D-07-03 : Exigences phytosanitaires d'importation visant à prévenir l'introduction de l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme)
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Entrée en vigueur : 1er décembre 2018
(9e révision)
Objet
La présente directive énonce les exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction de l'Epiphyas postvittana (Walker), la pyrale brun pâle de la pomme, au Canada.
Dans le cadre de la présente révision, la modification suivante a été apportée :
- Les fruits d'avocat (Persea spp.) ont été retirés de la liste d'articles réglementés pour Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme).
Table des matières
- Révision
- Approbation
- Registre des modifications
- Liste de distribution
- Introduction
- Portée
- Références
- Définitions, abréviations et acronymes
- 1.0 Exigences générales
- 2.0 Exigences spécifiques
- 3.0 Non-conformité
- 4.0 Annexes
- Annexe 1 : Taxons réglementés à l'égard de l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme) en provenance des États-Unis
- Annexe 2 : Zones réglementées à l'égard de l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme)
- Annexe 3 : Certificat d'origine pour les produits réglementés à l'égard de l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme) en provenance de comtés non réglementés de la Californie
Révision
La présente directive sera révisée tous les cinq ans, sauf indication contraire. Pour obtenir des précisions ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Approbation
Approuvé par :
Dirigeant principal de la protection des végétaux
Registre des modifications
Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.
Liste de distribution
- Liste d'envoi des directives (bureaux régionaux de l'ACIA, ERP, USDA)
- Gouvernements provinciaux, industrie (déterminées par l'auteur)
- Organisations sectoriels nationales (déterminées par l'auteur)
- Internet
Introduction
L'Epiphyas postvittana (Walker), la pyrale brun pâle de la pomme, est un ravageur originaire de l'Australie qui affecte de nombreuses espèces végétales, y compris plusieurs espèces de valeur économique. Puisqu'il s'agit d'une enrouleuse, même les dommages superficiels peuvent réduire la valeur des fruits, légumes, fleurs coupées et végétaux destinés à la plantation. Les semis peuvent être détruits ou déformés, et leur taille peut être réduite. S'il était introduit au Canada, l'E. postvittana pourrait s'établir dans des portions du sud-ouest de la Colombie-Britannique, ainsi que dans des serres et autres environnements protégés. L'exportation vers les pays qui réglementent ce ravageur serait aussi affectée.
L'E. postvittana est présent dans plusieurs pays et peut être transporté sur de nombreux types de matériel (p. ex., les fruits, plantes, fleurs coupées). L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a établi des exigences phytosanitaires d'importation afin de prévenir l'entrée au Canada de ce ravageur sur ces marchandises.
Les exigences visant le matériel importé des États-Unis ont été développées afin de compléter les exigences relatives au transport domestique établies dans le Federal Domestic Quarantine Order : Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme), publié par le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA).
Portée
La présente directive s'adresse aux importateurs canadiens, au personnel de l'ACIA, à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux producteurs, aux exportateurs, et aux organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) des pays exportant des produits réglementés vers le Canada. Elle énonce les conditions régissant l'importation de végétaux et de produits végétaux à l'égard de E. postvittana.
Références
- D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non conformité et d'intervention d'urgence. ACIA, Ottawa.
- D-01-07 : Exigences Phytosanitaires Canadiennes en Matière d'Importation d'Agrumes et Autres Fruits Tropicaux Frais. ACIA, Ottawa.
- D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation : réglementer la filière des végétaux destinés à la plantation pour contrer l'entrée et la dispersion de phytoravageurs réglementés. ACIA, Ottawa.
- D-95-08 : Exigences générales visant l'importation de fruits tempérés frais en provenance de toutes les régions du monde. ACIA, Ottawa.
- Federal Domestic Quarantine Order : Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme). Département de l'agriculture des États-Unis.
- NIMP no 10, Exigences pour l'établissement de lieux et sites de production exempts d'organismes nuisibles, 1999, FAO, Rome.
La présente directive remplace D-07-03 (7e révision).
Définitions, abréviations et acronymes
Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire des termes utilisés en protection des végétaux.
1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
Loi sur la protection des végétaux (1990, ch. 22)
Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire ( L.C. 1995, ch. 40)
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps à autre)
1.2 Droits exigibles
L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.
1.3 Organismes nuisibles réglementés
Epiphyas postvittana (Walker), (la pyrale brun pâle de la pomme)
1.4 Produits réglementés
- Plantes avec feuilles, avec ou sans racines
- Fleurs coupées, branches décoratives et feuillage frais
- Fruits et légumes frais
1.5 Produits non réglementés sous la présente directive
- Plantes à feuilles caduques en dormance sans feuilles
- Parties de plantes souterraines (p. ex., racines, tubercules, bulbes)
- Fourrage
- Fruits et légumes transformés Note de bas de page 1
- Semences
- Matériel végétal sec
1.6 Zones réglementées
L'annexe 2 présente la liste des zones réglementées à l'égard de l'E. postvittana. Ces renseignements peuvent être modifiés en tout temps.
2.0 Exigences spécifiques
Si un produit donné n'est pas inscrit en bas, il y a soit pas d'exigences visant spécifiquement l'E. postvittana, ou le produit épartir de cette origine n'a pas encore été évalué. Veuillez référer au Système automatisé de référence à l'importation (SARI).
D'autres exigences et restrictions (p. ex., approbation préalable) par rapport à d'autres ravageurs pourraient toutefois s'appliquer. Pour plus d'information, veuillez consulter les directives suivantes :
- Pour les fruits frais tempérés, voir la directive D-95-08 : Exigences générales visant l'importation de fruits tempérés frais en provenance de toutes les régions du monde.
- Pour les agrumes et fruits tropicaux frais, voir la directive D-01-07 : Exigences Phytosanitaires Canadiennes en Matière d'Importation d'Agrumes et Autres Fruits Tropicaux Frais.
- Pour les végétaux destinés à la plantation, voir la directive D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation : réglementer la filière des végétaux destinés à la plantation pour contrer l'entrée et la dispersion de phytoravageurs réglementés.
2.1 Pays autres que les États-Unis
Produit | Pays d'origin | Destination | CP | PI | Exigences |
---|---|---|---|---|---|
fleurs coupées, branches décoratives et feuillage frais (toutes les espèces) | Nouvelle-Zélande | tous les territoires et provinces | X | Le certificat phytosanitaire doit indiquer l'une des déclarations supplémentaires suivantes : Le présent envoi est en provenance d'un lieu de production qui a été inspecté et trouvé exempt de toutes formes vivantes de la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana) et le présent envoi a été inspecté et trouvé exempt de toutes formes vivantes de la pyrale brun pâle de la pomme. ou Le présent envoi a été traité d'une manière approuvée contre toutes formes vivantes de la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana) et a été inspecté et trouvé exempt de toutes formes vivantes de la pyrale brun pâle de la pomme. |
|
fruits de :
|
Australie | tous les territoires et provinces | X | Les deux traitements suivants sont exigés :
Le certificat phytosanitaire doit indiquer les détails du traitement. |
|
fruits de :
|
Australie | Colombie-Britannique | X | L'un des traitements de fumigation suivants est exigé. Ces traitements ne sont pas acceptables pour le matériel en contenants usagés destiné à des conserveries.
Le certificat phytosanitaire doit indiquer les détails du traitement. ainsi que la déclaration supplémentaire suivante : Ce chargement a été inspecté et trouvé exempt de tout stade de la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), de la tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta) et du carpocapse de la pomme (Cydia pomonella). |
|
fruits de :
|
tous les autres territoires et provinces | X | L'un des traitements de fumigation suivants est exigé. Ces traitements ne sont pas acceptables pour le matériel en contenants usagés destiné à des conserveries.
Le certificat phytosanitaire doit indiquer les détails du traitement. |
||
fruits de :
|
Australie | tous les territoires et provinces | X | Le certificat phytosanitaire doit indiquer la déclaration supplémentaire suivante: Le présent envoi a été inspecté et trouvé exempt de toutes formes vivantes de la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana). |
|
fruits de :
|
Australie | tous les territoires et provinces | X | Le certificat phytosanitaire doit indiquer la déclaration supplémentaire suivante : Les bleuets contenus dans le présent envoi ont été inspectés et trouvés exempts d'Acropolitis rudisana, d'Epiphyas postvittana, de Nysius vinitor et de Teia (Orgyia) anartoides. |
|
fruits de :
|
Australie | tous les territoires et provinces | X | X | Les deux traitements suivants sont exigés :
Le certificat phytosanitaire doit indiquer les détails du traitement. |
fruits de :
|
Nouvelle-Zélande | tous les territoires et provinces | XNote de tableau 2 | L'un des deux documents suivants est exigé :
|
|
fruits de :
|
Nouvelle-Zélande | tous les territoires et provinces | X | Le certificat phytosanitaire doit indiquer la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi a été inspecté et trouvé exempt de toutes formes vivantes de la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana). |
|
fruits de :
|
Nouvelle-Zélande | tous les territoires et provinces | X | Le certificat phytosanitaire doit indiquer la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi a été inspecté et trouvé exempt de toutes formes vivantes de la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana) et de l'orgyie de la pomme (Teia [Orgyia] anartoides). |
|
fruits de :
|
Royaume-Uni | tous les territoires et provinces | XNote de tableau 2 | L'un des deux documents suivants est exigé :
|
Notes de tableau
- Notes de tableau 2
-
Le document n'est exigé que dans certaines situations. Voir la colonne « Exigences » pour plus d'information.
2.2 États-Unis
Les exigences décrites ci-dessous ont été établies afin de compléter le Federal Domestic Quarantine Order : Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme) publié par l'USDA. Les exigences décrites dans ce document doivent être rencontrées tout autant que celles décrites ci-dessous.
Seuls les États d'Hawaii et de la Californie sont réglementés à l'égard de l'E. postvittana.
2.2.1 Hawaii
Notes :
- Si un produit réglementé est transporté via une province autre que la province ou le territoire de destination, les exigences s'appliquant au matériel destiné à cette autre province doivent aussi être rencontrées.
Exemple : Pour des pommes destinées à l'Alberta qui sont importées au Canada via la Colombie-Britannique, les exigences s'appliquant aux pommes destinées à la Colombie-Britannique ainsi que celles s'appliquant aux pommes destinées à l'Alberta doivent être rencontrées. - Les exigences suivantes ne s'appliquent qu'aux espèces hôtes de l'E. postvittana tel qu'indiqué à l'annexe 1.
- La NIMP no 10 indique la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 10 : Exigences pour l'établissement de lieux et sites de production exempts d'organismes nuisibles, publiée par la Convention internationale pour la protection des végétaux.
Produit | Destination | Exigences | Documents requis |
---|---|---|---|
végétaux destinés à la plantation qui ne sont pas produits sous le United States Nursery Certification Program (USNCP), le United States Greenhouse Certification Program (USGCP), ou le Programme canadien des milieux de culture (PCMP) (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les territoires et provinces | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03." |
végétaux destinés à la plantation produits sous l'USNCP, l'USGCP ou le PCMC (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les territoires et provinces | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre:
|
documents d'exportation prescrits par l'USNCP, l'USGCP ou le PCMC |
fleurs coupées, branches décoratives et feuillage frais (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les territoires et provinces | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante: « Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03 ». |
fruits et légumes de :
|
Colombie-Britannique | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
fruits et légumes de :
|
tous les autres territoires et provinces | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. |
fruits de :
|
Colombie-Britannique | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
fruits de :
|
tous les autres territoires et provinces | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. |
fruits et légumes frais autres que Brassica oleracea, Litchi sp., Mangifera spp., et Vitis spp. (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | Colombie-Britannique | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
fruits et légumes frais autres que Brassica oleracea, Litchi sp. Mangifera spp., et Vitis spp. (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les autres territoires et provinces | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. |
2.2.2 Californie
2.2.2.1 Zone réglementées
Les exigences pour la Californie dépendent de la provenance du matériel. Certaines zones de la Californie ont été placées en quarantaine pour l'E. postvittana par l'USDA. Les lignes de démarcation de ces zones de quarantaine ne suivent pas les frontières des comtés de la Californie. Dans certains comtés, une partie du territoire est donc sous quarantaine tandis que le reste ne l'est pas. Si toute portion du territoire d'un comté est sous quarantaine, le comté est désigné comme étant réglementé à l'égard de l'E. postvittana. Si aucune portion de son territoire n'est sous quarantaine, le comté n'est pas réglementé à l'égard de l'E. postvittana; certaines exigences pourraient toutefois quand même s'appliquer. Le tableau à la section 2.2.2.3 indique les exigences pour chacune de ces provenances.
La liste des comtés réglementés se trouve à l'annexe 2.
2.2.2.2 Certificat d'origine
Certains produits réglementés provenant de comtés non réglementés doivent être accompagnés d'un Certificat d'origine (voir l'annexe 3) afin d'indiquer que le matériel ne provient pas d'un comté réglementé. Le tableau à la section 2.2.2.3 indique les situations dans lesquelles un Certificat d'origine est exigé.
Le Certificat d'origine doit être complété par le producteur et ne peut être utilisé que pour l'exportation de taxons réglementés en provenance de comtés qui ne sont pas réglementés à l'égard de l'E. postvittana. Un Certificat d'origine indiquant un comté réglementé constitue une non-conformité, puisque le matériel réglementé en provenance d'un comté réglementé doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire plutôt que d'un Certificat d'origine.
2.2.2.3 Exigences
Nota :
- Si un produit réglementé est transporté via une province autre que la province ou le territoire de destination, les exigences s'appliquant au matériel destiné à cette autre province doivent aussi être rencontrées.
Exemple : Pour des pommes destinées à l'Alberta qui sont importées au Canada via la Colombie-Britannique, les exigences s'appliquant aux pommes destinées à la Colombie-Britannique ainsi que celles s'appliquant aux pommes destinées à l'Alberta doivent être rencontrées. - Les exigences suivantes ne s'appliquent qu'aux espèces hôtes de l'E. postvittana tel qu'indiqué à l'annexe 1.
- Voir l'annexe 2 pour la liste des comtés réglementés et l'annexe 3 pour le Certificat d'origine.
- La NIMP no 10 indique la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 10 : Exigences pour l'établissement de lieux et sites de production exempts d'organismes nuisibles, publiée par la Convention internationale pour la protection des végétaux.
Produit | Destination | Origine | Exigences | Documents requis |
---|---|---|---|---|
végétaux destinés à la plantation qui ne sont pas produits sous l'USNCP, l'USGCP ou le PCMC (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les territoires et provinces | zones de quarantaine | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
végétaux destinés à la plantation qui ne sont pas produits sous l'USNCP, l'USGCP ou le PCMC (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les territoires et provinces | zones qui ne sont pas sous quarantaine, à l'intérieur de comtés réglementés | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
végétaux destinés à la plantation qui ne sont pas produits sous l'USNCP, l'USGCP ou le PCMC (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les territoires et provinces | comtés non réglementés | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. |
végétaux destinés à la plantation produits sous l'USNCP, l'USGCP ou le PCMC (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les territoires et provinces | toute la Californie | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
documents d'exportation prescrits par l'USNCP, l'USGCP ou le PCMC |
fleurs coupées, branches décoratives et feuillage frais (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les territoires et provinces | zones de quarantaine | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
fleurs coupées, branches décoratives et feuillage frais (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les territoires et provinces | zones qui ne sont pas sous quarantaine, à l'intérieur de comtés réglementés | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
fleurs coupées, branches décoratives et feuillage frais (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les territoires et provinces | comtés non réglementés | s.o. | Certificat d'origine (voir la section 2.2.2.2 et l'annexe 3) |
fruits et légumes de :
|
Colombie-Britannique | lieu de production qui se trouve à moins de 1,5 milles d'une capture de l'E. postvittana | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
fruits et légumes de :
|
Colombie-Britannique | lieu de production qui se trouve à moins de 1,5 milles d'une capture de l'E. postvittana | Le matériel réglementé doit être produit selon les conditions de l'accord de conformité pour l'E. postvittana du USDA. | Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
fruits et légumes de :
|
Colombie-Britannique | zones qui ne sont pas sous quarantaine, à l'intérieur de comtés réglementés | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
fruits et légumes de :
|
Colombie-Britannique | comtés non réglementés | s.o. | Certificat d'origine (voir la section 2.2.2.2 et l'annexe 3) |
fruits et légumes de :
|
tous les autres territoires et provinces | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. |
fruits et légumes frais autres que Brassica oleracea et Vitis spp. (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | Colombie-Britannique | zones de quarantaine | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
fruits et légumes frais autres que Brassica oleracea et Vitis spp. (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | Colombie-Britannique | zones qui ne sont pas sous quarantaine, à l'intérieur de comtés réglementés | Toutes les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
|
Certificat phytosanitaire indiquant la déclaration supplémentaire suivante : Le présent envoi est conforme aux exigences canadiennes visant la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana), énoncées dans la directive D-07-03. |
fruits et légumes frais autres que Brassica oleracea et Vitis spp. (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | Colombie-Britannique | comtés non réglementés | s.o. | Certificat d'origine (voir la section 2.2.2.2 et l'annexe 3) |
fruits et légumes frais autres que Brassica oleracea et Vitis spp. (espèces considérées comme hôtes telles qu'indiquées à l'annexe 1) | tous les autres territoires et provinces | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. | Aucune exigence visant spécifiquement l'E. postvittana. |
Notes de tableau
- Note de tableau 3
-
Les accords de conformité de L'USDA sont basés sur les mesures phytosanitaires qui atténuent le risque de la présence de ce ravageur dans un envoi. Le exigences des accords peuvent être fournis sur demande.
3.0 Non-conformité
Les envois importés peuvent être inspectés par l'ACIA et doivent répondre à toutes les exigences lorsqu'ils arrivent à leur premier point d'entrée au Canada. Les envois non conformes seront interdits d'entrée au Canada, et retournés à leur lieu d'origine ou détruits. Si l'importateur en fait la demande et si l'inspecteur détermine que cela est possible, on peut les acheminer vers d'autres destinations ou vers des usines agréées de transformation ou de traitement, pourvu que la documentation soit en ordre et que cette décision ne présente pas de risque inacceptable de propagation des organismes nuisibles. L'importateur est tenu d'acquitter tous les coûts de traitement, d'élimination, d'enlèvement ou de réacheminement, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour surveiller l'application des mesures prises. Les importateurs en infraction à la Loi et au Règlement sur la protection des végétaux peuvent être assujetties à des sanctions selon la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
L'ACIA informera l'ONPV du pays d'origine de toute interception d'organismes nuisibles et/ou de toute non-conformité de nature grave ou urgente aux conditions énoncées dans la présente directive, et ce, conformément à la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence. La découverte d'organismes de quarantaine pendant l'inspection au Canada et toute autre non-conformité peuvent entraîner la suspension du programme d'importation jusqu'à ce qu'on ait pris, au point d'origine, les mesures nécessaires pour remédier au problème.
4.0 Annexes
Annexe 1 : Taxons réglementés à l'égard de l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme) en provenance des États-Unis
Taxons réglementés à l'égard de l'Epiphyas postvittana en provenance des États-Unis
Annexe 2 : Zones réglementées à l'égard de l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme)
Zones réglementées à l'égard de l'Epiphyas postvittana
Annexe 3 : Certificat d'origine pour les produits réglementés à l'égard de l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme) en provenance de comtés non réglementés de la Californie
Certains produits réglementés provenant de comtés non réglementés de la Californie doivent être accompagnés d'un Certificat d'origine afin d'indiquer que le matériel ne provient pas d'un comté réglementé. Le tableau à la section 2.2.2.3 de la directive D-07-03 indique les situations dans lesquelles un Certificat d'origine est exigé. Voir l'annexe 1 de D-07-03 pour la liste des taxons réglementés et l'annexe 2 pour la liste des comtés réglementés.
Le Certificat d'origine doit être complété par le producteur et ne peut être utilisé que pour l'exportation de taxons réglementés en provenance de comtés qui ne sont pas réglementés à l'égard de l'E. postvittana.
Un Certificat d'origine indiquant un comté réglementé constitue une non-conformité, puisque le matériel réglementé en provenance d'un comté réglementé doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire plutôt que d'un Certificat d'origine.
Certificat d'origine
À l'attention de : l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Un certificat d'origine doit accompagner les envois réglementés pour la pyrale brun pâle de la pomme Note de bas de page 4 qui ont été produits dans un comté de l'état de la Californie qui n'est pas réglementé par le Canada pour la pyrale brun pâle de la pomme. L'annexe 2 de la directive D-07-03 présente une liste des comtés de la Californie réglementés par le Canada pour la pyrale brun pâle de la pomme.
- Le certificat d'origine doit être complété entièrement. Tout envoi présentant un certificat d'origine incomplet pourrait être refusé d'entrer au Canada.
- Un seul certificat d'origine peut comprendre plusieurs produits en provenance d'un ou de plusieurs comtés.
Le produit décrit ci-dessous a été produit dans le(s) comté(s) de de l'état de la Californie, où la pyrale brun pâle de la pomme (Epiphyas postvittana) n'a pas été signalée.
Nom de l'exportateur :
Adresse de l'exportateur :
Adresse postale :
Ville :
État :
Code de zone :
Description du/des produit(s) :
- Nom scientifique :
Produit(s) dans ce(s) comté(s) :
Nom commun :
Quantité (poids, no de lots, etc.) Note de bas de page 5 :
Document (no de connaissement, no fortune aérienne, no facture, no de facture douanière du Canada, etc.) Note de bas de page 5 : - Nom scientifique :
Produit(s) dans ce(s) comté(s) :
Nom commun :
Quantité (poids, no de lots, etc.) Note de bas de page 5 :
Document (no de connaissement, no fortune aérienne, no facture, no de facture douanière du Canada, etc.) Note de bas de page 5 : - Nom scientifique :
Produit(s) dans ce(s) comté(s) :
Nom commun :
Quantité (poids, no de lots, etc.) Note de bas de page 5 :
Document (no de connaissement, no fortune aérienne, no facture, no de facture douanière du Canada, etc.) Note de bas de page 5 :
Par la signature de ce certificat d'origine, l'exportateur nommé ci-dessus confirme que le produit décrit ci-dessus a été produit dans un/des comté(s) de l'état de la Californie où la pyrale brun pâle de la pomme n'a pas été signalée.
Nom de l'exportateur
(caractère d'imprimerie)
Date (aaaa/mm/jj)
Signature de l'exportateur
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