Exigences en matière d'importation de framboises et de mûres fraîches du Guatemala
Fondement législatif
Article 8(1)(a) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et article 4 de la Loi sur les aliments et drogues
L'article 8(1)(a) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada s'énonce comme suit :
L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il n'est pas contaminé
L'article 4. (1) de la Loi sur les aliments et drogues stipule ce qui suit :
« Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :
- contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;
- est impropre à la consommation humaine;
- est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;
- est falsifié;
- a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques. »
- Date de modification :