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Révision de L'arrêté sur les graines de mauvaises herbes - Modifications proposées
3.0 Définitions relatives à l'AGMH

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Les définitions suivantes ont servi à proposer le classement des espèces dans les catégories de l'AGMH :

3.1 Graines de mauvaises herbes nuisibles interdites

L'espèce n'est pas encore présente au Canada ou fait l'objet d'une lutte officielle Note 1, puisqu'elle n'a pas encore atteint les limites de son aire écologique. La lutte officielle sert à prévenir la dispersion de l'espèce, et son but consiste en l'éradication. L'espèce doit être une mauvaise herbe dont la présence dans les semences pourrait nuire à l'utilisation prévue des stocks de semences et (ou) réduire considérablement la valeur des semences, et (ou) pourrait produire un impact potentiel sur l'économie, la santé des êtres humains et (ou) des animaux. Pour le déterminer, on aurait recours à un processus fondé sur l'évaluation des risques phytosanitaires (ERP). L'espèce doit comporter des graines identifiables qui peuvent se distinguer visuellement de celles des autres espèces, ou dans de rares cas, de genres entiers

Justifications :

Les suggestions concernant les définitions proposées pour les catégories de l'AGMH ont été formulées lors des consultations tenues jusqu'à maintenant. Chacune de ces suggestions a fait l'objet d'un examen complet. Vous trouverez ci-dessous les justifications relatives à l'inclusion ou à l'exclusion des suggestions formulées quant à la catégorie des graines de mauvaises herbes nuisibles interdites :

  1. Une suggestion visait à définir plus en détail l'expression « lutte officielle ». Lors des consultations tenues jusqu'à maintenant, la définition de « lutte officielle » s'intégrait à la définition de « graines de mauvaises herbes nuisibles interdites », à titre de note en bas de page. Puisque le CIPV définit déjà « lutte officielle » Note 2, on a déterminé que l'intégration directe de ce concept à la définition de la catégorie des graines de mauvaises herbes nuisibles interdites allongerait et compliquerait indûment cette définition. Par conséquent, la définition demeure une note en bas de page, caractéristique assurant sa consultation rapide à titre de référence.
  2. Nous avons reçu la suggestion d'intégrer le concept d'environnement à la description de l'impact potentiel. Au lieu d'inclure l'environnement à la définition des mauvaises herbes nuisibles interdites, on a proposé de faire référence à l'économie dans le cadre de la définition. Le CIPV inclut les effets sur l'environnement à son interprétation de l'importance économique potentielle. Par conséquent, la définition de la catégorie des mauvaises herbes nuisibles interdites doit préciser que l'espèce « pourrait causer un impact potentiel sur l'économie… ». De plus, l'interprétation du concept d'économie doit englober les impacts sur l'environnement.
  3. Nous avons reçu la suggestion de remplacer le segment de phrase « pourrait produire un impact potentiel » par « produirait un impact potentiel », afin d'évoquer une norme de preuve plus élevée. Les intervenants ont compris le raisonnement sous‑tendant cette suggestion; cependant, on estime que cette reformulation limiterait la portée de l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes. Dans le cas des mauvaises herbes nuisibles interdites, on prédit généralement l'impact d'une espèce alors qu'elle n'est pas encore présente au Canada (ou lorsqu'elle est présente, mais qu'elle ne fait pas encore l'objet d'une lutte officielle). L'impact prédit quant à certaines espèces peut se révéler assez grave pour qu'on envisage de les réglementer en se fondant sur la prédiction scientifique selon laquelle ces espèces « pourraient » produire un impact. Par conséquent, il est nettement plus approprié d'affirmer qu'une espèce « pourrait produire un impact potentiel ».
  4. Nous avons reçu la suggestion de clarifier une partie de la définition, en ajoutant qu'il s'agirait d'un impact négatif. Bien que la définition soit formulée dans le but de conférer un caractère négatif au concept d'impact, on estime qu'il est possible de comprendre le sens de ce terme grâce à la formulation proposée pour la définition, sans l'ajout du terme « négatif ».
  5. Certaines préoccupations étaient exprimées quant à l'inclusion du terme « visuel » à la description des graines, qui doivent « se distinguer visuellement …». Des intervenants considéraient que l'inclusion de ce terme restreint certaines options, dont l'analyse chimique et la codification à barres. Bien qu'il existe différentes options d'identification des graines au niveau des espèces, l'ACIA est généralement astreinte à l'identification visuelle, dans l'exercice de ses activités quotidiennes. Les classificateurs et les inspecteurs peuvent être tenus d'identifier les graines de mauvaises herbes à l'œil nu ou à l'aide d'une simple loupe. Dans ces situations, l'envoi d'échantillons de chaque graine aux fins d'analyses en laboratoire ne serait pas réalisable. Le temps constitue un autre aspect à prendre en considération, si des analyses en laboratoire (analyses chimiques et (ou) codification à barres) se révèlent nécessaires à la délivrance de tous les certificats d'analyse, puisqu'elles augmenteraient significativement les coûts et prolongeraient nettement les délais imposés au secteur et à l'ACIA. Par conséquent, on a décidé de maintenir l'exigence selon laquelle les graines doivent « se distinguer visuellement ». Toutefois, étant donné que ces définitions sont rédigées sous forme de politiques, et non de règlements, elles peuvent faire l'objet d'une réinterprétation le cas échéant et (ou) advenant un changement de circonstances.
  6. Les intervenants ont estimé qu'on améliorerait la définition en modifiant l'ordre de ses phrases. L'ACIA considère qu'il s'agit d'une excellente suggestion. En conséquence, elle a restructuré les composantes de la définition. Grâce à cette nouvelle structure, les renseignements spécifiques à la catégorie sont fournis au début de la définition. Les exigences, qui sont les mêmes pour toutes les catégories, figurent à la fin du texte.

3.2 Graines de mauvaises herbes nuisibles principales

L'espèce est présente au Canada et n'a pas encore atteint les limites de son aire écologique. L'espèce doit être une mauvaise herbe dont la présence dans les semences pourrait nuire à l'utilisation prévue des stocks de semences et (ou) réduire considérablement la valeur des semences, et (ou) pourrait produire un impact potentiel sur l'économie, la santé des êtres humains et (ou) des animaux. Pour le déterminer, on aurait recours à un processus fondé sur l'Évaluation des risques phytosanitaires (ERP). L'espèce doit comporter des graines identifiables qui peuvent se distinguer visuellement de celles des autres espèces, ou dans de rares cas, de genres entiers.

Justifications :

La principale différence qui distingue la catégorie des mauvaises herbes nuisibles interdites de la catégorie des mauvaises herbes nuisibles principales réside dans la répartition des espèces de mauvaises herbes. Dans le cas des mauvaises herbes nuisibles principales, l'espèce est présente au Canada, n'a pas encore atteint les limites de son aire écologique et ne fait l'objet d'aucune lutte officielle. Par contre, les mauvaises herbes nuisibles interdites ne sont pas présentes au Canada, ou encore y sont présentes et font l'objet d'une lutte officielle visant à réprimer la dispersion des espèces ou à les éradiquer.

Lors des consultations tenues jusqu'à maintenant, bon nombre des suggestions et des commentaires formulés sur la définition des mauvaises herbes nuisibles interdites avaient également trait à la définition des mauvaises herbes nuisibles principales. Ces suggestions englobaient la restructuration de l'ordre des segments de la définition, la modification de la définition, afin qu'elle fasse mention de l'« impact négatif », ainsi que l'élimination du terme « visuellement » de l'exigence selon laquelle l'espèce doit comporter des graines qui se distinguent visuellement de celles des autres espèces. Les justifications relatives aux décisions concernant ces commentaires figurent dans les justifications de la définition des mauvaises herbes nuisibles interdites. Vous trouverez ci‑dessous les justifications relatives à l'inclusion ou à l'exclusion d'un autre commentaire formulé sur la définition de la catégorie des mauvaises herbes nuisibles principales :

  1. Nous avons reçu la suggestion d'intégrer un énoncé à la définition, selon lequel « il serait difficile d'éradiquer l'espèce ou de la combattre par de bonnes pratiques culturales, une fois qu'elle est établie dans les champs cultivés ». Puisque l'un des objectifs du classement d'une espèce dans la catégorie des mauvaises herbes nuisibles principales consiste à réprimer la dispersion de l'espèce par les semences, on a décidé de ne pas inclure cette proposition d'énoncé concernant la capacité de lutte ou d'éradication. Bien que des pratiques culturales facilitent la lutte contre certaines espèces ou même leur éradication, ces espèces peuvent encore poser problème. Premièrement, les agriculteurs n'ont pas tous adopté les mêmes pratiques culturales. Certaines espèces considérées comme étant faciles à combattre, pour certains agriculteurs, peuvent constituer un problème grave pour d'autres. Deuxièmement, bien que les pratiques culturales puissent assurer la répression d'une espèce, il vaut mieux limiter sa dispersion par les semences afin de minimiser les coûts de lutte contre l'espèce, de même que sa dispersion à l'extérieur des champs cultivés. La capacité de lutter contre une espèce de mauvaise herbe et de la réprimer peut être considérée comme un élément du risque lié à cette espèce. Cependant, elle ne sera pas intégrée comme critère de la définition des mauvaises herbes nuisibles principales.

3.3 Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires et graines de mauvaises herbes nuisibles

L'espèce, relativement courante, est répandue au Canada. L'espèce doit être une mauvaise herbe dont la présence dans les semences pourrait nuire à l'utilisation prévue des stocks de semences et (ou) réduire considérablement la valeur des semences. L'espèce doit comporter des graines identifiables qui peuvent se distinguer visuellement de celles des autres espèces, ou dans de rares cas, de genres entiers.

Justifications :

La proposition de définition présentée lors des consultations tenait compte de l'exigence selon laquelle « l'espèce est relativement facile à éradiquer ou à combattre dans les champs cultivés ». Certains intervenants ont estimé qu'il ne convenait pas d'intégrer cette exigence à la définition, puisqu'il est difficile de définir l'adjectif « facile », qui constitue un terme relatif. D'autres intervenants ont jugé que, s'il était difficile de réprimer une espèce, il faudrait automatiquement la classer dans la catégorie des mauvaises herbes nuisibles principales, ce qui pourrait se révéler inapproprié. 

Certains intervenants considéraient également que la définition proposée lors de consultations antérieures était trop vague. D'autres intervenants ont estimé qu'on devrait mentionner la dispersion de l'espèce en employant les expressions « largement dispersée » ou « largement répandue ». Lors de nos consultations, des intervenants ont proposé de réviser la définition des catégories de mauvaises herbes nuisibles secondaires et de mauvaises herbes nuisibles. Cette définition a fait l'objet d'une nouvelle révision et constitue la version proposée dans le présent document.

Footnotes

Note de bas de page 1

La lutte officielle comprend la lutte menée par le gouvernement fédéral, ou par une organisation ou un organisme autorisé par le gouvernement.

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Note de bas de page 2

L'application active des réglementations phytosanitaires obligatoires et l'application des procédures obligatoires phytosanitaires avec l'objectif d'éradication ou de confinement des organismes de quarantaine ou de la gestion des organismes nuisibles réglementés non de quarantaine. ISPM no 5.

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