Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tout sur l'importation de semences au Canada (version de 2009)

A Le Règlement sur les semences exige des renseignements spécifiques des personnes qui souhaitent importer des semences au Canada afin d'assurer que les semences importées au Canada ne contiennent pas de semences de mauvaises herbes nuisibles interdites et rencontrent les normes minimales de pureté et de germination pour l'espèce.

Pour pouvoir importer des semences, l'importateur doit produire une déclaration signée faisant état des renseignements suivants :

  • nom de l'espèce ou du type d'espèces cultivée*
  • poids de la semence
  • désignation du lot de la semence (voir Section T)
  • nom et adresse de l'exportateur
  • nom, adresse et numéro de téléphone de l'importateur
  • dans le cas d'une espèce dont la variété doit être enregistrée, le nom de la variété (voir l'Annexe III du Règlement sur les semences)
  • le pays de production de la semence
  • le but prévu de l'importation (voir Section P)

L'importateur doit également fournir un certificat d'analyse acceptable (voir Section G).

* On suggère fortement que les importateurs fournissent le nom commun et le nom scientifique de l'espèce importée pour accélérer le traitement des avis de dédouanement.

D'autres exigences peuvent être mentionnées dans la Loi sur la protection des végétaux et son règlement. Pour de plus amples renseignements, consultez le site du Système automatisé de référence à l'importation ( SARI) à www.inspection.gc.ca/francais/imp/airsf.shtml. De plus, pour les renseignements sur les importations d'espèces non indigènes, soient non présentes dans l'environnement canadien ou non distribuées à grande échelle au Canada, veuillez contacter la Section des plantes envahissantes de l'ACIA au invasive.plants@inspection.gc.ca.

Le programme de la protection des végétaux de l'ACIA réglemente tous les types de semences pour leur présence dans le sol. Les semences qui sont contaminées avec du sol peuvent être refusées l'entrée au Canada. Veuillez contacter la Section d'Horticulture de l'ACIA pour plus d'informations.

Pour accélérer le traitement de vos importations, les renseignements requis doivent être inscrits dans la Déclaration d'importation (CFIA/ACIA 4560) qui est disponible à l'adresse Internet http://www.inspection.gc.ca/francais/for/mpppf.shtml. L'importateur doit signer le formulaire de déclaration et le faire parvenir au Centre de service à l'importation (CSI) le plus près du point d'entrée. Le CSI et l'Agence des services frontaliers du Canada exigent également une Demande d'approbation pour mainlevée (CFIA/ACIA 5272), disponible à la même adresse

B. Sur présentation de ce document, le CSI autorisera l'entrée de la semence au pays, en attendant une décision concernant la mainlevée. Les documents sont expédiés par le CSI à la section Sciences et technologies des semences du laboratoire de l'ACIA à Saskatoon pour examen et déterminer si les normes canadiennes de pureté et de germination des semences importées sont respectées. La section Sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon communiquera directement avec l'importateur.

C. Tant que la section des Sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon n'a pas délivré un avis de dédouanement indiquant que les semences respectent les exigences du Règlement sur les semences, l'importateur doit garder les semences dans leur emballage d'origine et séparées des autres semences.

D. Variétés non-enregistrées. Les variétés d'un grand nombre de plantes cultivées et des pommes de terre doivent être enregistrées selon la partie III du Règlement sur les semences pour pouvoir être importées ou vendues au Canada. Il y a des exemptions spécifiques à cette exigence.

Les variétés non-enregistrées peuvent être importées pour :

  • le conditionnement
  • la recherche
  • la vente aux termes du paragraphe 5(4) du Règlement sur les semences.

De plus, autres que pour les variétés de blé importées dans le territoire de la Commission canadienne du blé, les variétés non enregistrées peuvent être importées pour l'ensemencement par l'importateur.

Pour déterminer si les variétés d'espèces que vous voulez importer doivent être enregistrées, veuillez consulter l'Annexe III du Règlement sur les semences. Pour déterminer si cette variété est enregistrée, consultez le site Web suivant: http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/variet/vartocf.shtml.

Lors de l'importation de semence de variétés non enregistrées, l'importateur doit savoir que des exigences réglementaires additionnelles s'appliquent si la semence est dérivée d'un végétal à caractère nouveau (VCN) selon la partie V du Règlement sur les semences.

Un végétal est considéré VCN s'il contient un caractère qui, en plus d'être nouveau pour l'environnement canadien, risque d'avoir un effet sur l'utilisation prévue du végétal ainsi que pour l'environnement et la santé humaine. Par exemple, un végétal peut être assujetti à certains règlements s'il s'agit d'un produit de la biotechnologie, s'il affiche une tolérance nouvelle à un herbicide ou encore s'il possède un caractère nouveau qui pourrait accroître sa capacité envahissante ou sa capacité de devenir une mauvaise herbe.

Le VCN qui ont été approuvés en vue de leur dissémination en milieu non confiné au Canada ne sont pas assujettis à des conditions d'importation autres que celles qui s'appliquent en temps normal. Une base de données sur les végétaux ayant fait l'objet d'une évaluation de salubrité pour l'environnement et pour l'alimentation du bétail des VCN approuvés est disponible sur le site Web de l'ACIA.

Le VCN qui n'ont pas été approuvés pour la dissémination dans l'environnement au Canada doivent être accompagnés d'un permis d'importation. La Directive 96-13 décrit les exigences pour les permis d'importation qui s'appliquent aux VCN et à leurs produits. Si vous avez des questions sur l'importation de VCN au Canada, veuillez communiquer avec le Bureau de la biosécurité végétale au 613-221-4357.

E. Exemptions des exigences relatives aux importations

Voici quelles sont les exemptions des exigences qui ont été mentionnées précédemment :

  1. Lorsque le lot de semences importées ne dépasse pas 5 kg pour les espèces à large semence comme les pois, le blé, le soya ou le maïs ou ne dépasse pas 500 grammes pour les espèces à petite semence comme la luzerne, la tomate ou le canola, la déclaration d'importation et le certificat d'analyse ne sont pas nécessaire. Consultez la Section X ci-dessous pour de plus amples renseignements sur l'importation de lots multiples de petites semences.
  2. Pour déterminer si une espèce fait partie des « espèces à large semence» ou des «espèces à petites semence », vous devez consulter la Section Z. Si l'espèce est inscrite dans la liste des semences comptant 199 semences ou moins par gramme, elle est considérée comme une espèce à large semence; si elle est inscrite dans la liste des semences comptant 200 semence ou plus au gramme, elle est considérée comme une semence à petites semence.
  3. Lorsque la semence est importée à des fins de recherche ou de conditionnement, les renseignements sur le pourcentage de germination n'ont pas besoin d'être précisé sur le certificat d'analyse.
  4. Un certificat d'analyse et la déclaration d'importation ne sont pas nécessaires pour les lots de semences de fines herbes de 5 kg ou moins, ni pour les semences de fleurs, d'arbres, d'arbustes, de ginseng, de plantes aquatiques ou d'oignons/ail à repiquer et ni pour les semences véritables (graines) de pommes de terre. Veuillez noter que cette exemption ne s'applique pas aux les fleurs sauvages. Les importations de fleurs sauvages et de mélanges de fleurs sauvages qui sont plus de 500 grammes requièrent une déclaration d'importation et un certificat d'analyse.
  5. Pour les semences d'espèces fourragères qui ne sont pas de généalogie contrôlée, il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom de la variété sur la déclaration d'importation.

F. Frais d'importation des semences

Pour déterminer des frais :

par « petit envoi », on entend un envoi de semences importées dont le poids est inférieur à :

  1. 5 kg, dans le cas des espèces à large semence,
  2. 500 g, dans le cas des espèces à petites semence.

Il n'y a aucuns frais pour les petits envois décrits ci-dessus. Pour tous les autres envois importés par des importateurs autres que les importateurs autorisés, les frais sont les suivants :

  • 15,00 $ pour un envoi de 1 500 kg ou moins
  • 0,01 $ le kg pour un envoi de plus de 1 500 kg

Les importateurs autorisés paient des droits annuels qui les exemptent d'acquitter des frais pour les envois individuels.

G. Certificat d'analyse acceptable

Les organismes suivants peuvent établir des certificats d'analyse acceptables :

  • les laboratoires reconnus officiellement
  • les classificateurs de ACIA agréés pour les espèces à large semence
  • les laboratoires d'essai de semences relevant de la supervision d'un membre principal ou d'un membre associé de l'Association des analystes de semences commerciales du Canada
  • les laboratoires d'essai de semences relevant de la supervision d'un technologiste de semences agréé par la Société des technologistes de semences commerciales,
  • les laboratoires d'essai de semences qui sont régis par les autorités d'un gouvernement national ou d'un État d'un pays étranger, ou sous leur supervision, et
  • les laboratoires agréés par l'Association internationale d'analyses de semences.

Les certificats d'analyse doivent fournir suffisamment d'information sur la pureté et la germination afin que l'on puisse vérifier que le lot de semences satisfait aux normes minimales d'importation. Ils doivent être signés par l'analyste et porter un cachet officiel.

Les numéros de lot sur les certificats d'analyse doivent être identiques a ceux des semences que l'on souhaite importer.

H. Les renseignements ci-dessus s'appliquent seulement aux semences destinées à la propagation. Les semences que l'on importe pour utilisation dans un produit alimentaire comme les semences de moutarde ou de cumin ne sont pas assujettis aux exigences de la Loi sur les semences et son règlement. Il en est ainsi pour les semences qui sont importées à des fins d'essais en laboratoire, y compris les analyses de pureté et les essais de germination. Les articles spécialisés comme les bijoux faits de semences ou les crayons comprenant des semences à l'intérieur d'un verre transparents ne sont pas considérés comme des semences et ne sont donc pas assujettis à la Loi sur les semences et son règlement. De plus, les articles comme les poteries ornées de semences pour la germination ne sont pas considérés comme des semences de culture et ne sont donc pas assujettis à la Loi sur les semences et à son règlement.

Les semences importés pour la germination à des fins alimentaires par exemple la luzerne et le haricot mungo ne sont pas considérées comme des semences destinées à la propagation et donc ne sont pas assujetties à la Loi sur les semences et son règlement.

I. Chanvre industriel

Les importateurs de semences de chanvre industriel doivent être homologués par Santé Canada. En plus d'une homologation, les importateurs doivent obtenir un permis de Santé Canada pour chaque envoi. Pour plus amples renseignements, veuillez contacter la Section de chanvre industriel de Santé Canada au 613-954-6524 ou à l'adresse suivante: hemp@hc-sc.gc.ca. Autres renseignements concernant la demande d'une homologation pour le chanvre industriel sont disponibles de site web de Santé Canada à http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/substancontrol/hemp-chanvre/index-fra.php.

J. Importateur

Il incombe à l'importateur, la personne ou l'entreprise résident au Canada de fournir les renseignements exigés pour l'importation de semences et mentionnées à la Section A.

K. Importateur autorisé

L'importateur qui a été agréé à titre d'« importateur autorisé » sur la recommandation de l'Institut canadien des semences n'a qu'à fournir son numéro d'importateur autorisé en même temps que la Demande d'approbation pour mainlevée lors de l'importation des semences. Le bureau local de l'ACIA doit être informé dans les trente (30) jours après l'importation avec les renseignements exigés par la Section 40(3) du Reglèment sur les semences. Également, une évaluation de la conformité des semences importées doit être faite. Lorsque les semences rencontrent les exigences minimales d'importation, l'importateur autorisé délivre un avis de dédouanement dont il doit conserver une copie avec les documents connexes. Au contraire, lorsque les semences ne rencontrent pas les exigences d'importation, l'importateur autorisé communique avec le bureau local de l'ACIA pour décider du sort réservé aux semences importées.

L. Prédédouanement par les importateurs autorisés

Les importateurs autorisés peuvent délivrer des décisions pour des importateurs non autorisés reliées au dédouanement de semences avant leur importation. Ces derniers doivent fournir toute l'information mentionnée dans la section A à l'importateur autorisé avant l'importation. Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir une copie de la décision relative au dédouanement ainsi qu'une demande d'approbation pour mainlevée. Ce ne sont pas tous les importateurs autorisés qui choisissent d'offrir ce service au public.

N. Instructions pour l'importation de semences

Lorsqu'une importation est autorisée au pays par le CSI, le CSI fait parvenir à l'importateur des instructions pour l'importation des semences lui rappelant que ces semence doivent être conservées dans leur emballage d'origine et séparées des autres semences tant que la section Sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon n'a pas délivré un avis de dédouanement. On y rappelle également quels renseignements et documents sont requis pour obtenir un avis de dédouanement.

O. Usage personnel

L'usage personnel se défini par l'ensemencement personnel des semences par l'importateur sur un terrain lui appartenant ou loué par lui.

P. But de l'importation

L'importateur doit déclarer le but de l'importation dans sa déclaration. Le Règlement sur les semences prévoit quatre buts pour l'importation.

  • les essais expérimentaux reliés à la recherche (voir section R)
  • l'usage personnel, dont la production de semences (voir section O)
  • la vente et la revente (voir section S)
  • le conditionnement, dont le conditionnement à des fins de réexportation (voir section Q). Nous demandons aux importateurs de se servir de ces termes. La Section des semences travaille actuellement à la révision de la déclaration d'importation pour la rendre conforme aux exigences réglementaires actuelles.

Q. Conditionnement

Le conditionnement se réfère au nettoyage, à la transformation, à l'emballage, au traitement ou à la modification de la nature d'un lot de semences. Les semences importées pour conditionnement sont exemptées de la plupart des normes. L'importateur doit toutefois fournir un certificat d'analyse acceptable au moment de l'importation en attestant que le lot est exempt de toute semence de mauvaises herbes nuisibles interdites. Avant le conditionnement, le lot est dédouané même s'il n'est pas conforme à une norme de qualité minimale, en raison d'une exemption aux fins de conditionnement.

R. Essais expérimentaux

La présente définition de « la recherche » ne s'applique qu'au Règlement sur les semences. D'autres autorités en matière d'importation, comme le Bureau de la biosécurité végétale qui administre la partie V du Règlement sur les semences et la Division de la santé des végétaux, peuvent avoir d'autres définitions de « la recherche » pour les lois qu'elles appliquent. Les exemples suivants sont considérés comme étant de la recherche selon le Règlement sur les semences :

  • essais expérimentaux pour l'enregistrement d'une variété, menés en vue de produire des données destinées à l'examen par un comité reconnu par le ministre comme étant un comité d'enregistrement des variétés.
  • essais de produits antiparasitaires menés en vue de produire des données soutenant l'enregistrement d'un produit antiparasitaire utilisable pour une culture spécifique, et
  • essais d'adaptation menés par une université reconnue, le ministère de l'Agriculture d'une province ou du Canada ou par un phytogénéticien reconnu par l'Association canadienne des producteurs de semences.

On doit se rappeler que lorsque les semences importées sont destinées à être broyées et faire l'objet d'analyses chimiques, elles ne sont pas assujetties au Règlement sur les semences parce qu'elles ne sont pas importées pour la propagation. De même, lorsque les semences sont importées pour des analyses de pureté ou de germination et non pour une future propagation, les semences ne sont pas assujetties au Règlement sur les semences.

S. Vente

La vente comprend accepter de vendre, offrir, garder, présenter, transporter, expédier, envoyer ou livrer pour la vente ou accepter d'échanger ou céder à quiconque contre contrepartie.

T. Désignation de lot

Le numéro ou l'unique identificateur d'un lot est important pour assurer le lien entres différents documents. Il doit se retrouver le certificat d'analyse des semences ainsi que sur d'autres documents à soumettre, c'est-à-dire la déclaration d'importation, facture ou fiche mélangée. Ce n'est pas suffisant de seulement mentionné la désignation du lot sur le certificat d'analyse des semences avec aucune correspondance du lot de désignation sur d'autres documents.

La déclaration d'importation actuelle ne dispose pas d'un espace bien défini pour inscrire ce renseignement. Veuillez entrer ces données dans la case 20 du formulaire « Autres documents et références ».

U. Confusion des espèces

Une question revient fréquemment au moment de l'importation de semences « d'herbe à chat » ou d'autres semences destinées à être mises en pot et cultivées pour les animaux familiers. L'herbe à chat n'est pas une espèce reconnue; ce nom désigne plutôt divers produits constitués de blé, d'avoine et d'orge. Il est important que l'importateur indique clairement quelles sont les espèces et les variétés de semences importées, par exemple, orge, avoine, etc. en tant qu'herbe à chat. Les variétés d'avoine fourragère sont exemptées de l'enregistrement et peuvent donc être importées et vendues sans être enregistrées.

Les semences de pavots autres que Papaver somniferum, sont autorisées au Canada. Papaver somniferum est une substance contrôlée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le pavot oriental est une espèce fréquemment importée au Canada.

W. Avertissements

C'est une infraction à la Loi sur les semences et à son règlement d'application, comme à la plupart des autres lois de nature réglementaire pour quiconque fournit de vive voix ou par écrit des renseignements faux ou trompeurs à un inspecteur ou à tout autre agent qui exerce ses fonctions en vertu de la loi.

Par exemple, il est interdit de vendre des semences importées pour usage personnel. Après l'importation, si l'importateur change d'idée sur l'utilisation qu'il fera des semences, il doit soumettre une déclaration d'importation modifiée:

  • à la section Sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon si l'avis de dédouanement n'a pas encore été émit.
  • au bureau de l'ACIA le plus près, si l'avis de dédouanement a déjà été émit.

De même, le blé importé comme grain pour la consommation humaine ou pour l'alimentation du bétail ne peut être semé tant que les documents requis n'ont pas été soumis à la section des Sciences et technologies des semences du laboratoire de Saskatoon et que l'avis de dédouanement n'a pas été émis.

X. Notes explicatives

  1. Lorsqu'on établit le poids des semences que l'on souhaite importer afin de déterminer les frais et la taille des lots, le poids des semences fait référence seulement au poids de la semence elle-même et n'inclut pas l'enrobage des semences, le matériel d'emballage des semences ou le matériel auquel les semences sont attachées, comme les rubans de semences.
  2. Lorsqu'on détermine si un petit envoi a droit à une exemption, il faut considérer que, par lot de semences, on entend la quantité de semences à laquelle un identificateur unique (comme un nom de variété ou un numéro de lot de semences) est assigné. Il peut y avoir un ou plusieurs emballages qui composent le lot de semences que l'on souhaite importer. Par exemple, 250 enveloppes contenant chacune 1 g de semences de carotte d'une variété nommée 'Jacques' peuvent être considérées comme un lot de semences à importer. Le poids de ce lot est donc de 250 g. Les semences de carotte peuvent être accompagnées de quantités égales de semences de tomate, de betterave et de poivron et constituer un envoi de semences pesant 1 kg. Des frais minimums de 15 $ devraient être alors payés pour un tel envoi; cependant, il ne serait pas nécessaire de fournir une déclaration d'importation ou un certificat d'analyse pour les lots individuels composant l'envoi.

Z. Nombre approximative des semences par grammes

  • l’espèce comptant ≤ 199 semences par gramme = espèce à large semence
  • l’espèce comptant ≥ 200 semences par gramme = espèce à petites semence
Type de semence Semence par gramme
Ache des montagnes 350
Agropyre à crête de type standard 425
Agropyre à crête de type Fairway 700
Agropyre de l'Ouest 250
Agropyre des rives 370
Agropyre du Nord 370
Agropyre élevé 150
Agropyre grêle 320
Agropyre intermédiaire 195
Agropyre pubescent 180
Agrostide blanche 11000
Agrostide des chiens 21000
Agrostide fine 16400
Agrostide fine (Astoria) 12500
Agrostide fine (Highland) 20000
Agrostide traçante 15400
Alpiste des Canaries 150
Alpiste rosé 1200
Aneth 800
Anis 3500
Anthyllide vulnéraire 435
Arachide 2
Artichaut 25
Asperge 25
Aubergine 230
Avoine 40
Avoine élevée 375
Basilic 680
Betterave à sucre 55
Betterave cultivée 55
Betterave fourragère 60
Blé amidonnier 25
Blé commun 25
Blé durum 25
Bourache 90
Brocoli 315
Brome 300
Brome des prés 195
Canola (Brassica napus) 350
Canola (Brassica rapa) 540
Cantaloup 45
Carotte 825
Carthame des teinturier 30
Carvi 500
Céleri 2500
Céleri-rave 2500
Celtuce 900
Cerfeuil 550
Chicorée 940
Chicorée endive 940
Chou 315
Chou collards 315
Chou de Bruxelles 315
Chou Frisé 315
Chou-fleur 315
Chou-rave 315
Ciboulette 925
Ciboulette à l'ail 350
Citrouille 5
Concombre 40
Coriandre 105
Coronille 300
Courge 14
Cresson à hautes terres 1160
Cresson alénois 425
Crételle des bois 1900
Dactyle pelotonné 1140
Elyme dahurien 190
Elyme de l'Altai 155
Elyme de Russie 375
Épeautre 25
Épinard 100
Épinard de Nouvelle Zélande 13
Estragon 5550
Fenouil 300
Fenugrec 70
Féole 2500
Fétuque de Chewing 1000
Fétuque des prés 500
Fétuque durette 1300
Fétuque élevée 500
Fétuque ovine 1170
Fétuque rouge 1000
Féverole 2
Gombo 19
Gourgane 1
Haricot de grande cultures 4
Haricot de Lima 2
Haricot d'Espagne 1
Herbe à chat 1690
Herbe du soudan 100
Hybrides issus du sorgho commun et de l'herbe du soudan 110
Laitue 900
Lavande 1090
Lentille 40
Lespédeza de commun 750
Lespédeza de Corée 525
Lespédeza sericea 820
Lin 180
Lotier corniculé 815
Lupin blanc 7
Lupin bleu 7
Lupin jaune 9
Lupuline 585
Luzerne 500
Mâche 380
Maïs à éclater 3
Maïs de grande culture 3
Maïs sucré 4
Mélilot 570
Mélisse-citronelle 2000
Melon brodé 45
Melon citron 11
Melon d'eau 11
Menthe anglaise 16660
Menthe verte 11520
Mère du Thym 1000
Millet des oiseaux 470
Millet japonais 320
Millet perlé 195
Millet proso 180
Moutarde blanche 160
Moutarde de l'Inde 625
Moutarde épinard 535
Moutarde noire 1255
Navet 535
Oignon 340
Orge 30
Origan 8640
Oseille 1080
Pak-Choï 635
Panais 430
Paturin annuel 2600
Paturin commun 5100
Paturin couché 3500
Paturin de Canada 5300
Paturin des bois 5700
Paturin du Kentucky 3600
Persil 650
Persil Japonais 600
Pe-Tsai 635
Piment commun 170
Pissenlit 1200
Poireau 395
Pois à vache 8
Pois chiche 2
Pois de grande culture 4
Pois du jardin 3
Pourpier potager 2500
Pucinellie à fleurs distantes 3800
Radis 75
Ray-grass annuel 450
Ray-grass vivace 480
Rhubarbe 60
Romarin 740
Sainfoin 50
Salsifis 65
Sarrasin common 45
Sarrasin de Tartarie 45
Sarriette 1750
Sauge 120
Seigle 40
Soja 6
Soja de type natto 13
Sorgho commun 55
Sorghum almum 150
Stipe verte 370
Tabac 15600
Thym 3560
Tomate 400
Tomate Coqueret 1240
Tournesol 9
Trèfle Alsike 1500
Trèfle blanc 1500
Trèfle de type ladino 2000
Trèfle des champs grands 5400
Trèfle des champs petit 1950
Trèfle incarnat 350
Trèfle jaune 2200
Trèfle porte - fraise 635
Trèfle rouge 600
Trèfle souterrain 120
Triticale 50
Vesce commun 19
Vesce de Hongrie 24
Vesce velue 35
Vulpin des prés 1050