A Le Règlement sur les semences exige des renseignements spécifiques des personnes qui souhaitent importer des semences au Canada afin d'assurer que les semences importées au Canada ne contiennent pas de semences de mauvaises herbes nuisibles interdites et rencontrent les normes minimales de pureté et de germination pour l'espèce.
Pour pouvoir importer des semences, l'importateur doit produire une déclaration signée faisant état des renseignements suivants :
L'importateur doit également fournir un certificat d'analyse acceptable (voir Section G).
* On suggère fortement que les importateurs fournissent le nom commun et le nom scientifique de l'espèce importée pour accélérer le traitement des avis de dédouanement.
D'autres exigences peuvent être mentionnées dans la Loi sur la protection des végétaux et son règlement. Pour de plus amples renseignements, consultez le site du Système automatisé de référence à l'importation ( SARI) à www.inspection.gc.ca/francais/imp/airsf.shtml. De plus, pour les renseignements sur les importations d'espèces non indigènes, soient non présentes dans l'environnement canadien ou non distribuées à grande échelle au Canada, veuillez contacter la Section des plantes envahissantes de l'ACIA au invasive.plants@inspection.gc.ca.
Le programme de la protection des végétaux de l'ACIA réglemente tous les types de semences pour leur présence dans le sol. Les semences qui sont contaminées avec du sol peuvent être refusées l'entrée au Canada. Veuillez contacter la Section d'Horticulture de l'ACIA pour plus d'informations.
Pour accélérer le traitement de vos importations, les renseignements requis doivent être inscrits dans la Déclaration d'importation (CFIA/ACIA 4560) qui est disponible à l'adresse Internet http://www.inspection.gc.ca/francais/for/mpppf.shtml. L'importateur doit signer le formulaire de déclaration et le faire parvenir au Centre de service à l'importation (CSI) le plus près du point d'entrée. Le CSI et l'Agence des services frontaliers du Canada exigent également une Demande d'approbation pour mainlevée (CFIA/ACIA 5272), disponible à la même adresse
B. Sur présentation de ce document, le CSI autorisera l'entrée de la semence au pays, en attendant une décision concernant la mainlevée. Les documents sont expédiés par le CSI à la section Sciences et technologies des semences du laboratoire de l'ACIA à Saskatoon pour examen et déterminer si les normes canadiennes de pureté et de germination des semences importées sont respectées. La section Sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon communiquera directement avec l'importateur.
C. Tant que la section des Sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon n'a pas délivré un avis de dédouanement indiquant que les semences respectent les exigences du Règlement sur les semences, l'importateur doit garder les semences dans leur emballage d'origine et séparées des autres semences.
D. Variétés non-enregistrées. Les variétés d'un grand nombre de plantes cultivées et des pommes de terre doivent être enregistrées selon la partie III du Règlement sur les semences pour pouvoir être importées ou vendues au Canada. Il y a des exemptions spécifiques à cette exigence.
Les variétés non-enregistrées peuvent être importées pour :
De plus, autres que pour les variétés de blé importées dans le territoire de la Commission canadienne du blé, les variétés non enregistrées peuvent être importées pour l'ensemencement par l'importateur.
Pour déterminer si les variétés d'espèces que vous voulez importer doivent être enregistrées, veuillez consulter l'Annexe III du Règlement sur les semences. Pour déterminer si cette variété est enregistrée, consultez le site Web suivant: http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/variet/vartocf.shtml.
Lors de l'importation de semence de variétés non enregistrées, l'importateur doit savoir que des exigences réglementaires additionnelles s'appliquent si la semence est dérivée d'un végétal à caractère nouveau (VCN) selon la partie V du Règlement sur les semences.
Un végétal est considéré VCN s'il contient un caractère qui, en plus d'être nouveau pour l'environnement canadien, risque d'avoir un effet sur l'utilisation prévue du végétal ainsi que pour l'environnement et la santé humaine. Par exemple, un végétal peut être assujetti à certains règlements s'il s'agit d'un produit de la biotechnologie, s'il affiche une tolérance nouvelle à un herbicide ou encore s'il possède un caractère nouveau qui pourrait accroître sa capacité envahissante ou sa capacité de devenir une mauvaise herbe.
Le VCN qui ont été approuvés en vue de leur dissémination en milieu non confiné au Canada ne sont pas assujettis à des conditions d'importation autres que celles qui s'appliquent en temps normal. Une base de données sur les végétaux ayant fait l'objet d'une évaluation de salubrité pour l'environnement et pour l'alimentation du bétail des VCN approuvés est disponible sur le site Web de l'ACIA.
Le VCN qui n'ont pas été approuvés pour la dissémination dans l'environnement au Canada doivent être accompagnés d'un permis d'importation. La Directive 96-13 décrit les exigences pour les permis d'importation qui s'appliquent aux VCN et à leurs produits. Si vous avez des questions sur l'importation de VCN au Canada, veuillez communiquer avec le Bureau de la biosécurité végétale au 613-221-4357.
E. Exemptions des exigences relatives aux importations
Voici quelles sont les exemptions des exigences qui ont été mentionnées précédemment :
F. Frais d'importation des semences
Pour déterminer des frais :
par « petit envoi », on entend un envoi de semences importées dont le poids est inférieur à :
Il n'y a aucuns frais pour les petits envois décrits ci-dessus. Pour tous les autres envois importés par des importateurs autres que les importateurs autorisés, les frais sont les suivants :
Les importateurs autorisés paient des droits annuels qui les exemptent d'acquitter des frais pour les envois individuels.
G. Certificat d'analyse acceptable
Les organismes suivants peuvent établir des certificats d'analyse acceptables :
Les certificats d'analyse doivent fournir suffisamment d'information sur la pureté et la germination afin que l'on puisse vérifier que le lot de semences satisfait aux normes minimales d'importation. Ils doivent être signés par l'analyste et porter un cachet officiel.
Les numéros de lot sur les certificats d'analyse doivent être identiques a ceux des semences que l'on souhaite importer.
H. Les renseignements ci-dessus s'appliquent seulement aux semences destinées à la propagation. Les semences que l'on importe pour utilisation dans un produit alimentaire comme les semences de moutarde ou de cumin ne sont pas assujettis aux exigences de la Loi sur les semences et son règlement. Il en est ainsi pour les semences qui sont importées à des fins d'essais en laboratoire, y compris les analyses de pureté et les essais de germination. Les articles spécialisés comme les bijoux faits de semences ou les crayons comprenant des semences à l'intérieur d'un verre transparents ne sont pas considérés comme des semences et ne sont donc pas assujettis à la Loi sur les semences et son règlement. De plus, les articles comme les poteries ornées de semences pour la germination ne sont pas considérés comme des semences de culture et ne sont donc pas assujettis à la Loi sur les semences et à son règlement.
Les semences importés pour la germination à des fins alimentaires par exemple la luzerne et le haricot mungo ne sont pas considérées comme des semences destinées à la propagation et donc ne sont pas assujetties à la Loi sur les semences et son règlement.
I. Chanvre industriel
Les importateurs de semences de chanvre industriel doivent être homologués par Santé Canada. En plus d'une homologation, les importateurs doivent obtenir un permis de Santé Canada pour chaque envoi. Pour plus amples renseignements, veuillez contacter la Section de chanvre industriel de Santé Canada au 613-954-6524 ou à l'adresse suivante: hemp@hc-sc.gc.ca. Autres renseignements concernant la demande d'une homologation pour le chanvre industriel sont disponibles de site web de Santé Canada à http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/substancontrol/hemp-chanvre/index-fra.php.
J. Importateur
Il incombe à l'importateur, la personne ou l'entreprise résident au Canada de fournir les renseignements exigés pour l'importation de semences et mentionnées à la Section A.
K. Importateur autorisé
L'importateur qui a été agréé à titre d'« importateur autorisé » sur la recommandation de l'Institut canadien des semences n'a qu'à fournir son numéro d'importateur autorisé en même temps que la Demande d'approbation pour mainlevée lors de l'importation des semences. Le bureau local de l'ACIA doit être informé dans les trente (30) jours après l'importation avec les renseignements exigés par la Section 40(3) du Reglèment sur les semences. Également, une évaluation de la conformité des semences importées doit être faite. Lorsque les semences rencontrent les exigences minimales d'importation, l'importateur autorisé délivre un avis de dédouanement dont il doit conserver une copie avec les documents connexes. Au contraire, lorsque les semences ne rencontrent pas les exigences d'importation, l'importateur autorisé communique avec le bureau local de l'ACIA pour décider du sort réservé aux semences importées.
L. Prédédouanement par les importateurs autorisés
Les importateurs autorisés peuvent délivrer des décisions pour des importateurs non autorisés reliées au dédouanement de semences avant leur importation. Ces derniers doivent fournir toute l'information mentionnée dans la section A à l'importateur autorisé avant l'importation. Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir une copie de la décision relative au dédouanement ainsi qu'une demande d'approbation pour mainlevée. Ce ne sont pas tous les importateurs autorisés qui choisissent d'offrir ce service au public.
N. Instructions pour l'importation de semences
Lorsqu'une importation est autorisée au pays par le CSI, le CSI fait parvenir à l'importateur des instructions pour l'importation des semences lui rappelant que ces semence doivent être conservées dans leur emballage d'origine et séparées des autres semences tant que la section Sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon n'a pas délivré un avis de dédouanement. On y rappelle également quels renseignements et documents sont requis pour obtenir un avis de dédouanement.
O. Usage personnel
L'usage personnel se défini par l'ensemencement personnel des semences par l'importateur sur un terrain lui appartenant ou loué par lui.
P. But de l'importation
L'importateur doit déclarer le but de l'importation dans sa déclaration. Le Règlement sur les semences prévoit quatre buts pour l'importation.
Q. Conditionnement
Le conditionnement se réfère au nettoyage, à la transformation, à l'emballage, au traitement ou à la modification de la nature d'un lot de semences. Les semences importées pour conditionnement sont exemptées de la plupart des normes. L'importateur doit toutefois fournir un certificat d'analyse acceptable au moment de l'importation en attestant que le lot est exempt de toute semence de mauvaises herbes nuisibles interdites. Avant le conditionnement, le lot est dédouané même s'il n'est pas conforme à une norme de qualité minimale, en raison d'une exemption aux fins de conditionnement.
R. Essais expérimentaux
La présente définition de « la recherche » ne s'applique qu'au Règlement sur les semences. D'autres autorités en matière d'importation, comme le Bureau de la biosécurité végétale qui administre la partie V du Règlement sur les semences et la Division de la santé des végétaux, peuvent avoir d'autres définitions de « la recherche » pour les lois qu'elles appliquent. Les exemples suivants sont considérés comme étant de la recherche selon le Règlement sur les semences :
On doit se rappeler que lorsque les semences importées sont destinées à être broyées et faire l'objet d'analyses chimiques, elles ne sont pas assujetties au Règlement sur les semences parce qu'elles ne sont pas importées pour la propagation. De même, lorsque les semences sont importées pour des analyses de pureté ou de germination et non pour une future propagation, les semences ne sont pas assujetties au Règlement sur les semences.
S. Vente
La vente comprend accepter de vendre, offrir, garder, présenter, transporter, expédier, envoyer ou livrer pour la vente ou accepter d'échanger ou céder à quiconque contre contrepartie.
T. Désignation de lot
Le numéro ou l'unique identificateur d'un lot est important pour assurer le lien entres différents documents. Il doit se retrouver le certificat d'analyse des semences ainsi que sur d'autres documents à soumettre, c'est-à-dire la déclaration d'importation, facture ou fiche mélangée. Ce n'est pas suffisant de seulement mentionné la désignation du lot sur le certificat d'analyse des semences avec aucune correspondance du lot de désignation sur d'autres documents.
La déclaration d'importation actuelle ne dispose pas d'un espace bien défini pour inscrire ce renseignement. Veuillez entrer ces données dans la case 20 du formulaire « Autres documents et références ».
U. Confusion des espèces
Une question revient fréquemment au moment de l'importation de semences « d'herbe à chat » ou d'autres semences destinées à être mises en pot et cultivées pour les animaux familiers. L'herbe à chat n'est pas une espèce reconnue; ce nom désigne plutôt divers produits constitués de blé, d'avoine et d'orge. Il est important que l'importateur indique clairement quelles sont les espèces et les variétés de semences importées, par exemple, orge, avoine, etc. en tant qu'herbe à chat. Les variétés d'avoine fourragère sont exemptées de l'enregistrement et peuvent donc être importées et vendues sans être enregistrées.
Les semences de pavots autres que Papaver somniferum, sont autorisées au Canada. Papaver somniferum est une substance contrôlée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le pavot oriental est une espèce fréquemment importée au Canada.
W. Avertissements
C'est une infraction à la Loi sur les semences et à son règlement d'application, comme à la plupart des autres lois de nature réglementaire pour quiconque fournit de vive voix ou par écrit des renseignements faux ou trompeurs à un inspecteur ou à tout autre agent qui exerce ses fonctions en vertu de la loi.
Par exemple, il est interdit de vendre des semences importées pour usage personnel. Après l'importation, si l'importateur change d'idée sur l'utilisation qu'il fera des semences, il doit soumettre une déclaration d'importation modifiée:
De même, le blé importé comme grain pour la consommation humaine ou pour l'alimentation du bétail ne peut être semé tant que les documents requis n'ont pas été soumis à la section des Sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon et que l'avis de dédouanement n'a pas été émis.
X. Notes explicatives
Z. Nombre approximative des semences par grammes
| Type de semence | Semence par gramme |
|---|---|
| Ache des montagnes | 350 |
| Agropyre à crête de type standard | 425 |
| Agropyre à crête de type Fairway | 700 |
| Agropyre de l'Ouest | 250 |
| Agropyre des rives | 370 |
| Agropyre du Nord | 370 |
| Agropyre élevé | 150 |
| Agropyre grêle | 320 |
| Agropyre intermédiaire | 195 |
| Agropyre pubescent | 180 |
| Agrostide blanche | 11000 |
| Agrostide des chiens | 21000 |
| Agrostide fine | 16400 |
| Agrostide fine (Astoria) | 12500 |
| Agrostide fine (Highland) | 20000 |
| Agrostide traçante | 15400 |
| Alpiste des Canaries | 150 |
| Alpiste rosé | 1200 |
| Aneth | 800 |
| Anis | 3500 |
| Anthyllide vulnéraire | 435 |
| Arachide | 2 |
| Artichaut | 25 |
| Asperge | 25 |
| Aubergine | 230 |
| Avoine | 40 |
| Avoine élevée | 375 |
| Basilic | 680 |
| Betterave à sucre | 55 |
| Betterave cultivée | 55 |
| Betterave fourragère | 60 |
| Blé amidonnier | 25 |
| Blé commun | 25 |
| Blé durum | 25 |
| Bourache | 90 |
| Brocoli | 315 |
| Brome | 300 |
| Brome des prés | 195 |
| Canola (Brassica napus) | 350 |
| Canola (Brassica rapa) | 540 |
| Cantaloup | 45 |
| Carotte | 825 |
| Carthame des teinturier | 30 |
| Carvi | 500 |
| Céleri | 2500 |
| Céleri-rave | 2500 |
| Celtuce | 900 |
| Cerfeuil | 550 |
| Chicorée | 940 |
| Chicorée endive | 940 |
| Chou | 315 |
| Chou collards | 315 |
| Chou de Bruxelles | 315 |
| Chou Frisé | 315 |
| Chou-fleur | 315 |
| Chou-rave | 315 |
| Ciboulette | 925 |
| Ciboulette à l'ail | 350 |
| Citrouille | 5 |
| Concombre | 40 |
| Coriandre | 105 |
| Coronille | 300 |
| Courge | 14 |
| Cresson à hautes terres | 1160 |
| Cresson alénois | 425 |
| Crételle des bois | 1900 |
| Dactyle pelotonné | 1140 |
| Elyme dahurien | 190 |
| Elyme de l'Altai | 155 |
| Elyme de Russie | 375 |
| Épeautre | 25 |
| Épinard | 100 |
| Épinard de Nouvelle Zélande | 13 |
| Estragon | 5550 |
| Fenouil | 300 |
| Fenugrec | 70 |
| Féole | 2500 |
| Fétuque de Chewing | 1000 |
| Fétuque des prés | 500 |
| Fétuque durette | 1300 |
| Fétuque élevée | 500 |
| Fétuque ovine | 1170 |
| Fétuque rouge | 1000 |
| Féverole | 2 |
| Gombo | 19 |
| Gourgane | 1 |
| Haricot de grande cultures | 4 |
| Haricot de Lima | 2 |
| Haricot d'Espagne | 1 |
| Herbe à chat | 1690 |
| Herbe du soudan | 100 |
| Hybrides issus du sorgho commun et de l'herbe du soudan | 110 |
| Laitue | 900 |
| Lavande | 1090 |
| Lentille | 40 |
| Lespédeza de commun | 750 |
| Lespédeza de Corée | 525 |
| Lespédeza sericea | 820 |
| Lin | 180 |
| Lotier corniculé | 815 |
| Lupin blanc | 7 |
| Lupin bleu | 7 |
| Lupin jaune | 9 |
| Lupuline | 585 |
| Luzerne | 500 |
| Mâche | 380 |
| Maïs à éclater | 3 |
| Maïs de grande culture | 3 |
| Maïs sucré | 4 |
| Mélilot | 570 |
| Mélisse-citronelle | 2000 |
| Melon brodé | 45 |
| Melon citron | 11 |
| Melon d'eau | 11 |
| Menthe anglaise | 16660 |
| Menthe verte | 11520 |
| Mère du Thym | 1000 |
| Millet des oiseaux | 470 |
| Millet japonais | 320 |
| Millet perlé | 195 |
| Millet proso | 180 |
| Moutarde blanche | 160 |
| Moutarde de l'Inde | 625 |
| Moutarde épinard | 535 |
| Moutarde noire | 1255 |
| Navet | 535 |
| Oignon | 340 |
| Orge | 30 |
| Origan | 8640 |
| Oseille | 1080 |
| Pak-Choï | 635 |
| Panais | 430 |
| Paturin annuel | 2600 |
| Paturin commun | 5100 |
| Paturin couché | 3500 |
| Paturin de Canada | 5300 |
| Paturin des bois | 5700 |
| Paturin du Kentucky | 3600 |
| Persil | 650 |
| Persil Japonais | 600 |
| Pe-Tsai | 635 |
| Piment commun | 170 |
| Pissenlit | 1200 |
| Poireau | 395 |
| Pois à vache | 8 |
| Pois chiche | 2 |
| Pois de grande culture | 4 |
| Pois du jardin | 3 |
| Pourpier potager | 2500 |
| Pucinellie à fleurs distantes | 3800 |
| Radis | 75 |
| Ray-grass annuel | 450 |
| Ray-grass vivace | 480 |
| Rhubarbe | 60 |
| Romarin | 740 |
| Sainfoin | 50 |
| Salsifis | 65 |
| Sarrasin common | 45 |
| Sarrasin de Tartarie | 45 |
| Sarriette | 1750 |
| Sauge | 120 |
| Seigle | 40 |
| Soja | 6 |
| Soja de type natto | 13 |
| Sorgho commun | 55 |
| Sorghum almum | 150 |
| Stipe verte | 370 |
| Tabac | 15600 |
| Thym | 3560 |
| Tomate | 400 |
| Tomate Coqueret | 1240 |
| Tournesol | 9 |
| Trèfle Alsike | 1500 |
| Trèfle blanc | 1500 |
| Trèfle de type ladino | 2000 |
| Trèfle des champs grands | 5400 |
| Trèfle des champs petit | 1950 |
| Trèfle incarnat | 350 |
| Trèfle jaune | 2200 |
| Trèfle porte - fraise | 635 |
| Trèfle rouge | 600 |
| Trèfle souterrain | 120 |
| Triticale | 50 |
| Vesce commun | 19 |
| Vesce de Hongrie | 24 |
| Vesce velue | 35 |
| Vulpin des prés | 1050 |