ACIA : Agence canadienne d'inspection des aliments
ACPS : Association canadienne des producteurs de semences
ASFC : Agence des services frontaliers du Canada
CAS : Certificat d'analyse des semences
CSI : Centre de service à l'importation
ÉDI : Échange de données informatisé
ÉSA : Établissement semencier agréé
IA : Importateur autorisé
ICS : Institut canadien des semences
SARI : Système automatisé de référence à
l'importation
SSTS : Section des sciences et technologies des semences
VCN : Végétal à caractère nouveau
A. Lois applicables
B. Références et ressources
C. Exigences de la Loi et du Règlement sur les
semences
D. Certificat d'analyse des semences acceptable
E. Désignation de lot
F. Circulation des documents d'importation de
semence
G. Formulaires de l'ACIA
H. Instructions pour l'importation de semences
I. Semences intacte et à part dans leurs emballages
originaux
J. Décision de délivré l’avis de
libération
K. Exemptions des documents relatifs à
l’importation
L. Variétés non enregistrées et végétaux
à caractère nouveau (VCN)
M. Importateurs autorisés
N. Prédedouanement par les importateurs
autorisés
O. But de l’importation
P. Le Conditionnement
Q. La Recherche
R. L'ensemencement par l'importateur
S. La Vente
T. Frais d'importation des semences
U. Exigences en matière d'étiquetage pour les
semences lors de l'importation
V. Produits semenciers non traditionnels
W. Semences réglementées en vertu de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances
X. Information fausse ou trompeuse
Y. Notes explicatives sur la grosseur des lots et les frais
d'importation des semences
Z. Nombre approximative des semences par grammes
Une personne qui importe des semences au Canada doit se conformer à la Loi sur les semences et au Règlement sur les semences du Canada ainsi qu'aux autres mesures législatives applicables.
Ces documents peuvent inclure, mais ne se limitent pas aux suivants :
Les exigences notées dans le présent document ont seulement trait aux semences aux fins de propagation. Les graines importées aux fins de consommation humaine, les aliments pour animaux ou les produits alimentaires ne sont pas assujettis aux exigences de la Loi et du Règlement sur les semences.
La Loi sur les semences définit le terme « semences » comme ci-après : « tout organe ou fragment de végétal, de quelque espèce que ce soit, qui est offert, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu ».
Il incombe à l'importateur de fournir l'information nécessaire pour la demande d'importation qui est résumée dans la section C et section D et d'assurer que les semences importées au Canada sont conformes aux mesures législatives applicables.
Veuillez vous référer au Système automatisé de référence à l'importation (SARI) pour les exigences relatives à l'importation de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences ainsi que de la Loi et le Règlement sur la protection des végétaux.
Si un permis d'importation de la Protection des végétaux est nécessaire, veuillez présenter une demande de permis en utilisant le formulaire ACIA/CFIA 5256 et présenter votre demande au Bureau des permis d'importation.
Pour des informations qui ont trait à l'importation de taxons de végétaux non indigènes, qui ne sont pas présents au Canada ou pas encore distribués à grande échelle au Canada, communiquez avec la Section des espèces envahissantes de l'ACIA à invasive.plants@inspection.gc.ca.
On pourrait refuser l'entrée au Canada des semences contaminées par le sol, des organismes nuisibles et/ou des mauvaises herbes. Veuillez communiquer avec la Section de l'horticulture pour obtenir de plus amples renseignements sur les polluants des sols.
Toutes les questions au sujet des exigences relatives à l'importation de végétaux à caractère nouveau doivent être adressées au Bureau de la biosécurité végétale à pbo@inspection.gc.ca.
Toutes les demandes générales au sujet de l'importation des semences au Canada peuvent être adressées à la Section des semences par courriel à SeedSemence@inspection.gc.ca.
Centre de service national à l'importation (Toronto) :
7 h à 15 h (heure
de l'Est)
Téléphone: 1-800-835-4486 (Canada et États-Unis)
1-289-247-4099 (appels locaux et autres pays)
Télécopieur : 1-905-795-9658
Centre de service à l'importation (Montréal) :
7 h à 23 h (heure
de l'Est)
Téléphone: 1-877-493-0468 (Canada et États-Unis)
1-514-493-0468 (appels locaux et autres pays)
Télécopieur : 1-514-493-4103
Veuillez trouver le bureau local de l'ACIA de la destination de l'importation à : http://www.inspection.gc.ca/francais/directory/offburf.shtml.
Le Règlement sur les semences contient des exigences spécifiques en matière de documents à fournir afin d'importer des semences au Canada. Ces exigences sont nécessaires pour vérifier que les semences importées au Canada sont libres de mauvaises herbes nuisibles interdites et qu'elles sont conformes aux normes minimales de pureté et de germination établies pour la semence en question.
Afin d'importer la semence, l'importateur doit fournir un énoncé/une déclaration signé(e) ainsi que ce qui suit.
Veuillez référer aux formulaires de l'ACIA à la section G qui ont été développées pour faciliter la soumission d'information requise pour l'importation.
L'importateur doit aussi fournir un certificat d'analyse des semences (voir la section D) afin d'établir que les semences ne contiennent pas de mauvaises herbes nuisibles interdites, qu'elles satisfont aux normes minimales relatives à la pureté et aux pourcentages acceptables de germination.
* L'ACIA encourage les importateurs à fournir le nom commun et le nom scientifique de l'espèce ou du genre de culture qui fait l'objet de l'importation.
Veuillez aussi vous référer à la section K pour les exemptions possibles de ces exigences.
Les organismes suivants peuvent établir des certificats d'analyse des semences (CAS) acceptables :
Les CAS doivent fournir suffisamment d'information sur la pureté et la germination afin que l'on puisse vérifier que le lot de semences satisfait aux normes minimales d'importation.
Les numéros de lots sur les CAS doivent correspondre aux numéros de lots de la semence qui est importée. Veuillez aussi consulter la section E.
Le numéro ou l'unique identificateur d'un lot est important pour assurer le lien entres différents documents. Il doit se retrouver sur le certificat d'analyse des semences (CAS) ainsi que sur d'autres documents à soumettre, c'est-à-dire la déclaration d'importation, facture ou fiche mélangée. Ce n'est pas suffisant de seulement mentionné la désignation du lot sur le CAS avec aucune correspondance du lot de désignation sur d'autres documents.
La déclaration d'importation actuelle ne dispose pas d'un espace bien défini pour inscrire ce renseignement. Veuillez entrer ces données dans la case 20 du formulaire « Autres documents et références ».
Veuillez noter que la présente section décrite en général, la circulation recommandée des documents pour l'importation de semence au Canada. Le processus peut varier selon l'importation spécifique.
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) assigne un numéro de transaction à chaque expédition. Le numéro de transaction est un numéro unique à 14 chiffres. Ce numéro est utilisé pour identifier les expéditions à différentes reprises tout au long du processus de dédouanement. L'ASFC assigne ces numéros individuellement aux expéditions ou en vrac pour les courtiers qui peuvent ensuite les assigner aux expéditions. En général, une expédition possède déjà un numéro de transaction avant d'arriver à la frontière.
La déclaration d'importation (ACIA/CFIA 4560), la demande de révision des documents (ACIA/CFIA 5272) et le certificat d'analyse des semences (CAS) sont ensuite soumis au Centre de service à l'importation (CSI) par l'échange de données informatisé (ÉDI) ou par télécopieur. Le CSI confirme que tous les documents nécessaires sont reçus. Ces documents sont ensuite retournés à l'importateur ainsi qu'à la Section des sciences et technologies des semences (SSTS) du laboratoire de Saskatoon. Le CSI peut aussi informer le bureau local de l'ACIA de la destination de l'importation.
Afin de faciliter le traitement rapide des importations, l'ACIA encourage les importateurs à soumettre tous les documents d'importation à l'CSI bien avant que la semence soit importée au Canada. Veuillez consulter les formulaires de l'ACIA à la section G
Le processus d'importation pour l'importateur autorisé est décrit dans la Section M.
L'information sur l'importation devrait être consignée sur le Formulaire de déclaration d'importation (ACIA/CFIA 4560). L'importateur doit signer le formulaire de déclaration et l'envoyer au Centre de service à l'importation (CSI) situé le plus près du port d'entrée.
Les CSIs et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) exigent aussi l'usage du formulaire de Demande de révision de documents (ACIA/CFIA 5272).
Au moment de l'importation, l'importateur présente tous les documents d'importation (certificat d'analyse des semences, déclaration d'importation et demande de révision de documents) à l'ASFC (à la frontière, à l'aéroport, au port, etc.). Si tous les documents sont présentés, la semence peut alors être expédiée à sa destination en attente de la réception de la décision de délivré l'avis de libération. Lorsque l'autorisation d'importation de la semence au Canada est reçue du Centre de service à l'importation (CSI), le CSI transmet des instructions pour l'importation des semences en rappelant à l'importateur que la semence doit être conservée intacte et à part dans les emballages originaux jusqu'à ce qu'une décision relative au dédouanement soit communiquée par la Section des sciences et technologies des semences (SSTS) du laboratoire de Saskatoon. Les instructions informent à nouveau l'importateur des informations et documents requis pour obtenir la levée.
Tant que la Section des sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon n'a pas délivré un avis de dédouanement indiquant que les semences respectent les exigences du Règlement sur les semences, l'importateur doit garder les semences intacte et à part dans leur emballages originaux.
Sur présentation des documents requis, le Centre de service à l'importation (CSI) autorisera l'entrée de la semence au Canada, en attendant la décision de délivré l'avis de libération. Les documents sont expédiés par le CSI à la Section des sciences et technologies des semences du laboratoire à Saskatoon pour examen et déterminer si les normes canadiennes de pureté et de germination des semences importées sont respectées. La Section des sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon communiquera directement avec l'importateur.
La SSTS étudie tous les documents sur l'importation. Lorsque le laboratoire confirme que l'expédition respecte les normes minimales en vertu du Règlement sur les semences, un avis de libération est alors émis. C'est seulement à ce moment-là que la semence peut être libérée et vendue ou plantée.
Les suivants sont les exemptions aux exigences décrites aux section C et section D :
Veuillez noter que ces exemptions sont seulement liées aux documents d'importation et ne sont pas des exemptions des exigences de la Loi et du Règlement sur les semences. L'importateur est donc responsable d'assurer le respect de toutes les exigences, y compris celles portant sur la confirmation que les semences ne contiennent pas de semences de mauvaises herbes nuisibles interdites peu importe les exemptions qui s'appliquent.
Les variétés d'un grand nombre de plantes cultivées doivent être enregistrées selon la partie III du Règlement sur les semences pour pouvoir être importées ou vendues au Canada. Il existe des exemptions spécifiques relatives à cette exigence. Elles sont établies à l'article 41 du Règlement sur les semences.
Les variétés non enregistrées peuvent être importées pour :
Toutefois, les variétés non enregistrées de blé peuvent seulement être importées dans le territoire de la Commission canadienne du blé (définies dans le paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences) pour :
Pour déterminer si les variétés d'espèces que vous voulez importer doivent être enregistrées, veuillez consulter l'Annexe III du Règlement sur les semences. Pour déterminer si cette variété est enregistrée, consultez la section Enregistrement des variétés sur le site Web de l'ACIA.
Lors de l'importation de semence de variétés non enregistrées, l'importateur doit savoir que des exigences réglementaires additionnelles s'appliquent si la semence est dérivée d'un végétal à caractère nouveau (VCN) selon la partie V du Règlement sur les semences.
Les plantes transgéniques et les autres végétaux aux caractères nouveaux (VCN), y compris les parties viables dérivées de ces végétaux comme un fruit, un tubercule, une semence ou une graine sont assujettis aux exigences relatives à l'importation décrites dans la Directive D-96-13.
Un « caractère nouveau », en ce qui a trait à une semence est une caractéristique d'une semence qui :
L'importation au Canada d'un VCN qui n'a pas été approuvé pour la dissémination en milieu non confiné au Canada en vertu de la partie V du Règlement sur les semences doit être accompagné d'un permis en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.
Pour de plus amples informations sur la façon d'importer un VCN, veuillez consulter la Directive D-96-13. « Exigences phytosanitaires : Permis d'importation de végétaux à caractères nouveaux, y compris les végétaux transgéniques, et de leurs parties viables ».
Même si d'autres exigences phytosanitaires peuvent être en vigueur, les exigences relatives à l'importation d'un VCN spécifique ne s'appliquent pas aux semences qui sont conformes aux exemptions suivantes :
Les établissements de semences agréés (ÉSA) qui sont enregistrés comme « importateurs autorisés » (IA) à la suite de la recommandation de l'Institut canadien des semences (ICS) doivent fournir seulement leur numéro d'IA accompagné du formulaire de Demande de révision de documents (ACIA/CFIA 5272) au moment de l'importation. Ils sont tenus d'informer leur bureau local de l'ACIA dans un délai de 30 jours de l'importation et de fournir l'information exigée par le paragraphe 40(3) du Règlement sur les semences.
Si la semence respecte les exigences minimales relatives à l'importation, la semence est libérée. Les IA sont tenus de conserver une copie de la décision de délivré l'avis de libération de l'importation et des documents d'appui. Si la semence ne respecte pas les exigences relatives à l'importation, l'IA doit communiquer avec le bureau local de l'ACIA pour faire des arrangements pour adopter les mesures correctives appropriées.
Les importateurs autorisés peuvent délivrer la décision de l'avis de libération pour des importateurs non autorisés avant leur importation. L'IA doit aviser le bureau local de l'ACIA de la destination de la semence avant son importation. section C et section D à l'importateur autorisé avant l'importation. Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir un formulaire de demande de révision de documents ainsi que la décision de l'avis de libération, provenant de l'IA. Ce ne sont pas tous les importateurs autorisés qui choisissent d'offrir ce service au public.
L'importateur doit déclarer le but de l'importation dans sa déclaration d'importation. Le Règlement sur les semences prévoit cinq buts de l'importation:
Le conditionnement se réfère au nettoyage, à la transformation, à l'emballage, au traitement ou à la modification de la nature d'un lot de semences. Les semences importées pour conditionnement sont exemptées de la plupart des normes établit par la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences. L'importateur doit toutefois fournir un certificat d'analyse des semences acceptable au moment de l'importation en attestant que le lot est exempt de toute semence de mauvaises herbes nuisibles interdites. Avant le conditionnement, le lot est levé même s'il ne conforme pas à une norme de qualité minimale, en raison d'une exemption aux fins de conditionnement. Si la semence importée sera nettoyée davantage après son arrivée au Canada, veuillez communiquer avec le Bureau des permis d'importation.
Nous vous présentons ci-dessous des exemples qui sont jugés d'être « aux fins de recherche » en vertu du Règlement sur les semences seulement. Ces exemples ne doivent pas être utilisés comme interprétation s'appliquant à d'autres règlements.
On doit se rappeler que lorsque les semences importées sont destinées à être broyées et faire l'objet d'analyses chimiques, elles ne sont pas assujetties au Règlement sur les semences parce qu'elles ne sont pas importées pour la propagation. De même, lorsque les semences sont importées pour des analyses de pureté ou de germination et non pour une future propagation, les semences ne sont pas assujetties au Règlement sur les semences.
L'ensemencement par l'importateur se défini par l'ensemencement personnel des semences par l'importateur sur un terrain lui appartenant ou loué par lui.
La vente est défini par la Loi sur les semences, y compris en tant que le consentement à la vente, l'offre, la garde, l'exposition, la transmission, l'expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le consentement à l'échange ou à l'aliénation, à titre onéreux, indépendamment de la manière dont l'échange ou l'aliénation est effectué ou de la personne avec qui ou en faveur de qui, selon le cas, a lieu l'échange ou l'aliénation.
Pour déterminer des frais :
par « petit envoi », on entend un envoi de semences importées dont le poids est inférieur à :
Il n'y a aucuns frais pour les petits envois décrits ci-dessus. Pour tous les autres envois importés par des importateurs autres que les importateurs autorisés, les frais sont les suivants :
Les importateurs autorisés paient des droits annuels qui les exemptent d'acquitter des frais pour les envois individuels. Veuillez aussi consulter la section Y pour d'autres notes explicatives au sujet des frais d'importation pour les semences et le poids des lots/expéditions.
Les semences sont exemptées de la plupart des exigences relatives à l'étiquetage du Règlement sur les semences au moment de l'importation conformément au paragraphe 22(2). Toutefois, cette exemption n'est pas absolue; la semence doit quand même être identifiée par l'information obligatoire ci-après au moment de l'importation :
La Loi sur les semences et du Règlement sur les semences s'appliquent à ce qui suit :
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les engrais et du Règlement sur les engrais s'appliquent à toute semence spéciale qui contient de l'engrais ou un supplément, selon la définition qu'en donne la Loi sur les engrais. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement peut aussi s'appliquer
Veuillez noter : « l'herbe à chat » n'est pas une espèce reconnue; ce nom désigne plutôt divers produits constitués de blé, d'avoine et d'orge. Il est important que l'importateur indique clairement quelles sont les espèces et les variétés de semences importées, par exemple, orge, avoine, etc. en tant qu'herbe à chat. Les variétés d'avoine fourragère sont exemptées de l'enregistrement et peuvent donc être importées et vendues sans être enregistrées.
Les importations de semences suivantes ne sont pas sujets aux exigences de la Loi sur les semences et au Règlement sur les semences :
Les semences peuvent aussi être réglementées en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Les importateurs de semences de chanvre industriel doivent obtenir une licence de Santé Canada. En plus d'une licence, les importateurs doivent obtenir un permis de Santé Canada pour chaque envoi. Pour plus amples renseignements, veuillez contacter la Section de chanvre industriel de Santé Canada. Autres renseignements concernant la demande d'une licence pour le chanvre industriel sont disponibles au site Web de Santé Canada..
C'est une infraction à la Loi sur les semences, pour quiconque fournit de vive voix ou par écrit des renseignements faux ou trompeurs à un inspecteur ou à tout autre agent qui exerce ses fonctions en vertu de la loi.
Voici certains exemples :
Si, suite à l'importation, les intentions de l'importateur change, l'importateur doit présenter une déclaration révisée concernant l'importation à:
De même, le blé importé comme grain pour la consommation humaine ou pour l'alimentation du bétail ne peut être semé tant que les documents requis n'ont pas été soumis à la section SSTS et que l'avis de libération a été émis.
Par exemple :
| Nom commun | Nom latin | Semence par gramme |
|---|---|---|
| Ache des montagnes | Levisticum officinale | 350 |
| Agropyre à crête de type Fairway | Agropyron cristatum | 685 |
| Agropyre à crête de type standard | Agropyron desertorum | 430 |
| Agropyre de l'Ouest | Pascopyrum smithii (Agropyron smithii) | 250 |
| Agropyre des rives | Elymus lanceolatus subsp. lanceolatus | 370 |
| Agropyre du Nord | Elymus lanceolatus subsp. riparius | 370 |
| Agropyre élevé | Elytrigia elongata (Agropyron elongatum) | 165 |
| Agropyre grêle | Elymus trachycaulus (Agropyron trachycaulum) | 295 |
| Agropyre intermédiaire | Thinopyrum intermedium subsp. intermedium (=Elytrigia intermedia subsp. intermedia) | 175 |
| Agropyre pubescent | Thinopyrum intermedium subsp. barbulatum (=Agropyron trichophorum) | 180 |
| Agrostide blanche | Agrostis gigantea | 10695 |
| Agrostide des chiens | Agrostis canina | 18180 |
| Agrostide fine | Agrostis capillaris | 13515 |
| Agrostide fine (Astoria) | Agrostis capillaris | 12985 |
| Agrostide fine (Highland) | Agrostis capillaris | 12660 |
| Agrostide traçante | Agrostis stolonifera var. palustris | 13515 |
| Alpiste des Canaries | Phalaris canariensis | 150 |
| Alpiste roseau | Phalaris arundinacea | 1185 |
| Aneth | Anethum graveolens | 800 |
| Anis | Pimpinella anisum | 361 |
| Anthyllide vulnéraire | Anthyllis vulneraria | 435 |
| Arachide | Arachis hypogaea | 2 |
| Artichaut | Cynara cardunculus | 24 |
| Asparagus | Asparagus officinalis | 25 |
| Aubergine | Solanum melongena | 230 |
| Avoine | Avena sativa | 40 |
| Avoine élevée | Arrhenatherum elatius | 417 |
| Basilic | Ocimum basilicum | 702 |
| Betterave à sucre | Beta vulgaris subsp. vulgaris | 55 |
| Betterave cultivée | Beta vulgaris subsp. vulgaris | 55 |
| Betterave fourragère | Beta vulgaris subsp. vulgaris | 55 |
| Blé amidonnier | Triticum turgidum subsp. dicoccon | 25 |
| Blé commun | Triticum aestivum | 25 |
| Blé durum | Triticum turgidum subsp. durum (T. durum) | 25 |
| Bourache | Borago officinalis | 53 |
| Brocoli | Brassica oleracea var. botrytis | 315 |
| Brome | Bromus inermis | 300 |
| Brome des prés | Bromus riparius | 195 |
| Canola / colza | Brassica juncea | 625 |
| Canola / colza | Brassica napus | 350 |
| Canola / colza | Brassica rapa | 540 |
| Cantaloupe | Cucumis melo | 45 |
| Carotte | Daucus carota subsp. sativus | 825 |
| Carthame des teinturier | Carthamus tinctorius | 30 |
| Carvi | Carum carvi | 333 |
| Céleri | Apium graveolens var. dulce | 2094 |
| Céleri-rave | Apium graveolens var. rapaceum | 2094 |
| Celtuce | Lactuca sativa var. angustana | 900 |
| Cerfeuil | Anthriscus cerefolium | 405 |
| Chicorée | Cichorium intybus | 940 |
| Chicorée endive | Cichorium endivia | 940 |
| Chou | Brassica oleracea var. capitata | 315 |
| Chou collards | Brassica oleracea var. viridis | 315 |
| Chou de Bruxelles | Brassica oleracea var. gemmifera | 315 |
| Chou frisé | Brassica oleracea | 315 |
| Chou-fleur | Brassica oleracea var. botrytis | 315 |
| Chou-rave | Brassica oleracea var. gongylodes | 315 |
| Ciboulette | Allium schoenoprasum | 925 |
| Ciboulette à l'ail | Allium tuberosum | 350 |
| Citrouille | Cucurbita spp. | 5 |
| Concombre | Cucumis sativus | 40 |
| Coriandre | Coriandrum sativum | 95 |
| Coronille | Securigera varia | 305 |
| Courge | Cucurbita spp. | 14 |
| Cresson à hautes terres | Barbarea verna | 1160 |
| Cresson alénois | Lepidium sativum | 425 |
| Cresson de fontaine | Nasturtium officinale | 5170 |
| Crételle des bois | Cynosurus cristatus | 1900 |
| Dactyle pelotonné | Dactylis glomerata | 945 |
| Elyme dahurien | Elymus dahuricus | 190 |
| Elyme de l'Altai | Leymus angustus (Elymus angustus) | 155 |
| Elyme de Russie | Psathyrostachys juncea (Elymus junceus) | 360 |
| Épeautre | Triticum aestivum subsp. spelta | 25 |
| Épinard | Spinacia oleracea | 100 |
| Épinard de Nouvelle Zélande | Tetragonia tetragonoides | 13 |
| Estragon | Artemisia dracunculus | 5550 |
| Fenouil | Foeniculum vulgare | 261 |
| Fenugrec | Trigonella foenum-graecum | 70 |
| Fétuque de Chewing | Festuca rubra subsp. fallax | 900 |
| Fétuque des prés | Festuca pratensis | 495 |
| Fétuque durette | Festuca brevipila | 1305 |
| Fétuque élevée | Festuca arundinacea | 455 |
| Fétuque ovine | Festuca ovina | 1165 |
| Fétuque rouge | Festuca rubra subsp. rubra | 990 |
| Féverole | Vicia faba | 1 |
| Fléole des prés | Phleum pratense | 2565 |
| Gombo | Abelmoschus esculentus | 19 |
| Gourgane | Vicia faba var. faba (Vicia faba var. major) | 2 |
| Haricot d'Espagne | Phaseolus coccineus | 1 |
| Haricot de grande culture | Phaseolus vulgaris | 4 |
| Haricot de Lima | Phaseolus lunatus | 2 |
| Herbe à chat | Nepeta cataria | 1707 |
| Hybrides issus du sorgho commun et de l'herbe du soudan | Sorghum bicolor nothosubsp. Drummondii (=Sorghum×drummondii; Sorghum sudanense ) | 100 |
| Laitue | Lactuca sativa var. capitata | 1036 |
| Lavande | Lavandula angustifolia | 1000 |
| Lentille | Lens culinaris subsp. culinaris | 20 |
| Lespédeza de commun | Kummerowia striata | 750 |
| Lespédeza de Corée | Kummerowia stipulacia | 525 |
| Lespédeza sericea | Lespedeza cuneata | 820 |
| Lin | Linum usitatissimum | 180 |
| Lotier corniculé | Lotus corniculatus | 815 |
| Lupin blanc | Lupinus albus | 7 |
| Lupine, bleu | Lupinus angustifolius | 7 |
| Lupine, jaune | Lupinus luteus | 9 |
| Lupuline | Medicago lupulina | 585 |
| Luzerne | Medicago sativa | 500 |
| Mâche | Valerianella locusta | 380 |
| Maïs à éclater | Zea mays subsp. mays | 3 |
| Maïs de grande culture | Zea mays subsp. mays | 3 |
| Maïs sucré | Zea mays subsp. mays | 4 |
| Mélilot | Melilotus officinalis | 570 |
| Mélisse-citronelle | Melissa officinalis | 1713 |
| Melon brodé | Cucumis melo | 45 |
| Melon citron | Citrullus lanatus var. citroides | 11 |
| Melon d'eau | Citrullus lanatus var. lanatus | 11 |
| Menthe anglaise | Mentha piperita | 16660 |
| Menthe verte | Mentha spicata | 11520 |
| Mère du Thym | Thymus serpyllum | >1000 |
| Millet des oiseaux | Setaria italica subsp. italica | 480 |
| Millet japonais | Echinochloa frumentacea | 315 |
| Millet perlé | Pennisetum glaucum | 180 |
| Millet proso | Panicum miliaceum subsp. miliaceum | 185 |
| Mitsuba | Chryptotaenia japonica | 400 |
| Moutarde blanche | Sinapis alba | 160 |
| Moutarde de l'Inde | Brassica juncea | 625 |
| Moutarde épinard | Brassica rapa var. perviridis | 535 |
| Moutarde noire | Brassica nigra | 1255 |
| Navet | Brassica rapa subsp. rapa | 535 |
| Oignon | Allium cepa | 340 |
| Orge | Hordeum vulgare subsp. vulgare | 30 |
| Origan | Organum vulgare | 8640 |
| Oseille | Rumex acetosa | 1080 |
| Pak-Choï | Brassica rapa var. chinensis (=Brassica chinensis) | 635 |
| Panais | Pastinaca sativa | 430 |
| Paturin annuel | Poa annua | 2635 |
| Paturin commun | Poa trivialis | 4610 |
| Paturin couché | Poa supina | 3500 |
| Paturin de Canada | Poa compressa | 5050 |
| Paturin des bois | Poa nemoralis | 4330 |
| Paturin du Kentucky | Poa pratensis | 3065 |
| Pérille | Perilla frutescens | 635 |
| Persil | Petroselinum crispum | 650 |
| Pe-Tsai | Brassica rapa subsp. pekinensis | 635 |
| Piment commun | Capsicum spp. | 165 |
| Pissenlit | Taraxacum officinale | 1240 |
| Poireau | Allium porrum | 395 |
| Pois à vache | Vigna unguiculata subsp. unguiculata | 8 |
| Pois chiche | Cicer arietinum | 2 |
| Pois de grande culture | Pisum sativum | 4 |
| Pois du jardin | Pisum sativum | 3 |
| Pourpier potager | Portulaca oleracea | 2500 |
| Pucinellie à fleurs distantes | Puccinellia distans | 4107 |
| Radis | Raphanus sativus | 75 |
| Ray-grass annuel | Lolium multiflorum | 420 |
| Ray-grass vivace | Lolium perenne | 530 |
| Rhubarbe | Rheum × hybridum (R. rhaponticum) | 60 |
| Romarin | Rosmarinus officinalis | 802 |
| Sainfoin | Onobrychis viciifolia | 50 |
| Salsifis | Tragopogon porrifolius | 65 |
| Sarrasin commun | Fagopyrum esculentum | 45 |
| Sarrasin de Tartarie | Fagopyrum tataricum | 45 |
| Sarriette | Satureja hortensis ou S. montana | 1750 |
| Sauge | Salvia officinalis | 120 |
| Seigle | Secale cereale subsp. cereale | 40 |
| Soja | Glycine max | 6 |
| Soja de type natto | Glycine max | 13 |
| Sorgho commun | Sorghum bicolor | 55 |
| Sorghum almum | Sorghum × almum | 150 |
| Stipe verte | Nassella viridula | 370 |
| Tabac | Nicotiana tabacum | 15625 |
| Thym | Thymus vulgaris | 3605 |
| Tomate | Lycopersicon esculentum ou L. lycopersicum | 405 |
| Tomate Coqueret | Physalis pubescens | 1240 |
| Tournesol | Helianthus annuus | 9 |
| Trèfle Alsike | Trifolium hybridum | 1500 |
| Trèfle blanc | Trifolium repens | 1500 |
| Trèfle de type ladino | Trifolium repens | 2000 |
| Trèfle des champs grands | Trifolium campestre | 5435 |
| Trèfle des champs petit | Trifolium dubium | 1950 |
| Trèfle incarnat | Trifolium incarnatum | 330 |
| Trèfle jaune | Trifolium aureum | 2200 |
| Trèfle porte - fraise | Trifolium fragiferum | 635 |
| Trèfle rouge | Trifolium pratense | 600 |
| Trèfle souterrain | Trifolium subterraneum | 120 |
| Triticale | Triticosecale spp. | 50 |
| Vesce commun | Vicia sativa subsp. sativa | 19 |
| Vesce de Hongrie | Vicia pannonica | 24 |
| Vesce velue | Vicia villosa subsp. villosa | 35 |
| Vulpin des prés | Alopecurus pratensis | 895 |
Source : Association of Official Seed Analysts, 2010