dont l'ACIA réglemente la mouche du bleuet en Ontario. À compter de 2014, seules les installations situées dans la nouvelle zone réglementée qui prévoient expédier des bleuets à destination de zones non réglementées au Canada doivent participer au PCB. Des avis seront envoyés aux producteurs de bleuets, distributeurs et autres intervenants de l'industrie pour les informer des changements et pour les sensibiliser aux exigences de circulation en territoire canadien qui ont été conçu afin de réduire le risque de dissémination de la mouche du bleuet vers des zones non-réglementées par l'entremise de l'activité humaine L'ACIA révisera la directive D-02-04 afin de décrire les nouvelles limites géographiques de la zone réglementée à l'égard de la mouche de bleuet en Ontario.

11.0 Références

Sites Internet

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) : Glossaire de la protection des végétaux

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario

Loi sur la protection des végétaux

Règlement sur la protection des végétaux

Documentation

D-02-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de produits réglementés à l'égard de la mouche du bleuet, à partir de la zone continentale des États-Unis, et leur transport en territoire canadien. ACIA, Ottawa.

DGR-11-03 : Révision des limites géographiques des zones réglementées à l'égard de la mouche du bleuet Rhagoletis mendax Curran dans les provinces de l'Ontario et du Québec. 2012. ACIA, Ottawa.

Damus, M. 2009. Request for biological information, estimate of potential distribution of R. mendax Curran in Lac St-Jean area of Quebec. ACIA. ERP 2002-37. Carte mise à jour en 2014.

Garland, J.A. and Dobesberger, E.J. 2002. Plant Health Risk Assessment on blueberry maggot. ACIA. ERP 2002-37.

Garland, J.A. and Watler, D.E. 1997. Pest Risk Assessment on blueberry maggot with particular reference to Lac St-Jean, Quebec. ACIA. ERP 1997-63.

Watler, D.E. 1989. Pest Risk Analysis on blueberry maggot. ACIA. ERP 1989-12.

12.0 Approbation

Approuvé par : Dirigeant principal de la protection des végétaux

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