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Images, vignettes, logos et marques de commerce sur les étiquettes des aliments

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Les images, les vignettes, les logos, les approbations et les marques de commerce (définition) contribuent à l'impression globale de l'étiquetage et de la publicité concernant les aliments et sont par conséquent assujettis aux Principes généraux de l'étiquetage et de la publicité ainsi qu'à toute autre exigence particulière.

Images, vignettes et logos

Les images, les vignettes et les logos sont des types d'image qui figurent sur les étiquettes des aliments et dans la publicité.

Exigences générales

Exactitude des illustrations

Les images et les graphiques sont des types d'aide communs que les fabricants ou les producteurs utilisent sur les étiquettes et dans la publicité. Lorsque des images et des graphiques sont utilisés, ils ne doivent pas être trompeurs ou mensongers, ni constituer une fausse déclaration quant à la composition, aux qualités ou à la valeur d'un produit.

Également, lorsqu'une image prétend être celle de l'aliment mis en vente, le produit même devrait être reproduit. Par exemple, si le produit doit être préparé, on devrait illustrer le produit préparé selon le mode d'emploi.

Exemple

Prenons un mélange de jus fait à partir « de jus de pomme, de jus d'orange, de sucre et d'arômes », mais dont l'étiquette indique comme nom de marque « jus tropical » et contient des images de noix de coco, de mangues, d'ananas et de papaye. Le nom de marque et les images sur cet emballage donnent l'impression que le produit est fait entièrement à partir de jus de noix de coco, de mangue, d'ananas et de papaye, ce qui n'est pas le cas. Cette représentation sur l'étiquette va donc à l'encontre du paragraphe 6(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Pour obtenir plus d'information, consulter Allégations relatives à la composition et à la qualité des aliments.

Vignettes et arômes artificiels

Si une vignette ou une autre image sur l'étiquette d'un aliment indique une substance naturelle (par exemple, image d'une pomme) et qu'un arôme artificiel qui simule la substance est un ingrédient de l'aliment (par exemple, arôme artificiel de pomme), qu'il soit seul ou avec des agents aromatisants naturels, il faut déclarer sur l'étiquette que l'ingrédient aromatisant ajouté est artificiel, simulé ou est une imitation [224(1), RSAC].

Cette déclaration doit figurer en français et en anglais et doit être de dimension au moins égale à celle requise pour les données numériques de la déclaration de la quantité nette [206(1), 229(1)b), RSAC]. L'énoncé doit figurer :

Cette disposition s'applique aux aliments de consommation préemballés. L'expression « présentation suggérée » n'élimine pas la nécessité d'indiquer que le produit contient un arôme artificiel.

Cette disposition réglementaire ne s'applique pas lorsqu'une vignette :

Illustrations de personnes

Plusieurs principes régissent l'utilisation d'illustrations de personnes dans les publicités :

Symboles en forme de cœur et allégations relatives à la santé cardiovasculaire

ceci est un exemple d'un symbole de cœur

En général, il n'est pas acceptable d'utiliser des symboles en forme de cœur et des allégations relatives à la santé cardiovasculaire pour décrire un aliment ou un choix d'aliment, que ce soit sur des étiquettes, dans des menus ou dans la publicité. Une utilisation combinée peut créer la fausse impression que la consommation d'un aliment ou le choix d'un menu assure en soi la santé cardiovasculaire ou prévient les maladies cardiovasculaires.

Plus particulièrement, l'utilisation des symboles en forme de cœur ou du terme « cœur » est considérée comme trompeuse si elle :

Exemple

Les programmes d'information sur la nutrition qui incorporent la santé du cœur dans les restaurants ne peuvent identifier des articles du menu à l'aide d'un cœur. Des articles du menu peuvent par contre être identifiés au moyen d'un crochet (✓) pour que l'attention du consommateur soit attirée sur des choix sains ou santé, à condition que les renseignements fournis respectent les exigences susmentionnées et que la raison d'être du programme soit claire.

Les autorités sanitaires conviennent qu'il faut recommander au public d'adopter un seul modèle d'alimentation saine. Cependant, même si une alimentation saine peut aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires, il ne s'agit que d'un seul facteur parmi les multiples facteurs en cause.

Exceptions – Utilisations acceptables des symboles en forme de cœur et allégations relatives à la santé cardiovasculaire

Symboles d'affection

On ne s'opposera pas à l'utilisation de symboles en forme de cœur pour représenter l'affection ou la tendresse de manière traditionnelle, comme des bonbons à la cannelle en forme de cœur, des boîtes de chocolats en forme de cœur ou des illustrations de cœur sur les produits alimentaires vendus pour la Saint-Valentin.

Logo, nom ou programme d'un organisme de santé

Les symboles en forme de cœur peuvent aussi être acceptables sur des étiquettes d'aliments ou dans la publicité sur les aliments lorsqu'ils apparaissent dans le logo ou le nom d'un organisme de santé ou lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec le programme d'information sur la santé de cet organisme, à condition :

De plus, les expressions qui contiennent le terme « cœur » dans le nom d'un programme d'information d'un organisme de santé peuvent être acceptables, à condition que le programme soit désigné comme tel.

Symboles en forme de cœur avec allégations santé acceptables

On ne s'opposera pas à l'utilisation de symboles en forme de cœur conjointement avec l'allégation santé « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du cœur. (Nom de l'aliment) est pauvre en graisses saturées et en graisses trans ». Cependant, l'utilisation de ces symboles ne doit pas donner l'impression que l'aliment en soi peut avoir un effet positif sur la santé, ou qu'il joue un rôle supérieur de réduction du risque de maladie. Consulter Allégations santé pour plus d'information.

Marques de commerce

Une marque de commerce (définition) est un mot (ou des mots), un dessin, ou une combinaison de ces éléments, servant à caractériser les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme. Une marque de commerce peut être un nom de marque, un nom commercial (définition), un logo, un slogan ou une marque exclusive d'une tierce partie, entre autres, qui sert à promouvoir l'image de marque et à faire la publicité d'un produit, conformément à la Loi sur les marques de commerce.

Les marques de commerce peuvent ou non être déposées; ce processus n'est pas obligatoire. Toutefois, lorsque des marques de commerce, des noms commerciaux ou des étiquettes sont déposés, l'enregistrement n'empêche pas l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) d'appliquer les lois qui relèvent de sa compétence lorsque la marque de commerce contrevient à des dispositions pertinentes.

Pour plus d'information sur les marques de commerce ou les autres types de propriété intellectuelle, consulter le site web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Utilisation de marques de commerce dans l'étiquetage et la publicité concernant les aliments

L'utilisation de marques de commerce dans l'étiquetage et la publicité concernant les aliments vendus au Canada doit être conforme aux lois fédérales applicables relatives aux aliments, dont la LAD et la LSAC.

Les marques de commerce sont souvent utilisées sur des produits alimentaires comme des allégations portant sur :

Ces allégations, implicites ou explicites, ne doivent pas être utilisées de manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression auprès des consommateurs.

Par exemple, selon le produit, l'utilisation du terme « frais » dans le nom commercial d'un produit pourrait être considérée comme trompeuse pour les consommateurs si elle suppose que l'aliment en soi est frais alors qu'il ne l'est pas. Généralement, le terme « frais » suppose que l'aliment n'est pas en conserve, traité, déshydraté, congelé, ou transformé ou conservé par une autre méthode.

Les marques de commerce utilisées pour faire une allégation peuvent également donner lieu à des exigences supplémentaires en matière d'étiquetage. Par exemple, dans certains cas, lorsqu'une marque de commerce sous-entend une allégation relative à la teneur nutritive, il faut peut-être déclarer les renseignements nutritionnels du produit, même s'il en avait été exempté auparavant. De plus, si une marque de commerce contient ou sous-entend une allégation santé, elle est assujettie à des exigences particulières. Pour plus d'information à ce sujet, consulter Raisons justifiant la perte de l'exemption et Allégations santé.

Marques de commerce du gouvernement du Canada

Les symboles officiels du gouvernement, comme le drapeau canadien et l'emblème ou l'écusson national, le logo de Santé Canada ou de l'ACIA sont des marques de commerce ordinaires qui sont protégées contre l'utilisation non autorisée au Canada en vertu de l'alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce et sont protégées à l'échelle internationale en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris. Ainsi, l'industrie n'est pas permise d'utiliser le nom de la marque commerce de l'ACIA (CFIA.ACIA) ou des termes qui y ressemblent étroitement (spécifiquement, « ACIA » ou « Agence canadienne d'inspection des aliments ») sur les étiquettes de produits ou dans les publicités sans le consentement exprès et écrit de l'ACIA.

Pour plus d'information à ce sujet, consulter la page Symboles nationaux.

Sceaux d'inspection

Les sceaux d'inspection comprennent toute marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression ou combinaison de ceux-ci, y compris les estampilles d'inspection et les estampilles pour les produits biologiques (aussi nommé le logo « Biologique Canada ») qui correspondent aux figures dans les annexes 2 et 9 du RSAC et qui sont prévues afin de répondre à la définition de sceau d'inspection donnée à l'article 2 de la LSAC. Il est interdit à toute personne d'apposer ou d'utiliser un sceau d'inspection sans autorisation règlementaire [2,14, LSAC; 179, 358, RSAC].

Les estampilles d'inspection sont uniquement prévues pour le poisson, les produits de viande, ainsi que les produits d'œufs transformés.

Approbations de tiers

Pour les besoins de l'étiquetage et de la publicité concernant les aliments, l'approbation d'un tiers est synonyme d'approbation ou de sanction d'un aliment par un professionnel ou un organisme, une personne ou un groupe. L'utilisation du nom, du logo, du symbole, du sceau d'approbation ou d'une autre marque de certification d'un tiers sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, peut être perçue par les consommateurs comme un signe d'approbation de cet aliment par l'organisme tiers.

Les approbations de tiers peuvent être considérées comme trompeuses ou mensongères, car un aliment qui porte une telle approbation peut être perçu comme étant supérieur à un aliment qui ne porte pas une telle approbation. Elles peuvent être considérées comme trompeuses lorsqu'elles sont utilisées de façon à laisser supposer que la consommation de cet aliment peut conférer des avantages pour la santé, prévenir, traiter ou guérir une maladie.

Politique sur l'approbation des tiers

Les approbations de tiers et l'utilisation de logos doivent être faites avec prudence. Les consommateurs ne doivent pas être trompés ou induits en erreur quant aux propriétés d'un aliment et ils devraient pouvoir évaluer les intentions de l'organisme concerné. Les approbations de tiers doivent :

Par conséquent, l'une ou l'autre des indications suivantes doit figurer sur l'étiquette :

Exemple

Il n'est pas acceptable d'utiliser le logo de l'Association dentaire canadienne sur l'étiquette d'une gomme sans sucre ni de déclarer « reconnue comme étant sûre pour les dents par l'Association dentaire canadienne ». L'utilisation du logo et de l'énoncé peut laisser croire que la gomme est supérieure sur le plan de la santé.

Toutefois, l'énoncé « Les gommes sans sucre sont reconnues par l'Association dentaire canadienne comme étant sûres pour les dents », qui fait référence à toutes les gommes de ce type, est acceptable si l'utilisation de l'approbation respecte les critères susmentionnés.

Cette politique s'applique aux approbations de tiers par les organismes offrant de l'information sur la santé et la nutrition pour un aliment ou une marque d'aliment en particulier. Elle s'applique notamment lorsque l'approbation figure sur l'étiquette de l'aliment ou dans les annonces et lorsque l'aliment est exposé dans un point de vente, un restaurant ou tout autre établissement de service alimentaire.

Cependant, cette politique ne s'applique pas aux approbations de tiers par les organismes offrant de l'information sur la santé et la nutrition pour les groupes et catégories d'aliments. Par exemple, la politique ne s'applique pas dans les cas suivants :

Prix, sceaux et certificats d'approbation

Lorsqu'un prix, un sceau ou un certificat d'approbation est mentionné, le consommateur devrait être avisé de la raison pour laquelle le prix a été décerné. Un prix ne devrait pas être mentionné à moins de dévoiler également les qualités exceptionnelles qui ont justifié son attribution et de s'assurer qu'elles continuent de s'appliquer au produit. En général, la date de l'attribution du prix devrait également être indiquée. Par ailleurs, il faut éviter de donner la fausse impression que le produit est supérieur aux autres et que le sceau ou le certificat d'approbation a été émis pour d'autres motifs que ceux pour lesquels il a été attribué.

Définitions

Marque de commerce

Nom commercial

Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier [2, Loi sur les marques de commerce].

Signe

Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe [2, Loi sur les marques de commerce].

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