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Ordonnance déclarant une zone de contrôle secondaire

Attendu que :

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (la « ministre »), en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la « loi »), a le pouvoir de déclarer, par ordonnance, une zone de contrôle secondaire si elle est d'avis qu'une maladie sévit ou existe dans une région à l'étranger et que l'ordonnance est prise afin d'empêcher la propagation au Canada de cette maladie ou de surveiller cette maladie;

Le pouvoir de la ministre, conféré en vertu du paragraphe 27.1(2) de la loi, a été délégué à la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments;

Je, Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'on peut empêcher la propagation au Canada du variant canin du virus de la rage dans les régions du Canada décrites dans l'annexe ci-jointe;

Par conséquent, je déclare par la présente, en vertu du paragraphe 27.1(2) de la loi, que les zones décrites dans l'annexe ci-jointe sont les zones de contrôle secondaire, à compter du 28 septembre 2022, dans lesquelles je crois que le variant canin du virus de la rage peut être introduit.

Daté à Charlottetown, le 28 juin 2022 à 16 h 30.
Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente, Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle secondaire en lien avec le variant canin du virus de la rage au Canada – Annexe de déclaration » décrite comme :

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